Court dismisses interest claim on legacy due to lack of proven prejudice and procedural defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the beneficiary's claim for interest on a legacy, reforming the first-instance judgment. The beneficiary argued the claim was for damages due to unjustified refusal of the legacy, but failed to prove any actual prejudice or specify the nature of the harm. Consequently, the court rejected the interest request and assigned all litigation costs to the succession.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1016 al. 1er c.civ.; 240 n.c.p.c.: Interest on a legacy is not due absent proof of prejudice; procedural indemnity requires demonstration of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 24 novembre deux mille dix
Numéro 35213 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
F),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 31 août 2009,
comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
S),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 31 août 2009, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Aux termes d’un testament du 13 novembre 2004, M) lègue à S) « la quotité légalement la plus forte disponible permise à mon décès, tant en pleine propriété qu’en usufruit viager, donc avec usufruit sur la réserve héréditaire, de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, de quelque nature et valeur qu’ils soient, y compris mes créances actuellement litigieuses tant dans la liquidation de la communauté conjugale avec J. F) que dans la liquidation successorale avec les deux frères à propos de la succession de ma mère … », sa fille F) ne devant toucher que la réserve légale.
M) décède le 9 juillet 2006.
Par exploit d'huissier du 31 août 2009, F) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 14 juillet 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg accueillant la demande de S) dirigée par assignation du 30 juin 2008 à son encontre, en disant que le « jugement tient lieu de délivrance de son legs à S) ».
Le jugement retient encore que S) « pourra revendiquer des intérêts sur son legs à compter du jour de la demande en justice », soit le 30 juin 2008, et condamne F) aux frais et dépens de l’instance.
F) conclut à ce que la demande en paiement d’intérêts sur le legs soit déclarée non fondée.
L’intimé déclare former cette demande dès la première instance « à titre de dommages et intérêts » en réparation du refus injustifié opposé par F) à la délivrance de son legs, se rapportant pour le surplus à prudence de justice quant à ce chef de l’appel.
A défaut de toute preuve, voire offre de preuve par S) du préjudice, contesté, lui accru du fait de l’attitude opposée par F) à la délivrance du legs, la demande de se voir allouer les intérêts légaux sur son legs est par réformation à dire non fondée, l’intimé restant en défaut même d’indiquer la nature -d’ordre moral ou d’ordre matérieldu dommage dont il demande réparation.
L’appelante conclut encore à ce que les frais et dépens des deux instances soient mis à la charge de l’intimé, sinon à celle de la succession, l’intimé demandant quant à la première instance la confirmation du jugement entrepris, se rapportant à prudence de justice quant aux frais et dépens de l’instance d'appel.
Les frais et dépens des deux instances sont par application de l’article 1016 alinéa 1er du code civil à mettre à charge de la succession.
L’intimé ne justifiant pas de la condition de l’iniquité posée par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel,
réformant le jugement du 14 juillet 2009, déboute S) de sa demande en obtention des intérêts sur son legs à compter du jour de la demande en justice, met les frais et dépens des deux instances à la charge de la succession, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.