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JPLux-3765a Généré par l'IA

Court partially allowed debt claim against informal consultant, awarding partial amount and interest but rejecting provisional execution.

Numéro de cause JPLux-3765a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the plaintiff's claim in form and time but partially dismissed the request for full payment and provisional execution. The defendant contested the mandate and argued for partial liability based on a single consultation meeting, while the plaintiff relied on an accepted invoice. The court found the claim partially founded, ordered payment of a reduced sum with increased interest, but rejected the request for immediate execution due to lack of urgency.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 15; Nouveau Code de procédure civile, art. 115: A court may partially allow a debt claim based on accepted invoices while rejecting provisional execution absent proof of urgency or peril in the delay.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial debt award accepted invoice rule provisional execution rejection informal mandate dispute interest rate increase citation à comparaître sorte d'actions en justice demande en justice

Dispositions légales citées

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 15
Loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004, art. 15-1
Nouveau Code de procédure civile, art. 115, al. 1er
L’article 115, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point d’appel.
article 2002 du Code civil
Le tribunal rappelle que l’article 2002 du Code civil prévoit que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

Jurisprudence citée

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Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5
Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; Cour 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540 du rôle).
Cour 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540 du rôle
5 ; Cour 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540 du rôle).
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Texte complet

Rép. Fiscal N° 3765/10

AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,

Dans la cause entre :

Maître A.), demeurant à L-(…),

PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître Anaïs SCHOUVER, avocat, en remplacement de Maître Vincent FRITSCH, les deux demeurant à Luxembourg.

Et

B.), demeurant à F-(…),

PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 8 mars 2010, Maître A.) a fait donner citation à B.) à comparaitre devant le tribunal de paix de Luxembourg, le 15 avril 2010 à 15.00 heures dans la salle 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après deux remises consécutives, l’affaire fut refixée à l’audience publique du 29 septembre 2010 à 15.00 heures dans la salle 0.15, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.

Tandis que Maître Anaïs SCHOUVER, en remplacement de Maître Vincent FRITSCH, se présenta pour Maître A.), Maître Stéphane ZINE comparut pour B.).

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

JUGEMENT QUI SUIT :

Par exploit d’huissier du 8 mars 2010, Maître A.) a fait citer B.) devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour se voir condamner à lui payer la somme de 1.190,83 euros avec les intérêts légaux à partir de la première mise en demeure en date du 25 novembre 2009, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

La partie demanderesse conclut en outre à l’augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à partir de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande présentée dans les forme et délai de la loi est recevable.

A l’appui de sa demande, Maître A.) expose qu’il aurait été mandaté par deux associés, B.) et C.), à élaborer un projet d’acte de constitution d’une société à responsabilité limitée, dont B.) devrait être nommé gérant et devrait figurer comme étant le bénéficiaire économique et associé principal (75 parts). C.) devrait détenir 25 parts dans cette société.

B.) conteste avoir donné un mandat quelconque à Maître A.) et il avance que les relations qui l’auraient lié à Maître A.) se limiteraient strictement à un rendez-vous de consultation informelle d’une heure en date du 16 juin 2008, qu’il serait prêt à payer.

Il estime que tout contrat potentiel se serait formé entre C.) et Maître A.). La solidarité ne se présumant pas, chacun serait partant tenu pour sa part.

Selon lui, la règle de la facture acceptée ne pourrait pas s’appliquer au présent cas alors qu’il ne s’agirait pas d’une transaction entre deux commerçants.

Finalement, B.) est d’avis que la facturation aurait dû être faite sans TVA, alors qu’il serait résident français.

Le tribunal rappelle que l’article 2002 du Code civil prévoit que lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

La solidarité entre comandants ne joue qu’à condition que le mandataire ait été constitué pour une affaire commune par plusieurs personnes. Le mandat doit donc avoir le même objet pour tous les mandants, et l’obligation solidaire ne pèse que sur ceux qui ont effectivement donné mandat (cf. Jurisclasseur civil, Art.1991 à 2002, fasc.10, n°150, p.35).

Il est constant en cause que B.) et C.) se sont présentés à Maître A.) en date du 16 juin 2008 comme deux associés avec le projet de monter ensemble une société au Luxembourg. Maître A.) a été informé des caractéristiques exactes de la société à constituer et il a obtenu de B.) les pièces nécessaires en vue de l’accomplissement des travaux demandés.

Suite à cette réunion, C.) s’est occupé du suivi de l’affaire.

La jurisprudence admet qu’une personne tant physique que morale puisse être engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui a traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers a pu légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter cette personne (cf. Cour 5 juin 1985, Pas. 26,349 ; Cass. fr. 13 décembre 1962, Dalloz 1963, n° 277 ; Juriscl. civ. v° mandat, fasc 2,69 et s.).

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation française précité, la jurisprudence admet que le mandant est lié vis-à-vis des tiers « si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». Ceci implique l’application de la théorie du mandat apparent non seulement en cas de dépassement de pouvoir mais également en cas d’absence de pouvoir. Les circonstances retenues par la jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu mandataire sont appréciées par rapport à la nature de l’acte accompli par le prétendu mandataire, la qualité de l’attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a contracté avec le prétendu mandataire. Pour les actes d’une certaine importance la jurisprudence se montre plus restrictive pour l’application de la théorie du mandat apparent (cf. Cass. com. fr. 9 mars 1970, rev. trim. droit com. 1970, 719).

Au Luxembourg, la préparation d’actes de constitution de société est un travail absolument anodin et les avocats sont régulièrement en contact avec un seul représentant des associés pour le suivi du dossier.

En l’espèce Maître A.) a été chargé en date du 16 juin 2008 d’un projet commun de constitution de société, et par la suite il a légitimement pu assumer un mandat solidaire de la part de B.) et C.), alors que C.) a continué à charger Maître A.) de travaux dans le cadre du projet commun initialement présenté.

Ainsi, B.) et C.) sont solidairement tenus aux honoraires liés aux travaux de préparation de l’acte de constitution.

B.) n’a pas contesté l’accomplissement des travaux par Maître A.) et n’a pas non plus avancé que le taux d’honoraires appliqué serait exagéré.

Étant donné qu’il s’agit d’une livraison intra-communautaire, la facturation aurait dû être faite hors TVA.

Par conséquent, même à défaut de l’application de la facture acceptée, il y a lieu de dire la demande de Maître A.) fondée à concurrence de 1.035,50 euros.

L’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard dispose qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. L’article 15-1 de la même loi, introduit par la loi du 10 juin 2005 portant modification de la loi du 18 avril 2004, dispose encore que « dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14. L’article 15 est applicable ».

Maître A.) sollicite encore une indemnité de procédure de 750,- euros. Par fax du 15 octobre 2010, il entend cependant y renoncer.

Le tribunal lui donne acte de cette renonciation.

L’article 115, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point d’appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas abandonnée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure. Les juges devant tenir compte des intérêts respectifs des parties, ainsi que des avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (cf. Cour 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; Cour 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540 du rôle).

En l’espèce, Maître A.) ne justifie pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure susceptible de justifier une telle mesure.

Sa demande à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement est partant à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, et en dernier ressort ;

reçoit la demande en la forme,

donne acte à Maître A.) qu’il renonce à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

dit la demande en paiement d’un mémoire d’honoraires partiellement fondée, condamne B.) du chef des causes énoncées ci-dessus à payer à Maître A.) la somme de 1.035,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, pour le surplus, dit la demande non fondée, condamne B.) aux frais et dépens de l’instance, rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Claude FEYEREISEN, Juge de paix délégué, assisté du greffier assumé Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement.

s. Claude FEYEREISEN

s. Sven WELTER