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TALCH14_132886 Généré par l'IA

Appellate court partially allowed sale price claim but dismissed parking fees due to lack of evidence linking them to the vehicle.

Numéro de cause TALCH14_132886
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially upheld the appellant's claim for the sale price of a vehicle, ordering the respondent to pay 1,200 euros plus legal interest. While the court found the vehicle had been delivered, it rejected the request for parking fees because the appellant failed to prove these costs specifically related to the disputed vehicle. Consequently, the appeal was granted only in part, confirming the first-instance judgment on the parking fees while reforming it on the sale price.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 15 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: The court must verify the specific link between claimed expenses and the subject matter; failure to prove this link results in the dismissal of that specific claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
sale price of vehicle parking fees burden of proof appellate reform legal interest rate default judgment procedural costs preuve de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 15 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and interest
Suivant l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
Article 79, paragraph 1 of the New Code of Civil Procedure
conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
article 1582 du code civil
Suivant l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige
article 1341 du code civil
conformément à l’article 1341 du code civil.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 159/2010

Audience publique du mardi, vingt-trois novembre deux mille dix

Numéro 132886 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 20 août 2010,

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

défaillant.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2010.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-

AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 26 février 2010, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour se voir

condamner à lui payer la somme de 1.200,- euros avec les intérêts légaux à partir de

février 2009, sinon du 15 mars 2009, sinon de la demande, jusqu’à solde du chef du

prix de vente d’un véhicule de marque MEDIA1.) immatriculé (L) NUMERO1.) ainsi

qu’une indemnité de procédure de 500,- euros. Le demandeur a encore sollicité la

majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du jugement ainsi que l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE2.) le 14 avril 2010, le juge de

paix de Luxembourg a reçu la demande en la forme et l’a dit non fondée pour le

montant total réclamé de 2.187,76 euros, PERSONNE1.) ayant porté sa demande à

ce montant en réclamant encore des frais de parcage à hauteur de 987,76 euros.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il ne résultait d’aucun élément de la

cause qu’PERSONNE1.) avait payé les frais de parcage réclamés. En outre, celui-ci

restait en défaut de prouver avoir délivré le véhicule litigieux à PERSONNE2.), de sorte

qu’il devait être débouté de sa demande tendant au prix de vente.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par

exploit d’huissier du 20 août 2010.

Prétentions et moyens de l’appelant

Par reformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir dire sa demande

fondée pour la somme totale de (1.200 + 987,76) 2.187,76 euros avec les intérêts

légaux tels que demandés en première instance.

En ce qui concerne les frais de parcage, l’appelant renvoie à un titre exécutoire délivré

par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette le 21 décembre 2009 à son encontre le

condamnant à payer la somme de 987,76 euros au SOCIETE1.). Il renvoie par ailleurs

à une facture de ce dernier du 27 juillet 2009.

En ce qui concerne la vente du véhicule, il soutient que fin février 2009, il aurait conclu

un contrat de vente oral avec PERSONNE2.) portant sur le véhicule de marque

MEDIA1.) immatriculé (L) NUMERO1.) pour le prix de 1.200,- euros. Il aurait été

convenu que PERSONNE2.) s’acquitterait de la somme de 600,- euros le 15 mars

2009 et du reste en avril 2009.

Il fait encore exposer que lors de la conclusion du contrat, PERSONNE2.) aurait déjà

été en possession du véhicule litigieux, alors qu’il aurait originairement été convenu

que ce dernier trouve un acquéreur potentiel. Or, il se serait avéré par la suite que

PERSONNE2.) aurait finalement été intéressé à l’acheter lui-même. Ainsi, la remise

du véhicule aurait bien eu lieu contrairement à ce qu’aurait retenu le premier juge.

PERSONNE1.) renvoie, dans ce contexte, à plusieurs attestations testimoniales.

A titre subsidiaire, il formule l’offre de preuve suivante: «Que vers la fin du mois de

février 2009, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur PERSONNE1.) a conclu

verbalement un accord de vente avec Monsieur PERSONNE2.).

Que l’objet de la vente était un véhicule de marque MEDIA1.) immatriculé

NUMERO2.).

Qu’en vertu de ce contrat de vente Monsieur PERSONNE2.) s’était engagé à payer la

somme de 1.200 Euros, à raison de 600 Euros payable au quinze du mois de mars et

600 Euros payable au mois d’avril 2009.

Que les deux parties se sont convenues afin que Monsieur PERSONNE2.) puisse

entrer immédiatement en possession de la voiture ayant fait l’objet de la vente.

Que consécutivement à la conclusion du contrat de vente, Monsieur PERSONNE2.) a

pris possession de la voiture et a commencé par rouler avec.

Qu’il était convenu entre parties que le paiement se ferait entre les mains de Monsieur

PERSONNE3.), fils du requérant.

Qu’à ce jour la partie citée ne s’est pas acquittée de sa dette, malgré toutes les

tentatives du requérant pour arriver à un paiement amiable de la somme prévue par le

contrat.»

Motifs de la décision

Dans le cadre d’un jugement par défaut, le juge ne fait droit à la demande que dans la

mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée conformément à l’article 78 alinéa

2 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, «celui qui réclame l’exécution

d’une obligation, doit la prouver».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention: actori incumbit probatio.

En l’espèce, il appartient ainsi à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits qu’il

invoque et plus particulièrement la preuve de toute circonstance de nature à établir la

conclusion d’un contrat de vente pour un prix de 1.200,- euros.

Suivant l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige

à livrer une chose, et l’autre à la payer.

L’acte juridique en question n’excédant pas la somme de 2.500,-

euros,

PERSONNE1.) est admis à établir l’existence du contrat par la voie testimoniale

conformément à l’article 1341 du code civil.

Il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.) du 19 juillet 2009 que

PERSONNE2.) a acheté lé véhicule appartenant à PERSONNE1.) et qu’il lui devait de

l’argent.

Le témoin PERSONNE3.), fils d’PERSONNE1.), déclare dans son attestation

testimoniale du 18 juillet 2009 que PERSONNE2.) a acheté le véhicule de marque

MEDIA1.) immatriculé (L) NUMERO1.) à son père pour un prix de 1.200,- euros.

Il précise, dans son attestation testimoniale du 28 mars 2010, qu’PERSONNE1.) avait

demandé à PERSONNE2.) de lui rendre le véhicule en mars 2009 pour qu’il puisse le

vendre, mais que PERSONNE2.) lui avait alors dit qu’il souhaitait l’acheter.

PERSONNE1.)

aurait accepté de le lui vendre. Après avoir convenu que

PERSONNE2.) payerait le prix en avril 2009, celui-ci serait reparti avec le véhicule.

Il résulte à suffisance des éléments de la cause que, contrairement à ce qu’a retenu le

premier juge, la remise du véhicule à PERSONNE2.) a bien eu lieu, de sorte que ce

dernier est redevable du prix de vente convenu.

Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.200,- euros avec les intérêts

légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de

retard prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera dans le jugement, à

la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.

En l’espèce, il y a donc lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.) en

augmentation du taux de l’intérêt légal.

Concernant la demande relative aux frais de parcage, le tribunal constate

qu’PERSONNE1.) se prévaut d’un titre exécutoire du 21 décembre 2009 délivré à son

encontre par le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ainsi que d’une facture du

SOCIETE1.) s’élevant à la somme de 987,76 euros. Contrairement aux affirmations

d’PERSONNE1.), ni le type de véhicule ni la plaque d’immatriculation ne sont visés

par le titre exécutoire ou la facture. Aucun élément de la cause ne permet de retenir

que ces frais de parcage concernent le véhicule litigieux et ont été payés par

PERSONNE1.). C’est partant à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que

le premier juge a rejeté cette demande.

L’appel est dès lors partiellement fondé.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, il y a lieu de le débouter de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PERSONNE2.) n’ayant pas constitué avoué et n’ayant pas été touché à personne par

l’exploit d’huissier, il y a lieu de statuer par un jugement par défaut à son encontre

conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.),

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la

somme de 1.200,- euros avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en

justice jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à augmentation du taux d'intérêt légal de 3 points à l’expiration d’un

délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel non fondée et en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la

distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.