Court dismisses appeal for full child support but adjusts start date to September 13, 2009.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's request for the full monthly child support amount but granted an incidental appeal regarding the pension's start date. While the appellant argued for the original July 14, 2009 commencement, the court found the father had continued contributing until September 12, 2009. Consequently, the court confirmed the lower court's partial award but corrected the effective date to September 13, 2009, while rejecting the procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1500 et s. du Code civil; Art. 1501 du Code civil: The court may adjust the commencement date of child support based on evidence of continued parental contributions, even if the initial order was partially upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (séparation de corps).
Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.
Numéro 36235 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, employée, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette en date du 8 février 2010, comparant par Maître Vittoria de Michele, avocat à Luxembourg, e t : B, employé, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Tom Nilles, comparant par Maître Claude Schmartz, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 8 février du 2010, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2009 par le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre de l’instance de séparation de corps pendante entre elle et B, en ce que sa demande visant à obtenir une pension alimentaire mensuelle de 1.250 € pour l’enfant commun C, né le (…), a été déclarée fondée jusqu’à concurrence de 450 € à partir du 14 juillet 2009.
L’appelante conclut à se voir accorder le montant initialement réclamé. Elle conclut encore à une indemnité de procédure de 1.000 €.
B conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, sauf à relever appel incident quant à la date de départ de la pension en indiquant qu’il avait continué à contribuer aux frais de l’enfant jusqu’à son départ du domicile conjugal, soit le 12 septembre 2009. La partie A reconnaissant à la fois cet état de fait et cette dernière date, il y a donc lieu de fixer le point de départ de la pension au 13 septembre 2009.
B gagne un salaire de 6.302,36 € net suivant fiche de paie de mai 2009 versée en cause. Il a à charge, à partir du 15 septembre 2009, un loyer de 1.350 € par mois, outre une avance sur frais de 125 €. Il rembourse un prêt voiture par mensualités de 560 € à partir du 15 octobre 2009.
A, de son côté, gagne un salaire de 3.202,02 € net selon fiche de paie de mai 2010 versée en cause pour un travail à mi-temps.
Comme il a été évoqué ci-avant, A, suivant accord des parties, réside dans la maison commune à (…). Il est reconnu en cause que le prêt maison n’est plus remboursé depuis que B est sorti de la maison.
A a fait valoir au soutien de sa demande des frais de garderie de C, des frais d’activités périscolaires et extrascolaires.
Suivant les pièces versées en cause, les frais de garderie se montaient en 2008 à 1.473,36 €, y compris des repas, soit 122,78 € par mois. Dans son décompte, la partie A cite des frais du centre X en France – soit la garderie d’après les explications données à l’audience – d’un montant annuel de 700,48 €.
Eu égard aux données exposées ci-dessus, le montant de 450 € alloué par le premier juge est suffisant pour couvrir la part des frais d’entretien et d’éducation à charge du père.
Ayant succombé en son appel, A n’a pas droit à une indemnité de procédure.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident, disant fondé l’appel incident, dit que la pension alimentaire pour l’enfant C préqualifié est due à partir du 13 septembre 2009, dit non fondé l’appel principal,
confirme l’ordonnance déférée pour le surplus dans la mesure où elle a été attaquée,
dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure,
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.