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33277a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against liability for slip and fall due to victim's own negligence and lack of fault by defendants.

Numéro de cause 33277a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal regarding liability for a slip and fall accident occurring during building renovation works. The court found that the appellant's own negligence was the primary cause, rendering the defendants' liability for fault non-existent. Consequently, the appeal was declared unfounded on its merits, and procedural costs were awarded to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 1381 et suivants du Code civil; La responsabilité du gardien est exonérée lorsque la faute de la victime est la cause principale de l'accident et que la faute du gardien est inexistante.

Mots-clés

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tort liability slip and fall victim negligence guardian liability renovation works appellate dismissal procedural costs responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du dix novembre deux mille dix.

Numéro 33277 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’exploits des huissiers de justice Camille Faber de Luxembourg en dates des 6, 7, 10 et 11 septembre 2007 et Alex Mertzig de Diekirch en date du 6 septembre 2007, comparant par Maître James Junker, avocat à Luxembourg, e t : 1) B société en commandite simple, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Gérard Schank, avocat à Luxembourg, 2) C société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître François Collot, avocat à Luxembourg, 3) D société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Anne-Marie Schmit, avocat à Luxembourg, 4) E, architecte, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à Luxembourg, 5) F société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Jean-Marie Bauler, avocat à Luxembourg,

6) SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES X, immeuble sis à (…), intimé aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à Luxembourg, 7) G société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, défaillante, 8) H société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Tonia Frieders-Scheifer, avocat à Luxembourg, 9) I société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître François Prum, avocat à Luxembourg, 10) CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, d’Gesondheetskeess, en abrégé CNS, établissement public ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch, intimée aux fins du susdit exploit Camille Faber, défaillante.

LA COUR D’APPEL:

Faits et rétroactes procéduraux

Le 14 janvier 2002, A, alors âgé de 63 ans, avait fait une chute à l’intérieur de l’immeuble en copropriété X à (…), alors qu’il sortait des bureaux de la fiduciaire G.

Des travaux de rénovation entrepris par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble étaient en chantier. Suivant le rapport dressé par F SA (v. lettre de celle-ci à l’architecte E du 24 janvier 2002), l’état des lieux dans le couloir où l’accident s’était produit était le suivant : la chape avait été enlevée et une ornière de 20 cm de largeur sur 2 cm de profondeur avait été creusée dans l’axe longitudinale pour y placer des gaines de câbles électriques ; une bâche en plastique recouvrait la dalle en béton et des câbles électriques jonchaient le sol ; un éclairage de chantier avait été mis en place avec une ampoule de 60 W ; il n’y avait pas d’interrupteur d’éclairage, mais un détecteur de présence au sol.

Quant au déroulement de l’accident, il ressort d’une lettre de A du 1er février 2002 et d’une « attestation » (non datée) de G que A quittait les bureaux de cette dernière par une porte vitrée éclairée de l’intérieur. Il paraît qu’il fit obscur dans le couloir. A se dirigeait vers l’ascenseur signalé par son bouton lumineux. Glissant avec son pied sous la bâche, il paraît qu’il restait coincé dans l’ornière et, trébuchant, il tombait sur le béton en se blessant en gros aux mains, aux genoux ainsi qu’à la cheville gauche et au pied gauche. Des employés de G lui venaient en aide, puis l’éclairage de chantier fut rétabli dans le couloir.

Il est reconnu en cause que la société B avait enlevé la chape et tracé l’ornière et mis la bâche ; que la société D avait été chargée du démontage des appareils d’éclairage et de la mise en place d’un éclairage de chantier et d’une alimentation de chantier ; que l’architecte E devait assurer la surveillance des travaux et F SA, la coordination – sécurité et santé.

Par lettre collective du 6 décembre 2002, A, le syndic de la copropriété, B et son assureur C SA, E, l’entreprise D et son assureur H SA, G et F avaient chargé à l’amiable, sans reconnaissance de responsabilité, le Dr Y et Maître Monique Wirion de la mission de constater les blessures en relation causale avec la chute et, en particulier, de préciser, parmi les plaintes de la victime, celles en relation avec l’accident et celles en relation avec un état antérieur ou postérieur à l’accident, et d’évaluer les postes de préjudice réparables en tenant compte du recours des assurances sociales.

Le rapport d’expertise est daté du 26 mai 2003. L’indemnisation proposée est de 4.750 € pour A, compte tenu de la prise en charge par l’UCM des frais de traitement de 750,51 €. Les parties adverses étant en désaccord sur leurs responsabilités respectives, A faisait réaliser une expertise unilatérale par le Dr Z de (…) dont le rapport est daté du 11 mai 2005.

Ensuite, par assignation des 23 et 24 novembre 2005 à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg donnée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble X, à B et à son assureur C SA, à l’entreprise D et à son assureur H SA, à G, à E, à F et à son assureur I SA et, enfin, à l’UCM, A avait conclu à la condamnation in solidum des assignés, hors l’UCM, à lui payer en réparation des différents postes de préjudice un total de 39.875,51 € + p. m. avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, à lui payer le coût de 2.000 € du rapport d’expertise Z et, en outre, une indemnité de procédure de 1.750 €.

Au titre de l’exposé sommaire des moyens exigé par l’article 154 NCPC, A, après avoir donné une description de l’accident, avait reproduit la conclusion du rapport F, à savoir : « Plusieurs désordres sont à constater et demandent à être mis au point sans retard ; il s’agit notamment des points suivants : 1) la firme D est sollicitée de mettre en conformité les installations électriques telles que définies lors des réunions et visites ; 2) la mesure de sécurité collective concernant la protection provisoire à placer au sol demande à être révisée par l’entreprise B en vue d’assurer une circulation normale à tous les paliers en travaux ; 3) les firmes techniques, telles que J, K, sont informées sur la mesure de sécurité qui concerne le dégagement et/ou le rangement systématique des câbles en attente sur le palier afin de garantir une circulation interne normale dans les parties communes des Tours de l’Immeuble actuellement en chantier, et ceci à tous les étages ; 4) le coordinateur sécurité et santé propose au syndicat X de mettre en place un affichage (par ex. : Attention à la marche) à placer à l’intérieur de chaque partie commune en vue d’informer d’une dénivellation entre le seuil de porte et le palier en travaux ».

La partie assignante poursuivait en ces termes : « Attendu que la responsabilité dans la genèse de l’accident incombe aux assignés … principalement sur base de l’article 1384, al 1er C.civ., subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 C. civ.

Par jugement du 22 juin 2007, le tribunal d’arrondissement avait déclaré nulle l’assignation des assignés F et E qui avaient soulevé l’exception de libellé obscur avant conclusions au fond.

Au fond, le tribunal d’arrondissement, après avoir retenu que le syndicat était à considérer comme gardien à défaut d’avoir allégué un transfert de garde, avait rejeté la demande en tant que fondée sur l’article 1384 al. 1er C.civ. pour défaut de preuve du rôle actif du chantier.

La demande en tant que fondée sur les articles 1382 er 1383 C. civ., après rejet d’une offre de preuve par témoins, avait également été déclarée non fondée pour absence de preuve d’une faute.

A avait relevé appel de ce jugement par actes d’huissier des 6, 7, 10 et 11 septembre 2007 avec réitération de l’appel quant à G par acte d’huissier du 5 décembre 2007.

Après avoir repris mot pour mot les termes de l’assignation de 1re instance, l’appelant critique l’annulation de l’assignation pour cause de libellé obscur en opposant, d’une part, l’absence de préjudice et, d’autre part, en faisant valoir que « les désordres constatés par la société F, également mentionnés dans l’assignation, laissent clairement apparaître les responsabilités, sinon les fautes des parties adverses » ; il fait encore état d’une jurisprudence admettant de suppléer à l’énoncé des mentions relatives aux moyens et à l’objet de la demande par d’autres actes que l’assignation en se référant à la « tentative de règlement amiable » par lettre collective.

Au fond, quant à la garde, A paraît conclure, dans l’acte d’appel, à voir retenir la responsabilité de gardien du seul syndicat. Il réitère l’offre de preuve de 1re instance par témoins pour établir l’état du chantier et le déroulement de l’accident.

En ordre subsidiaire, la partie appelante conclut à la responsabilité des intimés (hors l’UCM) pour faute en renvoyant, à titre de précision et de preuve, au rapport F susvisé.

Au dispositif, l’appelant conclut à la condamnation du syndicat et, au cas où « le syndicat serait déclaré non responsable, ou seulement coresponsable ou seulement partiellement responsable » à la condamnation in solidum des autres parties que le syndicat (et l’UCM) au paiement de 39.875,51 € + p. m. avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2002 ; il conclut à la condamnation du syndicat « à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’aux frais du rapport d’expertise Z d’un montant de 2.000 € » et conclut à la condamnation du syndicat à une indemnité de procédure de 1.750 € pour chaque instance.

Dans ses conclusions ultérieures (conclusions du 7 décembre 2009, p. 6), l’appelant a formulé comme suit ses demandes en condamnation : « A titre principal, la responsabilité du syndicat sur base de l’article 1384, al.1er C.civ. … ; à titre subsidiaire, la responsabilité de toutes les parties intimées est recherchée sur base des articles 1382 et 1383 C. civ. ». Au dispositif desdites conclusions, il conclut à voir « statuer conformément à l’acte d’appel » ; en outre, il conclut à la condamnation in solidum des tous les intimés (hors l’UCM) aux « frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux du rapport d’expertise Z d’un montant de 2.000 € » et « à payer à l’appelant une indemnité de procédure de 1.750 € pour chaque instance … ».

Quant à la régularité de l’acte d’appel

Toutes les parties assignées en réparation, sauf B, ont opposé la nullité de l’acte d’appel pour cause de libellé obscur.

D’abord, l’acte d’appel devait être motivé quant à la critique de la décision d’annulation de l’assignation des assignés F et E.

Ensuite, l’appelant devait expliquer en quoi il considère que F et E avaient engagé leurs responsabilités en précisant les moyens à l’appui de sa demande ; quant aux autres parties assignées en réparation, il devait expliquer en quoi il considère que la décision de première instance est erronée et il devait formuler également, en ce qui concerne ces derniers, les moyens en vue de la réformation du jugement.

L’acte d’appel n’a pas été critiqué quant à la motivation du premier volet de l’acte d’appel ; celui-ci est d’ailleurs suffisamment motivé quant à la critique du moyen de libellé obscur retenu par les premiers juges, sans préjudice du bien-fondé de la motivation.

Sur le plan de la précision des responsabilités imputées aux différentes parties, la Cour considère, pour ce qui concerne la garde du chantier, que, contrairement aux conclusions des parties société D, C, F et I, l’acte d’appel est suffisamment précis pour permettre de l’interpréter en ce sens que l’appelant a entériné purement et simplement la décision des premiers juges ayant déclaré le syndicat des copropriétaires titulaire de la garde, mais en critiquant le jugement déféré en ce qu’il n’a pas admis le rôle actif du chantier dans la survenance de la chute.

L’acte d’appel est donc régulier sous le rapport de l’énoncé de la responsabilité en tant que recherchée sur le fondement de l’article 1384, al. 1er C.civ.

Cette responsabilité étant imputée, en instance d’appel, au seul syndicat des copropriétaires, il est devenu sans intérêt d’examiner la régularité de l’assignation de première instance quant à l’énoncé de la garde.

Pour ce qui concerne l’énoncé des fautes, la Cour rappelle que si, conformément à l’article 55 NCPC, le demandeur doit indiquer « les faits propres à fonder ses prétentions », encore faut-il, au prescrit de l’article

154 NCPC, donner un « exposé sommaire des moyens », c’est-à-dire qu’il doit, du moins, présenter les faits sous l’angle du principe générateur du droit invoqué. Au stade de l’appel, en présence du jugement déjà rendu, l’appelant, devrait, rigoureusement parlant, énoncer expressément, au moins sommairement, les moyens propres à fonder la réformation du jugement attaqué (v. article 586 NCPC).

En l’espèce, la simple citation des mesures de sécurité décidées par F après l’accident ne suffit pas aux conditions de précision des faits fautifs propres à emporter condamnation des parties intimées s’étant prévalues de l’exception de libellé obscur.

En effet, ces mesures ne concernent ni F même, ni l’architecte E, ni G, ni non plus le syndicat des copropriétaires car la dénivellation entre la dalle en béton brut et le seuil des locaux privatifs n’avait rien à voir avec l’accident, et que, d’ailleurs, les mesures que devaient prendre l’entreprise D et B ne sont pas précisées.

Si, quant à l’entreprise D, l’appelant indique que celle-ci était chargée des travaux électriques et qu’en repartant des bureaux de G, il « se déplaçait dans un couloir plongé dans l’obscurité, alors que l’interrupteur d’éclairage ne fonctionnait pas », cette assertion n’est en soi pas assez concluante et précise en instance d’appel face à la motivation du jugement attaqué ayant retenu que l’entreprise D n’avait pas à répondre de la maintenance du système d’éclairage et face au fait que l’éclairage de chantier ne comportait pas d’interrupteur manuel.

Il n’appartenait certes pas aux personnes poursuivies en réparation de prendre les devants en se défendant d’éventuelles fautes qui pourraient leur être reprochées en instance d’appel.

Si un courant jurisprudentiel avait admis de suppléer aux manquements de l’assignation par d’autres actes, la Cour fait observer que la jurisprudence récente a mis fin à un certain laxisme antérieur et ne recule plus à annuler l’assignation qui ne renferme pas elle-même l’exposé des moyens et qui ne place donc pas le défendeur en état de préparer utilement sa défense. En l’espèce, la référence que fait la partie A, sous ce rapport, à la « lettre collective » est sans aucune utilité.

Il n’a jamais été admis de suppléer aux manquements de l’acte d’appel par les conclusions de première instance de l’appelant, étant donné que l’instance d’appel est une nouvelle instance à part entière et non pas la simple continuation de la première instance et que l’appelant doit expressément formuler ses prétentions et ses moyens. En présence du jugement déjà rendu, l’appelant se devait dans l’acte d’appel même qui vaut conclusions d’énoncer expressément, au moins sommairement, les moyens visant à la réformation du jugement attaqué.

L’acte d’appel est donc irrégulier quant à l’exposé des faits fautifs à charge des assignés ayant soulevé l’exception de libellé obscur.

Conformément aux conclusions des parties intimées qui ont invoqué l’irrégularité, elle leur a nécessairement causé un préjudice dans l’organisation de leur défense. Force est donc à la Cour de dire nul l’acte d’appel envers ces dernières quant à la responsabilité pour faute.

Il est à noter que si l’assureur de B, à savoir C SA, a opposé ladite nullité, ce fut après conclusions au fond prises par son assuré qui, ne serait-ce que pour cette raison, ne peut pas en bénéficier.

Pour être complet, la Cour dit non fondé le moyen de nullité de C prétendant ignorer le rôle qu’elle est censée jouer dans cette affaire en instance d’appel, ce au motif que C savait pertinemment qu’elle était actionnée en tant qu’assureur de B.

Enfin, la partie H (assureur de l’entreprise D) a soulevé la nullité de la demande nouvelle par rapport à l’acte d’appel quant à la condamnation aux frais et dépens de l’instance, au coût de l’expertise unilatérale Z, aux indemnités de procédure.

Compte tenu de la nullité de l’acte d’appel pour ce qui concerne la responsabilité pour faute, il est devenu sans intérêt de statuer sur ce moyen.

Quant à la responsabilité du fait des choses

Le couloir en question étant une partie commune, le syndicat des copropriétaires en est a priori présumé gardien.

En instance d’appel, il a opposé le transfert de la garde à B, sinon à l’architecte E.

Sachant que la garde du chantier doit être assumée par l’entreprise active sur le chantier, sauf clause contraire du contrat d’entreprise laissant la garde au maître de l’ouvrage, il convient, pour déterminer, parmi les personnes présentes au chantier, celle à laquelle revient la garde, de se tenir à l’installation matérielle qui a été impliquée de quelque façon dans la survenance de l’accident, à savoir, en l’espèce, d’un côté, l’ornière tracée dans la dalle laissée en état de béton brut et, de l’autre, le dysfonctionnement de l’éclairage provisoire.

Dans ce contexte, B, exposant que les travaux portant sur l’enlèvement de la chape, sa reconstruction et la pose d’un nouveau carrelage devaient durer environ cinq jours par étage et que la destruction de la chape dans le couloir avait eu lieu dès le 24 octobre 2001, a contesté devoir assumer la garde du sol, après que, lors d’une réunion de chantier du 8 novembre 2001, la « direction » avait décidé de suspendre l’achèvement des travaux de démolition de la chape en attendant que deux locaux privatifs donnant sur le couloir en cause (et dont l’un était occupé par le syndic de l’époque) et qui devaient également être refaits, fussent libérés.

La société D, de son côté, a exposé avoir été chargée le 8 octobre 2001 d’un travail limité à la mise en place à tous les étages d’un éclairage de chantier avec ampoule de 60 watts et, comme sécurité supplémentaire, de la pose d’un détecteur de présence en remplacement de l’interrupteur manuel, et, qu’une fois ce travail accompli, l’entretien de l’installation provisoire (changement d’ampoule, vérification du bon fonctionnement du détecteur de présence) était à assurer par le syndic, que, par la suite, différents corps de métier intervenaient sur le chantier, mais que, jusqu’à l’accident, aucune réclamation quant à une insuffisance de l’éclairage provisoire n’avait été faite.

La Cour déduit de ces renseignements que le syndicat des copropriétaires avait repris la garde du sol comme B avait dû laisser les travaux en l’état sans que le maître de l’ouvrage lui passât commande d’aplanir le sol par quelque procédé. B, avant de quitter les lieux, n’avait pas à sécuriser d’elle-même et à ses propres frais la dénivellation de seulement deux centimètres creusée dans la dalle en béton. La partie appelante n’a pas spécifié une mesure de sécurité qui n’aurait pas constitué un obstacle à la circulation.

Il en va de même pour la garde de l’installation d’éclairage provisoire dont le syndicat des copropriétaires devait s’occuper après sa pose.

La Cour tient pour établi, suivant l’attestation établie par trois employés de G, qu’il faisait sombre dans le couloir au moment de la chute de A. Ladite obscurité est encore à relativiser, car A a indiqué dans sa lettre susvisée du 1er février 2002, que « par la porte vitrée, la personne qui m’avait conduit vers le couloir voit la scène et vient à mon secours ».

L’offre de preuve par témoignages est à écarter, car elle ne contient pas de faits autres que ceux déjà connus, sauf qu’il y est fait état d’un « trou de 20 cm de large et 8 cm de profondeur ». La profondeur alléguée de 8 cm est démentie par le rapport susvisé de F qui rapporte les constatations faites le jour suivant l’accident, en présence du bureau d’architecture E et encore du nommé L, représentant de G, soit l’un des trois attestants.

La Cour n’a pas de raison de s’écarter de ce rapport qui relève, comme suite à l’enlèvement de la chape, une dénivellation d’une quinzaine de centimètres de la dalle en béton brut par rapport au seuil des locaux privatifs et la présence, dans cette dalle, d’une ornière de deux centimètres de profondeur. L’allégation d’une tranchée profonde de 8 centimètres est incrédible, car une telle tranchée reviendrait à détruire la dalle. L’observation de la partie A suivant laquelle l’ornière devait avoir au moins l’épaisseur des gaines à y placer n’est pas pertinente, car les gaines peuvent être enterrées en partie dans le béton et en partie dans la chape comme cela se pratique couramment.

La Cour considère que l’inégalité du sol et ensemble le dysfonctionnement de l’éclairage ont bien contribué à la survenance de la chute. Par contre, la bâche n’a pas joué de rôle actif.

Mais il est également vrai, comme le soutient la partie syndicat, que A avait commis une imprudence en marchant sur un chantier non éclairé, au lieu de retourner chez G pour la mise en marche de l’éclairage.

Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que A avait commis une imprudence d’autant plus grave qu’il aurait facilement pu s’adresser à G dont les bureaux étaient signalés par une porte palière vitrée, éclairée de l’intérieur, et que A, une fois la lumière rétablie, n’aurait plus eu de raison pour trébucher à cause d’une ornière de seulement deux centimètres de profondeur, au surplus recouverte d’une bâche.

Le rôle actif du chantier n’existait que par la faute préalable de A, faute qui apparaît avoir été pour le syndicat, dans les circonstances de la cause, normalement imprévisible et irrésistible en sorte qu’elle emporte exonération totale de sa responsabilité de gardien.

Quant à la responsabilité pour faute

Une faute à charge de B n’est pas donnée au regard des observations faites ci-dessus au sujet de la sécurisation du sol et de la faute propre commise par A.

Quant au surplus

Ni B ni E n’ayant vu leurs responsabilités engagées, leurs demandes récursoires respectives contre les autres parties poursuivies en réparation sont devenues sans intérêt.

A ayant succombé en ses moyens d’appel n’a pas droit en équité à une indemnité de procédure pour la première instance ni pour l’instance d’appel.

B a requis une indemnité de procédure de 2.000 € contre les « parties adverses » ; le syndicat des copropriétaires, la société D, H, I et E ont chacun conclu à une indemnité de procédure de 1.500 € envers A ; F a relevé appel incident pour se voir accorder l’indemnité de procédure qu’elle dit avoir réclamée en première instance et elle conclut à une indemnité de procédure de 2.000 € envers A pour l’instance d’appel.

Toutes ces demandes en paiement d’indemnités de procédure ne sont pas fondées en équité, étant donné que la présente affaire aurait pu se régler à l’amiable à moindres frais.

La société G ayant été valablement réassignée sans qu’elle ait comparu par avocat à la Cour, il sera également statué à son égard par un arrêt contradictoire.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse nationale de santé venue aux droits de l’Union des caisses de maladie qui a été assignée en personne au sens de l’article 155 NCPC.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement envers toutes les parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

dit nul l’acte d’appel pour autant qu’il vise à la responsabilité pour faute des parties syndicat des copropriétaires de l’immeuble X à (…), D SARL, F SA, G, E et qu’il est dirigé contre H SA, I SA, C SA, quant au surplus :

dit l’appel régulier,

dit irrecevable l’offre de preuve par audition de témoins formée par l’appelant,

dit l’appel non fondé quant au fond,

dit non fondées les demandes en paiement d’indemnités de procédure, y compris l’appel incident de F SA, rejette toutes les conclusions plus amples comme superfétatoires ou non fondées,

déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé, sous maintien de la condamnation aux frais et dépens telle que décidée dans le jugement déféré, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction à Maître Gérard Schank,

Maître Nicolas Decker, Maître Jean-Marie Bauler et Maître Pierrot Schiltz, tous avocats à la Cour, sur leurs affirmations de droit.