Court partially allows appeal reducing child support to 350€ per child, rejecting father's lower offer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appeal against the first-instance order for child support and partially granted it. While the father offered a reduced pension of 350€ per child, the court found this amount satisfactory given the children's needs and the father's financial capacity. The mother's request for higher support was rejected because she failed to secure substantial employment after leaving the marital home.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1500-1 du Code civil; Art. 1500-2 du Code civil: The court must balance the financial resources of both parents against the actual needs of the children, rejecting a lower offer if it satisfies those needs while dismissing claims based on the custodial parent's failure to seek adequate employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quatorze juillet deux mille dix.
Numéro 35240 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, éducateur-instructeur, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 1er avril 2009, comparant par Maître Daniel Noël, avocat à Esch-sur-Alzette, e t : B, enseignante, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Rhett Sinner, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par acte d’huissier du 1er avril 2009, A a régulièrement relevé appel de l’ordonnance du 6 mars 2009 rendue par le juge du référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en ce qu’il a été condamné à payer à B pour compte des deux enfants communs C, né le (…), et D, née le (…), une pension alimentaire indexée de 500 € par mois et par enfant à partir du 23 janvier 2009.
A critique cette décision pour ne pas tenir compte des besoins effectifs des enfants et il offre, aux termes de sa plaidoirie, une pension mensuelle de 350 € par enfant.
La partie intimée a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Les facultés contributives du père se chiffrent, à la période de février 2009, à 2.394,94 € par mois, en considérant un salaire de 3.700,83 € en face de dettes consistant dans divers prêts donnant lieu à des remboursements mensuels d’un total de 1.305,89 €. En avril 2010, ses facultés contributives paraissent, d’après les pièces de la cause, être de l’ordre de 2.950 € par mois.
Eu égard à ces données et comme les enfants, actuellement âgés l’un de près de 11 ans et l’autre de 7 ans, ne donnent pas lieu à des frais extraordinaires, la pension offerte en instance d’appel par A est à tenir pour satisfactoire. L’ordonnance déférée est donc à réformer en ce sens.
La partie B est malvenue à tirer argument de ses petits revenus pour prétendre à une pension d’autant plus élevée pour les enfants en soutenant ne pas pouvoir contribuer, de son côté, aux frais d’entretien et d’éducation des enfants.
En effet, étant actuellement âgée de près de 35 ans, elle devait, après son départ du domicile conjugal en juillet 2008, se mettre à la recherche d’un emploi lui procurant des revenus substantiels au lieu de vaquer à des tâches occasionnelles de remplaçante dans un foyer scolaire communal.
La demande de A en paiement d’une indemnité de procédure n’est pas fondée en équité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
dit satisfactoire l’offre de A de payer à B pour compte des enfants C et D préqualifiés une pension alimentaire indexée de 350 € par mois et par enfant à partir du 23 janvier 2009 et prononce condamnation y relative de A en lui donnant décharge de la condamnation plus ample, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les deux tiers à B et pour le tiers restant à A.