Court dismisses request for mortgage removal in summary proceedings as it requires a full trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff requested the immediate removal of a mortgage lien on his property via summary proceedings, citing financial distress and refusal by the defendant to lift the lien. The court declared the request inadmissible because judges in summary proceedings cannot rule on the substantive validity of a mortgage. Consequently, the plaintiff's claim was rejected, and he was ordered to pay the defendant's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 806 and 807 of the Code of Civil Procedure; Summary proceedings are provisional measures to address crisis without deciding substantive rights, making requests for mortgage removal inadmissible as they require a full trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 131390 Réf. No. 649/2010 du 12 août 2010 à 8h50
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du jeudi, 12 août 2010, tenue par Nous Anne SIMON, Juge délégué au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Guy BONIFAS.
DANS LA CAUSE
E N T R E
Monsieur A.), journaliste professionnel, demeurant à L-(…), partie demanderesse comparant en personne,
E T
la société à responsabilité limitée COSTA-CONSTRUCTIONS S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-8325 Capellen, 3, rue de la Gare (Année d’établissement : 1987, N° TVA international : LU13501805, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B26049, représentée par son gérant actuellement en fonctions (B.) étant en même temps Directeur de Costa Constructions S.àr.l.),
partie défenderesse défaillante.
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire de vacation des référés du vendredi matin, 6 août 2010, Monsieur A.) donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens;
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience;
Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 2 août 2010, A.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée COSTA-CONSTRUCTIONS S.àr.l. (ci-après la société COSTA) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant comme juge des référés, pour y voir ordonner à la défenderesse de procéder, endéans le délai d’un jour franc suivant l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 10.000.-EUR pour chaque jour de retard, à la mainlevée d’une inscription hypothécaire du 26 février 2010, sur l’immeuble appartenant au demandeur sis à L-(…), l’entendre condamner à faire parvenir cette mainlevée entre les mains du demandeur, sinon entre les mains du notaire Maître Robert Schuman pour faire procéder à la radiation de cette hypothèque et l’entendre condamner à lui payer sur simple décompte tous autres dommages ou frais généralement quelconques résultant du refus de la société COSTA de donner mainlevée de l’hypothèque litigieuse dans le délai précité. Il demande, encore, à voir dire que ce refus de la partie adverse lui a causé un préjudice justifiant le montant réclamé à titre d’astreinte, sinon à voir fixer un montant approprié par le juge des référés. Il sollicite, finalement, une indemnité de procédure ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de sa demande, il soutient que la société COSTA a requis et a obtenu sur base d’un arrêt civil, rendu en date du 17 décembre 2008 par la cour d’appel de Luxembourg, une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à A.) pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 9.913,52 EUR.
Il affirme, ensuite, qu’il a entretemps réglé le montant sollicité par la partie adverse et renvoie aux pièces versées en cause pour appuyer ses dires.
Il avance, encore, que le maintien de cette hypothèque lui causerait un préjudice grave consistant notamment dans une saisie-immobilière et une vente forcée de sa propriété, alors qu’il n’obtiendrait plus de prêt immobilier, en raison de l’existence de cette hypothèque, lui permettant d’apurer ses dettes.
A.) souligne que nonobstant mise en demeure formelle, la société COSTA refuserait d’accorder mainlevée de l’hypothèque litigieuse.
La demande est basée sur l’urgence.
Il est de jurisprudence que « l’article 2157 du code civil donne compétence aux juges du fond pour ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires et il s’ensuit que le juge des référés (saisi en l’espèce sur base de l’article 806, alinéa 1er, subsidiairement sur base de l’article 807, alinéa 1er du code de procédure civile) doit déclarer irrecevable la demande en mainlevée ou en suspension d’une inscription hypothécaire » (cf. Cass.civ.fr. 9 mars 1977, JCP 1978, 18977, obs. Gilles GOUBEAUX) (Référé Luxembourg, du 28 février 1994, no 324/94) et que « les mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés sont des dispositions provisoires de nature à remédier à un état de crise conflictuelle sans pour autant trancher au fond le litige, ni fixer les droits des parties. Ne constitue pas pareille mesure provisoire une décision sollicitée tendant à voir ordonner la mainlevée d’une inscription hypothécaire (…) Les mesures sollicitées ayant pour objet la création d’un état de droit définitif ne sont ni des mesures conservatoires ni des mesures de remise en état (dans le même sens réf. Lux. 21.3.1988, no 372/88). Les demandes sont partant irrecevables » (Référé Luxembourg, 2 décembre 1991, no 1967/91; Référé Luxembourg, 21 juillet 2006, no 519/2006).
Il en découle que la demande de A.) est à déclarer irrecevable.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure au demandeur.
La société COSTA qui a été régulièrement assignée à domicile, ne s’est pas présentée à l’audience du 6 août 2010. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Nous Anne SIMON, Juge délégué au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée COSTA-CONSTRUCTIONS S.àr.l., déclarons la demande de A.) irrecevable, rejetons sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamnons A.) à tous les frais et dépens de l’instance.