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TALCH14_127061 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to reduce child support from 250 to 200 euros based on financial capacity analysis.

Numéro de cause TALCH14_127061
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court accepted the appeal and reformulated the first-instance judgment regarding child support obligations. While the father's unemployment benefits and high rent were considered, the mother's income and family allowances were also weighed against the child's needs. The court determined that a monthly payment of 200 euros better balanced the financial capacities of both parents compared to the original 250 euro order.

Regeste Legislator

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Art. 1500 et s. du Code civil; Art. 370 du Code de procédure civile: The court must adjust child support amounts by balancing the financial capacities of both parents against the child's needs, allowing for a reduction if the original amount exceeds the payer's means.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support modification financial capacity assessment alimony reduction appeal shared custody support unemployment benefits impact modification de la pension alimentaire réduction d'entretien de l'enfant réduction de la rente

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 129/2010

Audience publique du mardi, dix-neuf octobre deux mille dix

Numéro 127061 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 19 août 2009,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien LANOUE,

avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître May NALEPA, avocat,

en remplacement de Maître Yamina NOURA, avocat constitué, les deux demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 13 mars 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 350,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE4.), née le DATE1.), à partir de la

naissance de l’enfant. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 500,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 29 juin 2009, PERSONNE2.) a demandé le secours alimentaire à

compter du 1er octobre 2008, date de la séparation des parties, et a renoncé à sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par jugement du 15 juillet 2009, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250,- euros par mois à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), y non

compris les allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 1er octobre 2008. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du

jugement.

Après avoir analysé la situation financière des parties, le premier juge a estimé que le

montant de 250,- euros par mois était approprié compte tenu des capacités financières

de PERSONNE1.).

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

19 août 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) à la somme de 150,- euros

par mois et demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,-

euros. Il estime que la somme de 150,- euros par mois est largement satisfactoire eu

égard à ses capacités financières et compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge.

PERSONNE2.), quant à elle, conclut à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris. Elle estime que les capacités financières de PERSONNE1.) permettent à

celui-ci de verser une pension alimentaire d’au moins 250,- euros pour PERSONNE4.).

Suite au prononcé de la clôture de l’instruction le 29 juin 2010, le mandataire de

PERSONNE1.) a sollicité le 6 octobre 2010 la révocation de l’ordonnance de clôture

au motif que la situation personnelle, professionnelle et financière des deux parties

aurait sensiblement évolué depuis l’ordonnance de clôture. PERSONNE2.) s’oppose

à la révocation de l’ordonnance de clôture et estime que le litige peut être toisé en

l’état.

Motifs de la décision

Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture

Suivant l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne

peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.

En l’occurrence, PERSONNE1.) se limite, sans autre motivation, à faire état d’un

changement dans la situation financière des parties depuis l’ordonnance de clôture

sans toutefois indiquer dans quelle mesure les capacités financières des parties en

seraient affectées. Ce fait – à le supposer avéré – serait tout au plus de nature à

permettre à l’une ou l’autre des parties d’introduire une nouvelle demande en justice

afin de voir modifier pour l’avenir la fixation de la pension alimentaire pour cause

d’élément nouveau.

Au vu des pièces versées en cause et des prises de position de part et d’autre, le

tribunal est en mesure de toiser le litige en l’état actuel, de sorte qu’il n’existe pas de

cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande en

révocation est dès lors à rejeter.

Quant au fond

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE4.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE4.).

PERSONNE1.) touchait des indemnités de chômage d’environ 1.200,- euros par mois

jusqu’en mars 2009. Depuis avril 2009, il touche le RMG. Au titre de charges

incompressibles, il fait état du paiement mensuel d’un loyer de 450,- euros. Les

diverses dettes alléguées par PERSONNE1.) ne sont pas à prendre en considération,

alors que ce dernier n’en établit pas de remboursement effectif.

PERSONNE2.) touche le RMG d’un montant de 1.300,- euros par mois ainsi que des

allocations familiales de 250,- euros par mois. Elle verse encore en cause un contrat

de bail portant sur un appartement dont le loyer mensuel est fixé à 750,- euros.

Dans ce contexte, il y a lieu de noter que PERSONNE2.) ne conteste pas l’allégation

de PERSONNE1.) selon laquelle elle vivrait en concubinage avec son nouveau

compagnon, de sorte qu’il y a lieu de retenir que cette cohabitation permet à

PERSONNE2.) de réaliser certaines économies.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie

auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans

lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents

(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE4.),

actuellement âgée de 3 ans et qui n’est pas encore scolarisée.

Compte tenu des capacités financières des parties ainsi que des besoins de l’enfant

PERSONNE4.), il y a lieu de réformer le premier juge et de fixer la pension alimentaire

au titre d’entretien et d’éducation de PERSONNE4.) à prester par PERSONNE1.) au

montant de 200,- euros par mois.

Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.

Dans la mesure où PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu

de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun

PERSONNE4.) le montant de 200,- euros par mois (indice 685,17), y non compris les

allocations familiales, à compter du 1er octobre 2008,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune

des deux parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe PENNING,

avocat concluant la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.