Court partially allows appeal to reduce child support from 250 to 200 euros based on financial capacity analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal and reformulated the first-instance judgment regarding child support obligations. While the father's unemployment benefits and high rent were considered, the mother's income and family allowances were also weighed against the child's needs. The court determined that a monthly payment of 200 euros better balanced the financial capacities of both parents compared to the original 250 euro order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1500 et s. du Code civil; Art. 370 du Code de procédure civile: The court must adjust child support amounts by balancing the financial capacities of both parents against the child's needs, allowing for a reduction if the original amount exceeds the payer's means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 129/2010
Audience publique du mardi, dix-neuf octobre deux mille dix
Numéro 127061 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), actuellement sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 19 août 2009,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Yamina NOURA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 29 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien LANOUE,
avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître May NALEPA, avocat,
en remplacement de Maître Yamina NOURA, avocat constitué, les deux demeurant à
Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 13 mars 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 350,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE4.), née le DATE1.), à partir de la
naissance de l’enfant. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 500,- euros ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 29 juin 2009, PERSONNE2.) a demandé le secours alimentaire à
compter du 1er octobre 2008, date de la séparation des parties, et a renoncé à sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 15 juillet 2009, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250,- euros par mois à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE4.), y non
compris les allocations familiales, payable et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le 1er octobre 2008. Il a encore ordonné l’exécution provisoire du
jugement.
Après avoir analysé la situation financière des parties, le premier juge a estimé que le
montant de 250,- euros par mois était approprié compte tenu des capacités financières
de PERSONNE1.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
19 août 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE4.) à la somme de 150,- euros
par mois et demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,-
euros. Il estime que la somme de 150,- euros par mois est largement satisfactoire eu
égard à ses capacités financières et compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge.
PERSONNE2.), quant à elle, conclut à la confirmation pure et simple du jugement
entrepris. Elle estime que les capacités financières de PERSONNE1.) permettent à
celui-ci de verser une pension alimentaire d’au moins 250,- euros pour PERSONNE4.).
Suite au prononcé de la clôture de l’instruction le 29 juin 2010, le mandataire de
PERSONNE1.) a sollicité le 6 octobre 2010 la révocation de l’ordonnance de clôture
au motif que la situation personnelle, professionnelle et financière des deux parties
aurait sensiblement évolué depuis l’ordonnance de clôture. PERSONNE2.) s’oppose
à la révocation de l’ordonnance de clôture et estime que le litige peut être toisé en
l’état.
Motifs de la décision
Quant à la demande en révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne
peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’occurrence, PERSONNE1.) se limite, sans autre motivation, à faire état d’un
changement dans la situation financière des parties depuis l’ordonnance de clôture
sans toutefois indiquer dans quelle mesure les capacités financières des parties en
seraient affectées. Ce fait – à le supposer avéré – serait tout au plus de nature à
permettre à l’une ou l’autre des parties d’introduire une nouvelle demande en justice
afin de voir modifier pour l’avenir la fixation de la pension alimentaire pour cause
d’élément nouveau.
Au vu des pièces versées en cause et des prises de position de part et d’autre, le
tribunal est en mesure de toiser le litige en l’état actuel, de sorte qu’il n’existe pas de
cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. La demande en
révocation est dès lors à rejeter.
Quant au fond
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les
parents naturels de l’enfant PERSONNE4.) et que les deux parents ont une obligation
alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations
financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de
PERSONNE4.).
PERSONNE1.) touchait des indemnités de chômage d’environ 1.200,- euros par mois
jusqu’en mars 2009. Depuis avril 2009, il touche le RMG. Au titre de charges
incompressibles, il fait état du paiement mensuel d’un loyer de 450,- euros. Les
diverses dettes alléguées par PERSONNE1.) ne sont pas à prendre en considération,
alors que ce dernier n’en établit pas de remboursement effectif.
PERSONNE2.) touche le RMG d’un montant de 1.300,- euros par mois ainsi que des
allocations familiales de 250,- euros par mois. Elle verse encore en cause un contrat
de bail portant sur un appartement dont le loyer mensuel est fixé à 750,- euros.
Dans ce contexte, il y a lieu de noter que PERSONNE2.) ne conteste pas l’allégation
de PERSONNE1.) selon laquelle elle vivrait en concubinage avec son nouveau
compagnon, de sorte qu’il y a lieu de retenir que cette cohabitation permet à
PERSONNE2.) de réaliser certaines économies.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie
auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans
lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents
(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE4.),
actuellement âgée de 3 ans et qui n’est pas encore scolarisée.
Compte tenu des capacités financières des parties ainsi que des besoins de l’enfant
PERSONNE4.), il y a lieu de réformer le premier juge et de fixer la pension alimentaire
au titre d’entretien et d’éducation de PERSONNE4.) à prester par PERSONNE1.) au
montant de 200,- euros par mois.
Il s’ensuit que l’appel est partiellement fondé.
Dans la mesure où PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu
de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun
PERSONNE4.) le montant de 200,- euros par mois (indice 685,17), y non compris les
allocations familiales, à compter du 1er octobre 2008,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des deux parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe PENNING,
avocat concluant la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.