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34543a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, ordering defendant to pay partial balance and rejecting counterclaim for damages.

Numéro de cause 34543a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the main appeal inadmissible but partially allowed the incidental counterclaim, reforming the first-instance judgment to order the defendant to pay a reduced sum of 3,332 euros. The court found the plaintiff's claim for the full balance partially valid while rejecting the defendant's counterclaim for damages due to lack of proof regarding the structure's failure. Consequently, the judgment was confirmed in part, with the plaintiff ordered to pay the remaining balance and the defendant to pay the partial award.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; Articles 1991 et suivants du Code civil: The court partially upheld a contract dispute claim by confirming the debt for specific services rendered while dismissing the counterclaim for damages absent sufficient evidence of breach.

Mots-clés

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contractual liability partial payment counterclaim dismissal damages assessment service fees dispute contractual obligations judgment reform dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Ar r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, dix-sept novembre deux mille dix Numéro 34543 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…)

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 10 février 2009,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, demeurant ensemble à (…),

intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Florence TURK-TORQUEBIAU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ AP P E L : Par contrat du 23 avril 1999 Ba mandaté la société anonyme A de lui procurer une structure sociétaire composée d’une société de droit anglais liée par un contrat à une société de droit des BVI pour un montant de 308.000 LUF. Par ce même contrat la société anonyme A a été mandatée d’assurer la gestion administrative complète de l’ensemble de la structure, les frais annuels s’élevant au prix de 400.000 LUF.

La société anonyme A a émis deux factures à l’adresse de B, une facture datée du 26 avril 2004 portant sur un montant de 11.408 euros TTC et une facture datée du 19 décembre 2005 portant sur un montant de 11.839,25 euros TTC.

Par exploit d’huissier du 25 juillet 2007, la société anonyme A a fait donner assignation à B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le défendeur s’entendre condamner à lui payer la somme de 15.171,25 euros, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert suivant offre de preuve par expertise judiciaire si besoin en est, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux de l’intérêt légal de 3 points.

La société anonyme A expose à l’appui de sa demande que seul un paiement de 8.076 euros est intervenu sur la première facture de sorte que B lui redoit la somme de 15.171,25 euros.

B a formulé une demande reconventionnelle pour un montant de 15.711,12 euros TTC à titre de dommages et intérêts, augmenté des intérêts légaux à partir du 29 janvier 2008, sinon à partir du jour du jugement jusqu’à solde en basant sa demande sur la responsabilité contractuelle, sinon sur les articles 1134 et suivants du code civil, sinon sur les articles 1991 et suivants du code civil, sinon sur la responsabilité délictuelle.

B soutient que A a manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où la structure n’a plus fonctionné depuis le début de l’année 2003. Il explique que fin 2002-début 2003 il s’est aperçu que la société X, société exerçant l’activité commerciale, n’avait pas de numéro de TVA ; que craignant des conséquences préjudiciables au niveau des administrations fiscales, il a donné des instructions fermes à la société anonyme A de remédier à cette situation; qu’il a encore demandé à la société anonyme A de transférer le compte bancaire de la structure vers une autre banque pour éviter que le compte ne soit bloqué à chaque vérification effectuée par la banque, transfert de compte qui ne s’est cependant jamais réalisé ; que tous ces manquements justifieraient le non-paiement des factures émises par la partie demanderesse et sa condamnation au paiement du montant de 15.711,12 euros .

Par jugement contradictoire du octobre 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables en la forme, a dit la demande principale partiellement fondée et a condamné B à payer à la société anonyme A la somme de 4.820 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit la signification du jugement, a débouté pour le surplus et a dit la demande reconventionnelle et les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que B n’a pas établi que le montage de la structure mis en place ait été défectueux dès son origine ; que si le transfert de compte ne s’est jamais réalisé, ce manquement ne peut pas en lui-même justifier l’exception d’inexécution alors que B se contente d’alléguer que la structure n’a pas fonctionné en raison de ce manquement sans fournir le moindre élément probant à l’appui de son affirmation et qu’il omet également d’expliquer pourquoi le compte bancaire auprès de la BARCLAYS BANK n’a pas été utilisé pendant cette période de transition ; que si par ailleurs B se prévaut encore de l’existence d’un accord entre parties, accord en vertu duquel la société anonyme A aurait renoncé à émettre des factures relatives à ses honoraires concernant toute la période de carence, il résulte cependant de façon claire et non équivoque des courriels électroniques versés en cause que la société anonyme A n’a pas renoncé à son droit de demander le paiement de ses honoraires pour l’année 2004 de sorte qu’il y a lieu de condamner B au paiement du montant de 4.820 euros correspondant aux frais d’honoraires pour cette année.

Les premiers juges ont en revanche déclaré la demande en paiement de la somme de 11.839,25 euros correspondant aux frais d’honoraires pour l’année 2005 non fondée au motif que la société anonyme A a renoncé au paiement de ces honoraires, B ayant légitiment pu croire , sans devoir procéder à une vérification supplémentaire, que Y, qui était son correspondant, engageait valablement la partie demanderesse.

Par exploit d’huissier du 10 février 2009 la société anonyme A a relevé appel de ce jugement.

Elle demande acte que son appel est limité à la demande en paiement de la facture de l’année 2006 portant sur le montant de 11.839,25 euros et conclut à voir condamner B à lui payer la somme de 11.839,25 euros correspondant aux frais de fonctionnement pour l’année 2006, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, intérêts augmentés de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. La société anonyme A sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Elle fait exposer à l’appui de son appel que la deuxième facture portant sur le montant de 11.839,25 euros concerne les frais de l’année 2006 et non ceux de l’année 2005 ; que les juges de première instance n’ont pas du tout statué sur cette demande relative aux frais de fonctionnement de l’année 2006 alors qu’ils se sont bornés à analyser la situation pour les années 2004 et 2005 ; que les frais de fonctionnement de 2006 ont été facturés en décembre 2005 pour couvrir les besoins à venir ; que cette facture n’a subi aucune contestation et doit être considérée comme acceptée ; que la société anonyme A a engagé des frais pour maintenir la structure commandée durant l’année 2006 ; que l’existence de ces frais est démontrée notamment par une facture du gestionnaire anglais lui adressée.

B demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable sinon nul. Il fait valoir à l’appui de son moyen que l’acte d’appel qui a été délivré au Portugal ne contient pas la mention du délai de distance exact, l’appelante s’étant contentée d’indiquer le délai supplémentaire à la manière d’une réserve d’usage en mentionnant dans l’acte d’appel que l’intimé doit se défendre par constitution d’avocat dans les 15 jours, outre le délai de distance, s’il y a lieu.

Il déclare formuler à titre d’appel incident une demande reconventionnelle et demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, d’annuler la condamnation prononcée, de condamner la société anonyme A à lui payer la somme de 15.711,12 euros, avec les intérêts légaux à compter du jour de ses conclusions sinon à partir du jour de l’arrêt à intervenir, de confirmer en ordre subsidiaire le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant au paiement duquel il a été condamné, montant qui est erroné et qui est de 3.332 euros. B sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Selon B le solde du compte bénéficiaire résultant du reliquat de l’exercice de 2003 a été prélevé sur la facture du 26 avril 2004, raison pour laquelle seul un solde est actuellement réclamé sur cette facture, solde qui était de 3.332 euros et non pas comme erronément retenu par les juges de première instance de 4.820 euros. Il déclare réclamer par voie d’appel incident le remboursement du montant de 8.076 euros que la société anonyme A a prélevé sur le compte de la structure en 2004 pour se payer sur la facture du 26 avril 2004 et le montant de 7.635,12 euros correspondant aux frais payés à la société anonyme A pour la mise en place de la structure.

La société anonyme A demande à la Cour de dire son appel recevable et fondé, de constater qu’elle n’a pas commis de faute et débouter B de son appel incident.

En indiquant dans l’acte d’appel du 10 février 2009 que B doit comparaître par ministère d’avocat à la Cour dans le délai de la loi qui est de 15 jours, outre les délais de distance s’il y a lieu, la société anonyme A a satisfait à l’exigence légale de tenir compte pour le calcul du délai dans lequel l’intimé était tenu de comparaître de l’allongement du délai en raison de la distance. B qui a comparu et qui a pu assurer la défense de ses intérêts n’établit d’ailleurs pas l’existence d’un grief de sorte que son moyen de nullité n’est pas fondé.

Les appels sont à déclarer recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

Quant à la demande principale

Les juges de première instance ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte qualifié le contrat liant les parties de contrat de mandat.

Ils ont encore par une motivation exhaustive dit à bon droit que B n’a pas établi que le montage de la structure mis en place ait été défectueux dès son origine et que si le transfert du compte bancaire de la structure de la BARCLAYS BANK vers la SOCIETE GENERALE BANK & TRUST ne s’est jamais réalisé, ce manquement de la part de la société anonyme A ne peut pas en lui-même justifier l’exception d’inexécution dès lors que B n’a fourni aucun élément probant à l’appui de son affirmation que la structure n’a pas fonctionné en raison de ce manquement.

La Cour fait encore siens les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont dit que la société anonyme A n’a pas renoncé à son droit de demander le paiement de ses honoraires pour l’année 2004.

La facture datée du 26 avril 2004 s’élève au montant de 11.408,00 euros. Dans son assignation du 25 juillet 2007 la société anonyme A admet qu’un paiement de 8.076 euros est intervenu sur cette facture de sorte que le solde redû s’élève à 11.408,00 – 8.076 = 3.332 euros et non pas, comme erronément retenu par les juges de première instance, à 4.820 euros. Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.

Quant à la facture du 19 décembre 2005, facture qui ne saurait être considérée comme acceptée dès lors que B conteste l’avoir reçue, il y est précisé que le montant de 11.839,25 euros est facturé pour la prestation de services administratifs. La Cour en déduit que cette facture se rapporte aux services prestés durant l’année écoulée (2005) et non aux services à prester pour l’année à venir. Si la facture en question concernait les frais à venir de l’année 2006 la société anonyme A n’aurait pas manqué de préciser qu’il s’agissait d’une avance à fournir pour des prestations futures, le contrat conclu entre parties prévoyant expressément à l’article

5 que les frais annuels sont seulement payables au 31 octobre de chaque année. S’il est exact que dans un courriel envoyé le 4 mai 2006 Y déclare que les frais de structure pour 2006 payables d’avance restent impayés, ce courriel se trouve cependant contredit par un courriel envoyé le 22 septembre 2006 par Z agissant pour compte de l’appelante à l’intimé, courriel dans lequel il indique que la facture du 19 décembre 2005 concerne principalement les frais annuels de 2005.

Comme la société anonyme A a dans son assignation réclamé le paiement de la facture du 19 décembre 2005, outre le solde de la facture du 26 avril 2004, et que la facture du 19 décembre 2005 concerne uniquement les frais de l’année 2005, les juges de première instance ont à bon droit uniquement statué par rapport aux frais concernant l’année 2005. Ils ont à bon droit dit que la société anonyme A a renoncé au paiement des frais pour 2005 et déclaré en conséquence à juste titre la demande en paiement du montant de 11.839,25 euros non fondée. Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Quant à la demande reconventionnelle

Les juges de première instance ont à bon droit dit la demande en remboursement de la somme de 8.076 euros imputée sur le montant redû au titre de la facture du 26 avril 2004 non fondée eu égard au fait que la demande en paiement de la société anonyme A de ses honoraires pour l’année 2004 a été déclarée fondée dans le cadre de la demande principale.

Ils ont encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte déclaré non fondée la demande en condamnation de la somme de 7.635,12 euros relative au remboursement des frais de construction de la structure.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande reconventionnelle non fondée.

Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées au motif qu’il n’a pas été établi qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. P a r c e s m o t i f s : la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

dit l’appel principal non fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

réformant :

condamne B à payer à la société anonyme A la somme de 3.332 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maîtres Alain GROSS et Florence TURK-TORQUEBIAU, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.