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Art. 1016 — Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.

Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.
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Art. 1016 · Section VI. - Des legs particuliers Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants-cause.

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en

résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre

qu'au légataire ou à ses ayants-cause.

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