424a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA.) et B.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des personnes et E.), née le (…) à (…) (P), et F.), né le (…) à (…) (P), demeurant ensemble à L-
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 419 du Code pénal, article 418 du Code pénal, article 221-6 du Code pénal, article 65 du Code pénal, article 420 du Code pénal, article 16 du code civil; 424a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: été causée par leur faute ou par leur négligence » (Cass belge, 2e chambre, 11 février 1987, JT 1987, 738).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 424/10 V.
du 26 octobre 2010
(Not. 2883/07/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six octobre
deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. X.), électricien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.), kinésithérapeute, né le (…) à (…) (Congo), demeurant à L-(…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants
e n p r é s e n c e d e :
1. A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelante
2. B.), né le (…) à (…) (USA), demeurant à L-(…), (…), appelant
3. A.) et B.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des personnes et
des biens des enfants mineurs C.), né le (…) et D.), né le (…), demeurant à L-
(…), (…), appelants
4. E.), née le (…) à (…) (P), et F.), né le (…) à (…) (P), demeurant ensemble à L-
(…), (…), appelants
5. G.), née le (…) à (…) (Californie-USA), demeurant aux Etats-Unis, MI-(…),
(…),(…), et H.), né le (…) à (…) (Californie-USA), demeurant aux Etats-Unis,
CA-(…), (…), appelants
6. I.), employée privée, née le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
7. J.), électricien, né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…)
parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.),
préqualifiés
demandeurs au civils
8. X.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant
9. K.), vendeuse, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil Y.), préqualifié
demandeurs au civil
10. ASS1.) S.A., établie et ayant son siège à L-(…),
(…)
partie intervenant volontairement, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, le 22 octobre 2009, sous le numéro 410/09, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le procès-verbal n° 22065/2007 du 26 mai 2007 du centre d’intervention secondaire de la police grand-
ducale de Wiltz, circonscription régionale de Diekirch, à charge de X.) et de Y.) du chef d’homicide involontaire,
de coups et blessures involontaires et de contraventions au Code de la route.
Vu le rapport n° 2007/36978/211/WL du 29 mai 2007 du centre d’intervention secondaire de la police grand-
ducale de Wiltz, circonscription régionale de Diekirch.
Vu le dossier d’instruction et les rapports d’expertise du Dr. Robert LEMMER, médecin spécialiste en
gynécologie obstétrique du 18 juin 2007 sur les causes du décès de l’enfant dont la victime A.) était enceinte et
de Monsieur Jean-Pierre KOOB, professeur ingénieur diplômé EPFZ du 15 septembre 2008 sur les causes
exactes et le déroulement de l’accident.
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2009 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch
renvoyant X.) et Y.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch
du chef de coups et blessures involontaires et du chef de plusieurs contraventions au Code de la route et
ordonnant qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les inculpés X.) et Y.) du chef d’infraction à l’article 419 du Code
pénal.
Vu l’arrêt n° 430/2009 Ch.c.C. du 19 mai 2009 de la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg recevant l’appel des parties civiles A.) et B.), le disant fondé et par réformation renvoyant X.) et Y.)
devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre également du fait
d’avoir involontairement causé la mort d’un enfant à naître.
Vu la citation à prévenus du 25 juin 2009 (Not. 2883/2007 XC).
Au pénal:
Le Parquet reproche à X.) d’avoir, le 26 mai 2007 vers 10.55 heures sur la N 15, Pommerloch en direction de la
frontière belge, à hauteur de la sortie Doncols, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, partant comme auteur ayant lui-même commis les infractions, involontairement causé la mort d’un
enfant à naître, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne
d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des coups à A.), à I.), à K.) et à Y.) et d’avoir
commis six contraventions au Code de la route.
Le Parquet reproche à Y.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
involontairement, causé la mort d’un enfant à naître, d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des coups à
A.), à I.), à X.) et à K.) et d’avoir commis sept contraventions au Code de la route.
Les faits :
Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée
à l’audience, de l’audition des experts et des témoins, ainsi que des déclarations des prévenus peuvent se résumer
comme suit :
Le samedi 26 mai 2007 vers 10.55 heures du matin X.) circule sur la N 15 Pommerloch en direction de la
frontière belge, et il y avait au moins quatre voitures devant lui qui circulaient à une vitesse d’environ 70 km/h.
X.) était accompagné par K.) qui était assise au siège passager dans sa voiture. A l’endroit de l’accident, la N 15
présente deux bandes de circulation dans la direction empruntée par X.) et une bande de circulation réservée à la
circulation venant en sens inverse. La vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
A un certain moment X.) commence une manœuvre de dépassement et se déporte sur la bande du milieu réservé
aux manœuvres de dépassement. Il réussit à dépasser les voitures circulant devant lui en quatrième et en
troisième position, lorsque Y.), circulant en deuxième position, met son clignoteur gauche, et commence à son
tour une manœuvre de dépassement. X.), qui s’approche à vive allure de l’arrière, heurte violemment avec sa
roue avant droite la voiture Y.) à hauteur de sa roue arrière gauche.
Après ce premier choc Y.) a légèrement percuté la voiture se trouvant devant lui et ces deux voitures s’arrêtent
un peu plus loin au bord droit de la chaussée.
X.) perd complètement le contrôle de sa voiture, qui commence un mouvement de rotation vers la droite, dépasse
la double ligne de sécurité, et emprunte dans cette position transversale la bande de circulation de gauche.
C’est à ce moment que s’approche en sens inverse la voiture conduite par A.), dans laquelle avait encore pris
place I.). Le coin avant gauche de la voiture A.) est violemment heurté par le flanc gauche de la voiture X.).
Après ce choc la voiture X.) fait un mouvement de tonneau pour s’immobiliser sur son flanc gauche, au plein
milieu de la chaussée et la voiture A.) fait un mouvement de rotation pour s’immobiliser au bord de la chaussée.
Il y a eu encore un dernier choc entre une voiture qui circulait derrière A.), et la voiture X.).
Lors de cet accident X.) et A.) furent grièvement blessés, et K.), I.) et Y.) furent plus légèrement blessés.
Il y a encore lieu de relever que Madame A.) était enceinte de 28 semaines. Sous le choc de l’impact de cet
accident, il y a eu un décollement placentaire, causant la mort in utero d’un enfant de sexe féminin, viable au
moment de l’accident et jugé de bonne vitalité.
L’expertise technique ordonnée par Monsieur le juge d’instruction conclut à une vitesse située entre 108 km/h et
120 km/h pour la voiture conduite par X.) et à une vitesse de 75 km/h à 85 km/h pour la voiture conduite par Y.).
En droit :
X.) reconnaît avoir commis un excès de vitesse, mais conteste que cette contravention soit en relation causale
avec l’accident. D’après X.) l’accident est survenu par les seules fautes de conduites de Y.), qui aurait commencé
une manœuvre de dépassement, sans la prudence requise. X.) conteste encore la qualification d’homicide
involontaire et soutient que cette prévention n’est pas donnée en droit.
Y.) se rapporte à la sagesse du tribunal quant aux infractions libellées à sa charge, sauf à se rallier aux
contestations de X.) pour l’infraction d’homicide involontaire.
Le tribunal estime qu’en l’espèce les deux chauffeurs prévenus ont commis des fautes de conduite en relation
causale directe avec la genèse de l’accident.
En effet, dépasser à une vitesse largement excessive, comprise entre 108 et 120 km/h une colonne de voitures se
trouvant devant lui, constitue un comportement interdit et dangereux, qui réduit sensiblement la possibilité pour
X.) de réagir correctement aux nombreux événements et obstacles de la circulation, ainsi qu’aux manœuvres,
fautives ou non, des autres usagers de la route.
Cette façon de conduire et notamment cette vitesse excessive, a contribué à la genèse de l’accident et constitue
une faute de conduite en relation causale directe avec l’accident.
Y.), quant à lui, a commencé une manœuvre de dépassement sans s’assurer auparavant qu’aucun autre conducteur
le suivant à faible distance n’avait commencé lui-même une manœuvre de dépassement. Commencer une
manœuvre de dépassement dans ces circonstances, constitue également une faute de conduite en relation causale
directe avec la genèse du présent accident.
Il y a partant lieu de retenir toutes les contraventions libellées à charge des deux prévenus.
Les coups et blessures involontaires libellés à charge des deux prévenus ne sont pas contestés et ressortent à
suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal ; ils sont une conséquence directe des fautes de conduite
commises par les deux prévenus de sorte qu’il y a encore lieu de retenir cette infraction à charge des deux
prévenus.
X.) et Y.) contestent la qualification d’homicide involontaire sur un enfant à naître et soutiennent que cette
infraction n’est pas donnée en droit.
L’article 418 du Code pénal définit le caractère involontaire d’un homicide ou des coups et blessures et l’article
419 du Code pénal énonce les sanctions pour l’homicide involontaire dans les termes suivants : Quiconque aura
involontairement causé la mort d’une personne sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Si cette personne est un enfant nouveau-né, l’emprisonnement pourra être porté à cinq ans.
Les articles 418 et suivants se trouvent au Livre II du Code pénal sous le titre VIII « Des crimes et des délits
contre les personnes ».
La question qui se pose est celle de savoir si le fœtus est à considérer comme étant une personne, protégée par les
infractions pénales contre les personnes.
La Cour de cassation française a refusé d’appliquer l’infraction d’homicide involontaire à des faits similaires à
ceux de la présente affaire. Ainsi la Cour de cassation française, en assemblée plénière, dans un arrêt du 29 juin
2001 a décidé ce qui suit : Le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte
de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal réprimant l’homicide
involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers
sur l’embryon et le fœtus. (JCP 2001, II, 10569)
En Belgique la Cour de cassation a fait commencer la protection du fœtus par les infractions contre les personnes
du droit pénal à l’enfant « entrain de naître ». Ainsi il a été décidé que « commet un homicide involontaire, le
médecin ou la sage-femme qui, par défaut de prévoyance ou de précaution, cause pendant l’accouchement, la
mort d’un enfant entrain de naître, bien que celui-ci n’ait pas encore vécu de la vie extra-utérine, si cette mort a
été causée par leur faute ou par leur négligence » (Cass belge, 2e chambre, 11 février 1987, JT 1987, 738).
Dans une affaire VO c. FRANCE du 8 juillet 2004 la Cour européenne des droits de l’homme avait à répondre à
la question, si le refus par les autorités d’un pays de qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de
l’enfant à naître, constitue une violation de l’article 2 de la Convention. ( article 2 : « Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. » )
La Cour répond à cette question entre autres ce qui suit : Au plan européen, la Cour observe que la question de la
nature et du statut de l’embryon et/ou du fœtus ne fait pas l’objet d’un consensus, même si on voit apparaître des
éléments de protection de ce/ces dernier(s), au regard des progrès scientifiques et des conséquences futures de la
recherche sur les manipulations génétiques, les procréations médicalement assistées ou les expérimentations sur
l’embryon. Tout au plus peut on trouver comme dénominateur commun aux Etats, l’appartenance à l’espèce
humaine ; c’est la potentialité de cet être et sa capacité à devenir une personne, (...) qui doivent être protégées
au nom de la dignité humaine sans pour autant en faire une « personne » qui aurait un « droit à la vie » au sens de
l’article 2.
Au Luxembourg le tribunal d’arrondissement dans un jugement du 25 octobre 2006 n° 3064/2006, M.P. / R. a
décidé que l’incrimination prévue par les articles 418 et suivants du Code pénal vise les crimes et délits contre les
personnes, et qu’il serait de jurisprudence constante que cette incrimination ne saurait être étendue au cas de
l’enfant à naître en vertu du principe que la loi pénale est d’interprétation stricte.
Force est partant de constater que les plus hautes juridictions française, belge et européenne ne font pas appliquer
les infractions pénales contre les personnes aux atteintes à la vie du foetus.
Il y a encore lieu d’ajouter que divers éléments de notre législation permettent de conclure que le législateur
n’avait pas l’intention d’inclure les atteintes involontaires à la vie du fœtus dans les infractions dirigées contre les
personnes. Ainsi l’article 419 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation des peines en cas d’homicide
involontaire d’un nouveau-né, et on peut en déduire d’une manière implicite que les atteintes à la vie du fœtus ne
sont pas visées par cet article.
Du point de vue terminologique, on remarquera encore que le législateur emploie un vocabulaire différent en cas
d’atteinte volontaire à la vie du fœtus. En effet, ces atteintes volontaires sont qualifiées « avortement » ou
« interruption volontaire de grossesse » et ne sont pas appelées homicide. Les articles sur l’avortement se
trouvent d’ailleurs dans notre Code pénal sous l’intitulé : « Des crimes et délits contre l’ordre des familles et
contre la moralité publique » et non pas sous l’intitulé : « Des crimes et délits contre les personnes ».
Au vu de tous ces éléments, aux vu de toutes ces décisions étrangères, internationales et luxembourgeoises et au
vu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, le tribunal décide qu’il n’y a pas lieu de dire que
l’auteur d’un l’accident qui a causé involontairement la mort in utero d’un enfant à naître, aurait commis
l’infraction prévue à l’article 419 du Code pénal.
L’atteinte involontaire à la vie du fœtus ne constitue pas l’infraction d’homicide involontaire et n’est
actuellement pas prévue par notre législation pénale.
X.) et Y.) sont partant à acquitter de l’infraction d’homicide involontaire de l’article 419 du Code pénal libellée à
leur charge.
X.) et Y.) restent cependant convaincus:
X.) :
Le 26 mai 2007 vers 10.55 heures sur la N15, Pommerloch en direction de la frontière belge, à hauteur
de la sortie Doncols,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des blessures à
- A.), née le (…) à (…), demeurant à (…),
- I.), née le (…) à (…) (P), demeurant à (…),
- K.), née le (…) à (…), demeurant à (…), et à
- Y.), né le (…) à (…) (République démocratique du Congo), demeurant à (…),
notamment par l’effet des infractions ci-après retenues à sa charge,
étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
2) avoir conduit ce véhicule avec une vitesse dangereuse selon les circonstances,
3) ne pas avoir ralenti dès qu’une gêne à la circulation se présente et pouvait être raisonnablement
prévue,
4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation,
5) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes,
6) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques et privées,
7) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
Y.) :
le 26 mai 2007 vers 10.55 heures sur la N15, Pommerloch en direction de la frontière belge, à hauteur
de la sortie Doncols,
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
1) avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des blessures à
- A.), née le (…) à (…), demeurant à (…),
- I.), née le (…) à (…) (P), demeurant à (…),
- X.), né le (…) à (…), demeurant à (…), et à
- K.), née le (…) à (…), demeurant à (…),
notamment par l’effet des infractions ci-après retenues à sa charge,
étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
2) avoir changé de voie de circulation entravant la marche normale des autres conducteurs et en causant
un danger pour les autres usagers,
3) ne pas s’être assuré, avant d’effectuer un dépassement, si aucun conducteur qui le suivait à faible
distance, n’avait commencé lui-même une manœuvre de dépassement,
4) obliquant vers la gauche, avoir sur une chaussée à plus d’une voie de circulation dans un sens, et
circulant sur la voie droite, coupé la marche aux usagers circulant à sa gauche,
5) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation,
6) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
personnes,
7) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques et privées,
8) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Les infractions retenues à charge de chacun des prévenus se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, aux termes duquel la peine la plus forte sera seule
prononcée.
La peine la plus forte des infractions retenues est celle de l’article 420 du Code pénal qui punit les coups et
blessures involontaires par un emprisonnement de huit jours à deux mois et par une amende de 500 euros à 5.000
euros ou par une de ces peines seulement
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions pourra prononcer une interdiction de conduire (…) de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Au vu de la gravité des fautes commises et au vu des conséquences dramatiques de cet accident, tout en tenant
compte de la situation personnelle de chacun des prévenus, le tribunal décide de condamner X.) à une amende de
1.200 euros et à une interdiction de conduire de 3 ans et Y.) à une amende de 2.500 euros et à une interdiction de
conduire de 3 ans.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge des deux prévenus, l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire pourra être assortie du sursis partiel.
Au civil:
Partage des responsabilités :
Il a été retenu ci-avant que les deux chauffeurs prévenus ont commis des fautes de conduite qui ont contribué à la
genèse de l’accident.
X.) a commis un excès de vitesse, a dépassé une colonne de voiture et s’est mis à cause de cette vitesse excessive
dans l’impossibilité de réagir correctement devant les nombreux événements et obstacles de la circulation.
Y.) a commencé une manœuvre de dépassement sans s’assurer auparavant, si aucun autre conducteur n’avait
commencé lui-même une manœuvre de dépassement.
Le tribunal estime que ces fautes de conduites des deux chauffeurs ont contribué à parts égales à la genèse de
l’accident.
1) Partie civile de A.) contre X.) et Y.)
A l'audience du 24 septembre 2009 Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile au nom et pour le compte de A.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…) contre X.)
et Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de X.) et de Y.), le tribunal est compétent pour connaître
de cette partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
A.) demande à voir condamner solidairement sinon in solidum les prévenus à lui payer au titre de réparation de
ses différents préjudices le montant total de 645.000 euros ou toute autre somme même supérieure à dire
d’experts, cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Sous le point 7 de sa demande A.) demande à titre de réparation de son préjudice moral pour perte de son enfant
dans une situation particulièrement tragique, le montant de 35.000 euros.
Il n’y a pas de doute que A.) a subi un préjudice moral important du fait de la perte de son enfant dont elle était
enceinte de 28 semaines.
Le tribunal décide d’évaluer d’ores et déjà, ex aequo et bono ce volet du préjudice de la demanderesse au
montant de 10.000 euros.
En ce qui concerne tous les autres chefs de la demande, A.) verse une farde de pièces contenant un acte d’enfant
sans vie, ainsi que différents rapports et certificats médicaux sur son état de santé.
En l’état actuel de la procédure, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires aux fins d’évaluer tous les
préjudices subis.
Il y a partant lieu de recourir avant tout autre progrès en cause à la nomination d’un collège d’experts.
En cas d’expertise A.) demande de se voir allouer une provision de 50.000 euros.
Le tribunal constate que la compagnie d’assurance ASS1.) s.a., assureur de X.), a d’ores et déjà payé deux
provisions d’un import total de 25.000 euros à Madame A.).
Dans ces circonstances, le tribunal estime qu’il n’y a actuellement plus lieu d’allouer une nouvelle provision à
A.).
2) Partie civile de B.) contre X.) et Y.)
A l'audience du 24 septembre 2009 Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile au nom et pour le compte d’B.), né le (…) à (…) (Californie - USA), demeurant à L-(…),
(…) contre X.) et Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à B.) de sa constitution de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de X.) et de Y.), le tribunal est compétent pour connaître
de cette partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
B.) demande à titre de réparation de son préjudice moral pour frayeur au moment de l’accident le montant de
20.000 euros.
B.) soutient qu’il était aussitôt sur les lieux de l’accident et voyait son épouse dans un état désespéré.
Il s’agit en l’espèce d’indemniser le dommage moral subi par l’époux de A.) au vu des souffrances de cette
dernière. Il est évident que la vue des souffrances d’un être cher cause un dommage moral certain. Le tribunal
décide d’évaluer ex aequo et bono ce volet du préjudice subi par B.) à 2.500 euros.
B.) demande encore la réparation de son préjudice moral du fait de devoir assister depuis le jour de l’accident
aux souffrances aigues de son épouse qui est atteinte dans la substance même de son intégrité physique. Il
demande de se voir allouer de ce chef le montant de 25.000 euros.
Le tribunal estime que ce chef de la demande dépend de la gravité des séquelles subies par A.), de son état de
santé actuel, de la durée de convalescence, de l’état de consolidation des blessures subies, ainsi que de l’ampleur
du taux éventuel d’une atteinte définitive à l’intégrité physique.
Dans ces circonstances, le tribunal décide de charger l’expert calculateur de proposer une évaluation de ce chef
du préjudice subi par B.).
En dernier lieu, B.) demande le montant de 35.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral pour perte
de son enfant dans des conditions dramatiques.
Le tribunal estime que le père a droit à une indemnité de ce chef, alors qu’il est certain qu’il a subi un préjudice
moral conséquent du chef de la perte par son épouse de leur enfant commun dont elle était enceinte au moment
de l’accident.
Le tribunal décide de lui allouer de ce chef ex aequo et bono le montant de 7.500 euros.
3) Partie civile de A.) et de B.) contre X.) et Y.)
A l'audience du 24 septembre 2009 Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) et d’B.) contre X.) et Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à A.) et à B.) de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) et de Y.).
A.) et B.) déclarent agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des personnes et
des biens des enfants mineurs C.), né le (…) et D.) né le (…) et demandent les montants de 24.000 euros à titre
de dépenses pour une femme de charge durant la période d’incapacité totale de Madame A.), 9.000 euros à titre
de remboursement des frais funéraires, 5.000 euros pour la perte totale de la voiture Honda Civic et 16.000 euros
pour des frais médicaux supplémentaires.
A l’appui de ces demandes A.) et B.) ne versent que quelques pièces relatives aux frais d’une femme de ménage,
ainsi qu’aux frais funéraires.
A défaut d’autres renseignements, le tribunal estime qu’il y a lieu de charger l’expert calculateur aux fins
d’examiner les pièces fournies par les parties demanderesses et de proposer au tribunal une évaluation des
préjudices réellement subis.
A.) et B.) demandent encore de se voir allouer en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants C.) et D.)
des indemnités de 15.000 euros chacun suite au décès de leur sœur.
Le dommage moral pour perte d’un être cher consiste à réparer la douleur éprouvée pour avoir perdu un proche.
Ce préjudice est d’autant plus élevé que le lien de parenté est proche, et qu’on réussit à prouver avoir eu avec la
personne décédée un lien affectif fort et durable. Dans l’évaluation de ce dommage entre en ligne de compte le
lien de parenté ou d’alliance avec la victime, le fait d’avoir vécu avec elle sous le même toit, l’âge de la victime
et/ou la durée de la relation affective.
Tout ceci ne correspond pas à la situation dans laquelle se trouvent les enfants mineurs du couple B.) et A.).
Ces enfants étaient âgés au moment de l’accident de cinq ans et demi et de dix-huit mois, et n’ont pu se rendre
compte que des graves blessures subies par leur mère à la suite de cet accident.
Cependant, les enfants n’ont pas subi un préjudice moral du fait de la perte d’une sœur.
Ils sont partant à débouter de leur demande en réparation de leur préjudice moral pour perte de leur sœur.
4) Partie civile de E.), épouse F.) et F.) contre X.) et Y.)
A l'audience du 24 septembre 2009 Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile au nom et pour le compte de E.), épouse F.) et F.) contre X.) et Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à E.), épouse F.) et F.) de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) et de Y.).
Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, mandataire de Y.), et Maître Jean-Luc
GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, intervenant volontairement au nom et pour le compte de
ASS1.) s.a., soutiennent que cette partie civile présentée par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, serait irrecevable en la forme, au motif que Maître Gaston VOGEL, n’était, ni dans sa
constitution de partie civile, ni à l’audience, assisté par un avocat inscrit au barreau de Diekirch, et qu’il n’est
d’autre part pas établi que ses mandataires, à savoir Madame E.), épouse F.) et Monsieur F.) étaient
personnellement présents à l’audience.
Ces contestations n’ont pas été soulevées pour les parties civiles antérieures, au motif que A.) et B.) étaient
personnellement présents à l’audience.
La fonction d’avoué se rattache au fonctionnement du tribunal d’arrondissement. Si le ministère d’avoué est
requis, l’avocat ne peut faire des actes de procédure que s’il est inscrit à la liste (I) du tableau de l’ordre des
avocats de l’arrondissement judiciaire où il fait la procédure. (Cour d’appel civil, 30 septembre 1996, P.30, 143)
En l’espèce, Maître Gaston VOGEL, en tant qu’avocat du barreau de Luxembourg, a présenté une constitution de
partie civile devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch.
Pour sa régularité, la constitution de partie civile ne requiert aucune forme déterminée, elle peut être orale ou
écrite, mais elle doit résulter d’un acte clair et non équivoque. (Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, Roger Thiry, n° 202, p.135)
Il s’ensuit que pour se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel, le ministère d’avoué n’est pas
requis et on ne saurait obliger Maître VOGEL de se faire assister par un avocat inscrit au barreau de Diekirch.
La constitution de partie civile ainsi présentée est partant à déclarer recevable en la forme.
E.), épouse F.) et F.) demandent le montant de 15.000 euros chacun à titre de réparation de leur préjudice moral
pour la perte de leur petite-fille.
Le dommage moral pour perte d’un être cher consiste à réparer la douleur éprouvée pour avoir perdu un proche.
Ce préjudice est d’autant plus élevé que le lien de parenté avec la victime est proche, et qu’on réussit à prouver
avoir eu avec la personne décédée un lien affectif fort et durable. Dans l’évaluation de ce dommage entre en ligne
de compte le lien de parenté ou d’alliance avec la victime, le fait d’avoir vécu avec elle sous le même toit, l’âge
de la victime et/ou la durée de la relation affective.
Tout ceci ne correspond pas à la situation dans laquelle se trouvent E.), épouse F.) et F.). Aucune relation
affective n’a pu se créer avec l’enfant que portait A.), et le tribunal estime que E.), épouse F.) et F.) ne peuvent
pas se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral pour la perte de leur petit enfant. La demande telle que
présentée est partant à déclarer non fondée.
Madame E.), épouse F.) et Monsieur F.) sont partant à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité
pour la perte de leur petite-fille.
5) Partie civile d’G.) et de H.) contre X.) et Y.)
A l'audience du 24 septembre 2009 Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s'est
constitué partie civile au nom et pour le compte d’G.) et de H.) contre X.) et Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à G.) et à H.) de leur constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) et de Y.).
Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, mandataire de Y.), et Maître Jean-Luc
GONNER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, intervenant volontairement au nom et pour le compte de
ASS1.), soutiennent que cette partie civile présentée par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, serait irrecevable en la forme au motif que Maître Gaston VOGEL, n’était, ni dans sa constitution
de partie civile, ni à l’audience, assisté par un avocat inscrit au barreau de Diekirch, et qu’il n’est d’autre part pas
établi que ses mandataires, à savoir Madame G.) et Monsieur H.) étaient personnellement présents à l’audience.
La demande est à déclarer recevable en la forme pour les mêmes motifs qu’énoncés ci-dessus.
G.) et H.) demandent le montant de 15.000 euros chacun à titre de réparation de leur préjudice moral pour la
perte de leur petite fille.
Le dommage moral pour perte d’un être cher consiste à réparer la douleur éprouvée pour avoir perdu un proche.
Ce préjudice est d’autant plus élevé que le lien de parenté avec la victime est proche, et qu’on réussit à prouver
avoir eu avec la personne décédée un lien affectif fort et durable. Dans l’évaluation de ce dommage entre en ligne
de compte le lien de parenté ou d’alliance avec la victime, le fait d’avoir vécu avec elle sous le même toit, l’âge
de la victime et/ou la durée de la relation affective.
Tout ceci ne correspond pas à la situation dans laquelle se trouvent G.) et H.). Aucune relation affective n’a pu se
créer avec l’enfant que portait A.), et le tribunal estime qu’G.) et H.) ne peuvent pas se prévaloir de l’existence
d’un préjudice moral pour la perte de leur petit enfant. La demande telle que présentée est partant à déclarer non
fondée.
Madame G.) et Monsieur H.) sont partant à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité pour la perte
de leur petite fille.
6) Partie civile de I.) contre X.) et Y.)
A l’audience du 24 septembre 2009, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est
constitué partie civile au nom et pour le compte de I.) contre X.) et Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à I.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de X.) et de Y.).
I.) était assise dans la voiture conduite par A.) et a déclaré le 9 juin 2007 devant la police ce qui suit : « Du fait
des blessures que j’ai subies lors de cet accident, j’ai été internée pendant six jours au Centre Hospitalier du
Nord. J’ai subi une incapacité de travail de trois semaines. »
Actuellement elle demande réparation de ses différents préjudices qu’elle énumère dans sa partie civile et qu’elle
évalue sous toutes réserves au montant de 150.000 euros. Elle verse une série de pièces relatives à des traitements
médicaux, ainsi que différents certificats médicaux relatifs à son état de santé actuel.
Avant tout autre progrès en cause, le tribunal décide de charger un collège d’experts aux fins d’évaluer les
montants exactes des préjudices subis.
En cas d’institution d’une expertise elle demande encore de se voir allouer une provision de 25.000 euros.
Le tribunal décide de faire droit à cette demande jusqu’à concurrence de 2.500 euros.
7) Partie civile de J.) contre X.) et Y.)
A l’audience du 24 septembre 2009, Maître Fayza Linda OMAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
assistée de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Vic
KRECKE, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de
J.) contre X.) et Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à J.) de sa constitution de partie civile.
J.) demande à titre de réparation du préjudice subi à son véhicule CITROËN Berlingo immatriculé (…) (B) les
montants de 1.234,23 euros et 259,19 euros, à titre d’immobilisation du véhicule pendant deux jours 40 euros et à
titre de frais d’expertise le montant de 94,38 euros.
Ces montants ne sont pas contestés, sauf que Maître Jean-Luc GONNER, pour ASS1.) s.a. demande de diminuer
le montant réclamé pour l’immobilisation du véhicule.
Le tribunal estime que le montant de 20 euros par jour d’immobilisation n’est pas surfait et décide de faire
intégralement droit à la demande de J.).
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 1.627,80 euros.
8) Partie civile de X.) contre Y.)
A l’audience du 24 septembre 2009, Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile au
nom et pour le compte de X.) contre Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à X.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de Y.).
X.) est un des chauffeurs responsables du présent accident.
La responsabilité pour faute oblige celui dont la faute a causé un dommage à autrui à le réparer, sans distinguer,
si cette faute a été la cause unique du dommage ou seulement une des causes parmi d’autres. Il est fait exception
à cette règle, lorsqu’une part de responsabilité du dommage incombe à la victime elle-même. Dans ce cas, le
coauteur du dommage n’est obligé à le réparer que dans la proportion où la victime n’en est pas elle même
responsable. (Tribunal Luxembourg, 14 mars 1959, P. 17, p. 472)
Il a été retenu ci-avant que les deux chauffeurs prévenus ont contribué à parts égales à la genèse de l’accident, de
sorte que Y.) ne sera tenu à réparer que la moitié du préjudice subi par X.).
X.) a été grièvement blessé dans cet accident.
Actuellement il demande réparation de ses différents préjudices qu’il évalue provisoirement sous toutes réserves
au montant total de 30.000 euros. Il verse une série de pièces relatives à ses traitements médicaux ainsi qu’à son
état de santé actuel.
Le tribunal décide de charger un collège d’experts aux fins d’évaluer les montants exacts du préjudice subi par
X.).
En cas d’institution d’une expertise il demande encore de se voir allouer une provision de 5.000 euros.
Le tribunal décide de faire droit à cette demande jusqu’à concurrence de 2.500 euros.
9) Partie civile de K.) contre Y.)
A l’audience du 24 septembre 2009, Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constituée partie civile au
nom et pour le compte de K.) contre Y.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes
suivants:
Il y a lieu de donner acte à K.) de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de Y.).
K.) demande à titre de réparation de son dommage matériel et moral, tous préjudices confondus le montant de
5.000 euros.
Elle ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande.
Au moment de l’accident K.) se trouvait dans la voiture conduite par X.) et elle a déclaré le lendemain de
l’accident devant la police : « Durch den Unfall erlitt ich eine Gehirnerschütterung und einige Schrammen. »
A défaut d’autres renseignements sur la nature et la gravité des blessures subies, le tribunal décide de lui allouer à
titre de réparation de son préjudice subi, ex aequo et bono le montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,
X.), prévenu, demandeur et défendeur au civil et Y.), prévenu et défendeur au civil, entendus en leurs
explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, A.), B.), agissant tant en leur nom personnel
qu’au nom et qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des personnes et des biens de leurs enfants communs
mineurs C.) et D.), E.), épouse F.) et F.), G.) et H.), I.), J.) et K.), demandeurs au civil, entendus en leurs
conclusions au civil, la compagnie d’assurance ASS1.) s.a., intervenante volontaire, entendue en ses conclusions,
et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
au pénal:
X.) :
a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction d’homicide involontaire non établie en droit,
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENTS
(1.200) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à VINGT-QUATRE (24) jours,
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TROIS (3) ANS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DEUX (2) ANS de cette interdiction de conduire,
e x c e p t e pour la durée restante de cette interdiction de conduire le trajet domicile – lieu de travail et retour
et les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de l’exercice de sa profession,
c o n d a m n e X.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.156,38 euros,
Y.) :
a c q u i t t e Y.) du chef de l’infraction d’homicide involontaire non établie en droit,
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ
CENTS (2.500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à CINQUANTE (50) jours,
p r o n o n c e contre Y.) du chef des infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de TROIS (3) ANS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de DEUX (2) ANS de cette interdiction de conduire,
e x c e p t e pour la durée restante de cette interdiction de conduire le trajet domicile – lieu de travail et retour
et les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de l’exercice de sa profession,
c o n d a m n e Y.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.970,16 euros,
au civil:
f i x e un partage des responsabilités des suites dommageables de l’accident à raison de la moitié à charge de
X.) et à raison de moitié à charge de Y.),
1) partie civile de A.) contre X.) et Y.)
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
f i x e son dommage moral pour perte de son enfant dont elle était enceinte de 28 semaines au montant de
10.000 euros,
c o n d a m n e solidairement X.) et Y.) à payer à A.) de ce chef le montant de DIX MILLE (10.000) euros
avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts Monsieur le Docteur Georges SANDT, docteur en neurochirurgie au CHL, L-1210
Luxembourg, 4, rue Ernest Barblé et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le
préjudice moral, corporel et matériel subi par A.) à la suite de l’accident de la circulation dont elle était victime le
26 mai 2007, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à leur remplacement sur
simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
d i t non fondée la demande en allocation d’une provision et en déboute,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
2) partie civile d’B.) contre X.) et Y.)
d o n n e acte à B.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
f i x e le dommage moral pour frayeur au moment de l’accident au montant de 2.500 euros,
c o n d a m n e solidairement X.) et Y.) à payer à B.) de ce chef le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde,
f i x e le dommage moral pour perte de l’enfant dont son épouse était enceinte de 28 semaines au montant de
7.500 euros,
c o n d a m n e solidairement X.) et Y.) à payer à B.) de ce chef le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS
(7.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le
préjudice moral et matériel subi par B.) du fait de devoir assister depuis le jour de l’accident jusqu’à ce jour aux
souffrances aigues de son épouse atteinte dans son intégrité physique à la suite de l’accident de la circulation
dont elle était victime le 26 mai 2007,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à leur remplacement sur simple
requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
3) partie civile de A.) et de B.) contre X.) et Y.)
d o n n e acte à A.) et à B.) de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
a v a n t tout autre progrès en cause,
n o m m e expert Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le
préjudice matériel subi par A.) et B.) du fait des dépenses engagées pour une femme de charge durant la période
d’incapacité totale, du chef des frais funéraires en rapport avec le décès de l’enfant, du chef de la perte totale de
la voiture HONDA Civic et du chef des frais médicaux supplémentaires engagés à la suite de l’accident de la
circulation du 26 mai 2007,
a u t o r i s e l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à leur remplacement sur simple
requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
d é c l a r e non fondée la demande de A.) et d’B.), formulée en leur qualité d’administrateurs légaux de la
personne et des biens de leur enfant commun mineur C.), né le (…), en réparation du dommage moral de C.)
suite au décès de sa sœur et en déboute,
d éc l a r e non fondée la demande de A.) et d’B.), formulée en leur qualité d’administrateurs légaux de la
personne et des biens de leur enfant commun mineur D.), né le (…), en réparation du dommage moral de D.)
suite au décès de sa sœur et en déboute,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
4) partie civile de E.), épouse F.) et F.) contre X.) et Y.)
d o n n e acte à E.), épouse F.) et F.) de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e non fondée et en déboute,
c o n d a m n e E.), épouse F.) et F.) aux frais de leur demande civile,
5) partie civile d’G.) et de H.) contre X.) et Y.)
d o n n e acte à G.) et de H.) de leur constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e non fondée et en déboute,
c o n d a m n e G.) et de H.) aux frais de leur demande civile,
6) partie civile de I.) contre X.) et Y.)
d o n n e acte à I.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts Monsieur le Docteur Georges SANDT, docteur en neurochirurgie au CHL, L-1210
Luxembourg, 4, rue Ernest Barblé et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le
préjudice moral, corporel et matériel subi par I.) à la suite de l’accident de la circulation dont elle était victime le
26 mai 2007, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à leur remplacement sur
simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
d i t fondée la demande en allocation d’une provision jusqu’à concurrence du montant de 2.500 euros,
c o n d a m n e solidairement X.) et Y.) à payer à I.) à titre de provision le montant de DEUX MILLE CINQ
CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
7) partie civile de J.) contre X.) et Y.)
d o n n e acte à J.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée,
c o n d a m n e solidairement X.) et Y.) à payer à J.) le montant de MILLE SIX CENT VINGT SEPT euros
QUATRE VINGT cents (1.627,80) avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à
solde,
c o n d a m n e solidairement X.) et Y.) aux frais de cette demande civile dirigée contre eux,
8) partie civile de X.) contre Y.)
d o n n e acte à X.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts Monsieur le Docteur Georges SANDT, docteur en neurochirurgie au CHL, L-1210
Luxembourg, 4, rue Ernest Barblé et Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le
préjudice moral, corporel et matériel subi par X.) à la suite de l’accident de la circulation dont il était victime le
26 mai 2007, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale, et en tenant compte du
partage des responsabilités ci-avant institué,
a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à leur remplacement sur
simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
d i t fondée la demande en allocation d’une provision jusqu’à concurrence du montant de 2.500 euros,
c o n d a m n e Y.) à payer à X.) à titre de provision le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros
avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde,
r é s e r v e les frais de cette demande civile,
f i x e l’affaire au rôle spécial,
9) partie civile de K.) contre Y.)
d o n n e acte à K.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée jusqu’à concurrence du montant de 500 euros,
c o n d a m n e Y.) à payer à K.) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts légaux à partir du
26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde,
c o n d a m n e Y.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, 118, 125, 136, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 418 et 420 du
Code pénal, 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 628 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge et Jean-Claude WIRTH, juge
et prononcé en audience publique le jeudi, 22 octobre 2009 au Palais de justice à Diekirch par Michel
REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Philippe KERGER,
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent
jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 22 octobre 2009 au civil par le mandataire des demandeurs au civil
A.), B.), A.) et B.), agissant en qualité d’administrateurs légaux des personnes
et des biens de leurs enfants mineurs, E.), F.), G.) et H.), le 23 octobre 2009
par le représentant du ministère public, le 16 novembre 2009 au pénal et au
civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil Y.), le 23 novembre
2009 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu, demandeur et
défendeur au civil X.) et le 26 novembre 2009 au civil par le mandataire de la
partie intervenant volontairement.
En vertu de ces appels et par citation du 4 mai 2010, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 28 septembre 2010 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, comparant pour les
demandeurs au civil A.), B.), A.) et B.), agissant en qualité d’administrateurs
légaux des personnes et des biens de leurs enfants mineurs, E.), F.), G.) et
H.), déposa des conclusions in limine litis et en donna lecture.
Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat
à la Cour, comparant pour le demandeur au civil J.), fut entendue en ses
déclarations.
Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Diekirch, comparant pour le prévenu, demandeur
et défendeur au civil X.), et pour la demanderesse au civil K.), fut entendue en
ses déclarations.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant
pour la partie intervenant volontairement ASS1.) S.A., fut entendu en ses
déclarations.
Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant
pour le prévenu et défendeur au civil Y.), fut entendue en ses déclarations.
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour
la demanderesse au civil I.), fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour, après avoir ordonné la suspension de l’audience pour délibérer sur le
moyen soulevé, décida de joindre l’incident au fond.
Le prévenu, demandeur et défendeur au civil X.) et le prévenu et défendeur au
civil Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens d’appel des demandeurs au civil A.), B.), A.) et B.), agissant en qualité
d’administrateurs légaux des personnes et des biens de leurs enfants mineurs,
E.), F.), G.) et H.).
Maître Trixi LANNERS, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la
Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu, demandeur et défendeur au civil X.), et
conclut au nom de la demanderesse au civil K.).
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens d’appel de la partie intervenant volontairement
ASS1.) S.A..
Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au
civil Y.).
Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom
de la demanderesse au civil I.).
Maître Assia BEHAT, avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat
à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil J.).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 octobre 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement rendu le 22 octobre 2009 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch, décision dont la motivation et le dispositif
se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris :
-
le 22 octobre 2009 par les appels au civil interjetés par le mandataire de
A.) et B.),
-
le 22 octobre 2009 par les appels au civil interjetés par le mandataire de
A.) et de B.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des
personnes et des biens de leurs enfants mineurs C.) né le (…) et D.), né le
(…),
-
le 22 octobre 2009 par l’appel au civil interjeté par le mandataire de E.),
-
le 22 octobre 2009 par l’appel au civil interjeté par le mandataire de F.),
-
le 22 octobre 2009 par l’appel au civil interjeté par le mandataire de G.),
-
le 22 octobre 2009 par l’appel au civil interjeté par le mandataire de H.),
-
le 23 octobre 2009 par l’appel interjeté par le Procureur général d’Etat,
-
le 16 novembre 2009 par l’appel au pénal et au civil interjeté par le
mandataire de Y.)
-
le 23 novembre 2009 par l’appel au pénal et au civil interjeté par le
mandataire de X.) et
-
le 26 novembre 2009 par l’appel au civil interjeté par le mandataire de la
compagnie d’assurances ASS1.) SA.
Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la
loi.
Rétroactes
Le 26 mai 2007, a eu lieu, vers 10.55 heures, un accident de la circulation sur
la route N15, Pommerloch en direction de la frontière belge, à hauteur de la
sortie Doncols dans lequel furent impliqués les prévenus Y.) et X.), la
demanderesse au civil A.), ainsi que deux autres personnes qui furent toutes
blessées lors de l’accident.
Le parquet de Diekirch a poursuivi Y.) et X.) du chef de cet accident en les
inculpant notamment d’avoir involontairement causé la mort d’un enfant à naître
et d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou
porté des coups à la demanderesse au civil A.), ainsi qu’aux passagères des
véhicules conduits par X.) et A.) et en inculpant Y.) d’avoir involontairement
causé des blessures à X.).
Le 12 janvier 2009, la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement de
Diekirch a décidé de ne pas renvoyer les prévenus du chef de la prévention
d’infraction à l’article 419 du code pénal. Sur l’appel du Procureur général
d’Etat contre cette décision, la chambre du Conseil de la Cour d’appel a
réformé, le 19 mai 2009, l’ordonnance entreprise et renvoyé les prévenus du
chef de la prévention d’homicide involontaire sur un enfant à naître au motif que
la juridiction d’instruction est appelée à qualifier les faits objet de la poursuite
sous toutes les formes possibles et qu’il résultait du rapport médical du docteur
LEMMER que l’accident précité avait causé la mort in utero d’un enfant de sexe
féminin.
Dans le jugement entrepris du 22 octobre 2009, la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch, après avoir passé en revue la
jurisprudence nationale et internationale concernant la question de savoir si le
fœtus est à considérer comme étant une personne protégée au sens des
infractions pénales contre les personnes, le juge de première instance, en se
basant sur le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, a acquitté les
prévenus de la prévention d’infraction à l’article 419 du code pénal, auteurs de
l’accident qui a causé involontairement le décès in utero d’un enfant à naître.
Quant à la demande préalable en annulation de la décision entreprise,
jointe au fond
Le mandataire des parties demanderesses au civil A.), B.), E.), F.), H.) et G.)
demande, à titre liminaire et avant toute défense au fond, sur base des articles
64 et 69 de la loi du 7 mai 1980 sur l’organisation judiciaire et de l’article 6 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme, l’annulation du jugement
entrepris pour violation des règles qui régissent l’impartialité des tribunaux et il
demande à la Cour de se prononcer par un arrêt séparé à cet égard.
A l’appui de son moyen d’annulation, il fait état d’un courrier électronique signé
par le procureur d’Etat et le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch
adressé au journaliste R.D.), qui avait critiqué le jugement dont appel pour ne
pas avoir retenu à l’encontre des prévenus, ayant causé l’accident de
circulation suite auquel la demanderesse au civil A.) a perdu l’enfant dont elle
était enceinte de 28 semaines, la prévention d’homicide involontaire.
Le texte en question émanant de deux magistratures différentes dont l’une
serait une partie au procès, en l’occurrence la partie publique dans son rôle de
partie poursuivante, et dont l’autre représenterait le pouvoir judiciaire appelé à
statuer en toute équité et impartialité, révèlerait, par sa prise de position en
faveur du jugement entrepris, la partialité du tribunal qui avait à juger de
l’affaire. Le mandataire fait encore grief au tribunal d’avoir « reçu avec une
hargne à peine retenue » l‘arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d’appel
qui avait renvoyé les prévenus du chef d’homicide involontaire et d’avoir écouté
la défense « avec cette triste condescendance où se mêlaient ennui et
fatigue » et d’avoir évacué l’affaire dans à peine une heure.
Tant le représentant du ministère public que les mandataires des prévenus et
de la compagnie d’assurance demandent le rejet du moyen d’annulation qui ne
serait pas fondé et ils s’opposent à voir statuer par un arrêt séparé sur ce
moyen. Le courrier litigieux n’aurait pas été publié et n’aurait contenu qu’une
mise au point concernant le reproche adressé par le journaliste au jugement
selon lequel les juges auraient considéré l’embryon ou le fœtus comme une
chose, ce qui ne correspondrait pas aux termes du jugement en question. Par
ailleurs, les débats devant le tribunal de Diekirch se seraient déroulés de façon
tout à fait normale et auraient duré toute une audience, à laquelle le mandataire
des demandeurs au civil n’aurait cependant assisté que durant une heure le
temps de plaider la cause de ses mandants.
A l’audience du 28 septembre 2009, la Cour d’appel a décidé de joindre
l’incident au fond.
Un des droits fondamentaux de tout justiciable, protégé tant par la loi
luxembourgeoise sur l’organisation judiciaire que par la Convention européenne
des droits de l’homme, est que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial. L’impartialité du magistrat, c’est-à-dire sa neutralité, est une exigence
fondamentale de la régularité du procès. Chaque partie doit avoir la certitude
que le juge n’a ni parti pris ni intérêt personnel, l’impartialité étant l’aptitude du
juge à ne pas prendre position sur une affaire donnée avant le procès traitant
de celle-ci et il doit être dans une situation telle qu’on ne puisse le soupçonner
avoir une position. On distingue l’impartialité subjective liée à la personne du
juge qui doit se départir de ses propres sentiments ou convictions et ne doit
pas avoir de préjugés et l’impartialité objective qui trouve ses racines dans le
droit anglais et dans l’adage « Justice must not only be done, it must also be
seen to be done » et veut que l’impartialité soit démontrée dans l’organisation
même des instances juridiques.
Quant au comportement du juge, certains faits peuvent remettre en cause son
impartialité parce qu’ils pourraient prouver dès « a priori » à l’encontre d’une
partie tels que sa participation à une émission de télé pour parler de l’affaire
dont il a la charge, une publication d’un article de presse mettant en cause le
plaideur. Le juge ne peut dans ces cas remplir sa mission qui est de fonder sa
décision sur l’appréciation neutre des faits et l’application objective du droit.
En l’espèce on peut relever d’emblée que les juges, qui ont composé la
chambre correctionnelle du tribunal qui a connu de l’affaire dont appel ne sont
pas les auteurs du courriel invoqué comme étant l’élément constituant la
preuve de la partialité du tribunal.
S’il est vrai que le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, co-auteur
du courriel litigieux, a siégé dans la composition de la chambre du conseil qui
avait décidé du non-lieu à poursuivre en ce qui concerne la prévention
d’infraction à l’article 419 du code pénal, toujours est-il que le courriel litigieux
est intervenu après la décision des juges et qu’il n’a eu comme dessein que
d’éclaircir les termes du jugement, consistant à démentir l’affirmation du
journaliste selon laquelle les juges auraient qualifié l’embryon ou le fœtus de
simple chose. Le courriel ne contenait ainsi pas une appréciation de valeur du
jugement, les auteurs du courriel ayant pris soin d’indiquer qu’il n’était pas dans
leur intention de défendre la décision du tribunal de Diekirch, mais qu’il leur
importait que l’information concernant une décision de justice soit complète et
objective.
En outre, le courriel litigieux n’était destiné qu’au journaliste, auteur du
commentaire du jugement et n’a pas été publié. Enfin, il ne ressort d’aucun
élément du dossier, dont notamment le plumitif de l’audience que les juges de
première instance auraient mené une instruction à l’audience qui aurait révélé
un quelconque préjugé dans leur chef de nature à mettre en doute leur
impartialité.
Il ne saurait donc être question, ni d’une collusion entre juge et partie publique,
ni de préjugés ou d’a priori dans le chef de la chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Diekirch qui a connu de l’affaire, ni d’apparence
de partialité.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’annulation du jugement entrepris pour
violation des règles qui régissent l’impartialité des juges ou juridictions est à
rejeter comme étant non fondée.
Quant au fond
Au pénal
Quant au déroulement de l’accident
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du dossier
répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté le
déroulement des faits de la cause.
Ainsi, il est constant en cause que le samedi 26 mai 2007 vers 10.55 heures du
matin, X.), qui avait à bord une passagère, circulait sur la N 15 Pommerloch en
direction de la frontière belge, route à trois bandes de circulation et il avait
entamé une manœuvre de dépassement sur la bande du milieu réservée aux
manœuvres de dépassement, aux fins de dépasser quatre véhicules qui le
devançaient. A un moment, Y.), seul à bord de son véhicule, a mis son
clignoteur, commencé une manœuvre de dépassement et a été heurté par le
conducteur X.) à hauteur de sa roue arrière gauche. Sous l’emprise de ce choc
Y.) a touché la voiture Citroën roulant devant lui et les deux véhicules ont pu
s’arrêter un peu plus loin sur le bord droit de la chaussée, tandis que X.) a
complètement perdu le contrôle de sa voiture et dépassé la double ligne de
sécurité médiane de la route en un mouvement de rotation. Il s’est retrouvé
dans cette position dans la bande de circulation réservée aux véhicules venant
en sens inverse où il heurta avec son flanc arrière gauche la voiture conduite
par A.) qui avait initié un freinage forcé.
Après ce choc la voiture X.) fit un tonneau, percuta un panneau de signalisation
pour s’immobiliser sur son flanc gauche, au milieu de la chaussée. La voiture
conduite par A.), après un mouvement de rotation, s’immobilisa au bord de la
chaussée et fut encore percutée par une voiture qui la suivait.
La voiture X.) fut également légèrement touchée à son aile avant gauche par
un véhicule qui venait derrière le véhicule conduit par A.).
Lors de l’accident, A.) et la passagère de sa voiture, X.) et la passagère de sa
voiture, ainsi que Y.) furent blessés et l’accident a également provoqué le
décès in utero d’un fœtus de sexe féminin dont A.) était enceinte de 28
semaines.
Tout comme en première instance, l’appelant X.), qui déclare ne pas se
souvenir de la survenance de l’accident lui-même en raison des blessures qu’il
a subies, reconnaît avoir conduit son véhicule à une vitesse exagérée, mais fait
plaider que cet excès de vitesse n’est pas la cause de l’accident qui serait dû
au seul comportement de Y.) pour avoir exécuté une manœuvre de
dépassement et empiété sur sa bande de circulation sans regarder si la voie
était libre et malgré le fait qu’il se serait trouvé depuis un certain temps dans la
bande de dépassement. Tant les déclarations des témoins que l’expertise
KOOB établiraient la faute du conducteur Y.), l’expert ayant relevé que Y.) n’a
pas regardé dans son rétroviseur avant d’effectuer la manœuvre de
dépassement.
Le témoin K.) confirmerait ses dires de même que la configuration des lieux,
qui corroborerait encore que Y.) était pressé de dépasser le véhicule le
précédant, dès lors qu’il ne se trouvait plus qu’à quelques mètres du panneau
annonçant une interdiction de dépassement.
X.) demande, par conséquent, son acquittement quant aux préventions
libellées à sa charge, sauf en ce qui concerne l’excès de vitesse, reconnaissant
avoir conduit à une vitesse d’environ 108km/h, la vitesse sur les lieux étant
limitée à 90km/h. En ordre subsidiaire, dans le cadre d’un partage des
responsabilités, il y aurait lieu de retenir tout au plus un partage de un quart à
trois quarts en sa faveur.
Y.) estime n’avoir commis aucune faute en relation avec la genèse de
l’accident, qui serait dû aux seules fautes de conduite de X.). Il aurait, en effet,
avant d’entamer son dépassement, contrôlé que la voie était libre, il aurait mis
son clignoteur et ce serait le conducteur X.) qui n’aurait pas réussi à freiner en
raison de sa vitesse trop élevée.
La preuve de ce qu’il n’aurait pu voir le conducteur X.) en raison de l’excès de
vitesse de ce dernier, résulterait également du point de choc des véhicules
ainsi que des conclusions de l’expert KOOB qui établiraient qu’il se trouvait
complètement sur la bande de dépassement lorsque son véhicule a été heurté
par le conducteur X.).
Le représentant du ministère public demande la confirmation du jugement en
ce qui concerne l’appréciation des premiers juges relative au déroulement de
l’accident et à la responsabilité pénale des deux conducteurs X.) et Y.) en ce
qui concerne les préventions d’infractions à la réglementation sur la circulation
routière et à la prévention de coups et blessures involontaires.
Concernant la responsabilité pénale des prévenus dans la genèse de
l’accident, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont
retenu les deux prévenus dans les liens des contraventions au code de la route
et de l’infraction de coups et blessures involontaires.
Tant l’excès de vitesse de X.), ensemble son dépassement d’une colonne de
voitures à une vitesse excessive, que la manœuvre de dépassement de Y.)
effectuée sans qu’il se soit assuré que la bande de dépassement était libre,
constituent des fautes en relation causale directe avec l’accident.
Les témoignages recueillis, ainsi que l’expertise KOOB permettent en effet de
retenir que le prévenu Y.) aurait dû se rendre compte de la présence sur la
bande de dépassement du véhicule conduit par X.) au moment où il a entrepris
son dépassement et le prévenu X.) a, en raison d’une vitesse trop élevée, eu
un retard de réaction, comportements qui tous les deux sont en relation
causale avec toutes les conséquences de l’accident causé suite au choc des
deux voitures.
Quant à la prévention d’homicide involontaire
Le Procureur général a relevé appel du jugement du 22 octobre 2009, comme il
avait déjà relevé appel de la décision de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Diekirch parce que les conditions d’application de l’article
419 seraient données en l’espèce et qu’il y aurait lieu de retenir cette
prévention à l’encontre des prévenus X.) et Y.) en raison du décès in utero de
l’enfant dont était enceinte la victime A.).
Le représentant du ministère public rappelle à cet égard que le médecin-
gynécologue, le docteur Robert LEMMER, sur réquisition du juge d’instruction,
avait conclu qu’ « au moment de l’accident la patiente était enceinte d’une
grossesse de 28 semaines d’aménorrhée. Sous le choc de l’impact, il y a eu un
décollement placentaire, causant la mort in utero d’un enfant de sexe féminin,
viable au moment de l’accident et jugé de bonne vitalité, confirmé par les
examens prénatals réguliers ».
Selon le représentant du ministère public l’être humain au sens pénal doit être
protégé dans son humanité et l’ embryon ou le fœtus auraient le droit d’être
protégé pénalement. Ni le texte de l’alinéa 2 de l’article 419 du code pénal qui
sanctionne plus sévèrement l’homicide involontaire du nouveau-né, ni la loi sur
l’avortement ne pourraient être interprétés dans un sens défavorable s’agissant
de la protection pénale de l’embryon ou du fœtus.
Dans ses conclusions prises lors de l’appel dirigé contre l’ordonnance de la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le représentant
du ministère public, qui reprend au stade du présent appel les conclusions en
question, critique la jurisprudence de la Cour de cassation française qui refuse
au décès du fœtus la qualification d’homicide involontaire. Il estime que ni le
principe d’interprétation stricte de la loi pénale, ni l’idée que le régime juridique
de l’enfant à naître relève de textes particuliers sur l’embryon et le fœtus, ni la
loi sur l’avortement ne justifient d’écarter l’application de la prévention
d’homicide involontaire au décès in utero de l’enfant à naître.
Il se réfère, à cet égard, à la doctrine (professeur Jean PRADEL) et aux
conclusions relatives (conseiller rapporteur SARGOS et avocat général à la
Cour de Cassation Jerry SAINTE ROSE) aux arrêts de la Cour de cassation qui
auraient révélé les incohérences des décisions de la Cour de cassation, ainsi
qu’au grand nombre de décisions des Cours d’appel françaises qui auraient
statué de façon diamétralement opposée à la Cour de cassation. Les critiques
tant de la motivation des arrêts de la Cour de cassation française que des
conséquences de ces décisions seraient ainsi fondées. D’une part, le fait
d’écarter l’embryon ou le fœtus de l’application de l’infraction d’homicide
involontaire par une interprétation restrictive du terme « autrui » employé par
les textes français ou du terme « personne » inscrit dans la loi luxembourgeoise
irait à l’encontre de la ratio legis qui aurait comme but de protéger la dignité
humaine, l’embryon humain, dès la fécondation, appartenant à l’ « ordre de
l’être et non de l’avoir », de la personne et non de la chose ou de l’animal et
viderait de sa substance le principe directeur du droit selon lequel la primauté
de la personne est assurée et qui interdit toute atteinte à la dignité et garantit le
respect du corps humain dès le commencement de sa vie, en déniant à l’être
humain en formation, du fait de son appartenance à la communauté humaine,
l’égal en dignité de la personne déjà née. D’autre part, l’interprétation restrictive
aurait des conséquences humainement et socialement inacceptables d’un point
de vue médical et familial, l’enfant à naître étant un patient à part entière et un
membre de la famille. De même sur le plan juridique, une telle interprétation
restrictive ne saurait être acceptée dès lors qu’elle comporterait en quelque
sorte un permis de tuer, s’agissant de l’enfant à naître, la notion de personne
se retrouvant également dans les textes relatifs à l’homicide volontaire.
Les considérations émises par ces auteurs, auxquelles le représentant du
ministère public adhère, justifieraient ainsi application des dispositions légales
françaises et luxembourgeoises sur l’homicide involontaire à la mort
accidentelle causée par un tiers à l’enfant naissant au sein de sa mère en tant
qu’être humain de sorte que par réformation de la décision entreprise les deux
conducteurs prévenus devraient être retenus dans les liens de cette prévention.
Le mandataire des parties demanderesses au civil A.), B.), E.), F.), H.) et G.)
demande également la réformation du jugement entrepris sur la question de
l’homicide involontaire en ce que la demande d’indemnisation de ses mandants
serait intimement liée à cette infraction. Selon les parties civiles, il y aurait lieu
de réentendre l’expert LEMMER en ce qu’il confirmerait que l’enfant à naître
était entièrement formé et viable.
En droit, l’homicide involontaire concernerait l’enfant à naître qui aurait une vie
biologique propre et l’objet du droit pénal devrait être de protéger l’existence
humaine, l’être humain devant être protégé dès le commencement de la vie.
Pour le biologiste l’embryon a une vie biologique propre et est un être humain
et même une interprétation stricte du droit pénal ne s’opposerait pas à
considérer l’embryon comme un être humain qui doit être protégé au sens de
l’article 419 du code pénal.
Selon le mandataire des parties civiles, la notion civile de personnalité juridique,
qui est une construction abstraite pour le commerce de l’homme, ne pourrait
valoir comme argument aux fins d’écarter l’application de l’article 419 du code
pénal à l’embryon, l’existence humaine devant être protégée dès le
commencement de la vie. Par ailleurs, l’article 16 du code civil français
garantirait le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie et
conforterait la protection pénale due à l’enfant à naître. Enfin, le mandataire
des parties civiles relève l’incohérence du jugement de première instance en ce
que les demandes civiles en réparation du dommage moral subi par ses
mandants comme mère et père en raison de la perte de leur enfant auraient été
accueillies.
Le mandataire du prévenu X.) demande la confirmation du jugement entrepris
en ce qui concerne son acquittement de l’infraction à l’article 419 du code
pénal, cette décision s’alignant sur la jurisprudence luxembourgeoise,
étrangère et internationale en la matière et faisant une application correcte des
principes de l’interprétation stricte de la loi pénale et de la légalité des
incriminations et des peines.
Il relève à cet égard que le texte de l’article 419, alinéa 1 viserait clairement la
mort d’une personne et non la mort d’autrui, terme employé par le législateur
français dans le cadre de la prévention d’homicide involontaire.
Ensuite, l’article 419 comporterait un alinéa 2 qui viserait l’enfant nouveau-né
pour aggraver la sanction en cas d’homicide involontaire d’un nouveau-né et
l’on pourrait en conclure que le législateur n’a pas entendu inclure dans le
champ de l’article 419 la mort causée involontairement à l’enfant in utero. De
même les textes relatifs à l’avortement démontreraient que le législateur a
entendu réserver, au plan pénal, un sort spécifique à l’enfant in utero.
Enfin, la jurisprudence luxembourgeoise aurait interprété strictement les
dispositions des articles 418 et 419 du code pénal et écarté leur application au
décès intervenu pendant l’existence intra-utérine.
Le mandataire de X.) demande partant l’acquittement quant à la prévention
d’homicide involontaire et le mandataire de Y.) se rallie à ces conclusions pour
demander également son acquittement quant à cette prévention.
Aux fins de dénier au décès de l’embryon in utero causé involontairement
l’application de l’article 419 du code pénal, les juges de première instance ont
retenu qu’au sens du droit pénal le fœtus n’était pas à considérer comme
personne visée par l’article en question en se basant sur le principe de
l’interprétation stricte de la loi pénale et en se référant à la jurisprudence de la
Cour de Cassation française, à la jurisprudence de la Cour de Cassation belge
et à une décision luxembourgeoise, ainsi qu’à une décision de la Cour
européenne des Droits de l’Homme qui, d’une part, refuseraient d’appliquer les
infractions pénales contre les personnes aux atteintes à la vie du fœtus et qui,
d’autre part, accepterait que la question de la nature et du statut de l’embryon
ou du fœtus ne fasse pas l’objet d’un consensus au niveau des législations
nationales, mais verrait comme dénominateur commun aux Etats, la protection
de l’appartenance à l’espèce humaine comme étant la potentialité de l’être et
sa capacité à devenir une personne, ……. au nom de la dignité humaine sans
pour autant en faire une « personne » qui aurait un « droit à la vie » à partir de
la conception au sens de l’article 2 de la Convention européenne des droits de
l’Homme.
Les juges de première instance ont encore appuyé leur décision sur le fait que
l’article 419 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation des peines en cas
d’homicide involontaire d’un nouveau-né, écartant par là-même de manière
implicite que les atteintes à la vie du fœtus du champ d’application de l’article
en question. Enfin, selon les premiers juges, dès lors que le code pénal
sanctionnerait l’atteinte volontaire à la vie du fœtus sous l’infraction
d’avortement ou d’interruption volontaire de grossesse et non sous celle
d’homicide, il en résulterait qu’en l’absence de prévention pour l’atteinte
involontaire à la vie de l’embryon ou du fœtus, l’on ne pourrait étendre la
prévention d’homicide involontaire de l’article 419 à l’enfant à naître.
Considérant les décisions luxembourgeoises, étrangères et internationales en
la matière et évoquées tant par le représentant du ministère public que par le
jugement entrepris, la Cour d’appel rejoint les premiers juges dans cette
analyse de l’article 419 et interprétation restrictive de la notion de personne
contenue dans l’article 419 et considère, à l’instar des premiers juges, qu’avant
la naissance, l’être en devenir non séparé de la mère qui est d’abord un
embryon, puis un fœtus, n’est pas une personne telle que la protège le code
pénal en ses articles relatifs à l’homicide et qu’il n’y a donc pas lieu
d’appréhender le décès involontaire de l’être en devenir par les dispositions de
l’article 419 du code pénal.
A cet égard une nouvelle audition du docteur LEMMER n’est pas pertinente.
Même si l’on peut comprendre le désarroi des parents, qui ont déjà développé
un attachement à cet enfant à naître, cet être en devenir, et pour lesquels la
perte est certainement ressentie de façon aussi tragique que s’ils perdaient leur
enfant tout de suite après sa naissance, la Cour estime qu’en vertu du principe
de la légalité des incriminations et des peines, l’on ne saurait étendre la
prévention d’homicide involontaire à l’embryon ou au fœtus décédé
accidentellement in utero.
En effet, le principe de légalité des délits et des peines, clef de voûte du droit
pénal et de la procédure pénale, qui est consacré par l’article 2 du code pénal,
ainsi que par l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l’Homme et des libertés fondamentales, interdit à toute autorité et en
particulier au juge de créer des délits et des peines ou d'interpréter les
infractions et les peines de manière extensive. Il n’appartient ainsi pas aux
tribunaux répressifs de prononcer par induction, analogie ou pour des motifs
d’intérêt général, une peine ne pouvant être appliquée que si elle est édictée
par la loi et pour les faits qu’elle incrimine.
Même si la Cour d’appel n’est pas insensible aux critiques de la doctrine
évoquées par le représentant du ministère public et les parties civiles
concernées, ces critiques ne sauraient l’amener à se départir du principe de
l’interprétation stricte des lois pénales, interprétation qui se trouve corroborée
par l’existence de textes spécifiques en ce qui concerne les atteintes
volontaires à l’embryon ou au fœtus appréhendées par les dispositions relatives
à l’avortement, de même que par la protection pénale accrue du nouveau-né
par l’aggravation de la peine en cas d’homicide involontaire du nouveau-né de
l’alinéa 2 de l’article 419, dont le corollaire est l’article 396 du code pénal en ce
qui concerne l’homicide volontaire du nouveau-né, l’article 396 employant les
termes « enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après ».
Le jugement est partant à confirmer en ce que les prévenus X.) et Y.) ont été
acquittés de l’infraction d’homicide involontaire de l’article 419 du code pénal.
Quant aux peines
Le représentant du ministère public demande, pour le cas où l’infraction
d’homicide involontaire est retenue à charge des deux prévenus à voir
prononcer une peine d’emprisonnement sans s’opposer cependant à l’octroi
d’un sursis à l’exécution de cette peine. Les interdictions de conduire et les
amendes seraient à confirmer.
Les peines d’amende et les interdictions de conduire prononcées à l’égard des
deux prévenus sont légales par une correcte application des règles du
concours des infractions et appropriées à la gravité des infractions commises,
partant à maintenir. C’est également à juste titre que le tribunal a fait
abstraction d’une peine d’emprisonnement.
De même, c’est à bon droit, vu l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef
des deux prévenus, que le tribunal a décidé qu’ils n’étaient pas indignes de
bénéficier d’une mesure de faveur et qu’ils ont assorti les interdictions de
conduire d’un sursis partiel. Les exceptions relatives aux trajets professionnels
pour la durée restante de ces interdictions de conduire ont également été
prononcées à bon escient.
Au civil
Quant au partage des responsabilités
Comme indiqué ci-avant, tant le prévenu X.) que le prévenu Y.) estiment ne pas
être du tout responsables de l’accident du 26 mai 2007, sinon n’avoir qu’une
part minime de responsabilité dans la genèse de cet accident estimant chacun
que les fautes commises par l’autre ont causé de manière décisive l’accident.
Le mandataire de la compagnie d’assurances de X.), la société anonyme,
compagnie d’assurances le ASS1.) Luxembourg, intervenant volontairement au
litige conclut à l’absence totale de responsabilité dans le chef de son assuré,
l’accident et ses suites dommageables étant dus exclusivement à la manœuvre
de dépassement exécutée par Y.).
En ordre subsidiaire, la part de responsabilité incombant à son assuré ne
devrait pas dépasser le quart.
Y.) conclut également, en ordre subsidiaire, à voir retenir tout au plus un quart
de responsabilité dans la genèse de l’accident, celui-ci étant dû à l’excès de
vitesse et au manque de réactivité du conducteur X.).
Au vu des développements qui précèdent, relatifs au déroulement de l’accident
et aux responsabilités pénales encourues par les deux prévenus X.) et Y.),
c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu la responsabilité
à parts égales des deux prévenus dans la genèse de l’accident, les fautes
respectives ayant contribué de manière égale à l’accident.
Quant aux demandes civiles
Les parties demanderesses au civil et appelantes A.) et B.), agissant tant en
leur nom propre qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leurs
fils mineurs C.) et D.), ainsi que E.), F.), G.) et H.) déclarent réitérer leurs
demandes civiles telles que formulées en première instance.
Concernant le préjudice pour atteinte à l’intégrité physique, douleurs endurées,
le préjudice esthétique et le préjudice moral y relatif A.) ne s’oppose pas à une
expertise, mais fait relever en ce qui concerne l’expert médecin, sans s’opposer
à la nomination du docteur Georges SANDT, docteur en neurochirurgie, qu’il y
aurait eu lieu de nommer également un expert médecin spécialiste en
orthopédie. Quant à l’expert calculateur nommé, Maître Luc OLINGER, le
mandataire des parties civiles précitées émet des doutes quant à son
impartialité ou son indépendance dans la mesure où il ne saurait être exclu que
l’avocat travaille et plaide pour l’assureur des civilement responsables.
Concernant le préjudice moral subi pour perte de leur enfant, petit enfant et
sœur, les parties civiles maintiennent également leurs demandes respectives et
demandent la réformation du jugement entrepris à cet égard.
Les montants alloués aux demandeurs au civil A.) et B.), agissant en leur nom
propre devraient être augmentés aux sommes réclamées.
Quant aux demandes des grands-parents et des frères, ce serait à tort que les
juges de première instance n’auraient pas fait droit à une réparation de leur
préjudice moral en raison de la perte de leur petite fille, respectivement de leur
sœur, dès lors qu’ils auraient participé à l’attente de l’enfant.
Le mandataire de l’intervenant volontaire ASS1.), assureur de X.) demande la
réformation du jugement entrepris en ce que les demandes civiles de A.) et B.)
en réparation de leurs préjudices pour perte d’un enfant ont été admises par les
juges de première instance.
Il estime, à cet égard, qu’au vu de la décision d’acquittement pour la prévention
d’homicide involontaire qu’il demande à voir confirmer en instance d’appel, les
demandes en réparation du préjudice moral pour perte d’un enfant sont
irrecevables.
Selon le mandataire de la compagnie d’assurance il se poserait un problème de
logique en ce que la perte d’un être cher ne pourrait être admise que s’il y a
décès d’un être humain, d’une personne qui n’aurait cette qualité que s’il s’agit
d’un être né et viable.
Dans le cas du décès in utero d’un embryon ou d’un fœtus, l’on pourrait
envisager un dommage moral du fait de la perte d’une chance de devenir
parents, voire grands-parents ou frères, mais une telle demande n’aurait pas
été formulée.
En ce qui concerne les autres volets des demandes civiles dirigées contre son
assuré, le mandataire du ASS1.) demande la confirmation du jugement
entrepris, ainsi que la confirmation des experts nommés en cause.
Les demandeurs au civil K.), I.) et J.), de même que les prévenus X.) et Y.)
réitèrent leurs demandes civiles et sollicitent la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne ces demandes.
Les demandeurs au civil X.) et Y.) se rallient encore aux conclusions de la
compagnie ASS1.) en ce qui concerne le moyen tiré de l’irrecevabilité des
demandes relatives à la perte d’un être cher.
Le mandataire de la demanderesse au civil I.) précise qu’en ce qui la concerne,
l’expertise médicale est terminée, mais l’expert calculateur attendrait l’issue de
l’instance d’appel en ce qui concerne le partage des responsabilités.
La Cour renvoie aux développements des premiers juges qu’elle adopte en ce
qui concerne le dommage matériel de J.) qui est à confirmer.
La Cour d’appel adopte encore les développements des juges de première
instance en ce qu’ils ont fixé à la somme de 2.500 euros le dommage moral
subi par B.) en raison de la frayeur ressentie au moment de l’accident, de
même que la somme de 500 euros allouée ex aequo et bono à K.) en
réparation de ses dommages matériel et moral confondus est à confirmer.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a ordonné des expertises
concernant les dommages physiques de toutes les victimes et le dommage
moral y relatif. C’est également à bon droit que la demande civile de X.) dirigée
contre Y.) a été accueillie pour moitié au regard du partage des responsabilités
institué et confirmé en appel.
De même, la décision est à confirmer en ce qui concerne l’octroi et le rejet des
demandes de provision.
Quant au grief de dépendance et de partialité dans le chef de l’expert
calculateur soulevé par le mandataire des parties civiles appelantes, s’il est
admis que le droit fondamental garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme à un procès
équitable qui exige l’indépendance et l’impartialité des juges est transposable
aux différents acteurs du procès et donc à l’expert et qu’un lien de dépendance
économique entre un expert et un assureur compromet l’impartialité de l’expert,
encore faut-il que ce lien de dépendance existe en réalité et il appartient à la
partie qui se prévaut du défaut d’impartialité d’un ou des experts dans un cas
d’espèce, de le prouver ou, du moins, de prouver qu’elle peut sentir un doute
légitime quant à l’impartialité de ces experts. Une telle preuve n’est pas
rapportée dans la présente espèce de sorte qu’il n’y a pas lieu de remplacer
Maître OLINGER.
Dans la mesure où, dans le cadre de l’expertise, les experts sont autorisés à
s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission
leur confiée et à entendre de tierces personnes, la Cour estime qu’il n’est pas
nécessaire de nommer un expert médecin supplémentaire.
S’agissant des demandes en réparation du dommage moral subi par les parties
civiles appelantes, mère, père, grands-parents et frères en raison de la perte
de l’enfant à naître, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ces demandes en raison
de l’absence de constat de décès d’une personne qui ne pourrait ainsi emporter
perte d’un enfant, n’est pas fondé, dès lors que dans la mesure où l’atteinte au
fœtus et la perte de l’enfant à naître sont passées par une atteinte à l’intégrité
de la mère, la juridiction correctionnelle était compétente pour connaître des
demandes en question.
Le fait que la demande tende à l’indemnisation pour perte d’un enfant sans
précision qu’il s’agit d’un enfant à naître ne saurait emporter l’irrecevabilité des
demandes, dès lors que l’interruption involontaire de la grossesse de la victime
a eu comme conséquence la perte de l’être en devenir susceptible de causer
un dommage moral aux personnes concernées par le décès de l’enfant à
naître.
S’agissant des demandes de A.) et de B.), la Cour d’appel fixe à la somme de
quinze mille euros le préjudice moral de la demanderesse au civil A.) et à dix
mille euros la somme à allouer au demandeur au civil B.) en réparation de son
préjudice moral.
Contrairement aux juges de première instance, la Cour d’appel est d’avis que
tant les grands-parents que les frères ont également subi un dommage moral
en raison de la perte de l’enfant à naître en ce que, même sans être né, l’être
en devenir fait en quelque sorte partie de la famille, ce qui, en l’espèce, est le
cas au regard du rapport de l’expert LEMMER qui a retenu les examens
prénatals réguliers.
Ainsi, le fait pour la mère de perdre involontairement, par suite des
agissements fautifs des défendeurs au civil Y.) et X.), l’enfant qu’elle portait en
elle depuis 28 semaines, est en l’espèce pour les grands-parents, de même
que pour les frères, à l’origine d’un dommage moral qui leur est personnel.
Par réformation de la décision entreprise, il y a donc lieu de déclarer la
demande de E.), F.) , G.) et H.), en leur qualité de grands-parents, et la
demande des époux B.)-A.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux
des personnes et des biens de leurs enfants mineurs fondée pour le montant
de mille cinq cents euros (1.500 €) à allouer à chacun des grands-parents et
frères.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, les demandeurs au civil, la partie intervenante et les
défendeurs au civil entendus en leurs conclusions, sur le réquisitoire du
ministère public,
reçoit les appels en la forme;
rejette le moyen tendant à l’annulation du jugement entrepris pour violation des
règles qui régissent l’impartialité des tribunaux;
au pénal:
dit les appels non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne les prévenus Y.) et X.) aux frais de leur poursuite en instance
d’appel, ces frais liquidés à 55,57 € pour chacun des prévenus;
au civil:
dit partiellement fondé l’appel des demandeurs au civil A.) et B.) agissant en
nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux des personnes et des
biens des enfants mineurs C.), né le (…) et D.), né le (…) et des demandeurs
au civil E.), F.) et G.) et H.);
réformant:
fixe le préjudice moral de A.) pour perte de l’enfant dont elle était enceinte de
28 semaines à quinze mille euros (15.000 €);
condamne solidairement les défendeurs au civil X.) et Y.) à payer à A.) le
montant de quinze mille euros (15.000 €) avec les intérêts légaux à partir du 26
mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde;
fixe le préjudice moral de B.) pour perte de l’enfant dont son épouse était
enceinte de 28 semaines au montant de dix mille euros (10.000 €);
condamne solidairement les défendeurs au civil X.) et Y.) à payer à B.) le
montant de dix mille euros (10.000 €) avec les intérêts légaux à partir du 26 mai
2007, jour de l’accident, jusqu’à solde;
déclare fondée la demande de A.) et d’B.), agissant en leur qualité
d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants
communs mineurs en réparation du dommage moral de leurs enfants mineurs
suite au décès de l’enfant dont leur mère était enceinte de 28 semaines pour le
montant de mille cinq cents euros (1.500 €) pour chacun des mineurs;
condamne solidairement les défendeurs au civil X.) et Y.) à payer à A.) et B.),
agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens
de leurs enfants communs mineurs la somme de trois mille euros (3.000 €)
avec les intérêts légaux à partir du 26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à
solde;
déclare fondée la demande de E.) en réparation de son dommage moral suite
au décès de l’enfant dont sa fille était enceinte de 28 semaines pour le montant
de mille cinq cents euros (1.500 €);
condamne solidairement les défendeurs au civil X.) et Y.) à payer à E.) la
somme de mille cinq cents euros (1.500 €) avec les intérêts légaux à partir du
26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde;
déclare fondée la demande de F.) en réparation de son dommage moral suite
au décès de l’enfant dont sa fille était enceinte de 28 semaines pour le montant
de mille cinq cents euros (1.500 €);
condamne solidairement les défendeurs au civil X.) et Y.) à payer à F.) la
somme de mille cinq cents euros (1.500 €) avec les intérêts légaux à partir du
26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde;
déclare fondée la demande de G.) en réparation de son dommage moral suite
au décès de l’enfant dont sa belle-fille était enceinte de 28 semaines pour le
montant de mille cinq cents euros (1.500 €);
condamne solidairement les défendeurs au civil X.) et Y.) à payer à G.) la
somme de mille cinq cents euros (1.500 €) avec les intérêts légaux à partir du
26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde;
déclare fondée la demande de H.) en réparation de son dommage moral suite
au décès de l’enfant dont sa belle-fille était enceinte de 28 semaines pour le
montant de mille cinq cents euros (1.500 €);
condamne solidairement les défendeurs au civil X.) et Y.) à payer à H.) la
somme de mille cinq cents euros (1.500 €) avec les intérêts légaux à partir du
26 mai 2007, jour de l’accident, jusqu’à solde;
confirme le jugement pour le surplus et renvoie l’affaire devant les juges de
première instance en prosécution de cause;
condamne les défendeurs au civil X.) et Y.) aux frais des demandes civiles en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.