Court dismisses appeal on debt amount but allows incidental appeal for contractual interest due to contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding the validity of the garnishment and the disputed debt amount, rejecting arguments about accounting errors and procedural defects. However, it allowed the incidental appeal concerning contractual interest, ruling that the omission of such interest in the original judgment was an error to be corrected. Consequently, the judgment was reformed to include the agreed-upon interest rate while maintaining the validity of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1326; Code civil, art. 1690; Code de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1153; Code civil, art. 1300: An incidental appeal regarding contractual interest is admissible when the main claim included a general request for interest, and the court must correct omissions in the judgment based on contract terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 10 novembre deux mille dix
Numéro 35220 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. R),
2. la société anonyme M),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 27 juillet 2009, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société P) HOLDING Inc., société de droit du Belize, intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 27 juillet 2009, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. I),
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 27 juillet 2009, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
La société M) était en relation d’affaires suivies pendant des années avec un groupe de fournisseurs luxembourgeois et étrangers pour du matériel audio-vidéo. A un moment donné, la somme redue aux divers fournisseurs était trop importante et une convention fut conclue le 10 février 2006 aux termes de laquelle M) reconnaît devoir à quatre sociétés différentes la somme de 1.253.100.- euros, somme qui était à rembourser moyennant des payements mensuels de 3.000.- euros. Comme cette convention ne fut pas respectée, la société P) Holding, bénéficiaire de plusieurs cessions de créance, a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de cinq banques établies à Luxembourg pout obtenir payement de la somme de 1.174.590.- euros de la part des époux R)-I), qui s’étaient engagés solidairement et indivisiblement avec la société M) de régler la somme redue.
Par jugement du 20 mai 2009, le tribunal, saisi de la demande en validité de la saisie, a dit la demande fondée et a validé la saisie.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2009, R) et la société M) ont relevé appel de ce jugement. Les appelants contestent en premier lieu le montant réclamé. Ils font valoir avoir soumis à des réviseurs neutres les bilans établis par les sociétés S) et L), examen qui a révélé que la dette de M) est nettement inférieure au montant retenu dans la convention du 10 février 2006. Ils sollicitent une expertise comptable pour voir déterminer le montant exact de leur dette.
R) conclut dans un autre ordre d’idées à la nullité du cautionnement donné alors que les formes prescrites par l’article 1326 du code civil ne furent pas respectées. La cession de créance des sociétés S) et L) à l’intimée P) Holding ne lui fut pas notifiée comme le prévoit l’article 1690 du code civil de sorte que la cession ne lui est pas opposable. Il ajoute que le cautionnement est subsidiaire par rapport à d’autres garanties prévues dans la convention de 2006. L’action dirigée contre lui serait dès lors irrecevable, faute par P) Holding d’avoir épuisé les autres garanties. Comme il a été trompé sur le montant réel de la dette de la société M), son consentement lors de la signature de la convention fut vicié par dol sinon par erreur. Les appelants concluent à la réformation du jugement attaqué. Par conclusions notifiées le 3 mars 2010, ils forment une demande reconventionnelle, non reprise au dispositif des conclusions.
L’intimée P) Holding insiste sur le fait que R), en tant qu’administrateur délégué, connaissait parfaitement la situation financière de la société M). Elle ajoute que la convention de 2006 n’est pas basée sur un bilan déterminé, mais est le résultat de négociations librement menées entre parties. Il n’y a donc pas lieu d’instituer une expertise comptable. Elle prend ensuite position sur la nature du cautionnement souscrit par R), qui serait commercial, donc dispensé des formalités de l’article 1326 précité.
Elle insiste sur le fait qu’une erreur matérielle se serait glissée dans le préambule de la convention de 2006 en ce sens que les créanciers visés figurent sous les numéros 4, 5 et 7. Elle conteste le caractère subsidiaire du cautionnement dans la mesure où l’appelant R) s’est porté caution solidaire et indivisible. L’article 2021 du code civil a été appliqué correctement par les juges. Elle relève appel incident du jugement du 20 mai 2009 alors que les juges ne lui ont pas alloué les intérêts conventionnels prévus au contrat.
La Cour déclare dès l’ingrès qu’elle n’est pas saisie d’un appel de I) de sorte qu’il n’y a pas lieu à jonction de deux rôles.
Quant à la validité de la convention du 10 février 2006
Il ressort des pièces versées qu’une convention fut conclue le 10 février 2006 entre les sociétés M) et les époux R) d’un côté et diverses sociétés dont l’intimée P) Holding de l’autre côté. Il est acté au préambule de la convention que les sociétés M) ont une dette à l’égard d’autres sociétés de 1.253.100.- euros. L’appelant R) conteste actuellement le montant de cette dette ; il se base sur deux avis donnés par des experts fiscaux allemands pour dire que les chiffres soumis par P) Holding aux appelants lors de la signature de la convention étaient basés sur des pièces comptables inexactes. Il donne à considérer que son consentement aurait été vicié par dol sinon par erreur sur la substance de son engagement.
Le dol, prévu à l’article 1116 du code civil, est constitué de manœuvres qui ont déterminé une partie à contracter. Il appartient à la prétendue victime de rapporter la preuve des manœuvres incriminées. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. R) se borne à dire que les chiffres comptables soumis par P) Holding seraient trop élevés. Il ajoute dans le même contexte que la comptabilité des sociétés dirigées par lui ne fut finalisée qu’en octobre 2006, donc huit mois après la signature du contrat, de sorte qu’il était amené à apposer sa signature sur base de chiffres erronés.
Il échet de rappeler dans ce contexte que R) était administrateur délégué des deux sociétés M) S.A. et M) Systems Gmbh. Il était donc parfaitement au courant de la situation financière desdites sociétés et pouvait à tout moment vérifier l’import de leurs dettes auprès des fournisseurs. Il ressort d’autre part d’une attestation de J), qui était administrateur de la société M) S.A. et qui devait veiller à ce que les comptes des fournisseurs soient correctement comptabilisés, que toutes les factures des fournisseurs étaient bien reçues par M) S.A. ; il n’y avait aucune contestation desdites factures et toutes les notes de crédit étaient comptabilisées dans les livres de M) S.A.. La même personne ajoute que lors des négociations avec les époux R) en vue de régulariser le passif important de M) SA, toutes les factures furent discutées, contrôlées et acceptées. Cette attestation est conforme aux dispositions de l’article 402 du NCPC est est à prendre en considération.
Il importe d’autre part de relever que l’appelant était assisté de son conseiller juridique lors de la signature de la convention. Il est permis de supposer qu’il s’est entretenu avec son conseiller avant le dix février 2006 et que ce dernier lui a conseillé de signer.
L’appelant ne rapportant pas la preuve de prétendues manœuvres dolosives pratiquées par les fournisseurs de M) S.A., le moyen en question est à rejeter.
R) expose en outre que son consentement aurait été vicié par erreur portant sur l’importance de la dette cautionnée. L’existence d’une lésion ne constitue en principe pas un vice du consentement pouvant entraîner l’annulation d’un contrat. Il faut que l’erreur soit substantielle et que la valeur indiquée dans la convention soit la condition essentielle de l’engagement. Il faut en outre que l’erreur soit excusable.
Cette dernière condition n’est pas remplie en l’espèce. Il est exposé cidessus que R) connaissait parfaitement la situation financière des deux sociétés M) ; il a en outre consulté un avocat avant la signature de la convention. Il a donc agi en tant que contractant avisé et ne saurait se prévaloir d’une erreur. Le moyen en question est encore à rejeter.
Dans les conditions données, il n’est pas opportun d’ordonner une mesure d’instruction. Il est certes vrai que les experts fiscaux allemands E) et G) arrivent à la conclusion que les bilans établis par le comptable des sociétés M) pour les exercices 2002 à 2004 seraient affectés de plusieurs irrégularités. Il n’est toutefois pas établi que les experts en question disposaient de l’intégralité des pièces comptables de sorte que leur analyse risque de ne pas être concluante. A cela s’ajoute que le comptable des sociétés M), à savoir B), a réfuté toutes les critiques portées à l’encontre de son travail.
L’appelant conteste en outre la validité du cautionnement. Comme il n’est pas commerçant, le cautionnement, non conforme aux conditions prévues à l’article 1326 du code civil, serait nul.
Pour ce qui est de la nature (civile ou commerciale) du cautionnement, la Cour adopte les développements des premiers juges. Se basant sur une jurisprudence bien établie, ils ont à raison dit que le cautionnement commercial est dispensé des formalités de l’article 1326 du code civil. La preuve de l’engagement, qui est donc libre, est rapportée en l’espèce par la convention de 2006 elle-même, de laquelle il ressort que M) S.A. et chacun des époux R) s’engage de façon solidaire et indivisible à prendre à sa charge l’intégralité des obligations des deux sociétés M).
A cela s’ajoute que l’appelant a fait par après quelques payements en exécution de cet engagement. Ses contestations afférentes sont donc à rejeter.
R) fait valoir en ordre subsidiaire que la cession de créance invoquée par P) Holding ne lui serait pas opposable, faute d’avoir été faite selon l’article 1690 du code civil. Ce moyen est encore à rejeter par adoption des motifs des premiers juges qui sont arrivés à la conclusion que, sur base des pièces au dossier, l’appelant avait effectivement connaissance du transport des créances.
Les mêmes remarques valent pour le prétendu caractère subsidiaire du cautionnement. L’article 2021 du code civil dispose en effet que le bénéfice de discussion disparaît lorsque, comme en l’espèce, la caution s’est engagée solidairement avec le débiteur. Dans pareil cas, la caution cesse d’avoir un rôle subsidiaire et le créancier peut de suite lui réclamer l’intégralité de sa créance sans être obligé de réaliser d’abord d’autres garanties.
Le jugement attaqué est encore à confirmer quant au nombre des créanciers avant cession des sociétés M). Les juges ont à raison relevé l’existence d’une contradiction entre le préambule de la convention et son article 1er ; or cette contradiction est effacée par le libellé clair et précis de cet article 1er duquel il ressort à l’exclusion de tout doute que la société de droit allemand S) était également créancière des deux sociétés M).
Le montant redû à la demanderesse originaire résulte de la somme indiquée en pleine connaissance de cause au préambule de la convention, diminuée des payements effectués par les époux R)-I) et des retours de marchandises.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel principal est à rejeter comme non fondé.
Appel incident
P) Holding reproche aux juges de ne pas lui avoir alloué sur le principal les intérêts conventionnels, pourtant prévus à la convention.
L’appelant conclut à l’irrecevabilité de cet appel pour constituer une demande nouvelle en appel, l’assignation du 16 août 2007 ne contenant pas de demande en allocation d’intérêts conventionnels.
Il ressort des actes de procédure que dans la demande en validité de la saisie, P) Holding a demandé condamnation pour la somme de 1.174.590.- euros, sans préjudice aux intérêts. Il s’agit là des intérêts légaux et non d’intérêts conventionnels. Le jugement attaqué est muet quant aux intérêts, même légaux. Il s’agit là d’une omission de statuer, qu’il y a lieu de redresser en appel.
Même si des intérêts ne sont pas sollicités dans la demande originaire, une partie peut les demander en appel alors qu’il s’agit là d’un accessoire ou complément de la demande principale. Cette règle vaut à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, le demandeur a sollicité dès le départ l’allocation d’intérêts tout court, sans préciser qu’il veut des intérêts conventionnels. Pareille demande ne constitue pas une demande nouvelle, prohibée en appel.
Il est prévu à l’article 2 de la convention que la dette principale est à rembourser par des payements mensuels de 11.120.- euros, cela pendant une durée de 117 mois. En cas de non payement de trois mensualités, toute la dette est échue, ensemble les intérêts à 3% au-dessus du taux interbancaire Euribor.
Il ressort d’une mise en demeure adressée le 13 juin 2007 à l’appelant que P) Holding a dénoncé le contrat, faute par R) de payer plus de trois mensualités. Il y est précisé que l’intégralité du principal est dû y compris les intérêts échus.
Sur base de la stipulation contenue à l’article 2 de la convention des parties, il y a lieu d’allouer à l’intimée les intérêts conventionnels, par réformation du jugement attaqué.
Chacun des appelants sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée sollicite une indemnité de même nature de 3.500.- euros. Cette demande est fondée pour la somme de 1.000.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le président du siège entendu en son rapport oral, dit qu’il n’y a pas lieu à jonction des rôles 35220 et 35786, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel principal et en déboute, dit fondé l’appel incident,
réformant,
fixe la créance de P) Holding à 1.174.590.- euros avec les intérêts conventionnels,
valide la saisie-arrêt pour le principal et les intérêts, confirme pour le surplus le jugement attaqué, rejette la demande des appelants basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée pour 1.000.- euros la demande de même nature de l’intimée, condamne les appelants au payement de cette somme à P) Holding, les condamne en outre aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy Nathan, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.