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33970a Généré par l'IA

Court rejects warranty claim against cork supplier due to insufficient proof of contamination origin.

Numéro de cause 33970a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's warranty claim against the Portuguese cork supplier, confirming the lower court's rejection of liability. While the expert report made pollution at the appellant's warehouse unlikely, it failed to definitively pinpoint the contamination's origin to the supplier's manufacturing process. Consequently, the court held that the appellant could not establish the supplier's fault and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1150, 1151, 1382 du Code civil; In the absence of proof identifying the precise origin of product contamination, a seller cannot be held liable for defects caused by a third-party supplier.

Mots-clés

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warranty claim rejection product contamination origin burden of proof allocation third party liability cork bottle defects expert report insufficiency procedural costs award commerce de boissons alcooliques

Dispositions légales citées

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Texte complet

-Arrêt commercial-

Audience publique du dix-huit novembre deux mille dix

Numéro 33970 du rôle

Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge AAA, établie et ayant son siège social à B- 2840 Reet, Steennweg op Waarloos 41, inscrite au registre de commerce de Dendermonde sous le numéro 42091, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 8 juillet 2008,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société anonyme BBB SA, établie et ayant son siège social à L-6770 Grevenmacher, 8, rue du Pont, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4057, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée de droit portugais CCC, établie et ayant son siège social à P-4536-904 Santa Maria de Lamas, Apartado 92, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA, comparant par Maître Virginie HENRY, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

La société anonyme BBB SA a commandé auprès de la société anonyme de droit belge AAA 10.000 bouchons par fax du 24 août 2001.

Selon la société BBB, la livraison fut effectuée le 14 mai 2001, et les 10.000 bouchons ont été utilisés à l’embouteillage de 8.000 bouteilles de Pinot Gris Château de Schengen 2000 et de 2.000 bouteilles de Pinot Blanc Château de Schengen 2000 respectivement le 15 et le 16 mai 2001.

Ayant reçu en été 2001 des réclamations de la part de clients qui se plaignaient d’un fort goût de bouchon de certaines des bouteilles en question, et après avoir elle-même procédé à des dégustations-tests qui confirmaient le goût de bouchon, la société BBB a envoyé une réclamation au fournisseur par fax du 25 septembre 2001.

Plusieurs échanges de courrier par fax ou lettres entre parties suivirent jusqu’à la fin de l’année 2001, la société AAA faisant finalement savoir par lettre du 10 décembre 2001 qu’elle n’acceptait pas la réclamation présentée par la société BBB.

Un référé en nomination d’un expert a été introduit par la société BBB par assignation du 22 mars 2002, et c’est par arrêt du 22 janvier 2003 qu’une expertise fut ordonnée portant sur la mission de constater l’origine, la cause et la fréquence des TCA affectant les lots de vin litigieux.

Par exploit du 13 mai 2005, la société BBB, s’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise, a fait comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, la société AAA, pour l’y voir déclarer résolu le contrat par lequel elle a vendu à la demanderesse les 10.000 bouchons, pour l’y voir condamner à lui rembourser divers montants et à lui payer le montant de 66.931,25 € à titre de dommages-intérêts.

Par exploit du 16 janvier 2006, la société AAA a assigné la société à responsabilité limitée de droit portugais CCC devant le même tribunal pour l’y voir intervenir au litige entre la société BBB et la société AAA et prendre fait et cause pour cette dernière, et pour s’entendre condamner à la tenir quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par jugement contradictoire du 28 février 2008, le tribunal a déclaré la demande principale fondée pour le montant de 90.238,36 € comprenant la susdite somme réclamée au titre des dommages-intérêts et les frais de l’expertise ordonnée en référé, il a condamné la société AAA à payer à la société BBB le montant de 90.238,36 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 750 €. Quant à la demande en intervention, le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour en connaître.

Contre ce jugement, qui d’après les éléments de la procédure n’a pas fait l’objet d’une signification, la société AAA a régulièrement interjeté appel par exploit du 8 juillet 2008, en intimant tant la société BBB que la société CCC.

L’appelante conclut à la réformation du jugement entrepris, et demande à la Cour de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la demande de mise en intervention, de déclarer les demandes de la société BBB non fondées et de décharger l’appelante des condamnations prononcées à son encontre, et subsidiairement de condamner la société CCC à tenir quitte et indemne la société AAA de toute condamnation prononcée à son encontre.

L’intimée BBB conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle n’entreprend pas le jugement en ce qui concerne les chefs de la demande qui ne lui ont pas été alloués.

L’intimée CCC conclut à la confirmation en ce que le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande en garantie. En cas de réformation sur ce point, elle demande de dire que la société BBB n’a pas rapporté la preuve d’une quelconque faute dans le chef de la société AAA, de débouter la société BBB de l’ensemble de ses prétentions et, en tout état de cause, de déclarer la demande principale forclose pour cause de tardivité sur base de la garantie des vices cachés.

Compétence territoriale concernant la demande de mise en intervention :

La société AAA critique le jugement entrepris en ce que « c’est à tort que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de l’assignation en intervention aux motifs qu’il y aurait lieu d’appliquer au présent litige une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de la société CCC, au verso de ses factures, stipulant que les litiges entre parties étaient de la compétence des juridictions portugaises, et ce en vertu de l’article 23 du Règlement n°

44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».

Elle considère que la clause attributive de juridiction figurant au verso des factures de la société CCC ne peut lui être opposable, et elle conteste avoir eu connaissance et accepté les conditions générales de la société CCC.

La société CCC au contraire soutient que l’élection de for de ses conditions générales de vente est opposable à l’appelante, et elle se prévaut de l’article 23 du règlement (CE) du conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour conclure que cette élection de for a pour effet d’exclure les compétences spéciales édictées à l’article 6 du règlement précité.

Aux termes de l’article 23 du susdit règlement, si les parties conviennent d’un tribunal pour connaître d’un différent né ou à naître, cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties, et cette convention attributive de juridiction est conclue « dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ».

Force est de constater que mis à part la référence aux relations continues d’affaires entre parties depuis de très nombreuses années, la société CCC reste en défaut d’établir par référence à des éléments précis se rapportant aux relations entre parties qu’une convention attributive de juridiction a été conclue entre parties qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, et qui surtout soit largement connue et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats de même type et plus particulièrement dans la branche commerciale considérée.

Il s’ensuit que la compétence du tribunal relativement à la demande en intervention dirigée par la société AAA contre la société CCC est à déterminer conformément à l’article 6 § 2 du susdit règlement (CE), qui dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, être attraite devant le tribunal saisi de la demande originaire.

Par réformation, il y a lieu de décider que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître de la demande en intervention et qu’il en est de même en instance d’appel pour la Cour.

La demande principale :

Les premiers juges ont retenu que la demande en indemnisation se situe dans le cadre des articles 1641 et suivants du code civil, aux termes duquel le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue, et que la société AAA étant un professionnel, il y a lieu d’appliquer l’article 1645 du code civil et non pas l’article 1646 du même code afin de déterminer l’indemnité due à la société BBB.

Selon l’intimée CCC, la société BBB est manifestement forclose à invoquer la garantie des vices cachés, l’action n’ayant pas été introduite dans le délai d’un an à compter de la découverte du vice, dès lors que la société AAA n’a été assignée que le 13 mai 2005, soit quatre années après la découverte du vice.

La société BBB se réfère à la procédure d’expertise qu’elle a initiée pour conclure que le délai de forclusion a été interrompu, tandis que la société AAA fait valoir que les pourparlers entre parties n’ont pris fin que suite à l’assignation lancée par la société BBB.

L’article 1648 du code civil dispose comme suit : « L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un vice de la chose s’il ne l’a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. L’acheteur est déchu de son action à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dénonciation prévue à l’alinéa qui précède, sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur. Le délai de déchéance est interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l’acheteur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au vice. Un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié à l’acheteur, par lettre recommandée, qu’il rompt les pourparlers ou que l’acheteur est informé de la clôture de l’instruction. Après l’expiration du délai d’un an, l’acheteur ne peut plus se prévaloir du vice de la chose, même par voie d’exception. L’acheteur peut toutefois, s’il n’a pas acquitté le prix et à condition d’avoir régulièrement dénoncé le vice dans le bref délai prévu à l’alinéa premier, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts. »

Il résulte des éléments du dossier auxquels la Cour a égard, que la société BBB a dénoncé à la société AAA par fax du 25 septembre 2001, c’est-à-dire dans un bref délai après les premières réclamations des clients pendant les vacances d’été, l’existence d’un problème consistant dans le fait qu’un certain nombre de bouteilles présentaient un très fort goût de bouchon.

Le nouveau délai de déchéance d’un an s’est trouvé interrompu par l’introduction d’un référé-expertise par assignation du 22 mars 2002, et cette interruption a continué à produire ses effets tout au long de la procédure de référé et de l’accomplissement de la mission d’expertise décidée par arrêt du

22 janvier 2003.

D’après les observations consignées dans le rapport (50° page 26) l’expert a encore pris acte de dires des mandataires de la société CCC en date du 29 novembre 2004. En conséquence le rapport d’expertise n’a pu être à la disposition des parties au plus tôt qu’au début de l’année 2005.

Finalement, la société AAA fait état dans ses conclusions du 6 juillet 2009 d’une proposition d’arrangement extrajudiciaire adressée par la société BBB aux mandataires des autres parties, qui n’a été retirée que par l’introduction de l’assignation du 13 mai 2005.

Il y avait donc bien des pourparlers entre parties, et ces pourparlers n’ont été rompus que par l’action introduite par la société BBB.

La société BBB n’est partant pas forclose à se retourner contre son fournisseur en dédommagement du préjudice causé par les défauts cachés de la chose vendue, et le moyen afférent opposé par la société CCC est à rejeter.

Concernant le problème du goût de bouchon, les premier juges ont retenu, sur base de l’expertise judiciaire, qu’il est constant que sur le total des échantillons analysés, 17,7 % présentent un dommage certain et 19,3 % un dommage douteux, que compte tenu d’un seuil de tolérance fixé dans le cahier des charges à 0,3 %, les limites de tolérance ont été dépassées, et que la demande est fondée en principe sur base des articles 1641 et suivants du code civil. Entérinant encore l’expertise, qui conclut à la destruction des bouteilles et à la perte du vin, ils ont rejeté l’argument que sur les 10.000 bouteilles, seules certaines étaient invendables, et ils ont alloué le montant de 66.931,25 € pour perte de la totalité des bouteilles.

La société AAA fait valoir que le seuil de tolérance accepté par les parties était de 30 % et non de 0,3 %, et reproche au tribunal de ne pas avoir expliqué en quoi un seuil de tolérance de 30 % ne serait pas admissible.

La société BBB explique que c’est par inadvertance qu’il aurait été omis d’indiquer dans la rubrique « goût de bouchon » figurant au cahier des charges signé le 9 décembre 1998 entre parties le signe pourcent (%), qu’entre professionnels du vin, il ne pourrait s’agir que de pourcentage et que l’acceptation d’usage en la matière varie entre 0,1 % et 0,3 %, correspondant à une respectivement trois bouteilles contaminées sur mille, ce qui serait tolérable.

L’appelante soutient que le cahier des charges a été rédigé par la société BBB, et qu’en cas de doute, la convention doit s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, conformément à l’article 1162 du code civil.

Finalement, elle est d’avis qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, alors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’aucune pollution des bouchons n’a eu lieu dans ses entrepôts.

Dans tous les autres cahiers des charges établis avec les fournisseurs habituels de la société BBB, à l’exception de celui de la société AAA, la valeur mentionnée dans la rubrique « goût de bouchon », dans le cadre de la détermination des caractéristiques techniques auxquelles chaque bouchon livré doit satisfaire, s’entend en pourcentage.

Il s’agit en l’espèce de cahiers des charges dressés postérieurement à celui de la société AAA, entre janvier 1999 et juillet 2001.

Les pourcentages retenus varient, pour les types de bouchons identiques (45/24) entre 0,1 % et 0,2 %, correspondant à des seuils de tolérance de une à deux bouteilles contaminées sur mille, donc inférieurs à celui dont se prévaut la société BBB à l’égard de la société AAA.

Il est absolument invraisemblable que dans une période de deux à trois ans postérieure à l’établissement du cahier des charges pour la société AAA, la société BBB ait exigé de la part de ses autres fournisseurs des seuils de tolérance entre 0,1 % et 0,2 %, après avoir accepté de la part de la société AAA un seuil de tolérance de 30 bouteilles sur cent, c’est-à-dire de 150 à 300 fois supérieur.

Admettre un seuil de tolérance de 30 % reviendrait à dire qu’un producteur-embouteilleur de vins accepterait que pratiquement le tiers d’un lot de 10.000 bouteilles soit contaminé, ce qui constituerait une perte considérable, qui, ainsi que les premiers juges l’ont dit à bon droit, serait totalement inadmissible.

Compte tenu de ce qui précède la Cour retient donc qu’en l’espèce, il y a bien eu une omission par inadvertance de la mention « pourcent » (%) dans la rubrique « goût de bouchon », et qu’il importe peu que la société AAA ait refusé de redresser cet oubli par la signature d’un nouveau cahier des charges comme l’a fait par exemple la société DDD NV/SA dans le cahier des charges de laquelle le même oubli s’était glissé (pièce 2 de la farde IV de Maître STEIN).

L’interprétation relativement au seuil de tolérance ainsi retenue par la Cour sur base des considérations qui précèdent ne saurait être remise en cause par application de l’article 1162 du code civil, cet article n’ayant pas un caractère impératif s’imposant contre ce qui se trouve être évident.

Il convient donc d’analyser la demande de la société BBB au regard d’un seuil de tolérance de 0,3 %.

Les conclusions de l’expert, prises suite à une description minutieuse de ses méthodes d’investigation et en prenant en considération les résultats des analyses sensorielle et chimique auxquelles il a fait procéder, retiennent un dommage certain de l’ordre de 17,7 % et un dommage douteux de l’ordre de 19,3 %.

Rien qu’avec le pourcentage du dommage certain de l’ordre de 17,7 %, le seuil de tolérance applicable entre parties a été dépassé de manière considérable, de sorte qu’à cet égard ne se pose même pas la question de savoir s’il faut également prendre en considération le pourcentage du dommage douteux.

L’origine de la contamination du vin dans la proportion ci-dessus relevée est clairement imputable aux bouchons livrés par la société AAA. L’expert retient en effet que l’analyse des composés chlorés a permis de détecter et de doser la présence de ces composés et notamment le 2,4,6 - TCA dans les vins et leur bouchon respectif, le principal descripteur « moisi, moisi-liègeux » perçu et son intensité à l’analyse sensorielle ayant trouvé sa confirmation dans l’analyse chimique.

L’expert conclut en déclarant que c’est une cause externe au vin, le bouchon, qui a généré un désordre organoleptique provoqué par la présence à des doses variables de 2,4,6 - TCA.

Il retient encore que l’analyse sensorielle a permis de déterminer que le désordre organoleptique n’est pas constant, mais sporadique, ce qui exclut une malfaçon dans la vinification et le conditionnement du vin.

Il a également constaté, lors de la visite du vendangeoir, du local de conditionnement et des entrepôts, une ambiance apparemment saine, ainsi que l’absence de matériaux, principalement le bois, pouvant receler des composés chlorés. Il explique que si l’utilisation de produits d’hygiène, contenant du chlore, avait été mal conduite, notamment au vendangeoir, c’est l’ensemble des vins élaborés qui aurait été endommagé, et l’ambiance s’en serait ressentie. Il relève finalement que la livraison des bouchons a eu lieu le

14 mai et qu’ils ont été employés le 15 et 16 mai, excluant une pollution dans un délai aussi bref.

L’ensemble de ces éléments permet de retenir avec certitude que la pollution n’est pas imputable à la société BBB.

L’argument avancé par la société CCC et repris par la société AAA que le vin bouchonné avec des bouchons livrés par la firme EEE serait également contaminé au-delà des proportions admises par les professionnels du vin est à rejeter comme non fondé.

Il résulte du rapport d’expertise (page 7) que les bouteilles avec bouchons EEE ne présentent pas de désordres perceptibles, et que la société BBB ne s’est pas trouvée confrontée à des réclamations particulières à cet égard, ne rendant ainsi pas nécessaire d’intenter un recours contre ce fournisseur.

En tout état de cause, les considérations quant à une éventuelle contamination du lot de bouteilles munies de bouchons EEE ne sauraient faire échec aux conclusions à tirer dans l’analyse de la demande de la société BBB contre la société AAA au regard des constatations faites par l’expert relativement au lot de bouteilles litigieux.

Eu égard à la conclusion formelle telle que retenue par l’expert que la contamination du lot de bouteilles munies des bouchons livrés par la société AAA a pour cause la présence dans ces bouchons à des doses variables de 2,4,6 - TCA, la Cour retient que cette société a manqué à son obligation de livrer une marchandises exempte de vices qui se trouvent être à l’origine des désordres dont se plaint la société BBB. Il est évident que cette dernière n’aurait pas accepté la livraison litigieuse de ces bouchons qui ont rendu une partie du vin dans une proportion inacceptable impropre à la consommation.

L’appelante AAA fait encore valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, alors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’aucune pollution des bouchons n’a eu lieu dans ses entrepôts.

Cet argument n’est pas à prendre en considération, dès lors que la société AAA, en sa qualité de vendeur, doit, conformément à l’article 1625 du code civil, garantie à l’acquéreur des défauts cachés de la chose ou des vices rédhibitoires, une simple absence de faute ne pouvant valoir exonération.

La demande en indemnisation vise en premier lieu la perte totale du lot de 10.000 bouteilles dont la valeur indiquée par la société BBB est de 66.931,25 €.

La société AAA fait valoir que les bouchons fournis par elle auraient « seulement » provoqué 17,7 % de dommage certain, et qu’il faudrait faire abstraction, dans la détermination du pourcentage de vin invendable, des 19,3 % de dommage douteux, dès lors qu’il est pour le moins improbable que les consommateurs, même les plus avertis, aient pu déceler un quelconque goût de bouchon sur ces 19,3 %.

La société AAA est malvenue à soutenir que le dommage certain de l’ordre de 17,7 % entrait largement dans les prévisions des parties qui auraient convenu d’un seuil de tolérance de 30 %, dès lors qu’il vient d’être retenu ci-avant que ce taux n’est que de l’ordre de 0,3 %.

Pour l’expert, la totalité du vin est perdue et la destruction des bouteilles s’impose. La Cour retient cette conclusion, dès lors que compte tenu du pourcentage élevé de contamination, et du risque également inhérent aux bouteilles classées comme présentant un dommage douteux, il ne saurait être exigé de la part de la société BBB de mettre sur le marché les bouteilles en question au risque de se voir exposée aux réclamations de la clientèle, abstraction faite de la question de savoir selon quelle méthode se ferait le tri des bouteilles saines et des bouteilles contaminées.

Il y a donc lieu de confirmer la condamnation, au titre de la perte totale du lot de vin, au paiement du montant de 66.931,25 €, les contestations d’ordre général de la part de la société AAA n’étant pas de nature à contredire ce montant calculé à partir d’un prix unitaire des bouteilles absolument normal pour un vin de la Moselle luxembourgeoise doté de l’appelation « Marque Nationale ».

Il convient également de confirmer la condamnation au paiement des frais de l’expertise judiciaire ROUSSEAU par adoption des motifs des premiers juges.

La demande en intervention :

L’intimée CCC fait valoir en premier lieu que la société AAA est forclose à invoquer à son égard la garantie des vices cachés, l’exploit n’ayant été signifié que cinq années après la découverte du vice.

La société BBB a donné assignation à la société AAA par exploit du 13 mai 2005, et il a été jugé à cet égard qu’elle n’était pas forclose à agir.

La mise en intervention de la société CCC a été faite par la société AAA par exploit du 16 janvier 2006.

Lorsque l’on est en présence d’une action récursoire exercée par un revendeur à l’encontre de son fournisseur, à la suite d’une réclamation émanant du client final, c’est le jour de l’assignation opérée par ce dernier qui est considéré comme le moment où le défaut s’est révélé à l’acquéreur intermédiaire. Il y a dans le mécanisme du délai comme un formalisme à double détente en cas d’appel en garantie : s’il faut agir en justice pour interrompre le délai, celui-ci ne peut courir, à l’encontre de l’acquéreur intermédiaire, que du jour où ce dernier a lui-même fait l’objet d’une action. (voir JurisClasseur Civil – art. 1641 à 1649, fasc. 40, N° 81)

La mise en intervention de la société CCC ayant été faite par la société AAA moins d’un an après la demande dirigée par la société BBB contre ellemême, elle n’est pas forclose à intenter l’action en garantie.

Quant au fond, l’appelante se prévaut de l’expertise judiciaire pour soutenir qu’aucune pollution des bouchons n’a pu avoir lieu dans les entrepôts de la société AAA, et que dans le cas contraire les autres lots de bouchons livrés à d’autres clients auraient généré des désordres organoleptiques et des réclamations, ce qui n’aurait pas été le cas. Dès lors les bouchons étaient déjà contaminés lorsqu’ils lui ont été livrés.

Pour la société CCC au contraire, l’origine de la cause de l’altération n’a pas pu être déterminée, de sorte que la société AAA ne saurait rechercher la responsabilité de son fournisseur.

Force est de constater que si l’expertise retient qu’une pollution apparaît peu probable au stade de la réception, du traitement, du conditionnement et de l’envoi chez la société AAA, il n’en demeure pas moins que cette dernière ne fournit pas d’éléments précis qui permettraient de situer avec certitude la contamination au stade du transport vers la société AAA et de la fabrication des bouchons chez la société CCC.

Il s’ensuit qu’il laisse d’être établi que la contamination des bouchons à l’origine des désordres organoleptiques du vin ayant donné lieu aux réclamations de la clientèle de la société BBB est en définitive imputable à la société CCC.

A défaut d’autres éléments de preuve, la demande en garantie est à rejeter.

Les indemnités de procédure :

Eu égard à l’issue du litige, les demandes de l’appelante AAA en obtention d’une indemnité de procédure dirigées contre la société BBB et la société CCC sont à déclarer non fondées.

La société BBB au contraire ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour faire valoir ses droits contre un appel non justifié, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à accueillir. La Cour lui alloue le montant réclamé de 1.500 €.

Pour les mêmes motifs, il serait inéquitable de laisser à charge de la société CCC l’intégralité des frais non répétibles exposés en instance d’appel. Il y a également lieu de lui allouer un montant de 1.500 €.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

dit que quant à la demande en intervention dirigée par la société AAA contre la société CCC, le tribunal saisi est compétent ;

confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la demande de la société BBB contre la société AAA et en ce qui concerne la condamnation aux frais ;

déclare non fondée la demande en intervention de la société AAA contre la société CCC et en déboute ;

déboute la société AAA de ses demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société AAA à payer à la société BBB et à la société CCC chaque fois une indemnité de procédure de 1.500 € ;

condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Gaston STEIN et de Maître Virginie HENRY qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.