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Art. 972 — Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
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Art. 972 · Section Ire. - Des règles générales sur la forme des testaments Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

( L. 8 novembre 1984 ) Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur; l'un de ces

notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d'un

procédé agréé par le Ministre de la Justice.

S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire

à la main, dactylographier, imprimer ou reproduire au moyen d'un procédé agréé par le Ministre de la Justice.

Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, qui doit ensuite signer le testament.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration,

ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

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