Legislator Jurisprudence & Législation
34787Da Généré par l'IA

Luxembourg Court upholds marital property return clause, rejecting Article 299 Civil Code invalidity claim.

Numéro de cause 34787Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the wife's claim for half the sale price of a property she argued was an advantage under Article 299 of the Civil Code. The husband successfully argued the pre-marital property was not a gift but a contractual contribution, making the return clause valid. Consequently, the court ruled the clause does not violate public order and confirmed the lower court's decision to reject the wife's request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 299 du Code civil; Article 3 du contrat de mariage: A clause stipulating the return of pre-marital property upon divorce dissolution does not constitute an advantage matrimonial and is not contrary to public order if the contribution was not made with liberal intent.

Mots-clés

Généré par l'IA
marital property regime return clause validity advantage matrimonial Article 299 Civil Code divorce liquidation pre-marital property contractual contribution contrat de mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt octobre deux mille dix.

Numéro 34787 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, boucher, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNCK de Luxembourg 10 avril 2009,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à (…),

intimée aux fins du prédit exploit FUNCK, comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte notarié du 20 juin 2000, les époux A-B avaient adopte le régime matrimonial de la communauté universelle de biens.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 2 décembre 2004, prononcé le divorce entre les époux A et B aux torts exclusifs du mari et commis le notaire Paul BETTINGEN pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties.

Pour le cas de divorce l’article 3 du contrat de mariage prévoit ce qui suit : « falls jedoch die Gütergemeinschaft infolge von Scheidung ( …. ) aufgelöst wird, haben die Eheleute ausdrücklich vereinbart, dass ein jeder die von ihm in die Universalgütergemeinschaft eingebrachten oder darin gefallenen Eigengüter ohne Entschädigung zurückerhält ».

A avait acquis à titre onéreux en 1996 avant le mariage des époux un immeuble sis à (…).

Se prévalant de la clause inscrite à l’article 3 du contrat de mariage A a vendu l’immeuble qui était entré en communauté universelle du fait du contrat de mariage, au prix de 355.000 euros suivant acte notarié du 20 juin 2005.

B a demandé l’attribution de la moitié du prix de vente au motif que la clause de retour conventionnelle serait nulle pour se heurter à l’article 299 du code civil.

A fait valoir que l’apport de l’immeuble dans la communauté universelle ne constitue pas un avantage matrimonial dès lors qu’il n’a pas agi avec une intention libérale en apportant l’immeuble dans la communauté et que les parties ont expressément convenu à l’article 3 alinéa 3 du contrat de mariage ( « diese Vereinbarung wird nicht als einer Schenkung zugrunde liegender Vorteil angesehen, sondern ist lediglich als ein Vertrag unter Teilhabern zu betrachten, gemäss Artikel 1525 des Zivilgesetzbuches. » ) que leur contrat de mariage ne constitue pas un avantage matrimonial. Il soutient encore que la clause de retour conventionnelle est valable pour avoir été rédigée de façon bilatérale et pour jouer en faveur des deux époux et que le refus d’appliquer une telle clause aboutirait à une privation de propriété discriminatoire pour l’un des conjoints ainsi qu’à une véritable confiscation de biens. Il conclut enfin pour le cas où cette clause serait effectivement illicite à la non-conformité de l’article 299 du code civil avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme qui protège le droit de propriété ainsi qu’avec les articles 11, 16 et 17 de la Constitution en demandant à la juridiction saisie de refuser d’appliquer l’article 299 du code civil sinon de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Par jugement contradictoire du 12 mars 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande de B tendant à la surséance à statuer non fondée, dit que l’apport en communauté universelle de l’immeuble sis à (…) constitue un avantage matrimonial au sens de l’article 299 du code civil, dit que la clause de retour conventionnelle insérée dans le contrat de mariage du 20 juin 2000 est nulle et de nul effet, dit que la question préjudicielle à poser à la Cour constitutionnelle soulevée par A n’est pas pertinente, dit la demande de B en attribution de la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à (…) recevable et fondée, dit que chaque partie a droit à la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à (…) s’élevant à la somme totale de 355.000 euros, dit la demande de B en réévaluation de ses deux appartements recevable mais non fondée et dit les demandes de A en obtention d’une indemnité d’indisponibilité et en allocation d’une indemnité de procédure recevables mais non fondées.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 10 avril 2009.

Il demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que la convention de mariage entre parties ne constitue pas un avantage matrimonial et certainement pas à concurrence de la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à (…), de dire que la clause de retour est valable, partant de débouter B de toutes ses prétentions, de constater qu’elle bloque depuis 2005 des deniers ne lui appartenant pas et de la condamner de ce chef à une indemnité d’indisponibilité égale au taux légal sur l’argent bloqué depuis le 11 juillet 2005 jusqu’au déblocage, de refuser d’appliquer l’article 299 du code civil pour être incompatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention des droits de l’homme sinon de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle :

« L’article 299 du code civil, dans la mesure où il empêcherait l’application d’une clause de retour conventionnelle de jouer, et dans la mesure où il serait appliqué non pour empêcher l’attribution à un conjoint d’avantages matrimoniaux dont il serait privé mais pour priver un conjoint de biens au titre de maintien des avantages matrimoniaux, sachant que cette privation correspond à la moitié du patrimoine du destinataire de cette mesure est-il compatible avec les articles 16 et 17 de la Constitution protégeant la propriété et prohibant la confiscation de biens, et avec l’article 11 de la Constitution, dans la mesure où personne ne saurait subir de privation patrimoniale sans justification objective et disproportionnée à un but clairement défini et dans la mesure où l’article 299 crée une discrimination sans justification objective entre conjoints divorcés aux torts exclusifs ? »

B conclut à la confirmation pure et simple du jugement de première instance. Elle demande à la Cour de lui donner acte de ses demandes reconventionnelles et de condamner A à lui payer le montant de 8.000 euros du chef de procédure abusive et vexatoire ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

La clause de reprise des biens par la partie du chef de laquelle ils sont tombés en communauté telle qu’elle figure à l’article 3 du contrat de mariage n’est en soi pas contraire à l’ordre public et du moment qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 299 du code civil, les stipulations du contrat de mariage jouent en principe.

En l’occurrence l’article 299 du code civil n’est pas susceptible de s’appliquer. En se réservant la propriété de l’immeuble acquis par lui avant le mariage en cas de dissolution de la communauté universelle par le divorce – la clause englobe au demeurant tous les biens propres des époux – A n’a pas gratifié son épouse ; l’on ne saurait en conséquence parler d’avantage matrimonial dans son chef et B ne pourra pas se fonder sur l’article 299 du code civil pour conserver les avantages lui faits.

La demande de B est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité d’indisponibilité. En effet si le blocage des fonds provenant de la vente de l’immeuble sis à (…) n’est pas justifié, les fonds en question revenant intégralement à A suite à la décision rendue par la Cour, il n’en reste pas moins que A est resté en défaut d’établir avoir subi un quelconque préjudice dès lors que les fonds retenus par le notaire ont nécessairement fait l’objet d’un placement sur un compte bancaire et que les revenus qu’a engendrés ce placement reviennent à A.

La demande de B en octroi de dommages-intérêts pour procédure vexatoire est à rejeter.

En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en faute pouvant justifier l'allocation de dommages-intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière confinant au dol, circonstances non données en l’occurrence dès lors que A a obtenu gain de cause en instance d’appel

Comme B succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut pas prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

dit la demande de B en attribution de la moitié du prix de vente de l’immeuble sis à (…) non fondée ;

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté A de sa demande en obtention d’une indemnité d’indisponibilité;

dit la demande de B en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire non fondée ;

rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne B aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.