Court partially allows appeal, replacing guardianship with curatelle due to chronic alcoholism and cognitive deficits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible and partially founded, reforming the lower court's decision to replace full guardianship with curatelle. The appellant argued for the removal of guardiansship based on positive psychiatric reports indicating moderate cognitive deficits and the need for social reintegration. The court rejected the total removal of protection because the appellant's mental state remained unstable due to periodic relapses and cognitive weakness, necessitating continued supervision while allowing limited autonomy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512 du Code civil: When a person suffers from cognitive deficits and volitional weakness due to chronic illness but retains some autonomy, the court may impose curatelle rather than full guardianship to balance protection with legal capacity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
Numéro 36097 du rôle
A r r ê t T u t e l l e du dix-sept novembre deux mille dix
rendu sur un recours déposé en date du onze mai deux mille dix au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par
A, résidant (…), comparant par Maître Michèle STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
contre un jugement rendu en date du 14 avril 2010 par le juge des tutelles près le même tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg dans l’affaire de placement sous tutelle et de désignation d’un tuteur le concernant, en présence de Maître Katy DEMARCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, sa gérante de tutelle suite au prédit jugement dont appel.
L A C O U R D ‘ A P P E L : Revu l’arrêt rendu le 7 juillet 2010 nommant expert le Dr Roland Hirsch, médecin-spécialiste en neuropsychiatrie, demeurant à Diekirch, avec la mission d’examiner l’appelant, au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins-spécialistes de son choix, et de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la question de savoir si les facultés mentales de A sont altérées par suite d’une maladie psychique ou d’une infirmité corporelle, mentale ou psychique, et dans l’affirmative, de se prononcer sur la question de savoir si les facultés mentales sont altérées à tel point qu’une mesure de protection judiciaire s’impose.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique établi le 20 août 2010 par le Dr Roland Hirsch et déposé le 26 août au greffe de la Cour.
Il se dégage des divers rapports médicaux établis au sujet de l’appelant, cité par l’expert judiciaire, qu’il souffre de déficits amnésiques, type syndrome de Korsakow, provoqués par un éthylisme chronique qui avait nécessité à plusieurs reprises des séjours en milieu hospitalier et dans le Centre hospitalier neuropsychiatrique à Useldange; que l’alcoolisme a en outre entraîné une déchéance sociale de l’appelant qui avait abouti à son placement au Foyer Ulysse; que pendant les examens, après une période d’abstinence prolongée, l’expert a seulement pu mettre en évidence des déficits modérés de cognition qui permettent une autonomie relativement satisfaisante. Compte tenu de cette évolution positive, une tutelle ne serait plus indiquée suivant l’avis de l’expert qui se prononce en faveur d’une curatelle. L’appelant a encore besoin d’être encadré pour gérer ses affaires personnelles.
Suivant un certificat établi le18 octobre 2010 par le Dr Jean-Jacques Wirtz, l’appelant est apte à travailler dans le cadre d’un programme d’activité de type «travail thérapeutique», par exemple à l’ATP «Haff Ditgesbaach» afin de retrouver une autonomie sociale plus large.
S’appuyant sur ces avis médicaux, l’appelant conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande en mainlevée de la tutelle. Subsidiairement, il demande que sa situation soit réexaminée après un délai d’épreuve de six mois.
Il convient cependant de nuancer l’évolution positive que l’appelant présente de son état. Il est ainsi constant en cause que l’appelant n’est pas encore définitivement abstinent, mais qu’il fait périodiquement des rechutes éthyliques; qu’il éprouve des difficultés à respecter les règles de conduite au sein du Centre hospitalier neuropsychiatrique; que l’évolution favorable constatée par l’expert est le résultat de son séjour prolongé dans le milieu protégé du CHNP; que la prochaine étape vers plus d’autonomie passe par l’intégration dans un atelier thérapeutique.
L’état tant physique que psychique de l’appelant est loin d’être suffisamment stabilisé pour rendre inutile une mesure de protection. Le risque d’une rechute est toujours présent. En outre, l’appelant reste mentalement affaibli sur le plan de ses facultés cognitives et de volition. S’il n’est plus hors d’état d’agir lui-même, il reste cependant qu’il est très influençable et qu’il a besoin d’être assisté et surveillé dans la gestion de ses affaires personnelles.
Le régime de la curatelle répond aux besoins de l’appelant et lui permet une autonomie juridique qui correspond à ses capacités mentales actuelles.
En outre, l’autonomie ainsi accordée pourra toujours être élargie ou restreinte, voire supprimée, suivant l’évolution de l’état de l’appelant.
Par ces motifs
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, la partie appelante et la représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel recevable;
le dit partiellement fondé;
réformant:
soumet A, né le 22 janvier 1951, domicilié à (…), au régime de la curatelle;
désigne Maître Katy Demarche, avocat demeurant à L-1251 Luxembourg, 15, avenue du Bois, curateur de A;
dit que le curateur percevra seul les revenus de la personne en curatelle et assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l’excédent, s’il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé par le Gouvernement conformément à l’article 512 du code civil;
dit que par dérogation à cette disposition, le curateur est autorisé à remettre chaque semaine une somme d’argent dont il apprécie le montant à titre d’argent de poche à A en fonction de ses besoins et ses capacités de gérer les menues affaires de la vie courante de façon responsable et qu’il contrôlera l’emploi de l’argent confié à l’intéressé;
ordonne la notification du présent arrêt à l’appelant et à Maître Katy Demarche;
laisse les frais du présent arrêt à charge de la curatelle.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, premier conseiller ; président Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Théa HARLES-WALCH, conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.