Court of Cassation dismisses appeal where lower court applied civil law rules to unqualified possession claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by an artist against a retired man regarding unauthorized occupation of a residence. The lower court found the defendant's private documents establishing a right of habitation null under Article 931 of the Civil Code due to lack of authentic form. The appellate court ruled that the defendant's claim was unqualified in law, obligating the judge to apply the relevant legal rules without requiring a contradictory debate on the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 61 Nouveau code de procédure civile; When a party presents an unqualified legal claim, the judge must apply the applicable rules of law ex officio, and the failure to invite a contradictory debate on the applicable law does not constitute an abuse of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 46 / 10.
du 8.7.2010.
Numéro 2771 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, huit juillet deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation,
Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel,
Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel,
Jeanne GUILLAUME, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
PERSONNE1.), artiste, demeurant à L-ADRESSE1.), sinon en Allemagne à
D-ADRESSE2.) ou à D-ADRESSE3.),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu,
e t :
PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), représenté par Maître
Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.), en sa qualité
de gérant de la tutelle de PERSONNE2.) suivant un jugement n°60/2009 du 25
février 2009 rendu par le tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à
Luxembourg,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l’étude
duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les
conclusions de l’avocat général John PETRY ;
Vu le jugement attaqué rendu sous le numéro 133/2009, le 14 juillet
2009, par le tribunal d’arrondissement, quatorzième section siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, signifié le 3
septembre 2009 ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 23 octobre 2009 par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et déposé le 28 octobre 2009 au greffe de
la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 21 décembre 2009 par
PERSONNE2.), représenté par Maître Mathias PONCIN en sa qualité de
gérant de la tutelle de PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et déposé le 23
décembre 2009 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que PERSONNE2.) avait saisi
le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de faire constater que
PERSONNE1.) occupait sans droit ni titre la maison d’habitation
appartenant au demandeur ; que le tribunal de paix de Luxembourg s’était
déclaré incompétent au motif qu’il résulterait des pièces que la défenderesse
dispose d’un droit d’habitation sur l’immeuble ;
que, sur appel de PERSONNE2.), le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg constata que l’appelant avait attribué à PERSONNE1.) un
droit d’habitation à titre de libéralité sans faire constater cette libéralité par
un acte authentique, de sorte que les documents sous seing privé établissant
un droit d’habitation étaient nuls sur le fondement de l’article 931 du Code
civil et ne pouvaient constituer la preuve du droit invoqué ; que le tribunal
déclara, par réformation du jugement entrepris, que l’intimée était
occupante sans droit ni titre et la condamna à déguerpir.
Sur la demande en rejet de pièces :
Attendu que PERSONNE2.) conclut au rejet des pièces versées par
PERSONNE1.) à l’appui de son mémoire en cassation en se fondant sur le
premier alinéa de l’article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et
la procédure en cassation ;
Mais attendu que la demande procède d’une lecture erronée de
l’article 17 de la loi sur les pourvois et la procédure en cassation ; que
l’article 10 de cette loi permet d’annexer des pièces, actes de procédure ou
autres documents, au mémoire en cassation en indiquant dans le mémoire
les pièces invoquées à l’appui du pourvoi; que la loi du 13 mars 2009
relative aux procédures européennes d’injonction et de règlement des petits
litiges n’a pas modifié ce texte ;
que la demande n’est dès lors pas fondée ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 53, 54, 56 alinéa 1er, et 65 du
Nouveau code de procédure civile et des principes directeurs du procès et
plus précisément des principes de l'immutabilité du litige et du principe du
contradictoire ;
en ce que le Juge d'appel a, pour réformer le premier Juge et ainsi
se déclarer compétent pour connaître du litige, examiné la question de la
validité ab initio des conventions du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008
qui servaient de base au droit d'habitation viager reconnu dans un premier
temps à la dame PERSONNE1.) ;
alors que ce faisant le Juge d'appel a dénaturé les conclusions des
parties et a dès lors transgressé les limites du litige fixées par les parties et
par l'acte d'appel du sieur PERSONNE2.) ;
que par ailleurs, il a soulevé d'office un moyen d'ordre privé, la
nullité ab initio desdites conventions, qui n'avait été ni proposée par la
partie appelante ni débattue devant lui » ;
a) grief tiré d’une dénaturation des conclusions des parties :
Attendu que les juges d’appel ont souverainement apprécié les
conclusions des parties ; que cette appréciation échappe au contrôle de la
Cour de cassation ;
b) grief tiré du fait que le tribunal aurait soulevé d’office un moyen
d’ordre privé :
Attendu que les juges sont tenus de statuer sur les prétentions des
parties, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, quelle
que soit la nature, d’ordre privé ou public, du moyen traduisant la prétention
en droit ;
que, saisis d’une contestation de « la validité du droit
d’habitation pour avoir été inscrit sur de simples feuilles préimprimées
établies par PERSONNE1.) » les juges du fond étaient obligés, en
application de l’article 61, premier alinéa du Nouveau code de procédure
civile, de qualifier en droit cette contestation ;
c) grief tiré d’une transgression de l’objet du litige :
Attendu que l’objet du litige était le déguerpissement de
PERSONNE1.) en tant qu’occupante sans droit ni titre de l’immeuble
appartenant à PERSONNE2.) ; qu’eu égard au fait que PERSONNE1.)
faisait valoir qu’elle occupait l’immeuble en vertu d’un titre lui conférant le
droit d’habitation dans cet immeuble, la vérification de la validité du titre
invoqué par l’occupante et contesté par le propriétaire, faisait partie de
l’objet du litige ;
que les juges du fond en examinant la validité du titre invoqué n’ont
donc pas transgressé l’objet du litige déterminé par les prétentions
respectives des parties;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 53 et 54 du Nouveau Code de
Procédure Civile et du principe de l'immutabilité du litige ;
en ce que le Juge d'appel a, pour réformer le premier Juge et ainsi
se déclarer compétent pour connaître du litige, déclaré nuls les documents
du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui servaient de base au droit
d'habitation viager reconnu dans un premier
temps à la dame
PERSONNE1.) ;
alors que ce faisant le Juge d'appel a transgressé les limites du litige
fixées par les parties et par l'acte d'appel du sieur PERSONNE2.) » ;
Attendu qu’il résulte de la réponse au premier moyen sous c) qu’en
déclarant nuls les documents du 21 novembre 2005 et du 12 mars 2008 sur
le fondement de l’article 931 du Code civil, les juges du fond n’ont pas
transgressé les limites du litige déterminées par l’acte introductif d’instance
et par les conclusions en défense ;
d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l'article 65 du Nouveau code de procédure
civile et du principe du contradictoire ;
en ce que le Juge d'appel a, pour réformer le premier Juge et ainsi
se déclarer compétent pour connaître du litige, soulevé d'office, et sans le
soumettre au débat contradictoire, le moyen du non-respect de la condition
de l'authenticité de l'article 931 du Code civil pour déclarer nuls les
documents du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui servaient de base
au droit d'habitation viager reconnu dans un premier temps à la dame
PERSONNE1.) ;
alors que ce faisant le Juge d'appel a violé le principe du
contradictoire » ;
Attendu que les juges du fond, après avoir constaté que
PERSONNE2.)
contestait la validité du droit d’habitation de la
demanderesse en cassation « pour avoir été inscrit sur de simples feuilles
préimprimées établies par PERSONNE1.) », étaient tenus d’appliquer les
règles de droit à la prétention non qualifiée en droit ; qu’en procédant,
conformément à l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, les juges
n’ont pas modifié le fondement juridique de la prétention, les parties n’ayant
pas qualifié la prétention ; qu’ils n’ont donc pas soulevé d’office un moyen
de droit, de sorte qu’ils n’étaient pas obligés d’inviter au préalable les parties
à présenter leurs observations ;
d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance en cassation et
en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat à
la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame
Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT,
greffière à la Cour.
Conclusions du Parquet Général dans
l’affaire de cassation
PERSONNE1.) c/ PERSONNE2.)
(affaire n° 2771 du registre)
Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du
28 octobre 2009, d’un mémoire en cassation, signifié le 23 octobre 2009 au défendeur
en cassation, est dirigé contre un jugement rendu contradictoirement le 14 juillet
2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière d’occupation sans droit ni titre, sous le numéro 133/2009 dans la cause
inscrite sous le numéro 119 548 du rôle.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi est dirigé contre un jugement contradictoire
qui a été signifié à la personne de la demanderesse en
cassation, qui demeure dans le Grand-Duché, en date du 3
septembre 20091, de sorte que le délai de pourvoi de deux
mois, prévu par l’article 7 de la loi du 18 février 1885,
a été respecté, compte tenu de ce que le pourvoi a été
formé le 28 octobre 2009.
La demanderesse en cassation a déposé, conformément à
l’article 10 de la loi du 18 février 1885, l’expédition du
jugement attaqué2 et, de surcroît, la copie de ce jugement
qui lui avait été signifiée3, ainsi qu’un mémoire précisant
les dispositions attaquées, les moyens de cassation et les
conclusions dont l’adjudication est demandée, signé par un
avocat à la Cour et signifié à la partie adverse
antérieurement à son dépôt4.
Le pourvoi est donc recevable.
1 Pièce n° 20 annexée au mémoire en cassation.
2 Pièce n° 19 annexée au mémoire en cassation.
3 Pièce n° 20 annexée au mémoire en cassation.
4 L’expédition du jugement de première instance a d’ailleurs aussi été déposée (ce dépôt n’étant
toutefois pas requis en l’espèce par l’article 10 de la loi de 1885, le jugement d’appel attaqué, qui a
réformé le jugement de première instance, ne s’étant pas approprié les motifs de ce dernier).
Sur la demande de rejet de pièces annexées au mémoire en cassation
Le défendeur en cassation sollicite le rejet de certaines
pièces versées par la demanderesse en cassation, à savoir
de conclusions de celle-ci de première et de deuxième
instance5. Le fait de verser ces pièces contreviendrait à
l’article 17 de la loi du 18 février 1885, qui dispose,
dans son premier alinéa, que :
« Outre le mémoire prémentionné de chacune des
parties demanderesse et défenderesse en cassation, il
ne sera signifié aucunes écritures et notes ».
Ce moyen procède d’une mauvaise lecture de ce texte.
L’objet de ce dernier est de préciser que les parties ne
sont pas autorisées à échanger, outre le mémoire en
cassation et le mémoire en réponse, d’autres écrits,
s’entendant d’écrits qui développent davantage les moyens
de cassation ou les moyens de défense opposés à ces
derniers.
Le texte ne vise pas la possibilité d’annexer aux mémoires
des pièces, faculté qui est prévue, s’agissant du mémoire
en cassation, par l’article 10 et, s’agissant du mémoire
en réponse, par l’article 16 de la loi de 1885. Rien
n’empêche que ces pièces soient des actes de procédure,
telles les conclusions échangées devant les juges du fond.
Cette conclusion n’est pas énervée par les travaux
préparatoires de la loi du 13 mars 2009 relative aux
procédures européennes d’injonction de payer et de
règlement des petits litiges6, invoqués par le défendeur
en cassation7, tout au contraire.
Cette loi a eu pour effet d’abroger la formalité des
qualités de jugement8. Comme les jugements ne comportent
plus de qualités et que donc celles-ci ne seront plus
versées devant la Cour de cassation avec le jugement
attaqué, de sorte que votre Cour ne peut plus en déduire
quelles étaient les prétentions des parties, les auteurs
de la loi avaient proposé de compléter les articles 10 et
16 de la loi de 1885 en imposant aux parties de verser les
conclusions, leur souci ayant été de permettre à votre
Cour de vérifier si les juridictions n’ont pas statué ultra
petita
ou
infra
petita9.
Cette
proposition
a
été
5 « Notamment » les pièces n° 2 et 3 annexées au mémoire en cassation.
6 Mém. A n° 50 du 20 mars 2009, p. 668.
7 Mémoire en réponse, pages 2 et 3.
8 Article I, point 5, de cette loi, abrogeant les articles 250 à 253 du Nouveau code de procédure civile.
9 Doc. parl. n° 5837, page 12.
désapprouvée par le Conseil d’Etat au motif que le non-
respect des prétentions des parties n’est pas sanctionné
par le pourvoi en cassation mais par la requête civile10.
De plus, une obligation de dépôt des conclusions
entraînerait
un
risque
accru
d’irrecevabilités
des
pourvois11.
Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’Etat confirma que les
articles 10 et 16 de la loi de 1885 permettent de déposer,
à titre de pièces, les conclusions prises devant le juge
du fond :
« Les conclusions sont pertinentes si le demandeur en
cassation soulève un moyen tiré du défaut de réponse
à conclusion. Dans un tel cas de figure, il a tout
intérêt à déposer lui-même les conclusions devant le
juge du fond, dans le cadre des pièces. Le dépôt peut
d’ailleurs englober des notes de plaidoiries, où la
partie devant le juge du fond a formulé des
conclusions orales, dans les matières où la procédure
n’est pas écrite »12.
Le défendeur en cassation soulève encore que les pièces n°
21 et 22 annexées par la demanderesse en cassation ne
seraient pas désignées « de manière exacte et précise »13.
L’article 10, deuxième alinéa, de la loi de 1885 dispose
que :
« Le mémoire indiquera, s’il y a lieu, les pièces
déposées à l’appui du pourvoi ».
Dans le mémoire en cassation de l’espèce figure un
« Bordereau de procédures et pièces ». Il y est précisé :
« 21) copie du document intitulé « Bevollmächtigung »
daté du 21 novembre 2006
22)
copie
du
document
intitulé
« Einverständniserklärung » daté du 12 mars 2008 ».
Il est difficile de saisir en quoi cette désignation tout
à a fait explicite contreviendrait au texte en question.
La demande de rejet de pièces n’est donc pas fondée.
10 Doc. parl. n° 5837-1, page 7.
11 Idem.
12 Idem.
13 Mémoire en réponse, page 3, antépénultième alinéa.
Sur les faits
Selon le jugement attaqué, le tribunal de paix de
Luxembourg, saisi par
PERSONNE2.)
d’une demande dirigée
contre
PERSONNE1.)
aux fins de voir celle-ci déclarer
occupante sans droit ni titre d’une maison d’habitation
appartenant au premier se déclarait incompétent au motif
qu’il
résulterait
des
pièces
que
la
défenderesse
disposerait d’un droit d’habitation sur l’immeuble.
Sur appel de PERSONNE2.), constatant que l’appelant avait
attribué à PERSONNE1.) un droit d’habitation à titre de
libéralité
sans
faire
constater
celle-ci
par
acte
authentique, de sorte que les documents sous seing privé
qui l’établissaient étaient nulles sur le fondement de
l’article 931 du Code civil et ne pouvaient, partant,
servir
de
preuve,
le
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg déclara, par réformation,
PERSONNE1.)
comme
occupante sans droit ni titre et la condamna à déguerpir.
Sur les trois moyens de cassation
Le premier moyen de cassation est « tiré de la violation
des articles 53, 54, 56 alinéa 1er, et 65 du Nouveau Code
de Procédure Civile et des principes directeurs du procès
et plus précisément des principes de l’immutabilité du
litige et du principe du contradictoire ;en ce que le Juge
d’appel a, pour réformer le premier Juge et ainsi se
déclarer compétent pour connaître du litige, examiné la
question de la validité ab initio des conventions du 21
novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui servaient de base au
droit d’habitation viager reconnu dans un premier temps à
la dame PERSONNE1.) ; alors que ce faisant le Juge d’appel
a dénaturé les conclusions des parties et a dès lors
transgressé les limites du litige fixées par les parties
et par l’acte d’appel du sieur
PERSONNE2.) ; que par
ailleurs, il a soulevé d’office un moyen d’ordre privé, la
nullité ab initio desdites conventions, qui n’avait été ni
proposé par la partie appelante ni débattu devant lui ».
Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation
des articles 53 et 54 du Nouveau Code de Procédure Civile
et du principe de l’immutabilité du litige ; en ce que le
Juge d’appel a, pour réformer le premier juge et ainsi se
déclarer compétent pour connaître du litige, déclaré nuls
les documents du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui
servaient de base au droit d’habitation viager reconnu
dans un premier temps à la dame PERSONNE1.) ; alors que ce
faisant le Juge d’appel a transgressé les limites du litige
fixées par les parties et par l’acte d’appel du sieur
PERSONNE2.) ».
Le troisième moyen de cassation est « tiré de la violation
de l’article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile et du
principe du contradictoire ; en ce que le Juge d’appel a,
pour réformer le premier Juge et ainsi se déclarer
compétent pour connaître du litige, soulevé d’office, et
sans le soumettre au débat contradictoire, le moyen du
non-respect de la condition de l’authenticité de l’article
931 du Code Civil pour déclarer nuls les documents du 21
novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui servaient de base au
droit d’habitation viager reconnu dans un premier temps à
la dame PERSONNE1.) ; alors que ce faisant le Juge d’appel
a violé le principe du contradictoire ».
Dans le cas d’espèce le défendeur en cassation fait
convoquer la demanderesse en cassation devant le tribunal
de paix, sur le fondement de l’article 3, 3° du Nouveau
code de procédure civile, pour la voir déguerpir de sa
maison d’habitation qu’elle occuperait sans droit ni
titre. Elle invoque cependant un titre, ou plus précisément
deux titres : des écrits sous seing privé par lesquels le
défendeur en cassation exprime sa volonté de voir la
demanderesse en cassation habiter sans contrepartie dans
l’immeuble jusqu’à la fin de ses jours (« ein lebenslanges
Wohnrecht
auf
meinem
gesamten
Besitz
(Gebäude
und
Liegenschaften. » ; « Hiermit wünsche ich […] dass meine
Freundin und Lebensgefährtin […] bei mir auf meinem Hof
[…] auf unbegrenzte Zeit wohnen sollen. »14).
Le juge de paix qualifie ces documents comme étant
constitutifs d’un droit d’habitation, droit réel d’usage
sur l’immeuble, de sorte que la demanderesse en cassation
ne saurait être condamnée à déguerpir comme occupant sans
droit ni titre15.
Sur appel du défendeur en cassation, le tribunal
d’arrondissement constate, comme le juge de paix, que les
écrits sous seing privés invoqués par la demanderesse en
cassation ont pour objet de constituer un droit d’usage et
d’habitation sur l’immeuble.
Il relève de plus
14 Jugement attaqué, page 11 (Pièces n° 18 à 20 annexées au mémoire en cassation).
15 Jugement n° 3940/08 du Tribunal de paix de Luxembourg du 28 novembre 2008 (Pièces n° 4 et 5
annexées au mémoire en cassation.
-
que ce droit réel résulte d’un acte à titre gratuit,
-
qu’il doit donc obéir aux règles de forme et de fond
des libéralités ;
-
qu’il doit, partant, être constitué sous forme
authentique, ainsi que le dispose l’article 931 du
Code civil, suivant lequel « Tous actes portant
donation entre vifs seront passés devant notaires
dans la forme ordinaire des contrats et il en restera
minute, sous peine de nullité » ;
-
que les documents invoqués en l’espèce n’ayant pas de
forme authentique sont nuls ;
-
qu’ils ne peuvent donc pas servir de preuve de
l’existence d’un droit d’habitation ;
-
que la demanderesse en cassation est donc à considérer
comme occupante sans droit ni titre16.
Avant de procéder à ce raisonnement, le tribunal constate :
« A l’audience du 12 mai 2009, la partie appelante
[donc le défendeur en cassation]
a contesté la
validité du droit d’habitation pour avoir été inscrit
sur de simples feuilles préimprimées établies par
PERSONNE1.) »17.
La demanderesse en cassation considère que ce raisonnement
violerait les articles 53, 54, 56, alinéa 1, et 65 du
Nouveau code de procédure civile.
L’article 53 du Nouveau code de procédure civile dispose
que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties. Ces prétentions sont fixées
par
l’acte
introductif
d’instance
et
par
les
conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige
peut être modifié par des demandes incidentes lorsque
celles-ci se rattachent aux prétentions originaires
par un lien suffisant. »
L’article 54 du même Code dispose :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est
demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
16 Jugement attaqué, page 12, alinéas 4 à 8.
17 Idem, alinéa 2.
L’article 56, alinéa 1er, dispose :
« Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits
qui ne sont pas dans le débat. »
L’article 65 dispose :
« Le juge doit en toutes circonstances faire observer
et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits
par les parties que si celles-ci ont été à même d’en
débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu’il a relevées d’office sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations. »
La demanderesse en cassation se fonde sur ces textes pour
invoquer différents griefs tirés :
-
de la dénaturation des conclusions des parties,
-
d’une transgression des limites du litige, donc une
violation du principe de l’immutabilité du litige,
-
du fait d’avoir relevé d’office un moyen d’ordre privé
et
-
de la violation du principe du contradictoire
résultant du défaut de soumettre un moyen de droit
relevé d’office au débat contradictoire.
Ces différents griefs seront passés successivement revue
en y ajoutant celui, non autrement détaillé, résultant de
l’invocation de l’article 56, alinéa 1er, du Nouveau code
de procédure civile interdisant au juge de fonder sa
décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Sur le grief tiré de la dénaturation des conclusions
La demanderesse en cassation soutient que tribunal, en
procédant au raisonnement exposé ci-avant, a dénaturé les
conclusions du défendeur en cassation telles qu’elles
résultent de son acte d’appel.
Elle expose que le défendeur en cassation avait, dans son
acte d’appel, contesté, s’agissant des deux documents en
question,
que
ceux-ci
avaient
attribué
un
droit
d’habitation et que les conventions qu’ils constataient
étaient encore en vigueur compte tenu de leur révocation18.
Elle souligne que, en revanche, la validité de ces actes
n’aurait pas été contestée et que même l’acte d’appel
spécifia que « l’appelante entend agir en nullité devant
le tribunal compétent, et celle-ci obtenue l’intimée sera
sans titre, et susceptible de déguerpissement »19.
Le tribunal, en constatant dans ces circonstances dans son
jugement que « l’appelant conteste en outre la validité
des documents préparés par PERSONNE1.) » et que « la partie
appelante a contesté la validité du droit d’habitation
pour avoir été inscrit sur de simples feuilles préimprimées
établies
par
PERSONNE1.) »,
aurait
dénaturé
les
conclusions du défendeur en cassation.
Celui-ci se réfère, dans son mémoire en réponse, aux motifs
du jugement attaqué constatant qu’il a contesté la validité
des actes pour avoir été inscrits sur de simples feuilles
préimprimées, considérant que cette constatation est
souveraine20. Il expose de plus que, le jugement de
première instance ayant rejeté la demande du défendeur en
cassation aux fins de déguerpissement pour occupation sans
droit ni titre au motif que la défenderesse pouvait se
prévaloir d’un titre, l’appel du premier obligeait
nécessairement le tribunal d’apprécier la validité du
prétendu titre21. Cette validité aurait de surcroît été
mise en question par lui en première instance22.
Le grief de la dénaturation des conclusions ne saurait
prospérer.
D’une part, cette théorie, qui a été créée de façon
prétorienne par la Cour de cassation de française en 1872
sur le fondement de l’article 1134 du Code civil23, n’a été
reprise ni en Belgique24 ni au Luxembourg25.
D’autre part, à supposer qu’elle puisse être appliquée,
elle serait néanmoins inapplicable en l’espèce.
18 Mémoire en cassation, page 9.
19 Idem.
20 Mémoire en réponse, pages 5 et 6.
21 Idem, page 6.
22 Idem.
23 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 3ième édition, 2003, n° 79.09,
page 403.
24 Idem, n° 79.34, page 405 et n° 79.102, page 411.
25 Conclusions de Monsieur le Procureur général adjoint Georges WIVENES du 11 novembre 2009
sous : Cour de cassation, 29 avril 2010, n° 22/2010 pénal, page 6, dernier alinéa.
Outre que la théorie de la dénaturation suppose la
méconnaissance du sens d’un écrit clair et précis26, qui
serait en l’occurrence l’acte d’appel du défendeur en
cassation, et qu’il pourrait éventuellement être discuté
que cet acte d’appel ne fût réellement susceptible que
d’un seul sens27, il est à relever que le tribunal a exposé
son raisonnement contesté en réponse à une contestation de
« la validité du droit d’habitation pour avoir été inscrit
sur
de
simples
feuilles
préimprimées
établies
par
PERSONNE1.) »28 qu’il a déduit, non de l’acte d’appel, mais
des conclusions que le défendeur en cassation a pris « à
l’audience du 12 mai 2009 »29.
La contestation discutée n’ayant pas été déduite de l’acte
d’appel, mais des conclusions à l’audience, il ne saurait
être
soutenu
que
cette
déduction
repose
sur
une
interprétation de cet acte qui en dénaturerait le sens.
De plus, la preuve que cette contestation a été élevée
résulte ainsi des constatations souveraines du tribunal,
dont l’interprétation des conclusions des parties est
souveraine et échappe au contrôle de votre Cour30. A
l’inverse, la preuve contraire, que cette contestation n’a
pas été soutenue, ne résulte pas des pièces auxquelles
votre Cour peut avoir égard, étant précisé qu’un moyen
mentionné par le jugement de dernier ressort est supposé
avoir été soutenu lors même qu’il ne figure pas dans les
conclusions écrites et n’a été exposé que verbalement à
l’audience31.
Sur le grief trié de la transgression de l’objet du
litige (Article 53 du Nouveau code de procédure
civile)
L’article 53 du Nouveau code de procédure civile dispose,
comme il a été rappelé ci-avant, que « l’objet du litige
est
déterminé
par
les
prétentions
respectives
des
parties ».
La prétention est « l’avantage économique et social
poursuivi »32. « Elle ressortit au domaine du fait, elle
26 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 79.10, page 403.
27 Idem, n° 79.151, page 415.
28 Jugement attaqué, page 12, deuxième alinéa.
29 Idem.
30 Cour de cassation, 14 juillet 1971, Pas. 21, 492.
31 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 82.103, page 462.
32 Répertoire Dalloz, Procédure civile, V° Principes directeurs du procès, par Raymond MARTIN (mai
2000), n° 69, page 10, citant une formule d’Henri MOTULSKY.
est expurgée de la qualification juridique »33. Autrement
dit « c’est ce que réclame l’une des parties et que l’autre
lui conteste »34.
Elle se distingue du moyen, qui est « le fondement en droit
de la prétention »35, donc « rend compte du passage du fait
brut au « fait juridiquement qualifié » »36.
Comme l’objet n’englobe pas le fondement juridique, « la
modification de celui-ci par le juge ne constitue pas une
modification de l’objet »37.
« Le juge peut
[…]
interpréter une prétention qui lui
paraît
obscure,
ou
même
découvrir
une
prétention
implicite »38. « La prétention peut être considérée comme
implicite, si elle résulte nécessairement de celles qui
ont été formulées »39.
En l’espèce, l’objet du litige est le déguerpissement pour
cause d’occupation sans droit ni titre. Cette prétention
implique nécessairement la prétention implicite de voir
refuser toute efficacité à un éventuel droit ou titre
invoqué
par
l’occupant.
La
vérification
de
cette
efficacité, partant de l’éventuelle absence de validité du
droit ou titre, relève donc, même en l’absence de
conclusions explicites, nécessairement de l’objet du
litige.
Il en est ainsi à plus forte raison lorsque, comme il
résulte en l’espèce des constations souveraines des juges
du fond, la prétention implicite de pas voir reconnaître
de validité du titre invoqué par l’occupant a été
expressément soutenue par le demandeur originaire.
L’objet étant le soutien de prétentions non juridiquement
qualifiés, il est sans pertinence que la prétention de ne
pas voir reconnaître la validité du titre invoqué n’a pas
été formulée en termes juridiques, mais simplement comme
contestation de « la validité du droit d’habitation pour
avoir été inscrit sur de simples feuilles préimprimées
établies par PERSONNE1.) »40.
33 Idem.
34 JCL Procédure civile, Fasc. 151, par Jacques NORMAND, actualisé par Corinne BLÉRY (janvier
2010), n° 26.
35 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 57, page 9.
36 Idem, n° 59, page 9.
37 Idem, n° 65.
38 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 93, page 13.
39 Idem, n° 94, page 13.
40 Jugement attaqué, page 12, deuxième alinéa.
Le fait pour le juge de donner à cette prétention une
qualification
juridique,
donc
de
l’analyser
comme
contestation de la validité du titre au regard des
exigences de l’article 931 du Code civil, ne constitue
donc pas une transgression de l’objet du litige, composé
de prétentions non juridiquement qualifiés. Au contraire,
le juge ne fait qu’exécuter ce que lui impose l’article
61, premier alinéa du Nouveau code de procédure civile,
qui dispose que « le juge tranche le litige conformément
aux règles de droit qui lui sont applicables »41.
Sur le grief tiré de ce que le tribunal s’est prononcé
sur ce qui n’a pas été demandé (Article 54 du Nouveau
code de procédure civile)
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, le tribunal, en se
prononçant sur la contestation élevée, suivant ses
constatations souveraines, par le défendeur en cassation
au sujet de « la validité du droit d’habitation pour avoir
été inscrit sur de simples feuilles préimprimées établies
par PERSONNE1.) »42 s’est prononcé sur ce qui lui avait été
demandé, donc n’a pas statué « ultra petita ».
Le grief, outre de n’être pas fondé, n’est de plus pas
recevable, étant donné que, suivant votre jurisprudence
constante43, qui paraît à ce sujet se distinguer de la
jurisprudence française44, le reproche ainsi formulé ne
donne pas ouverture à cassation, mais à requête civile
suivant l’article 617, alinéa 3, du
Nouveau code de
procédure civile.
Sur le grief tiré de ce que le tribunal se serait
fondé sur des faits qui n’étaient pas dans le débat
(Article 56, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure
civile)
Le premier moyen de cassation est également tiré de la
violation de l’article 56, alinéa 1er, du Nouveau code de
procédure civile, qui dispose que « le juge ne peut fonder
sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».
41 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 139, page 17.
42 Jugement attaqué, page 12, deuxième alinéa.
43 Cour de cassation, 22 mai 2008, n° 24/08 ; 21 février 2008, n° 08/08 ; 21 février 2008, n° 07/08 ; 8
juin 2006, n° 36/06 ; 25 avril 2002, numéro 1880 du registre.
44 Suivant le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation française, l’omission involontaire
de statuer relève du recours en rectification, qui a remplacé en France la requête civile, tandis que
l’omission volontaire de statuer et « l’ultra petita » relèvent du pourvoi en cassation et donnent lieu à
des cassations fondées sur les articles 4 et 5 du Nouveau code de procédure civile français, identiques
aux articles 53 et 54 de notre Nouveau code de procédure civile (JCL, fasc. 151, mentionné ci-avant, n°
63).
La violation de cet article ne donne pas lieu à des
développements spécifiques de la part de la demanderesse
en cassation. Elle paraît être déduite de ce que le
tribunal, en constatant la nullité des titres invoqués sur
le fondement de l’article 931 du Code civil, se serait
fondé sur des faits non invoqués par les parties.
Ce grief n’est pas fondé. Le tribunal, en constatant la
nullité en question ne s’est pas fondé sur des faits non
invoqués. Son raisonnement repose sur l’analyse des
documents en question, qui étaient dans le débat, et plus
précisément sur le fait que ces documents sont, de par
leur objet, des actes à titre gratuits et, de par leur
forme, des actes sous seing privés.
Sur le grief tiré de ce que le tribunal a soulevé
d’office un moyen d’ordre privé
Dans son premier moyen de cassation, la demanderesse
critique les premiers juges d’avoir soulevé d’office un
moyen d’ordre privé.
Cette critique sous-entend que le tribunal aurait dû
s’abstenir de constater la nullité des titres pour cause
de leur contrariété à l’article 931 du Code civil.
Elle méconnaît que le tribunal était, suivant ses propres
constatations souveraines, saisi d’une contestation de
« la validité du droit d’habitation pour avoir été inscrit
sur
de
simples
feuilles
préimprimées
établies
par
PERSONNE1.) »45. Cette prétention, non qualifiée en droit,
l’obligeait, ainsi qu’il est disposé par l’article 61,
premier alinéa du Nouveau code de procédure civile, d’y
statuer « conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables ». « En pareille occurrence [d’une prétention
non qualifiée en droit], le juge est bien obligé de
suppléer à la carence de la partie et à rechercher proprio
motu le fondement juridique de la prétention qui lui est
présentée, car il doit juger sous peine de déni de justice
et il doit le faire en droit »46.
Le tribunal était donc tenu de formuler la prétention, non
qualifiée en droit, en des termes juridiques. Cette
obligation, de juger la prétention en droit, existe quelle
que soit la nature, d’ordre privé ou public, du moyen
traduisant la prétention en droit.
45 Jugement attaqué, page 12, deuxième alinéa.
46 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 139, page 18.
Il peut cependant être ajouté, pour être complet, que la
nullité
tirée
de
l’inobservation
de
l’authenticité
prescrite par l’article 931 du Code civil a, du vivant du
donateur – ce qui est le cas d’espèce – « un caractère
absolu et d’ordre public »47.
Sur le grief tiré de la violation du principe du
contradictoire résultant du défaut de soumettre un
moyen
de
droit
relevé
d’office
au
débat
contradictoire
La demanderesse en cassation soutient que le tribunal en
procédant au raisonnement résumé
ci-avant, donc en
relevant que :
« […]
la
constitution
d’un
droit
d’usage
et
d’habitation résultant d’un acte à titre gratuit doit
obéir aux règles de forme et de fond des libéralités.
L’authenticité
est
partant
indispensable
à
la
validité de l’acte […]
Or, en l’espèce, force est de constater que les
documents produits en cause ne sont que des pièces
préimprimées signées par l’appelant qui ne revêtent
pas la forme authentique.
Conformément à l’article 931 du code civil, les
documents du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008 sont
partant à déclarer nuls.
PERSONNE1.) ne peut donc se baser sur ces documents
pour prouver l’existence d’un droit d’habitation
valable à son égard. »48,
a relevé d’office, puisque n’ayant jamais été exposé par
la partie adverse, un moyen de droit sans avoir invité les
parties à présenter leurs observations, et d’avoir ainsi
violé l’article 65, troisième alinéa, du Nouveau code de
procédure civile, qui dispose, rappelons-le, que :
« [Le juge] ne peut fonder sa décision sur les moyens
de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs
observations ».
Cette disposition est directement reprise de l’article 16
du Nouveau code de procédure civile. L’interprétation de
47 JCL Civil, Art. 931, fasc. 10, par Jean-François MONTREDON (8, 1998), n° 63.
48 Jugement attaqué, page 12, 4ième à 7ième alinéas.
ce dernier par la Cour de cassation française constituera
donc une source d’inspiration indispensable.
Or, celle-ci présente une double face.
D’une part, l’importance de la règle, illustrée par de
très nombreuses décisions de cassation49, est soulignée par
le fait qu’elle ne s’écarte même pas en présence de moyens
d’ordre public50 ou de pur droit51.
D’autre part, cependant, le domaine de la règle, donc la
notion de « moyens de droit que
[le juge]
a relevés
d’office », est interprétée d’une façon restrictive.
A première vue, l’on serait tenté de considérer qu’un moyen
de droit est relevé d’office
« chaque fois que le juge introduit proprio motu dans
le débat un élément [de droit] non invoqué par les
parties »52 :
En réalité, la notion est interprétée d’une façon plus
restrictive comme visant le cas de figure dans lequel :
« le juge modifie le fondement juridique de la
prétention, tel qu’il avait été proposé par la partie
demanderesse »53.
49 Voir, à titre d’exemple : Cass. civ. II, 25 mars 2010, pourvoi n° 09-10462 (cassation pour relevé
d’office non contradictoire d’un moyen d’irrecevabilité d’un recours); Cass. civ. I, 25 mars 2010,
pourvoi n° 06-11089 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de
l’applicabilité dans un litige fondé par les parties sur l’article 1382 du Code civil des règles de
l’enrichissement sans cause) ; Cass. com., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-65024 (cassation pour relevé
d’office non contradictoire d’un moyen tiré de la perte de chance); Cass. civ. II, 11 mars 2010, pourvoi
n° 09-65468 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de l’irrecevabilité d’une
demande de nullité pour ne pas avoir été présentée au conseiller de la mise en état); Cass. civ. III, 2
mars 2010, pourvoi n° 09-13177 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de
la procédure collective affectant une partie); Cass. com., 2 mars 2010, pourvoi n° 08-16755 (cassation
pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen fondé sur l’article L. 626-27 du Code de commerce
issue d’une loi du 26 juillet 2005 alors que la partie se fondait sur l’article L. 621-46 du Code de
commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi ; Cass. com., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-
65212 (cassation pour relevé d’office non contradictoire du moyen d’incompétence); Cass. civ. I, 25
février 2010, pourvoi n° 08-21671 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré
de la signature d’un titre dont est déduit une créance par une personne autre que le débiteur); Cass. com.,
2 février 2010, pourvoi n° 09-10701 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré
de l’annulation de la décision d’une assemblée générale de société par l’adoption d’une décision
postérieure contraire d’assemblée générale); Cass. civ. 1, 6 janvier 2010, pourvoi n° 09-10528 (cassation
pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de l’irrecevabilité d’une demande faute pour le
mari d’une partie d’avoir été attrait à la procédure) ; Cass. civ. II, 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-
70185 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de l’incompétence d’un juge-
commissaire)
50 JCL Procédure civile, Fasc. 152, par Jacques NORMAND (9, 1995), n° 140
51 Idem, n° 141.
52 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 192, page 24.
53 Idem, n° 200, page 25.
Autrement dit :
« Relever d’office un moyen de droit, c’est faire
spontanément application au litige de règles de droit
autres que celles dont le demandeur ou le défendeur
sollicitait le profit »54, donc
« appliquer une règle de droit autre que celle
invoquée par les parties »55.
Ce n’est donc pas le fait en soi d’introduire dans le débat
un moyen de droit non invoqué par les parties qui est visé,
mais celui d’y introduire un moyen nouveau qui est
différent de ceux invoqués par les parties.
La raison de cette restriction est que l’article 61, alinéa
1er, du Nouveau code de procédure civile oblige le juge de
« tranche[r] le litige conformément aux règles de droit
qui lui sont applicables ». Le juge doit appliquer le droit
au fait. L’exercice de cette mission en soi n’est pas
soumis à l’obligation de contradiction préalable, donc ne
constitue pas le fait de soulever d’office un moyen au
sens de l’article 65, même si la règle de droit a été
appliquée par le juge sans qu’elle n’ait été invoquée par
les parties :
«
[Le juge]
tenu[..]
de trancher le litige
conformément aux règles de droit qui lui étaient
applicables, n’a soulevé aucun moyen d’office en
donnant à sa décision le fondement juridique qui
découlait des faits allégués »56.
Il n’y a moyen relevé d’office obligeant à invitation à un
débat contradictoire que si le juge donne aux faits un
fondement juridique autre que celui invoqué par les
parties, donc s’il « procède par substitution »57.
En revanche, si les parties ne précisent pas le fondement
juridique de leur prétention, le juge ne
relève pas
d’office un moyen de droit au sens de l’article 65,
lorsqu’il tranche dans ce cas de figure, ainsi que l’oblige
l’article 61, le litige conformément aux règles de droit
qui lui sont applicables :
« Selon
la
jurisprudence,
le
principe
de
la
contradiction n’a pas à s’appliquer lorsque le
54 JCL, Procédure civile, Fasc. 152, mentionné ci-avant, n° 64.
55 JCL Procédure civile, Fasc. 114, par Gérard COUCHEZ (9,1998), n° 63.
56 Cour de cassation française, chambre commerciale, 27 juin 2006, pourvoi n° 05-13429.
57 JCL Procédure civile, Fasc. 152, mentionné ci-avant, n° 147.
demandeur n’avait pas précisé le fondement de sa
prétention et avait, par là même abandonné au juge le
soin de le dégager »58.
Suivant la terminologie de la Cour de cassation française :
« Mais attendu que Mme X… n’ayant pas précisé le
fondement de sa demande […], la cour d’appel n’a donc
relevé aucun moyen d’office en tranchant le litige
conformément à la règle de droit qui lui était
applicable »59.
Cette solution est à rapprocher de celle suivant laquelle
le juge n’est pas non plus tenu de provoquer un débat
contradictoire « lorsque les parties ayant invoqué un
texte ou un principe juridique, [il] vérifie de son propre
mouvement
l’absence
ou
la
réunion
des
conditions
d’application de la règle considérée »60.
Elle repose sur une « analyse [des articles 61 et 65 du
Nouveau code de procédure civile qui]
est tout à fait
cohérente »61.
Sa prémisse de fait est que l’initiative du juge n’est pas
de nature à surprendre des parties qui n’ont pas précisé
le fondement juridique de leur prétention, de sorte
qu’elles doivent s’attendre à voir examiner celle-ci par
le juge à la lumière des règles
envisageables62. Cette
prémisse présente, il est vrai, un caractère quelque peu
abstrait,
alors
que
« en
pratique,
les
parties
n’envisagent pas nécessairement les faits sous toutes les
qualifications qu’ils peuvent revêtir »63, de sorte que
l’initiative du juge peut les surprendre, même si, en
théorie, elle ne devrait pas le faire. La solution donne
ainsi lieu à critique en doctrine, le reproche lui adressé
étant de faire prévaloir un certain pragmatisme par rapport
à un respect absolu des droits de la défense64.
Cette solution – de considérer, au regard de l’obligation
faite au juge, saisi de prétentions non qualifiés en droit,
58 Idem, n° 146.
59 Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 23 octobre 1991, Bull. civ. II, n° 280. Voir
dans le même sens : Cass, civ. I, 15 janvier 1980, Bull. civ., I, n° 27 ; Cass. civ. II, 11 février 1981, Bull.
civ. II, n° 30 ; Cass. civ. III, 28 mai 1986, Bull. civ. III, n° 82 ; Cass. civ. III, 16 juin 1989, Bull. civ.
III, n° 138 ; Cass. civ. III, 22 mai 1990, pourvoi n° 96-17849 ; Cass. com., 17 mars 1998, pourvoi n°
95-18097 ; Cass. civ. II, 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-10803 ; Cass. com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-
16023 ; Cass. civ. II, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-17593 ; Cass. com., 27 juin 2006, mentionné ci-avant.
60 JCL Procédure civile, Fasc. 152, mentionné ci-avant, n° 150.
61 Idem, n° 147.
62 Idem.
63 Idem, n° 148.
64 Idem, et les références y citées.
de ne pas s’abstenir de juger mais de rechercher lui-même
et d’appliquer les règles de droit, que cette application
du droit n’est dans ce cas de figure pas à considérer comme
fait de soulever d’office un moyen de droit – est cohérente
en droit. Elle procède d’un pragmatisme qui paraît
justifiable, la dispense de contradiction étant en quelque
sorte la contrepartie de la passivité des parties qui, en
s’abstenant de qualifier elles mêmes leurs prétentions en
droit, remettent cette question au juge.
Le
souci
d’une
interprétation
conforme
de
textes
identiques en droit français et luxembourgeois, constitue
un argument supplémentaire de suivre sur cette question la
position de la Cour de cassation française.
Dans notre cas d’espèce, le tribunal constate :
« A l’audience du 12 mai 2009, la partie appelante
[donc le défendeur en cassation]
a contesté la
validité du droit d’habitation pour avoir été inscrit
sur de simples feuilles préimprimées établies par
PERSONNE1.) »65.
Il était ainsi, suivant sa constatation souveraine,
confronté à une prétention non qualifiée en droit, à
laquelle il devait, conformément à l’article 61 du Nouveau
code de procédure civile, appliquer les règles de droit
applicables. En accomplissant cette mission légale, il ne
modifia pas le fondement juridique de la prétention, les
parties n’ayant pas engagé leurs débats sur le droit
applicable. Il ne souleva donc pas d’office un moyen de
droit, de sorte qu’il n’était pas tenu d’inviter les
parties à un débat contradictoire.
Le grief n’est donc pas fondé.
Il s’ensuit, aucun des griefs n’étant fondés, que les trois
moyens doivent être rejetés.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable mais doit être rejeté.
65 Jugement attaqué, page 12, alinéa 2.
Pour le Procureur général
d’Etat
L’avocat général
John PETRY