Court partially allows appeal for unjust enrichment, ordering restitution of pension funds after expert found bad faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially reformulated the first-instance judgment to order the defendant to repay 15,164.62 EUR to the appellant. An expert report established that the defendant had collected funds from a third party who was no longer owed money, proving bad faith. Consequently, the court ordered restitution with legal interest but rejected claims for punitive damages and provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1378 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: When a party collects funds from a third party who is no longer owed money, the collection constitutes unjust enrichment and bad faith, requiring restitution but not necessarily punitive damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 14 juillet deux mille dix
Numéro 33510 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
G),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch/Alzette en date du 18 février 2008, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, assisté de Maître Florence HOLZ, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée MENUISERIE S), intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 18 février 2008, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.
LA COUR DAPPEL :
Estimant que ce serait à tort que la société à responsabilité limitée MENUISERIE S) aurait effectué une saisie-arrêt spéciale auprès de la Caisse de pension des employés privés sur la pension de F) et aurait encaissé la somme de 15.164,62 EUR suite à cette mesure, G), qui a accepté la succession de F) sous bénéfice d’inventaire, a assigné cette société pour obtenir la restitution de la somme en question.
Par un jugement du 9 janvier 2008, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande non fondée et a alloué à l’assignée une indemnité de procédure.
Le 18 février 2008, G) a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle a demandé la réformation de la décision entreprise et a requis la condamnation de MENUISERIE S) au paiement de la somme de 15.164,62 EUR avec les intérêts légaux à partir du 29 décembre 2005, sinon du 26 mai 2006, sinon du 31 juillet 2006, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le tout avec augmentation du taux d’intérêt de 3 points par application de la loi relative aux délais de paiement.
Elle a demandé également une indemnité de 10.000.- EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elle a fondé sa demande principalement sur la répétition de l’indu et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause.
Sa demande de dommages-intérêts a été basée sur la prétendue mauvaise foi dans le chef de l’intimée.
La société MENUISERIE S) a demandé la confirmation du jugement entrepris.
Elle a soutenu que ni le paiement, ni le caractère indu du paiement ne seraient établis. A supposer que le paiement soit établi, il n’émanerait pas du solvens mais d’un tiers.
L’intimée a demandé à son tour une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
Par son arrêt du 29 avril 2009, la Cour a instauré une expertise comptable pour établir l’inventaire des créances détenues par MENUISERIE S) contre F) et G) en tenant compte des intérêts et des frais liés aux mesures d’exécution, établir les paiements intervenus au profit de MENUISERIE S) et dresser le décompte entre parties.
L’expert D) a déposé son rapport le 3 décembre 2009. Il conclut que les créances de MENUISERIE S) furent réglées intégralement le 30 avril 2004 entre les mains de l’huissier qui les a continuées le 3 mai 2004 à la partie créancière. Le paiement effectué le 27 septembre 2004 par la CPEP à MENUISERIE S) constituerait donc un double emploi et devrait être remboursé par MENUISERIE S) à G).
Suite à ce rapport, l’appelante demande la condamnation de l’intimée au paiement du montant de 15.164,62 EUR avec les intérêts, au paiement des frais d’expertise, au paiement de dommages et intérêts de 10.000.- EUR. Elle demande aussi l’augmentation du taux d’intérêts de 3 points, l’exécution provisoire, et des indemnités de procédure pour les deux instances.
L’appelante a également engagé une procédure à l’encontre de A), le gérant de MENUISERIE S), et demande au besoin la surséance jusqu’à obtention d’une décision y relative.
MENUISERIE S) continue de contester avoir effectivement encaissé le montant de 15.164,62 EUR puisque ce montant serait parvenu sur un compte appartenant à A).
Elle réitère ses contestations en ce qui concerne les conditions de la répétition de l’indu, le paiement devant émaner du solvens.
Elle demande donc la confirmation du jugement de première instance et une indemnité de procédure.
L’article 1235 du Code civil dispose que « tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
La répétition d’un indu est l’acte par lequel une personne (solvens) rembourse à une autre (accipiens) une somme d’argent ou lui restitue une chose qu’elle a reçue à tort. C’est donc un droit de réclamation qui est reconnu à l’accipiens contre le solvens. En effet, il n’est pas admis que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû » le conserve. Il doit le restituer « à celui de qui il l’a indûment reçu » (cf. article 1376 du Code civil).
La répétition de l’indu est soumise à certaines conditions : Tout d’abord, la remise à titre de paiement d’un bien ou d’une somme d’argent par le solvens à l’accipiens. Aussi, le solvens ne doit pas être débiteur à l’égard de l’accipiens. En effet, dans ce cas la somme ou le bien remis permet de compenser cette dette.
Lorsque la dette n’existe pas ou n’existe plus, on parle d’indu objectif (cf. article 1376 du Code civil). Lorsque la dette existe, mais non entre le solvens et l’accipiens, l’indu est subjectif (cf. article 1377 du Code civil).
Le solvens doit avoir payé par erreur. En ce sens, il devait penser que la dette existait réellement. Il appartient au solvens de démontrer que le paiement était indu mais, s’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être apportée par tout moyen (cf. article 1348 du Code civil).
Il résulte du rapport d’expertise que les créances de MENUISERIE S) furent réglées intégralement le 30 avril 2004 entre les mains de l’huissier qui les a continuées le 3 mai 2004 à la partie créancière. Après cette date MENUISERIE S) ne disposait plus de créance contre F), l’ayant-cause de G).
Or, il résulte du courrier adressé le 16 septembre 2004 par la Caisse de Pension des Employés privés à MENUISERIE S), que suite à une lettre de F) du 4 novembre 2003, l’autorisant à liquider ses arriérés du 1er février 2000 au 31 janvier 2002, elle verserait le montant de 15.164,62 EUR sur le compte CCPL LU19 11411 0029 8676 0000 de MENUISERIE S). Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que ce virement fut effectué le 27 septembre 2004 tel que cela résulte aussi d’une confirmation de solde des Chèques postaux. L’intitulé du compte est le suivant : A), MENUISERIE S)…...
Ce compte est également indiqué sur les factures adressées par MENUISERIE S) en 1999 aux époux F)-G). L’affirmation de MENUISERIE S) d’après laquelle le montant ne lui serait pas parvenu est ainsi manifestement inexacte, l’éventuelle confusion de compte entre la société et l’associé de celle-ci ne concernant pas l’appelante.
Etant donné que la dette n’existait plus le 27 septembre 2004 on est donc en présence d’un objectif.
En ce qui concerne la provenance des fonds, l’intimée ne saurait par ailleurs se retrancher derrière le fait que le virement a été fait par la CPEP puisque l’ordre afférent a été donné par F) de sorte que le paiement est bien intervenu de la part du solvens.
Il reste par conséquent que MENUISERIE S) a touché indûment la somme de 15.164,62 EUR et que, par réformation du jugement de première instance, il y a lieu à répétition.
En effet, l’accipiens a l’obligation de restituer la somme indûment perçue.
S’il est de bonne foi, il doit se contenter de restituer la chose remise. S’il est de mauvaise foi, il devra non seulement rembourser le capital mais aussi les fruits et intérêts produits par la chose à compter du paiement de l’indu.
Au vu de l’attitude récalcitrante de MENUISERIE S) pour rembourser une somme qui ne lui était manifestement plus due et malgré les réclamations de l’appelante, il faut conclure que l’intimée n’est pas de bonne foi. Il y a par conséquent lieu de condamner MENUISERIE S) au remboursement du montant indûment perçu avec les intérêts au taux légal à partir du paiement du 27 septembre 2004, sans qu’il y ait cependant lieu d’ordonner l’augmentation du taux d’intérêt de trois points qui ne s’applique pas au cas d’espèce.
L’arrêt ayant un caractère contradictoire et le recours en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il y a lieu de rejeter la demande de G) en ce qu’elle tend à voir assortir cette condamnation de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours sans caution sur minute et avant enregistrement.
L’appelante réclame encore des dommages et intérêts pour le comportement fautif de l’intimée. Or, elle ne prouve pas avoir subi un préjudice allant au-delà de ce qui lui est dû par application de l’article 1378 du Code civil. La demande n’est par conséquent pas fondée.
Etant donné que MENUISERIE S) succombe dans ses prétentions, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile n’est pas fondée.
Par contre, il serait inéquitable de laisser à charge de la partie appelante les frais qui ne peuvent être répétés en appel, de sorte que sa demande sur base de l’article 240 précité est fondée pour la somme réclamée en instance d’appel à hauteur de 2.500.- EUR.
Par réformation du jugement de première instance, il y a encore lieu de décharger l’appelante de la condamnation à l’indemnité de 1.000.- EUR prononcée à sa charge sur cette même base et de condamner MENUISERIE S) au paiement de cette somme pour la première instance.
Finalement, il y a lieu de condamner MENUISERIE S) au paiement des frais d’expertise de 3.335.- EUR avancés par l’appelante à l’expert D).
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 29 avril 2009, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, vu le rapport d’expertise D) ;
déclare partiellement fondé l’appel de G) ;
réformant :
condamne la société à responsabilité limitée MENUISERIE S) à payer à G) la somme de 15.164,62 EUR avec les intérêts au taux légal à partir du paiement du 27 septembre 2004 jusqu’à solde;
rejette les demandes de G) en augmentation du taux d’intérêts, en allocation de dommages et intérêts et en exécution provisoire ;
condamne la société à responsabilité limitée MENUISERIE S) à payer à G) la somme de 2.500.- EUR pour l’instance d’appel et la somme de 1.000.- EUR pour la première instance sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
décharge G) de l’indemnité de procédure prononcée en première instance ;
rejette la demande de la société à responsabilité limitée MENUISERIE S) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée MENUISERIE S) à payer à G) la somme de 3.335.- EUR pour frais d’expertise ;
condamne la société à responsabilité limitée MENUISERIE S) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.