Legislator Jurisprudence & Législation
2762a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation rules a settlement between employee and employer does not bind the State unemployment fund.

Numéro de cause 2762a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision that extinguished the State's claim for reimbursement of unemployment benefits. The State, acting as the unemployment fund manager, sought recovery of provisional benefits paid to an employee who had settled his dismissal dispute with his employer. The court held that the principle of relativity of settlement prevents a private agreement between the employee and employer from binding a third-party public entity. Consequently, the State's right to recover the funds remains intact despite the underlying dispute being settled.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2049 et 2051 du Code civil; Article L.521-4 (5) et (6) du Code du travail: A settlement between an employee and an employer is not opposable to the State acting as the manager of the unemployment fund and does not extinguish the State's right to recover benefits paid provisionally.

Mots-clés

Généré par l'IA
relativity of settlement unemployment fund State intervention reimbursement claim third party rights provisional benefits dismissal dispute indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2049 and 2051 of the Civil Code
Article L.521-4 (5) and (6) of the Labour Code
article L.521-4 du Code du travail
codedutravail
article 2044 du Code civil
codecivil
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 51 / 10. du 15.7.2010.

Numéro 2762 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze juillet deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Camille HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi étant établi à L-2763 Luxembourg, 26 rue Zithe,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) X.), demeurant à L-(…),(…),

défendeur en cassation,

2) la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 4 juin 2009 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, signifié le 5 août 2009 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 29 septembre 2009 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X.) et à la société SOC1.) et déposé le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X.) avait fait convoquer la société SOC1.), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la faire condamner à lui payer des dommages et intérêts du chef de licenciement avec effet immédiat qualifié d’abusif ; que le président du tribunal du travail avait autorisé, en application de l’article L.521-4 (2) et (3) l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet au travailleur ; que le tribunal du travail avait, par jugement du 18 septembre 2008, donné acte à l’ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L.521-4 du Code du travail et tendant à la condamnation de la partie malfondée au litige à lui payer le montant des indemnités de chômage touchées par le travailleur; que le tribunal avait déclaré nul l’arrangement conclu entre X.) et la société SOC1.) et recevable la demande de l’ETAT agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ; qu’il avait réservé pour le surplus la demande et fixé une date pour la continuation des débats ; que sur appel de X.), la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, par réformation, déclara valable l’arrangement conclu entre X.) et la société SOC1.), dit que cet arrangement mettait fin à l’instance principale, que l’action en intervention de l’ETAT était éteinte et que la demande de l’Etat était rejetée ; qu’elle condamna l’ETAT aux frais et dépens de l’instance ;

Sur le deuxième moyen de cassation qui est préalable :

tiré « de la violation légale voire d'une application erronée voire d'une fausse interprétation in specie de l'article 2044 du Code civil qui dispose que << la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître >> en ce que les juges d'appel ont déclaré valable ladite transaction, alors que celle-ci devait être déclarée nulle, l'une des parties principales au litige, à savoir l'ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l'emploi, n'ayant été associée ni à son élaboration ni à sa

conclusion» ;

Mais attendu que le travailleur et l’employeur peuvent valablement transiger sur les contestations qui les opposent et mettre ainsi fin au litige pour autant qu’il porte sur leurs prétentions respectives ; que la transaction entre le travailleur et l’employeur n’est pas nulle du fait que l’Etat, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi pour demander le remboursement des indemnités de chômage versées par provision au travailleur, n’y a pas pris part ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation légale voire d'une application erronée voire d'une fausse interprétation in specie de l'article L.521-4 (1) point2) qui dispose qu’<< aucune indemnité de chômage n'est due en cas de licenciement pour motif grave >> combiné avec l'article L.521-4 (2) qui dispose que << dans les cas d'un licenciement pour motif grave ou d'une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel, le demandeur d'emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d'autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission >> combiné avec L.521-4 (7) du Code du travail qui dispose que << lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l'emploi est mis en intervention par le travailleur qui a introduit auprès de l'Administration de l'emploi une demande en obtention de l'indemnité de chômage complet (...)>> en ce que les juges d'appel ont déclaré que seules les parties X.) et SOC1.) devaient être qualifiées de parties principales au litige, alors que par application des trois dispositions précitées, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg doit être également être qualifié de partie principale au litige, et doit même être mis en intervention » ;

Mais attendu que la réponse au deuxième moyen rend le premier moyen inopérant ;

qu’il ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation légale voire d’ une application erronée voire d’une fausse interprétation in specie de l'article 2044 du Code civil qui dispose que << la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître >> combiné avec les articles 2049 et 2051 du Code civil qui disposent que << les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé >>> et que << la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux >> en ce que les juges d'appel ont déclaré que ladite transaction avait valablement mis fin à l'instance empêchant ainsi toute condamnation au fond et donc tout recours de l'Etat en récupération des indemnités de chômage versées contre la partie condamnée ; alors que le principe de la relativité de la transaction s'oppose à ce que celle-ci soit opposable au tiers et par conséquent mette fin à l'instance en cours dans laquelle le tiers a la qualité de partie » ;

Vu les articles 2049 et 2051 du Code civil et l’article L.521-4 (5) et

(6) du Code du travail :

Attendu que la transaction conclue par le travailleur, autorisé à toucher les indemnités de chômage en application de l’article L.521-4 (2) du Code du travail et ayant touché par provision des indemnités de chômage, et l’employeur, n’est pas opposable à l’ETAT intervenant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi et exerçant le recours institué par l’article L.521-4 (5) et (6) du Code du travail ; que la transaction conclue entre les seuls travailleur et employeur ne met pas fin à l’instance en ce qui concerne la demande en remboursement des indemnités de chômage, payées par provision au salarié, dirigée par l’ETAT contre la partie déclarée mal-fondée en ses prétentions ;

que l’arrêt attaqué qui a déclaré éteinte l’action en intervention de l’ETAT et rejeté sa demande en remboursement des indemnités de chômage versées au travailleur encourt dès lors la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 4 juin 2009 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous le numéro 34246 du rôle, dans la mesure où il a dit que le recours de l’ETAT agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est éteint et qu’il a rejeté la demande de l’ETAT ;

déclare, dans cette mesure, nulle et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne X.) et la société anonyme SOC1.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.