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30250a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for child's name change due to unconstitutional prior law and child's best interests.

Numéro de cause 30250a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal to change the child's surname to the father's name, confirming the lower court's rejection of the request. The appellant argued that simultaneous declarations of birth and recognition should establish the child's name, but the court noted the Constitutional Court had previously declared the relevant Civil Code provision unconstitutional. Consequently, the court ruled that the child, who has lived with the mother for over a decade, should retain the mother's surname in the interest of the child's well-being.

Regeste Legislator

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Article 334-2 alinéa 2 du code civil; Article 10 de la Constitution: The court cannot apply a statutory provision declared unconstitutional by the Constitutional Court to grant a name change preference to the natural father, and the child's best interests dictate retaining the mother's surname when the child has lived with her for a significant period.

Mots-clés

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child's name change natural father rights constitutional unconstitutionality best interests of child paternity recognition surname preference Civil Code provision nom de famille

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2008
Arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2009
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 14 juillet deux mille dix

Numéro 30250 du rôle.

Composition:

Carlo HEYARD, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

G),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 20 mai 2005, comparant initialement par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;

e t :

D),

intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 20 mai 2005, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 20 octobre 2000, à 14.20 heures, D) déclare la naissance de son enfant Noé, né le 16 octobre 2000, auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg.

Le 20 octobre 2000, à 14.25 heures, G) déclare auprès de la même administration communale reconnaître pour son enfant Noé, né le 16 octobre 2000 de D).

Se prévalant de l’article 334-2 alinéa 2 du code civil aux termes duquel l’enfant naturel « acquiert le nom du père, si la filiation est établie simultanément à l’égard de ses deux parents », G) assigne par exploit d'huissier du 8 février 2003 D) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir retenir que les deux déclarations, faites à cinq minutes d’intervalle, sont simultanées au sens de l’article précité et de voir, partant, dire que Noé porte le nom de G), et non celui de D), subsidiairement, et par application de l’article 334-3-1 alinéa 1 du code civil, que l’enfant porte le nom de G)-D).

Par exploit d'huissier du 20 mai 2005, G) interjette appel contre le jugement du 16 mars 2005 par lequel le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclare ses demandes principale et subsidiaire non fondées.

Par arrêt du 15 février 2006 retenant, notamment, qu’il est matériellement impossible à l’officier de l'état civil de dresser en même temps les déclarations de naissance et de reconnaissance respectivement faites par D) et G) se présentant ensemble devant l’officier de l'état civil, la Cour retient par voie de réformation que, par application de l’article 334-2 alinéa 2 du code civil, Noé portera dorénavant le nom du père, soit celui de G), par substitution au nom de D).

Sur pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt par D), et sur question préjudicielle posée par arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2007, la Cour Constitutionnelle dit par arrêt du 6 juin 2008 que « l’article 334-2 alinéa 2 première phrase du code civil dans sa version antérieure à la loi du

23 décembre 2005 relative au nom des enfants, aux termes duquel l’enfant acquiert le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, en tant qu’il donne la préférence dans la situation visée par la loi au nom du père naturel, n’est pas compatible avec le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, édicté à l’article 10 biens indivis (1) de la Constitution ».

Statuant suite à cet arrêt de la Cour Constitutionnelle, la Cour de cassation casse et annule par arrêt du 5 février 2009 l’arrêt de la Cour d’appel du 15 février 2006.

Dans son acte d'appel du 20 mai 2005 par lequel il entreprend régulièrement le jugement du 16 décembre 2005, G) demande que, par voie de réformation, il soit fait droit à sa demande.

La demande déduite de l’article 334-2 alinéa 2 du code civil -tel qu’il existe avant la réforme du 23 décembre 2005- est à rejeter en tant que basée sur une disposition légale contraire à la constitution.

Par ailleurs, Noé vivant depuis sa naissance, soit depuis près de 10 ans, auprès de sa mère D), il ne serait pas dans l’intérêt bien compris de l’enfant de substituer au nom patronymique de Noé, soit celui de E), un autre nom patronymique, qu’il s’agisse du nom de G) ou du double nom de G)-D), la Cour faisant à cet égard plus amplement siens les motifs afférents des premiers juges.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 16 mars 2005 en ce qu’il rejette la demande de G) en ses bases principale et subsidiaire.

L’appelant étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens de l'instance d'appel, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure pour les deux instances sont non fondées.

L’intimée ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

le dit non fondé

partant,

confirme le jugement du 16 mars 2005,

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne G) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Lydie LORANG avocat qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.