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36213a Généré par l'IA

Court reduces child support from 400 to 125 euros per month due to appellant's severe overindebtedness.

Numéro de cause 36213a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's request to reduce child support, rejecting the wife's demand for an increase. While the appellant's financial situation was described as disastrous due to severe overindebtedness, the court determined this did not justify eliminating the obligation entirely. Consequently, the monthly contribution was reduced from 400 euros to 125 euros to balance the appellant's minimal remaining resources with the children's needs.

Regeste Legislator

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Art. 1500 et s. du Code civil; Art. 1505 du Code civil: The obligation to pay child support remains binding despite the parent's financial difficulties, but the amount may be reduced if the parent's remaining resources are insufficient to cover basic living expenses after satisfying other debts.

Mots-clés

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child support reduction overindebtedness defense provisional custody financial capacity assessment family law appeal réduction de la pension alimentaire déduction du loyer dans les prestations complémentaires dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.

Numéro 36213 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ouvrier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 29 janvier 2010, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Claude Wassenich, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Guy Engel, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Pierre Reuter, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 29 janvier 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 28 octobre 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, confié à cette dernière la garde provisoire des cinq enfants communs mineurs C, née le (…), D, né le (…), E, née le (…), F, née le (…), et G, né le (…), et condamné l’appelant à lui payer à partir du 15 septembre 2009 une pension alimentaire de (5 x 80) = 400 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation desdits enfants.

Faisant état de sa situation financière désastreuse, l’appelant demande à la Cour, par réformation, de supprimer la susdite pension alimentaire, sinon de la réduire à de plus justes proportions.

L’intimée B relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, d’augmenter la pension alimentaire à (5 x 150) =

750 €.

Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées au dossier que d’une part l’appelant gagne comme agent d’entretien auprès de la société anonyme X un salaire mensuel net d’environ 1.700 € sur lequel son employeur retient quelque 480 € au titre de saisies-arrêts et de cessions de salaire relatives à diverses dettes que les époux ont cessé de rembourser depuis plusieurs mois et qu’après avoir été passagèrement hébergé par sa sœur après son déguerpissement du domicile conjugal, puis avoir habité une chambre meublée, il vient de louer à partir du 1er mai 2010 un studio à (…) moyennant un loyer de 750 €, charges comprises, de sorte qu’il lui reste environ 470 € par mois pour faire face aux frais de la vie courante ainsi qu’à ses obligations alimentaires (suivant sa dernière fiche de salaire relative au mois d’avril 2010, il s’est vu payer, après une retenue supplémentaire de 400 € au titre de la pension alimentaire litigieuse, un montant net de 956 €), et que d’autre part l’intimée, qui, malgré son âge de 40 ans et le fait que les enfants sont tous scolarisés, ne travaille pas et qui habite depuis le 1er avril 2010 gratuitement avec les enfants auprès d’un ami à (…), perçoit depuis le 1er décembre 2009, outre des allocations de 2.140 € pour les enfants, encore 1.678 € par mois au titre du complément RMG, de sorte qu’elle dispose de 3.818 € par mois pour subvenir à son propre entretien ainsi qu’à celui des cinq enfants communs.

Si le fait que les époux viennent de vendre leur maison et que le prix de vente, qu’ils n’ont pas encore touché, permettra probablement d’éponger la majeure partie de leurs dettes, n’a pas encore d’incidence sur les facultés contributives, en l’état actuel minimales, de l’appelant, ce dernier ne saurait cependant être admis à se retrancher derrière sa situation précaire, due à un véritable surendettement, pour échapper à son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants qui doit primer tous les autres engagements contractés de manière inconsidérée.

Il n’y a dès lors pas lieu de décharger l’appelant de la pension alimentaire allouée à l’intimée en première instance, mais de réduire celle-ci, par réformation, à (5 x 25) = 125 € par mois.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident ;

dit l’appel principal partiellement fondé et l’appel incident non fondé ;

réformant :

réduit à (5 x 25) = 125 € par mois avec effet à partir du 15 septembre 2009 le montant de la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des cinq enfants communs mineurs C, née le (…), D, né le (…), E, née le (…), F, née le (…), et G, né le (…) ;

impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties.