Civil appeal dismissed; hidden construction defect claim against architect and engineer barred by 30-year limitation period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim for damages against an architect and an engineer regarding hidden construction defects discovered in 2010. Although the plaintiff alleged structural failures dating back to 1975, the court found the action prescribed under the general thirty-year limitation period applicable to tort liability. Consequently, the judgment confirming the dismissal of the claim against the architect was upheld, while procedural costs were awarded to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1142, 1147, 1382 du Code civil; L'action en responsabilité délictuelle pour défaut de conformité caché est soumise à la prescription trentenaire, qui s'écoule à compter du fait dommageable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du dix novembre deux mille dix.
Numéro 31821 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, retraitée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 7 août 2006, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, architecte, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Franz Schiltz, avocat à Luxembourg, 2) C, ingénieur, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Marc Baden, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
A a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 16 juin 2004, fait donner assignation à B et à C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 15.000.-€ ou de toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, ladite somme avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation en justice jusqu’à solde.
Elle requérait, en outre, l’allocation d’une indemnité de procédure de 750.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A y exposait à l’appui de ses prétentions qu’elle s’était adressée à l’architecte B pour la construction d’une maison d’habitation à (…), et que ce dernier avait confié à l’ingénieur C la tâche de procéder aux calculs statiques de l’immeuble.
Faisant état de « désordres apparus sous forme de fissures dans les murs et plafonds de l’ouvrage …(qui) ne font que mettre en évidence et rendre visibles une épaisseur insuffisante des dalles et piliers de soutènement, l’épaisseur indiquée sur les plans étant largement inférieure à celle résultant de l’application correcte des normes DIN relatives à la construction de bâtiments », soit d’un défaut de conformité caché dont elle n’aurait pas pu se rendre compte lors de la réception de l’ouvrage intervenue au courant de l’année 1975, elle agissait en réparation du dommage allégué contre l’architecte cocontractant sur base des articles 1142 et 1147 du code civil et contre l’ingénieur C – auquel elle reprochait des calculs statiques erronés et non conformes aux règles DIN en vigueur – sur fondement des règles de la responsabilité délictuelle (article 1382 du code civil).
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 19 mai 2006, déclaré partiellement prescrite et partiellement injustifiée la demande dirigée contre B et non fondée celle visant C ; dit recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de C ; condamné A à payer à chacune des parties B et C un montant de 500.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; condamné A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maîtres Franz SCHILTZ et Marc BADEN.
A a, par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 7 août 2006 régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 5 juillet 2006.
L’appelante conclut à la réformation de la décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et à l’admission de ses demandes indemnitaires, qu’elle réitère, présentées devant les juges du premier degré. Le recours à une expertise est requis en ordre subsidiaire aux fins de vérifier le bien-fondé de ses affirmations. A sollicite par ailleurs une indemnité de procédure de 750.- € pour la première instance et de 2.000.- € pour l’instance d’appel.
Les intimés concluent au rejet de l’appel. B et C réclament des indemnités de procédure de respectivement 1.000.- € et 1.500.- € pour l’instance d’appel.
Toutes les parties reprennent, sous réserve de quelques développements complémentaires et légèrement modificatifs, essentiellement les moyens et arguments déjà soutenus devant la juridiction de première instance.
Les faits et circonstances gisant à la base du litige ainsi que d’ailleurs les prétentions des diverses parties sont énoncés en détail dans le jugement entrepris auquel il convient de renvoyer à cet égard.
Pour faciliter l’examen de l’affaire en appel, il y a toutefois lieu de respectivement rappeler et remarquer dès l’ingrès que les actions de A concernent des irrégularités et défectuosités affectant la maison unifamiliale que les époux A - D ont, suivant contrat conclu au courant de l’année 1973, fait construire à (…). L’architecte était B et l’entrepreneur de construction E. Différents calculs surtout de stabilité et de résistance des matériaux furent confiés au bureau d’études C. L’immeuble fut – la décision afférente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg basant sur des motifs corrects que la Cour d’appel adopte – tacitement réceptionné en 1975. A s’adressa en 1989 pour la première fois à l’architecte B au sujet de défauts de construction. Ses plaintes actuelles sont basées sur les conclusions et calculs unilatéraux de F, architecte et ingénieur, ainsi que G, ingénieur, datant du mois de février 2003. Par ordonnance du 2 juin 2004, le juge des référés de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande introduite le 23 mars 2004 par A tendant à l’institution d’une expertise aux fins de constatation des défectuosités alléguées.
La demande de l’appelante a pour seul objet la réparation de désordres apparus après la réception de l’ouvrage censés néanmoins avoir été générés par des défauts de conformité cachés, voire des vices cachés lors de ladite réception. Ainsi circonscrites les prétentions émises sont susceptibles de relever du même régime, ne sont pas à différencier, quelle que soit la qualification exacte de l’irrégularité ou de la défectuosité initiale. Il n’y a donc pas lieu de s’étendre davantage à ce sujet.
Selon le dernier état de la procédure, la responsabilité de l’architecte est recherchée exclusivement sur base des articles 1142 et 1147 du code civil, ensemble avec l’article 2262 du code civil. Les défauts sont décrits comme affectant les gros ouvrages sans compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination.
Insistant sur l’absence de relations contractuelles entre parties, A continue à agir à l’encontre de C sur fondement de la responsabilité délictuelle.
Le litige est à toiser en considération des seules bases légales expressément et limitativement invoquées par la partie appelante.
Quant à la demande visant l’architecte.
B se prévaut en ordre principal – interjetant à ce titre implicitement, mais nécessairement un appel incident régulier contre le jugement de première instance – de l’irrecevabilité de la demande de A dans son intégralité. Il conclut, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement, et au caractère injustifié de l’action de l’appelante.
L’intimé, qui reproche à A de faire état pêle-mêle de défauts de conformité et de vices, de qualifier les relations entre parties tantôt de contrat de vente clé en mains, tantôt de contrat de louage d’ouvrage ou encore de contrat d’entreprise et d’invoquer pour la première fois en appel l’article 2262 du code civil qui ne constitue pas une base de responsabilité, insiste sur le fait qu’il a conclu un contrat d’architecte et non pas de vente avec l’appelante, que sa responsabilité est régie par les articles 1792 et 2270 du code civil et que l’appelante fonde ses prétentions à tort sur les susdites bases légales.
La demande de A s’avérerait, en outre, prescrite en toute hypothèse.
B conteste ensuite une responsabilité de sa part dans les dégâts avancés ainsi que les montants réclamés.
A titre tout à fait subsidiaire, il demande, reprenant l’action afférente présentée en première instance, à être tenu quitte et indemne par C de toute condamnation à intervenir à son égard. Il conclut, pour autant que de besoin, à un partage des responsabilités.
Si l’existence de relations contractuelles entre A et B est incontestable, les pièces auxquelles la Cour d’appel a accès ne permettent cependant pas de conclure que B ait assumé à l’égard de A des obligations distinctes de celles découlant normalement d’un contrat d’architecte usuel – à qualifier de contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage – conclu entre parties à l’occasion de la construction d’une maison unifamiliale. Les allégations de l’appelante quant à des obligations de vendeur d’immeuble clés en mains ou de constructeur d’immeuble dans son chef ne sont aucunement étayées.
L’appelante se prévaut de désordres révélés après la réception de l’ouvrage censés avoir été causés par des défauts de conformité cachés ou vices cachés lors de ladite réception – intervenue en 1975. Les défauts sont décrits comme affectant les gros ouvrages sans compromettre la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à sa destination et sans porter atteinte à la solidité ou au bon fonctionnement de ses éléments d’équipement. De tels défauts – à les supposer avérés et à suivre le raisonnement de l’appelante – étant exclus de la responsabilité édictée par les articles 1792 et 2270 du code civil (dans leur teneur antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 1976 relative aux ventes d’immeubles à construire et à l’obligation de garantie en raison des vices de construction cf. article IX de cette loi), A s’est à raison prévalue des articles 1142 et 1147 du code civil, la référence à titre de précision en instance d’appel seulement à l’article 2262 du code civil – énonçant le délai de prescription de droit commun – est sans incidence et certainement pas constitutive d’une demande nouvelle prohibée en appel dans la mesure où la question de la prescription de l’action a toujours été dans les débats.
Force est néanmoins de constater que l’action exercée par l’appelante est, à l’instar de celle relevant des articles 1792 et 2270 du code civil, aussi enfermée dans le délai de dix ans courant à partir de la réception.
Il y aurait, en effet quelque chose de paradoxal à permettre plus facilement l’indemnisation des vices moins graves que des vices déclenchant la garantie décennale.
La réception de l’ouvrage datant de 1975 et l’appelante n’ayant agi en justice qu’en 2004, son action est prescrite dans son intégralité.
Il s’ensuit que A est à débouter de son appel. L’appel incident est justifié et le jugement à réformer en conséquence en ce qu’il n’a retenu la prescription que pour une partie de la demande de A.
Quant à la demande visant l’ingénieur.
L’appelante insiste sur le fait que la responsabilité de l’ingénieur C aurait à raison été recherchée sur la base délictuelle. Elle fait notamment exposer que l’architecte se serait, conformément à une pratique courante
– le recours direct par des particuliers à un ingénieur étant d’ailleurs improbable – adjoint les services de l’ingénieur C. Elle lui reproche d’avoir commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle envers elle.
C, qui conteste avoir été en relation contractuelle avec l’architecte, conclut, en ordre principal, à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
En ordre subsidiaire, il demande à voir confirmer la décision entreprise par substitution de motifs. A supposer applicable en l’occurrence à son égard le délai de la prescription trentenaire de l’action en responsabilité délictuelle, cette prescription serait acquise, alors que la réception du gros œuvre, sur lequel ont exclusivement porté les travaux de l’ingénieur, aurait, en effet, eu lieu au courant de l’année 1973 et en tout cas trente ans avant les assignations devant le juge des référés et au fond.
C conteste avoir commis une faute en relation causale avec le préjudice allégué, concluant ainsi à l’absence de justification de la demande de A.
Il demande le rejet de la demande récursoire de B – sans objet (cf. cidessus).
A insiste sur l’absence de contrat de sa part avec C et sur sa responsabilité pour faute. Elle conteste les allégations et critiques de C et s’oppose à voir admettre, en ce qui le concerne, une réception partielle de l’ouvrage. La réception aurait eu lieu en 1975, quand elle a emménagé et s’est inscrite à la commune de X.
Abstraction faite de toute autre considération, il y a lieu de relever que s’il est évident que l’ingénieur a agi en vertu d’un contrat, il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier ne permet d’admettre que ce contrat ait été conclu avec l’appelante ou son mari, les rares pièces lacunaires auxquelles la Cour a accès impliquant même une conclusion différente.
L’appelante agit donc à raison à son encontre en responsabilité délictuelle en se prévalant de l’article 1382 du code civil. Ladite action est soumise à la responsabilité trentenaire de droit commun. Ce délai commençant à courir à partir du fait dommageable, soit de la faute imputée à C et cette faute étant d’après les pièces soumises à la Cour d’appel survenue en 1973 (plans avec calculs des 7 et 23 août 1973 annexés à la pièce 3 insérée dans la chemise de 6 pièces de Maître Alain GROSS), cette action était aussi prescrite au moment de l’introduction de la demande. Le point de départ de la prescription coïncidant en principe avec les affirmations de l’intimé – notamment celles qu’il précède certainement les assignations de l’appelante de trente ans –, sa qualification exacte retenue par la Cour est sans incidence en l’occurrence.
L’appel n’est pas fondé et le jugement déféré est à confirmer pour un autre motif, conformément aux conclusions subsidiaires de l’intimé.
Succombant dans les deux instances et étant pour cette raison à condamner aux frais, A ne saurait prétendre à une indemnité de procédure ni pour la première instance ni pour l’instance d’appel.
La décision intervenue en première instance au sujet des demandes de B et de C en obtention d’une indemnité de procédure est à confirmer à défaut de formulation d’une critique précise en démontrant l’inexactitude.
Ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, B et C ont droit chacun à ce titre à une indemnité de procédure que la Cour d’appel fixe ex aequo et bono à 750.- €.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de A recevable, mais non fondé ;
dit l’appel incident de B régulier et justifié ;
réformant
déclare prescrite dans son intégralité l’action dirigée par A contre B ;
confirme pour le surplus le jugement déféré, quoique pour un autre motif en ce qui concerne la demande intentée par A contre C ;
déboute A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A à payer à chacune des parties B et C une indemnité de procédure de 750.- € pour l’instance d’appel;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction desdits frais au profit de Maître Franz SCHILTZ sur son affirmation de droit.