Court rejects heirs' appeal on bank account dispute, allowing procedural restart but dismissing substantive claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the procedural restart of the instance by the heirs but declared their substantive claims inadmissible. The heirs sought damages from the bank and the executor regarding a frozen joint account where the mother retained life usufruct and the son held bare ownership. The court ruled that while the heirs could restart the case concerning the usufruct legacy, they lacked standing to claim damages for the refusal to transfer funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de Procédure civile; La reprise d'instance par des légataires particuliers est recevable pour la revendication de la chose léguée mais irrecevable pour une demande en dommages et intérêts, tandis que l'exécuteur testamentaire n'a pas qualité pour reprendre l'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 octobre deux mille dix
Numéro 31770 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. Beatriz B),
2. Cristina B),
3. Manuel B),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxemmbourg en date du 20 septembre 2006, respectivement d’un acte de reprise d’instance du 14 juillet 2008, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
Alfredo D),
agissant en sa qualité d’exécuteur testatmentaire du testament de feue DONA ENRIQUETA A), décédée le 8 décembre 2007, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme Banque P),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 septembre 2006, comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. César B),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 20 septembre 2006, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 20 octobre 1999 Dona Enriqueta A), de nationalité espagnole, résidant en Suisse, a fait une donation au profit de son fils César B). Cette donation était constituée par la nue propriété d’un portefeuille de titres d’une valeur totale de 2.400.000.- EUR et la donatrice s’est conservée l’usufruit viager de l’objet de la donation. Techniquement, la donation a été réalisée par le contrat et le dépôt, en date du 23 octobre 1999, du portefeuille de titres sur un compte joint numéro 163161 ouvert aux noms de la donatrice et du donateur auprès de la société de droit luxembourgeois Banque P) S.A. (ci-après « P)» ou « la Banque »). Le 25 octobre 1999 les co-titulaires du compte envoyaient à la banque les règles de fonctionnement du compte selon lesquelles la nue-propriété du compte appartiendrait au fils tandis que l’usufruit viager du compte appartiendrait à la mère. A la mort de la mère, l’entière propriété du compte reviendrait au fils, sans nécessité de disposition testamentaire particulière.
Fin 2003, un différend est apparu entre la donatrice et son fils au sujet de l’exercice du droit d’usufruit et, le 29 octobre 2003, Dona Enriqueta A) a envoyé un courrier à la banque pour l’informer que son fils souhaitait démissionner comme gérant du compte de dépôt. Le 15 janvier 2004, la banque a décidé et a informé les titulaires du compte que, en raison de la discordance entre ceux-ci et en vertu de son devoir de diligence, elle bloquait le compte avec effet immédiat, précisant que ce blocage ne pourrait être levé qu’à la réception d’un accord écrit entre la mère et le fils sur le mode de fonctionnement du compte, sinon par une décision de justice luxembourgeoise.
C’est dans ces conditions que Dona Enriqueta A) a assigné la Banque P) et César B) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. A l’encontre de son fils, elle demandait des dommages et intérêts de 150.000.- EUR au motif qu’il avait commis des fautes en s’opposant à la contresignature de ses ordres bancaires donnés dans le cadre de l’exercice de son usufruit. A l’encontre de la banque, elle demandait qu’elle soit condamnée à débloquer le compte sous peine d’une astreinte de 1.000.- EUR par jour de retard. Elle sollicitait encore l’autorisation, en vertu de l’article 587 du Code civil, de transférer les titres et avoirs du compte à un autre établissement de crédit. Subsidiairement, elle demandait l’autorisation à transférer les espèces, soit le montant de 1.222.177.- EUR du compte 163161 de la Banque assignée à un autre établissement de crédit de son choix et à retirer les dividendes, intérêts et plus-values, qui se seraient accumulées depuis le jour de la donation du 28 avril 2004, soit le montant de 341.158.- EUR et l’autorisation pour l’avenir à retirer le montant excédant le montant de la donation de 2.400.000.- EUR correspondant aux dividendes, intérêts et plus-values des avoirs.
Par un jugement du 14 février 2006, le tribunal a demandé une traduction des pièces qui lui avaient été soumises par la requérante dans une langue non admissible.
Par un jugement du 13 juin 2006, le tribunal a débouté Dona Enriqueta A) de ses demandes.
De cette décision, Dona Enriqueta A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 septembre 2006.
Elle a conclu à la réformation du jugement entrepris et a demandé à la Cour de déclarer que, en application des articles 1134, 1142 et suivants, subsidiairement de l’article 1382 et plus subsidiairement encore de l’article 6-1 du Code civil, César B) refuserait à tort et commettrait une faute en s’opposant à la contre-signature des ordres donnés par l’appelante dans le cadre de son usufruit sur le compte numéro 163161 auprès de la banque. Elle demanda des dommages et intérêts de 150.000.- EUR. Elle demanda encore d’ordonner à son fils de contresigner l’ordre du 13 octobre 2003 ainsi que l’ordre récapitulatif du 28 juin 2006 donnés par elle, le tout sous peine d’une astreinte de 1.000.- EUR par jour de retard à partir de la signification.
En ce qui concerne la Banque, elle conclut que celle-ci aurait manqué à son devoir de conseil et de diligence en ouvrant un compte indivis, puis en le bloquant et en refusant le droit d’administration de l’appelante. Ce comportement aurait engendré pour elle la perte d’une chance de gains qu’il y aurait lieu d’indemniser par la somme de 88.000.- EUR correspondant au rendement moyen du portefeuille titres sur une année, à titre de dommages et intérêts.
Elle a encore demandé le déblocage du compte sous peine d’astreinte et l’autorisation de retirer les dividendes, intérêts, revenus et plus-values cumulés depuis l’ouverture du compte, diminué de la somme de 348.561.- EUR, soit le montant de 186.475.- EUR. Elle sollicita l’autorisation de faire usage de son droit d’administration et de gestion du compte, et demanda d’ordonner à la Banque d’exécuter les ordres de l’appelante sans les soumettre à la contre-signature de son fils et d’ordonner que pour l’avenir il soit procédé au virement trimestriel automatique sur le compte personnel de l’appelante du montant correspondant aux dividendes, intérêts, revenus et plus-values découlant du portefeuille titres du compte 163161.
Subsidiairement, elle demanda de voir requalifier le compte en compte joint, d’autoriser l’appelante en tant qu’usufruitière et en vertu du pouvoir d’administration et de gestion qui lui seraient conférés par l’acte de donation, de transférer la totalité des titres et avoirs sur un compte joint à ouvrir auprès d’un autre établissement de crédit de son choix.
Finalement, elle demanda encore une indemnité de procédure.
Le 8 décembre 2007 Dona Enriqueta A) est décédée et l’instance a été reprise par Beatriz B), Cristina B) et Manuel B), tous demeurant en Suisse ainsi que, pour autant que de besoin, par Alfredo D), qualifié d’exécuteur testamentaire, demeurant à Madrid.
Dans leurs conclusions récapitulatives, ces parties abandonnent partiellement les prétentions de leur mère. Elles demandent de constater que le contrat d’ouverture de compte du 23 octobre et l’accord du 25 octobre 1999 des titulaires de compte sur le fonctionnement dudit compte constitue un seul contrat unissant la Banque P) à la decujus et son fils, de dire que ce contrat est à qualifier de compte titres avec usufruit et qu’il est soumis au droit luxembourgeois, de dire que le contrat de donation du 20 octobre 1999 est soumis au droit suisse, de dire que l’usufruit revient pleinement à la mère et qu’il n’a pas été remplacé par une pension annuelle, et de rejeter l’offre de preuve du fils à ce sujet.
Elles demandent la condamnation des intimés, solidairement, sinon in solidum, sinon le fils, sinon la banque au paiement de l’usufruit évalué à 646.427.- EUR avec les intérêts à partir du blocage du compte.
Elles demandent encore la condamnation de César B) au paiement de 150.000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour la faute qu’il aurait commise en s’opposant à la continuation des fruits du compte.
En ce qui concerne la banque, elles demandent de voir reconnaître une perte de chance de gains engendrée par le manquement de la banque à son devoir de conseil et de diligence en ouvrant un compte indivis puis en le bloquant, et en refusant le droit d’administration de l’appelante. Elles demandent à ce sujet des dommages et intérêts de 88.000.- EUR, correspondant au rendement moyen du portefeuille titres sur une année. Elles demandent par ailleurs l’annulation du transfert initié par la Banque P) à César B) après le décès de la mère en vertu du principe « fraus omnia corrumpit ».
Elles demandent par ailleurs une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.
César B) a demandé que l’acte d’appel soit déclaré nul en l’absence d’indication de la profession de l’appelante mais il ne maintient plus cette prétention au dernier stade de ses conclusions.
Il demande que les juridictions luxembourgeoises se déclarent incompétentes pour connaître du litige puisque, au départ et principalement, il n’y aurait pas de droit bancaire en cause, mais un droit patrimonial à savoir le transfert gratuit en ligne directe selon un mode convenu entre parties dans le cadre d’un partage d’ascendant.
Il demande, pour le cas où l’appelante, sinon les repreneurs d’instance étaient autorisés à transférer les avoirs à une autre banque ou à en disposer seuls autrement, qu’il leur soit ordonné de fournir caution ou toute autre garantie équivalente.
Il affirme qu’il y a eu remplacement de l’usufruit par le paiement d’un forfait annuel de 45.000.- EUR, qu’il y aurait eu exécution de ce forfait et que cela vaudrait commencement de preuve par écrit. Il demande d’ordonner à la banque de communiquer les pièces afférentes pour les années 2001 à 2003 et il offre de prouver cet accord de substitution novatoire par l’audition de son frère Enrique B).
Il estime qu’il y aurait lieu à expertise quant au capital sur lequel porte l’usufruit et quant au montant de cet usufruit, que l’appelante respectivement les repreneurs d’instance ne peuvent prétendre à rien, qu’en tout état de cause le paiement de 348.561.- EUR reçu par la mère, contrairement aux conventions établies, devrait venir en déduction des montants réclamés.
Il conclut que la reprise d’instance n’est pas régulière en la forme, partant nulle pour défaut de qualité dans le chef des repreneurs d’instance.
Il demande que soient rejetées les demandes nouvelles en instance d’appel.
Il demande aussi de rejeter l’appel incident de la banque sur la compétence des juridictions luxembourgeoises pour connaître du litige.
Il estime que seul le droit luxembourgeois serait applicable au litige, sinon qu’il appartiendrait aux repreneurs d’instance de rapporter la preuve du droit espagnol en matière de succession et qu’il faudrait encore clarifier la capacité d’agir des exécuteurs testamentaires.
La Banque P) conclut à l’irrecevabilité de l’appel. Subsidiairement elle demande la réformation du jugement en ce qu’il a retenu la compétence des juridictions luxembourgeoises, plus subsidiairement encore elle conclut à la confirmation du jugement attaqué.
En ce qui concerne les reprises d’instance, elle conclut à l’irrecevabilité de celle de l’exécuteur testamentaire Alfredo D) et se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne Beatriz, Cristina et Manuel B) dans la mesure où ceux-ci ont, selon leurs dires, renoncé à la succession de leur mère et ne reprennent l’instance qu’en tant que légataires.
Elle demande que soient déclarées irrecevables les demandes nouvelles de l’appelante, subsidiairement que les demandes formulées soient déclarées irrecevables sinon non-fondées.
Elle estime que les avis de droit suisse ne sont pas pertinents et elle demande la condamnation de l’appelante à une indemnité de procédure de 6.000.- EUR.
Quant aux demandes originaires et aux demandes nouvelles (la circonscription de l’objet du litige)
L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Les parties peuvent par ailleurs demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
L’assignation introductive renferme deux prétentions parfaitement distinctes à l’égard des parties défenderesses : la condamnation de la banque au déblocage du compte sous peine d’astreinte et la condamnation du bénéficiaire de la donation, César B), au paiement de dommages et intérêts pour entrave à l’exercice de l’usufruit de la demanderesse originaire. S’y ajoutent une demande d’autorisation de transfert des fonds à une autre banque et des demandes d’autorisation subsidiaires relatives au transfert des fonds et à l’encaissement des dividendes, intérêts et plus-values.
Toutes les demandes qui sont maintenues par les repreneurs d’instance et qui sont nouvelles par rapport à la demande initiale sont irrecevables en appel.
Parmi ces demandes, identifiables dans l’amalgame de prétentions, moyens et arguments développés par les parties appelantes, il y a donc lieu de déclarer irrecevables celle tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts de 88.000.- EUR pour perte de chance de gains engendrée par le manquement de la banque à son devoir de conseil et de diligence ainsi que celle tendant à l’annulation du transfert initié par la Banque P) à César B) après le décès de la mère.
Quant à la demande tendant à la condamnation des intimés, solidairement, sinon in solidum, sinon le fils, sinon la banque au paiement de l’usufruit évalué à 646.427.- EUR avec les intérêts à partir du blocage du compte, il n’apparaît pas davantage qu’elle ait été développée en première instance. En effet, l’assignation introductive sollicite seulement l’autorisation du transfert de tous les titres et avoirs du compte, sinon des espèces, à un autre établissement de crédit et l’autorisation, dans ce cas précis, de retirer certains montants de ce compte à créer. Le jugement de première instance du 13 juillet 2006 a pareillement analysé la seule demande de transfert de portefeuille à une autre banque pour la rejeter. On était donc dans le cadre d’une demande d’autorisation de faire alors que la demande actuelle tend à une condamnation au paiement d’un montant. Cette demande nouvelle est par conséquent également irrecevable en appel.
En fin de compte, la seule prétention qui n’est pas nouvelle et qui est maintenue est celle tendant à la condamnation de César B) au paiement de 150.000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour la faute qu’il aurait commise en s’opposant à la continuation des fruits du compte. Il convient donc d’examiner cette demande sous l’aspect de la régularité de la reprise d’instance, et, le cas échéant, de la compétence, de la loi applicable et de son bien-fondé.
Par contre, il n’existe au stade actuel de l’appel aucune prétention recevable à l’égard de la banque, le compte n’étant plus bloqué et aucune demande de dommages et intérêts n’ayant été contenue dans la demande initiale ou développée en première instance.
Quant à la reprise d’instance
Il ressort du procès-verbal authentique de constatation du 13 mars 2008 par devant l’avocat et notaire U) de St. Maurice que Beatriz, Cristina et Manuel B) manifestent leur intérêt d’accepter le legs des droits de leur mère sur les fruits mentionnés de l’usufruit à vie du portefeuille de valeurs déposé sur le compte numéro 163161 de la Banque P) et que Maria DE LAS MERCEDES B) manifeste sa volonté de renoncer à ce legs. Il en résulte encore qu’Alfredo D), en tant qu’exécuteur testamentaire, a mis en possession dans cet acte les co-légataires de ce legs. Ces mêmes héritiers ne se prononcent toutefois pas sur la question s’ils acceptent ou renoncent à l’héritage de leur mère.
La reprise d’instance par les légataires particuliers est recevable dans la mesure où elle concerne la revendication de l’usufruit puisque le legs leur donne depuis le jour du décès de la testatrice un droit à la chose léguée. Par contre, une reprise d’instance par un exécuteur testamentaire est irrecevable, une telle personne n’étant pas appelée à succéder au decujus.
Par ailleurs, les légataires particuliers n’ont aucune qualité pour reprendre l’instance en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, la responsabilité recherchée fût-elle basée, comme en l’espèce, sur le refus injustifié du nu-propriétaire de signer un transfert de fonds.
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts des légataires particuliers à l’égard de César B) est encore à déclarer irrecevable.
Quant aux demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
Etant donné que leurs prétentions en appel sont irrecevables, les demandes de Beatriz B), Cristina B) et Manuel B) en obtention d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée P)les frais qui ne peuvent être répétés en appel et il y a lieu de condamner Beatriz B), Cristina B) et Manuel B) in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000.- EUR sur base de l’article 240 précité.
Au vu des circonstances entourant le litige et notamment du cadre familial dans lequel il se meut, la demande sur la même base de César B) est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
déclare recevable la reprise d’instance faite par Beatriz B), Cristina B) et Manuel B) ;
déclare irrecevable la reprise d’instance d’Alfredo D) ;
déclare irrecevables les prétentions en appel formées par Beatriz B), Cristina B) et Manuel B) ;
rejette les demandes de Beatriz B), Cristina B) et Manuel B) ainsi que de César B) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne Beatriz B), Cristina B) et Manuel B) in solidum à payer à la société de droit luxembourgeois Banque P) S.A. la somme de 3.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne Beatriz B), Cristina B) et Manuel B) in solidum aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maîtres Philippe
DUPONT et Fernand ENTRINGER qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.