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34879-35794a Généré par l'IA

Appeal dismissed as premature because lower court admitted false claim without resolving main inheritance dispute.

Numéro de cause 34879-35794a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellants' appeals inadmissible as premature. The lower court had admitted a request for false inscription regarding a will but did not rule on the merits of the inheritance dispute. The court held that since the lower judgment did not finally resolve the main issue, an immediate appeal was barred by procedural rules requiring the main judgment to be rendered first.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile: Un appel est irrecevable comme prématuré lorsqu'un jugement, bien qu'ordonnant une mesure d'instruction comme l'admission d'une inscription de faux, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin au litige.

Mots-clés

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prématurité de l'appel inscription de faux procédure civile jugement définitif rôle joint mesure d'instruction frais de procédure destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 20 octobre deux mille dix

Numéros 34879 et 35794 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

1. C),

2. S), et son époux

3. R), cultivateur,

4. E), prise en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure

5. Joan E), née le 17 décembre 2001 à Esch/Alzette, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 9 mars 2009, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

JD),

intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 9 mars 2009, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

II) E n t r e :

1. C),

2. S) et son époux

3. R),

4. E), prise en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure

5. Joan E), née le 17 décembre 2001 à Esch/Alzette, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 29 janvier 2010, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A), prise en sa qualité de veuve de feu MD), intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 29 janvier 2010, comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la demande en annulation de testament formée par D) et MD), héritiers légaux de leur frère VD), contre C), S), R), E) et Joan E), légataires de VD) suivant un testament du 28 juillet 2006, le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 18 novembre 2008, a reçu la demande en la forme, a déclaré recevable l’inscription de faux, a admis l’inscription de faux de MD) et D) faite par déclaration au greffe du tribunal le 24 avril 2008 contre la pièce intitulée « testament public du 28 juillet 2006, numéro 12374 » de VD) reçu par le notaire B) en date du 28 juillet 2006 et a ordonné aux parties défenderesses de remettre la pièce arguée de faux au greffe dans les trois jours suivant la signification du jugement.

De cette décision, C), S), R), E) et Joan E) ont régulièrement relevé appel par exploits d’huissier du 9 mars 2009 (rôle 34879 appel contre D)) et du 29 janvier 2010 (rôle 35794 appel contre A), veuve de MD)). Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux rôles.

Les appelants concluent d’abord à la réformation du jugement dont appel en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable la demande en annulation du testament sur base de l’article 972 du Code civil, formée par conclusions en cours d’instance, alors que l’assignation ne contenait qu’une demande d’annulation sur base de l’article 901 du Code civil.

Ils demandent ensuite la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la procédure en inscription de faux faite par déclaration au greffe.

Les parties demanderesses initiales n’auraient pas prouvé l’insanité d’esprit du testateur de sorte que la demande initiale serait à déclarer non fondée.

L’intimé D) soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 9 mars 2009 comme étant prématuré en application des articles 579 et 580 du NCPC.

Il demande par ailleurs une indemnité de procédure.

Les appelants concluent à la recevabilité de leur appel.

Le jugement attaqué, en accueillant comme recevable l’incident en faux, serait un jugement définitif en ce qu’il dessaisirait le juge de la contestation tranchée et en ce qu’il émettrait un jugement quant au bienfondé et à la pertinence de la contestation du testament public du 28 juillet 2006.

Les parties ont demandé de voir trancher, dans un arrêt séparé, la question de la recevabilité de l’appel.

Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.

Par contre, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une mesure d’avant dire droit, ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond.

Pour apprécier l'applicabilité des dispositions légales susdites, il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision attaquée, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même.

Or, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg s’est dans son jugement du 18 novembre 2008, borné à admettre une demande incidente de procédure sans mettre fin à l’instance.

Il s’ensuit que l’appel est irrecevable comme étant prématuré.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

joint les rôles 34879 et 35794 ;

déclare les appels irrecevables ;

condamne C), S), R), E) et Joan E) in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Roy REDING, affirmant en avoir fait l’avance.