Legislator Jurisprudence & Législation
2771_a Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal where lower court applied civil law rules to unqualified possession claim.

Numéro de cause 2771_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by an artist against a retired man regarding unauthorized occupation of a residence. The lower court found the defendant's private documents establishing a right of habitation null under Article 931 of the Civil Code due to lack of authentic form. The appellate court ruled that the defendant's claim was unqualified in law, obligating the judge to apply the relevant legal rules without requiring a contradictory debate on the applicable law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 61 Nouveau code de procédure civile; When a party presents an unqualified legal claim, the judge must apply the applicable rules of law ex officio, and the failure to invite a contradictory debate on the applicable law does not constitute an abuse of power.

Mots-clés

Généré par l'IA
unqualified legal claim ex officio application of law contradictory debate right of habitation nullity of private documents abuse of power judicial initiative expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 931 du Code civil
le fondement de l’article 931 du Code civil, les juges du fond n’ont pas
Article 61 du Nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, les juges
article 931 du Code civil
le fondement de l’article 931 du Code civil, les juges du fond n’ont pas
article 1134 du Code civil
sur le fondement de l’article 1134 du Code civil23, n’a été
article 1382 du Code civil
l’applicabilité dans un litige fondé par les parties sur l’article 1382 du Code civil des règles de
article L. 626-27 du Code de commerce
pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen fondé sur l’article L. 626-27 du Code de commerce
article L. 621-46 du Code de commerce

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 09-10462
II, 25 mars 2010, pourvoi n° 09-10462 (cassation pour relevé
pourvoi n° 06-11089
pourvoi n° 06-11089 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de
pourvoi n° 09-65024
com., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-65024 (cassation pour relevé
pourvoi n° 09-65468
pourvoi n° 09-13177
mars 2010, pourvoi n° 09-13177 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de
pourvoi n° 08-16755
com., 2 mars 2010, pourvoi n° 08-16755 (cassation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 46 / 10.

du 8.7.2010.

Numéro 2771 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg du jeudi, huit juillet deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,

Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation,

Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel,

Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel,

Jeanne GUILLAUME, avocat général,

Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

PERSONNE1.), artiste, demeurant à L-ADRESSE1.), sinon en Allemagne à

D-ADRESSE2.) ou à D-ADRESSE3.),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel

domicile est élu,

e t :

PERSONNE2.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.), représenté par Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE4.), en sa qualité

de gérant de la tutelle de PERSONNE2.) suivant un jugement n°60/2009 du 25

février 2009 rendu par le tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à

Luxembourg,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, en l’étude

duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les

conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu le jugement attaqué rendu sous le numéro 133/2009, le 14 juillet

2009, par le tribunal d’arrondissement, quatorzième section siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, signifié le 3

septembre 2009 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 octobre 2009 par

PERSONNE1.) à PERSONNE2.) et déposé le 28 octobre 2009 au greffe de

la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 décembre 2009 par

PERSONNE2.), représenté par Maître Mathias PONCIN en sa qualité de

gérant de la tutelle de PERSONNE2.), à PERSONNE1.) et déposé le 23

décembre 2009 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que PERSONNE2.) avait saisi

le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de faire constater que

PERSONNE1.) occupait sans droit ni titre la maison d’habitation

appartenant au demandeur ; que le tribunal de paix de Luxembourg s’était

déclaré incompétent au motif qu’il résulterait des pièces que la défenderesse

dispose d’un droit d’habitation sur l’immeuble ;

que, sur appel de PERSONNE2.), le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg constata que l’appelant avait attribué à PERSONNE1.) un

droit d’habitation à titre de libéralité sans faire constater cette libéralité par

un acte authentique, de sorte que les documents sous seing privé établissant

un droit d’habitation étaient nuls sur le fondement de l’article 931 du Code

civil et ne pouvaient constituer la preuve du droit invoqué ; que le tribunal

déclara, par réformation du jugement entrepris, que l’intimée était

occupante sans droit ni titre et la condamna à déguerpir.

Sur la demande en rejet de pièces :

Attendu que PERSONNE2.) conclut au rejet des pièces versées par

PERSONNE1.) à l’appui de son mémoire en cassation en se fondant sur le

premier alinéa de l’article 17 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et

la procédure en cassation ;

Mais attendu que la demande procède d’une lecture erronée de

l’article 17 de la loi sur les pourvois et la procédure en cassation ; que

l’article 10 de cette loi permet d’annexer des pièces, actes de procédure ou

autres documents, au mémoire en cassation en indiquant dans le mémoire

les pièces invoquées à l’appui du pourvoi; que la loi du 13 mars 2009

relative aux procédures européennes d’injonction et de règlement des petits

litiges n’a pas modifié ce texte ;

que la demande n’est dès lors pas fondée ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 53, 54, 56 alinéa 1er, et 65 du

Nouveau code de procédure civile et des principes directeurs du procès et

plus précisément des principes de l'immutabilité du litige et du principe du

contradictoire ;

en ce que le Juge d'appel a, pour réformer le premier Juge et ainsi

se déclarer compétent pour connaître du litige, examiné la question de la

validité ab initio des conventions du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008

qui servaient de base au droit d'habitation viager reconnu dans un premier

temps à la dame PERSONNE1.) ;

alors que ce faisant le Juge d'appel a dénaturé les conclusions des

parties et a dès lors transgressé les limites du litige fixées par les parties et

par l'acte d'appel du sieur PERSONNE2.) ;

que par ailleurs, il a soulevé d'office un moyen d'ordre privé, la

nullité ab initio desdites conventions, qui n'avait été ni proposée par la

partie appelante ni débattue devant lui » ;

a) grief tiré d’une dénaturation des conclusions des parties :

Attendu que les juges d’appel ont souverainement apprécié les

conclusions des parties ; que cette appréciation échappe au contrôle de la

Cour de cassation ;

b) grief tiré du fait que le tribunal aurait soulevé d’office un moyen

d’ordre privé :

Attendu que les juges sont tenus de statuer sur les prétentions des

parties, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, quelle

que soit la nature, d’ordre privé ou public, du moyen traduisant la prétention

en droit ;

que, saisis d’une contestation de « la validité du droit

d’habitation pour avoir été inscrit sur de simples feuilles préimprimées

établies par PERSONNE1.) » les juges du fond étaient obligés, en

application de l’article 61, premier alinéa du Nouveau code de procédure

civile, de qualifier en droit cette contestation ;

c) grief tiré d’une transgression de l’objet du litige :

Attendu que l’objet du litige était le déguerpissement de

PERSONNE1.) en tant qu’occupante sans droit ni titre de l’immeuble

appartenant à PERSONNE2.) ; qu’eu égard au fait que PERSONNE1.)

faisait valoir qu’elle occupait l’immeuble en vertu d’un titre lui conférant le

droit d’habitation dans cet immeuble, la vérification de la validité du titre

invoqué par l’occupante et contesté par le propriétaire, faisait partie de

l’objet du litige ;

que les juges du fond en examinant la validité du titre invoqué n’ont

donc pas transgressé l’objet du litige déterminé par les prétentions

respectives des parties;

d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation des articles 53 et 54 du Nouveau Code de

Procédure Civile et du principe de l'immutabilité du litige ;

en ce que le Juge d'appel a, pour réformer le premier Juge et ainsi

se déclarer compétent pour connaître du litige, déclaré nuls les documents

du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui servaient de base au droit

d'habitation viager reconnu dans un premier

temps à la dame

PERSONNE1.) ;

alors que ce faisant le Juge d'appel a transgressé les limites du litige

fixées par les parties et par l'acte d'appel du sieur PERSONNE2.) » ;

Attendu qu’il résulte de la réponse au premier moyen sous c) qu’en

déclarant nuls les documents du 21 novembre 2005 et du 12 mars 2008 sur

le fondement de l’article 931 du Code civil, les juges du fond n’ont pas

transgressé les limites du litige déterminées par l’acte introductif d’instance

et par les conclusions en défense ;

d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 65 du Nouveau code de procédure

civile et du principe du contradictoire ;

en ce que le Juge d'appel a, pour réformer le premier Juge et ainsi

se déclarer compétent pour connaître du litige, soulevé d'office, et sans le

soumettre au débat contradictoire, le moyen du non-respect de la condition

de l'authenticité de l'article 931 du Code civil pour déclarer nuls les

documents du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui servaient de base

au droit d'habitation viager reconnu dans un premier temps à la dame

PERSONNE1.) ;

alors que ce faisant le Juge d'appel a violé le principe du

contradictoire » ;

Attendu que les juges du fond, après avoir constaté que

PERSONNE2.)

contestait la validité du droit d’habitation de la

demanderesse en cassation « pour avoir été inscrit sur de simples feuilles

préimprimées établies par PERSONNE1.) », étaient tenus d’appliquer les

règles de droit à la prétention non qualifiée en droit ; qu’en procédant,

conformément à l’article 61 du Nouveau code de procédure civile, les juges

n’ont pas modifié le fondement juridique de la prétention, les parties n’ayant

pas qualifié la prétention ; qu’ils n’ont donc pas soulevé d’office un moyen

de droit, de sorte qu’ils n’étaient pas obligés d’inviter au préalable les parties

à présenter leurs observations ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance en cassation et

en ordonne la distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat à

la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame

Jeanne GUILLAUME, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT,

greffière à la Cour.

Conclusions du Parquet Général dans

l’affaire de cassation

PERSONNE1.) c/ PERSONNE2.)

(affaire n° 2771 du registre)

Le pourvoi de la demanderesse en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du

28 octobre 2009, d’un mémoire en cassation, signifié le 23 octobre 2009 au défendeur

en cassation, est dirigé contre un jugement rendu contradictoirement le 14 juillet

2009 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, sous le numéro 133/2009 dans la cause

inscrite sous le numéro 119 548 du rôle.

Sur la recevabilité du pourvoi

Le pourvoi est dirigé contre un jugement contradictoire

qui a été signifié à la personne de la demanderesse en

cassation, qui demeure dans le Grand-Duché, en date du 3

septembre 20091, de sorte que le délai de pourvoi de deux

mois, prévu par l’article 7 de la loi du 18 février 1885,

a été respecté, compte tenu de ce que le pourvoi a été

formé le 28 octobre 2009.

La demanderesse en cassation a déposé, conformément à

l’article 10 de la loi du 18 février 1885, l’expédition du

jugement attaqué2 et, de surcroît, la copie de ce jugement

qui lui avait été signifiée3, ainsi qu’un mémoire précisant

les dispositions attaquées, les moyens de cassation et les

conclusions dont l’adjudication est demandée, signé par un

avocat à la Cour et signifié à la partie adverse

antérieurement à son dépôt4.

Le pourvoi est donc recevable.

1 Pièce n° 20 annexée au mémoire en cassation.

2 Pièce n° 19 annexée au mémoire en cassation.

3 Pièce n° 20 annexée au mémoire en cassation.

4 L’expédition du jugement de première instance a d’ailleurs aussi été déposée (ce dépôt n’étant

toutefois pas requis en l’espèce par l’article 10 de la loi de 1885, le jugement d’appel attaqué, qui a

réformé le jugement de première instance, ne s’étant pas approprié les motifs de ce dernier).

Sur la demande de rejet de pièces annexées au mémoire en cassation

Le défendeur en cassation sollicite le rejet de certaines

pièces versées par la demanderesse en cassation, à savoir

de conclusions de celle-ci de première et de deuxième

instance5. Le fait de verser ces pièces contreviendrait à

l’article 17 de la loi du 18 février 1885, qui dispose,

dans son premier alinéa, que :

« Outre le mémoire prémentionné de chacune des

parties demanderesse et défenderesse en cassation, il

ne sera signifié aucunes écritures et notes ».

Ce moyen procède d’une mauvaise lecture de ce texte.

L’objet de ce dernier est de préciser que les parties ne

sont pas autorisées à échanger, outre le mémoire en

cassation et le mémoire en réponse, d’autres écrits,

s’entendant d’écrits qui développent davantage les moyens

de cassation ou les moyens de défense opposés à ces

derniers.

Le texte ne vise pas la possibilité d’annexer aux mémoires

des pièces, faculté qui est prévue, s’agissant du mémoire

en cassation, par l’article 10 et, s’agissant du mémoire

en réponse, par l’article 16 de la loi de 1885. Rien

n’empêche que ces pièces soient des actes de procédure,

telles les conclusions échangées devant les juges du fond.

Cette conclusion n’est pas énervée par les travaux

préparatoires de la loi du 13 mars 2009 relative aux

procédures européennes d’injonction de payer et de

règlement des petits litiges6, invoqués par le défendeur

en cassation7, tout au contraire.

Cette loi a eu pour effet d’abroger la formalité des

qualités de jugement8. Comme les jugements ne comportent

plus de qualités et que donc celles-ci ne seront plus

versées devant la Cour de cassation avec le jugement

attaqué, de sorte que votre Cour ne peut plus en déduire

quelles étaient les prétentions des parties, les auteurs

de la loi avaient proposé de compléter les articles 10 et

16 de la loi de 1885 en imposant aux parties de verser les

conclusions, leur souci ayant été de permettre à votre

Cour de vérifier si les juridictions n’ont pas statué ultra

petita

ou

infra

petita9.

Cette

proposition

a

été

5 « Notamment » les pièces n° 2 et 3 annexées au mémoire en cassation.

6 Mém. A n° 50 du 20 mars 2009, p. 668.

7 Mémoire en réponse, pages 2 et 3.

8 Article I, point 5, de cette loi, abrogeant les articles 250 à 253 du Nouveau code de procédure civile.

9 Doc. parl. n° 5837, page 12.

désapprouvée par le Conseil d’Etat au motif que le non-

respect des prétentions des parties n’est pas sanctionné

par le pourvoi en cassation mais par la requête civile10.

De plus, une obligation de dépôt des conclusions

entraînerait

un

risque

accru

d’irrecevabilités

des

pourvois11.

Dans cet ordre d’idées, le Conseil d’Etat confirma que les

articles 10 et 16 de la loi de 1885 permettent de déposer,

à titre de pièces, les conclusions prises devant le juge

du fond :

« Les conclusions sont pertinentes si le demandeur en

cassation soulève un moyen tiré du défaut de réponse

à conclusion. Dans un tel cas de figure, il a tout

intérêt à déposer lui-même les conclusions devant le

juge du fond, dans le cadre des pièces. Le dépôt peut

d’ailleurs englober des notes de plaidoiries, où la

partie devant le juge du fond a formulé des

conclusions orales, dans les matières où la procédure

n’est pas écrite »12.

Le défendeur en cassation soulève encore que les pièces n°

21 et 22 annexées par la demanderesse en cassation ne

seraient pas désignées « de manière exacte et précise »13.

L’article 10, deuxième alinéa, de la loi de 1885 dispose

que :

« Le mémoire indiquera, s’il y a lieu, les pièces

déposées à l’appui du pourvoi ».

Dans le mémoire en cassation de l’espèce figure un

« Bordereau de procédures et pièces ». Il y est précisé :

« 21) copie du document intitulé « Bevollmächtigung »

daté du 21 novembre 2006

22)

copie

du

document

intitulé

« Einverständniserklärung » daté du 12 mars 2008 ».

Il est difficile de saisir en quoi cette désignation tout

à a fait explicite contreviendrait au texte en question.

La demande de rejet de pièces n’est donc pas fondée.

10 Doc. parl. n° 5837-1, page 7.

11 Idem.

12 Idem.

13 Mémoire en réponse, page 3, antépénultième alinéa.

Sur les faits

Selon le jugement attaqué, le tribunal de paix de

Luxembourg, saisi par

PERSONNE2.)

d’une demande dirigée

contre

PERSONNE1.)

aux fins de voir celle-ci déclarer

occupante sans droit ni titre d’une maison d’habitation

appartenant au premier se déclarait incompétent au motif

qu’il

résulterait

des

pièces

que

la

défenderesse

disposerait d’un droit d’habitation sur l’immeuble.

Sur appel de PERSONNE2.), constatant que l’appelant avait

attribué à PERSONNE1.) un droit d’habitation à titre de

libéralité

sans

faire

constater

celle-ci

par

acte

authentique, de sorte que les documents sous seing privé

qui l’établissaient étaient nulles sur le fondement de

l’article 931 du Code civil et ne pouvaient, partant,

servir

de

preuve,

le

tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg déclara, par réformation,

PERSONNE1.)

comme

occupante sans droit ni titre et la condamna à déguerpir.

Sur les trois moyens de cassation

Le premier moyen de cassation est « tiré de la violation

des articles 53, 54, 56 alinéa 1er, et 65 du Nouveau Code

de Procédure Civile et des principes directeurs du procès

et plus précisément des principes de l’immutabilité du

litige et du principe du contradictoire ;en ce que le Juge

d’appel a, pour réformer le premier Juge et ainsi se

déclarer compétent pour connaître du litige, examiné la

question de la validité ab initio des conventions du 21

novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui servaient de base au

droit d’habitation viager reconnu dans un premier temps à

la dame PERSONNE1.) ; alors que ce faisant le Juge d’appel

a dénaturé les conclusions des parties et a dès lors

transgressé les limites du litige fixées par les parties

et par l’acte d’appel du sieur

PERSONNE2.) ; que par

ailleurs, il a soulevé d’office un moyen d’ordre privé, la

nullité ab initio desdites conventions, qui n’avait été ni

proposé par la partie appelante ni débattu devant lui ».

Le deuxième moyen de cassation est « tiré de la violation

des articles 53 et 54 du Nouveau Code de Procédure Civile

et du principe de l’immutabilité du litige ; en ce que le

Juge d’appel a, pour réformer le premier juge et ainsi se

déclarer compétent pour connaître du litige, déclaré nuls

les documents du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui

servaient de base au droit d’habitation viager reconnu

dans un premier temps à la dame PERSONNE1.) ; alors que ce

faisant le Juge d’appel a transgressé les limites du litige

fixées par les parties et par l’acte d’appel du sieur

PERSONNE2.) ».

Le troisième moyen de cassation est « tiré de la violation

de l’article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile et du

principe du contradictoire ; en ce que le Juge d’appel a,

pour réformer le premier Juge et ainsi se déclarer

compétent pour connaître du litige, soulevé d’office, et

sans le soumettre au débat contradictoire, le moyen du

non-respect de la condition de l’authenticité de l’article

931 du Code Civil pour déclarer nuls les documents du 21

novembre 2006 et du 12 mars 2008 qui servaient de base au

droit d’habitation viager reconnu dans un premier temps à

la dame PERSONNE1.) ; alors que ce faisant le Juge d’appel

a violé le principe du contradictoire ».

Dans le cas d’espèce le défendeur en cassation fait

convoquer la demanderesse en cassation devant le tribunal

de paix, sur le fondement de l’article 3, 3° du Nouveau

code de procédure civile, pour la voir déguerpir de sa

maison d’habitation qu’elle occuperait sans droit ni

titre. Elle invoque cependant un titre, ou plus précisément

deux titres : des écrits sous seing privé par lesquels le

défendeur en cassation exprime sa volonté de voir la

demanderesse en cassation habiter sans contrepartie dans

l’immeuble jusqu’à la fin de ses jours (« ein lebenslanges

Wohnrecht

auf

meinem

gesamten

Besitz

(Gebäude

und

Liegenschaften. » ; « Hiermit wünsche ich […] dass meine

Freundin und Lebensgefährtin […] bei mir auf meinem Hof

[…] auf unbegrenzte Zeit wohnen sollen. »14).

Le juge de paix qualifie ces documents comme étant

constitutifs d’un droit d’habitation, droit réel d’usage

sur l’immeuble, de sorte que la demanderesse en cassation

ne saurait être condamnée à déguerpir comme occupant sans

droit ni titre15.

Sur appel du défendeur en cassation, le tribunal

d’arrondissement constate, comme le juge de paix, que les

écrits sous seing privés invoqués par la demanderesse en

cassation ont pour objet de constituer un droit d’usage et

d’habitation sur l’immeuble.

Il relève de plus

14 Jugement attaqué, page 11 (Pièces n° 18 à 20 annexées au mémoire en cassation).

15 Jugement n° 3940/08 du Tribunal de paix de Luxembourg du 28 novembre 2008 (Pièces n° 4 et 5

annexées au mémoire en cassation.

-

que ce droit réel résulte d’un acte à titre gratuit,

-

qu’il doit donc obéir aux règles de forme et de fond

des libéralités ;

-

qu’il doit, partant, être constitué sous forme

authentique, ainsi que le dispose l’article 931 du

Code civil, suivant lequel « Tous actes portant

donation entre vifs seront passés devant notaires

dans la forme ordinaire des contrats et il en restera

minute, sous peine de nullité » ;

-

que les documents invoqués en l’espèce n’ayant pas de

forme authentique sont nuls ;

-

qu’ils ne peuvent donc pas servir de preuve de

l’existence d’un droit d’habitation ;

-

que la demanderesse en cassation est donc à considérer

comme occupante sans droit ni titre16.

Avant de procéder à ce raisonnement, le tribunal constate :

« A l’audience du 12 mai 2009, la partie appelante

[donc le défendeur en cassation]

a contesté la

validité du droit d’habitation pour avoir été inscrit

sur de simples feuilles préimprimées établies par

PERSONNE1.) »17.

La demanderesse en cassation considère que ce raisonnement

violerait les articles 53, 54, 56, alinéa 1, et 65 du

Nouveau code de procédure civile.

L’article 53 du Nouveau code de procédure civile dispose

que :

« L’objet du litige est déterminé par les prétentions

respectives des parties. Ces prétentions sont fixées

par

l’acte

introductif

d’instance

et

par

les

conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige

peut être modifié par des demandes incidentes lorsque

celles-ci se rattachent aux prétentions originaires

par un lien suffisant. »

L’article 54 du même Code dispose :

« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est

demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

16 Jugement attaqué, page 12, alinéas 4 à 8.

17 Idem, alinéa 2.

L’article 56, alinéa 1er, dispose :

« Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits

qui ne sont pas dans le débat. »

L’article 65 dispose :

« Le juge doit en toutes circonstances faire observer

et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les

explications et les documents invoqués ou produits

par les parties que si celles-ci ont été à même d’en

débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit

qu’il a relevées d’office sans avoir au préalable

invité les parties à présenter leurs observations. »

La demanderesse en cassation se fonde sur ces textes pour

invoquer différents griefs tirés :

-

de la dénaturation des conclusions des parties,

-

d’une transgression des limites du litige, donc une

violation du principe de l’immutabilité du litige,

-

du fait d’avoir relevé d’office un moyen d’ordre privé

et

-

de la violation du principe du contradictoire

résultant du défaut de soumettre un moyen de droit

relevé d’office au débat contradictoire.

Ces différents griefs seront passés successivement revue

en y ajoutant celui, non autrement détaillé, résultant de

l’invocation de l’article 56, alinéa 1er, du Nouveau code

de procédure civile interdisant au juge de fonder sa

décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Sur le grief tiré de la dénaturation des conclusions

La demanderesse en cassation soutient que tribunal, en

procédant au raisonnement exposé ci-avant, a dénaturé les

conclusions du défendeur en cassation telles qu’elles

résultent de son acte d’appel.

Elle expose que le défendeur en cassation avait, dans son

acte d’appel, contesté, s’agissant des deux documents en

question,

que

ceux-ci

avaient

attribué

un

droit

d’habitation et que les conventions qu’ils constataient

étaient encore en vigueur compte tenu de leur révocation18.

Elle souligne que, en revanche, la validité de ces actes

n’aurait pas été contestée et que même l’acte d’appel

spécifia que « l’appelante entend agir en nullité devant

le tribunal compétent, et celle-ci obtenue l’intimée sera

sans titre, et susceptible de déguerpissement »19.

Le tribunal, en constatant dans ces circonstances dans son

jugement que « l’appelant conteste en outre la validité

des documents préparés par PERSONNE1.) » et que « la partie

appelante a contesté la validité du droit d’habitation

pour avoir été inscrit sur de simples feuilles préimprimées

établies

par

PERSONNE1.) »,

aurait

dénaturé

les

conclusions du défendeur en cassation.

Celui-ci se réfère, dans son mémoire en réponse, aux motifs

du jugement attaqué constatant qu’il a contesté la validité

des actes pour avoir été inscrits sur de simples feuilles

préimprimées, considérant que cette constatation est

souveraine20. Il expose de plus que, le jugement de

première instance ayant rejeté la demande du défendeur en

cassation aux fins de déguerpissement pour occupation sans

droit ni titre au motif que la défenderesse pouvait se

prévaloir d’un titre, l’appel du premier obligeait

nécessairement le tribunal d’apprécier la validité du

prétendu titre21. Cette validité aurait de surcroît été

mise en question par lui en première instance22.

Le grief de la dénaturation des conclusions ne saurait

prospérer.

D’une part, cette théorie, qui a été créée de façon

prétorienne par la Cour de cassation de française en 1872

sur le fondement de l’article 1134 du Code civil23, n’a été

reprise ni en Belgique24 ni au Luxembourg25.

D’autre part, à supposer qu’elle puisse être appliquée,

elle serait néanmoins inapplicable en l’espèce.

18 Mémoire en cassation, page 9.

19 Idem.

20 Mémoire en réponse, pages 5 et 6.

21 Idem, page 6.

22 Idem.

23 Jacques et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Paris, Dalloz, 3ième édition, 2003, n° 79.09,

page 403.

24 Idem, n° 79.34, page 405 et n° 79.102, page 411.

25 Conclusions de Monsieur le Procureur général adjoint Georges WIVENES du 11 novembre 2009

sous : Cour de cassation, 29 avril 2010, n° 22/2010 pénal, page 6, dernier alinéa.

Outre que la théorie de la dénaturation suppose la

méconnaissance du sens d’un écrit clair et précis26, qui

serait en l’occurrence l’acte d’appel du défendeur en

cassation, et qu’il pourrait éventuellement être discuté

que cet acte d’appel ne fût réellement susceptible que

d’un seul sens27, il est à relever que le tribunal a exposé

son raisonnement contesté en réponse à une contestation de

« la validité du droit d’habitation pour avoir été inscrit

sur

de

simples

feuilles

préimprimées

établies

par

PERSONNE1.) »28 qu’il a déduit, non de l’acte d’appel, mais

des conclusions que le défendeur en cassation a pris « à

l’audience du 12 mai 2009 »29.

La contestation discutée n’ayant pas été déduite de l’acte

d’appel, mais des conclusions à l’audience, il ne saurait

être

soutenu

que

cette

déduction

repose

sur

une

interprétation de cet acte qui en dénaturerait le sens.

De plus, la preuve que cette contestation a été élevée

résulte ainsi des constatations souveraines du tribunal,

dont l’interprétation des conclusions des parties est

souveraine et échappe au contrôle de votre Cour30. A

l’inverse, la preuve contraire, que cette contestation n’a

pas été soutenue, ne résulte pas des pièces auxquelles

votre Cour peut avoir égard, étant précisé qu’un moyen

mentionné par le jugement de dernier ressort est supposé

avoir été soutenu lors même qu’il ne figure pas dans les

conclusions écrites et n’a été exposé que verbalement à

l’audience31.

Sur le grief trié de la transgression de l’objet du

litige (Article 53 du Nouveau code de procédure

civile)

L’article 53 du Nouveau code de procédure civile dispose,

comme il a été rappelé ci-avant, que « l’objet du litige

est

déterminé

par

les

prétentions

respectives

des

parties ».

La prétention est « l’avantage économique et social

poursuivi »32. « Elle ressortit au domaine du fait, elle

26 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 79.10, page 403.

27 Idem, n° 79.151, page 415.

28 Jugement attaqué, page 12, deuxième alinéa.

29 Idem.

30 Cour de cassation, 14 juillet 1971, Pas. 21, 492.

31 BORÉ, mentionné ci-avant, n° 82.103, page 462.

32 Répertoire Dalloz, Procédure civile, V° Principes directeurs du procès, par Raymond MARTIN (mai

2000), n° 69, page 10, citant une formule d’Henri MOTULSKY.

est expurgée de la qualification juridique »33. Autrement

dit « c’est ce que réclame l’une des parties et que l’autre

lui conteste »34.

Elle se distingue du moyen, qui est « le fondement en droit

de la prétention »35, donc « rend compte du passage du fait

brut au « fait juridiquement qualifié » »36.

Comme l’objet n’englobe pas le fondement juridique, « la

modification de celui-ci par le juge ne constitue pas une

modification de l’objet »37.

« Le juge peut

[…]

interpréter une prétention qui lui

paraît

obscure,

ou

même

découvrir

une

prétention

implicite »38. « La prétention peut être considérée comme

implicite, si elle résulte nécessairement de celles qui

ont été formulées »39.

En l’espèce, l’objet du litige est le déguerpissement pour

cause d’occupation sans droit ni titre. Cette prétention

implique nécessairement la prétention implicite de voir

refuser toute efficacité à un éventuel droit ou titre

invoqué

par

l’occupant.

La

vérification

de

cette

efficacité, partant de l’éventuelle absence de validité du

droit ou titre, relève donc, même en l’absence de

conclusions explicites, nécessairement de l’objet du

litige.

Il en est ainsi à plus forte raison lorsque, comme il

résulte en l’espèce des constations souveraines des juges

du fond, la prétention implicite de pas voir reconnaître

de validité du titre invoqué par l’occupant a été

expressément soutenue par le demandeur originaire.

L’objet étant le soutien de prétentions non juridiquement

qualifiés, il est sans pertinence que la prétention de ne

pas voir reconnaître la validité du titre invoqué n’a pas

été formulée en termes juridiques, mais simplement comme

contestation de « la validité du droit d’habitation pour

avoir été inscrit sur de simples feuilles préimprimées

établies par PERSONNE1.) »40.

33 Idem.

34 JCL Procédure civile, Fasc. 151, par Jacques NORMAND, actualisé par Corinne BLÉRY (janvier

2010), n° 26.

35 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 57, page 9.

36 Idem, n° 59, page 9.

37 Idem, n° 65.

38 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 93, page 13.

39 Idem, n° 94, page 13.

40 Jugement attaqué, page 12, deuxième alinéa.

Le fait pour le juge de donner à cette prétention une

qualification

juridique,

donc

de

l’analyser

comme

contestation de la validité du titre au regard des

exigences de l’article 931 du Code civil, ne constitue

donc pas une transgression de l’objet du litige, composé

de prétentions non juridiquement qualifiés. Au contraire,

le juge ne fait qu’exécuter ce que lui impose l’article

61, premier alinéa du Nouveau code de procédure civile,

qui dispose que « le juge tranche le litige conformément

aux règles de droit qui lui sont applicables »41.

Sur le grief tiré de ce que le tribunal s’est prononcé

sur ce qui n’a pas été demandé (Article 54 du Nouveau

code de procédure civile)

Ainsi qu’il a été vu ci-avant, le tribunal, en se

prononçant sur la contestation élevée, suivant ses

constatations souveraines, par le défendeur en cassation

au sujet de « la validité du droit d’habitation pour avoir

été inscrit sur de simples feuilles préimprimées établies

par PERSONNE1.) »42 s’est prononcé sur ce qui lui avait été

demandé, donc n’a pas statué « ultra petita ».

Le grief, outre de n’être pas fondé, n’est de plus pas

recevable, étant donné que, suivant votre jurisprudence

constante43, qui paraît à ce sujet se distinguer de la

jurisprudence française44, le reproche ainsi formulé ne

donne pas ouverture à cassation, mais à requête civile

suivant l’article 617, alinéa 3, du

Nouveau code de

procédure civile.

Sur le grief tiré de ce que le tribunal se serait

fondé sur des faits qui n’étaient pas dans le débat

(Article 56, alinéa 1er, du Nouveau code de procédure

civile)

Le premier moyen de cassation est également tiré de la

violation de l’article 56, alinéa 1er, du Nouveau code de

procédure civile, qui dispose que « le juge ne peut fonder

sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ».

41 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 139, page 17.

42 Jugement attaqué, page 12, deuxième alinéa.

43 Cour de cassation, 22 mai 2008, n° 24/08 ; 21 février 2008, n° 08/08 ; 21 février 2008, n° 07/08 ; 8

juin 2006, n° 36/06 ; 25 avril 2002, numéro 1880 du registre.

44 Suivant le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation française, l’omission involontaire

de statuer relève du recours en rectification, qui a remplacé en France la requête civile, tandis que

l’omission volontaire de statuer et « l’ultra petita » relèvent du pourvoi en cassation et donnent lieu à

des cassations fondées sur les articles 4 et 5 du Nouveau code de procédure civile français, identiques

aux articles 53 et 54 de notre Nouveau code de procédure civile (JCL, fasc. 151, mentionné ci-avant, n°

63).

La violation de cet article ne donne pas lieu à des

développements spécifiques de la part de la demanderesse

en cassation. Elle paraît être déduite de ce que le

tribunal, en constatant la nullité des titres invoqués sur

le fondement de l’article 931 du Code civil, se serait

fondé sur des faits non invoqués par les parties.

Ce grief n’est pas fondé. Le tribunal, en constatant la

nullité en question ne s’est pas fondé sur des faits non

invoqués. Son raisonnement repose sur l’analyse des

documents en question, qui étaient dans le débat, et plus

précisément sur le fait que ces documents sont, de par

leur objet, des actes à titre gratuits et, de par leur

forme, des actes sous seing privés.

Sur le grief tiré de ce que le tribunal a soulevé

d’office un moyen d’ordre privé

Dans son premier moyen de cassation, la demanderesse

critique les premiers juges d’avoir soulevé d’office un

moyen d’ordre privé.

Cette critique sous-entend que le tribunal aurait dû

s’abstenir de constater la nullité des titres pour cause

de leur contrariété à l’article 931 du Code civil.

Elle méconnaît que le tribunal était, suivant ses propres

constatations souveraines, saisi d’une contestation de

« la validité du droit d’habitation pour avoir été inscrit

sur

de

simples

feuilles

préimprimées

établies

par

PERSONNE1.) »45. Cette prétention, non qualifiée en droit,

l’obligeait, ainsi qu’il est disposé par l’article 61,

premier alinéa du Nouveau code de procédure civile, d’y

statuer « conformément aux règles de droit qui lui sont

applicables ». « En pareille occurrence [d’une prétention

non qualifiée en droit], le juge est bien obligé de

suppléer à la carence de la partie et à rechercher proprio

motu le fondement juridique de la prétention qui lui est

présentée, car il doit juger sous peine de déni de justice

et il doit le faire en droit »46.

Le tribunal était donc tenu de formuler la prétention, non

qualifiée en droit, en des termes juridiques. Cette

obligation, de juger la prétention en droit, existe quelle

que soit la nature, d’ordre privé ou public, du moyen

traduisant la prétention en droit.

45 Jugement attaqué, page 12, deuxième alinéa.

46 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 139, page 18.

Il peut cependant être ajouté, pour être complet, que la

nullité

tirée

de

l’inobservation

de

l’authenticité

prescrite par l’article 931 du Code civil a, du vivant du

donateur – ce qui est le cas d’espèce – « un caractère

absolu et d’ordre public »47.

Sur le grief tiré de la violation du principe du

contradictoire résultant du défaut de soumettre un

moyen

de

droit

relevé

d’office

au

débat

contradictoire

La demanderesse en cassation soutient que le tribunal en

procédant au raisonnement résumé

ci-avant, donc en

relevant que :

« […]

la

constitution

d’un

droit

d’usage

et

d’habitation résultant d’un acte à titre gratuit doit

obéir aux règles de forme et de fond des libéralités.

L’authenticité

est

partant

indispensable

à

la

validité de l’acte […]

Or, en l’espèce, force est de constater que les

documents produits en cause ne sont que des pièces

préimprimées signées par l’appelant qui ne revêtent

pas la forme authentique.

Conformément à l’article 931 du code civil, les

documents du 21 novembre 2006 et du 12 mars 2008 sont

partant à déclarer nuls.

PERSONNE1.) ne peut donc se baser sur ces documents

pour prouver l’existence d’un droit d’habitation

valable à son égard. »48,

a relevé d’office, puisque n’ayant jamais été exposé par

la partie adverse, un moyen de droit sans avoir invité les

parties à présenter leurs observations, et d’avoir ainsi

violé l’article 65, troisième alinéa, du Nouveau code de

procédure civile, qui dispose, rappelons-le, que :

« [Le juge] ne peut fonder sa décision sur les moyens

de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au

préalable invité les parties à présenter leurs

observations ».

Cette disposition est directement reprise de l’article 16

du Nouveau code de procédure civile. L’interprétation de

47 JCL Civil, Art. 931, fasc. 10, par Jean-François MONTREDON (8, 1998), n° 63.

48 Jugement attaqué, page 12, 4ième à 7ième alinéas.

ce dernier par la Cour de cassation française constituera

donc une source d’inspiration indispensable.

Or, celle-ci présente une double face.

D’une part, l’importance de la règle, illustrée par de

très nombreuses décisions de cassation49, est soulignée par

le fait qu’elle ne s’écarte même pas en présence de moyens

d’ordre public50 ou de pur droit51.

D’autre part, cependant, le domaine de la règle, donc la

notion de « moyens de droit que

[le juge]

a relevés

d’office », est interprétée d’une façon restrictive.

A première vue, l’on serait tenté de considérer qu’un moyen

de droit est relevé d’office

« chaque fois que le juge introduit proprio motu dans

le débat un élément [de droit] non invoqué par les

parties »52 :

En réalité, la notion est interprétée d’une façon plus

restrictive comme visant le cas de figure dans lequel :

« le juge modifie le fondement juridique de la

prétention, tel qu’il avait été proposé par la partie

demanderesse »53.

49 Voir, à titre d’exemple : Cass. civ. II, 25 mars 2010, pourvoi n° 09-10462 (cassation pour relevé

d’office non contradictoire d’un moyen d’irrecevabilité d’un recours); Cass. civ. I, 25 mars 2010,

pourvoi n° 06-11089 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de

l’applicabilité dans un litige fondé par les parties sur l’article 1382 du Code civil des règles de

l’enrichissement sans cause) ; Cass. com., 16 mars 2010, pourvoi n° 09-65024 (cassation pour relevé

d’office non contradictoire d’un moyen tiré de la perte de chance); Cass. civ. II, 11 mars 2010, pourvoi

n° 09-65468 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de l’irrecevabilité d’une

demande de nullité pour ne pas avoir été présentée au conseiller de la mise en état); Cass. civ. III, 2

mars 2010, pourvoi n° 09-13177 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de

la procédure collective affectant une partie); Cass. com., 2 mars 2010, pourvoi n° 08-16755 (cassation

pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen fondé sur l’article L. 626-27 du Code de commerce

issue d’une loi du 26 juillet 2005 alors que la partie se fondait sur l’article L. 621-46 du Code de

commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi ; Cass. com., 2 mars 2010, pourvoi n° 09-

65212 (cassation pour relevé d’office non contradictoire du moyen d’incompétence); Cass. civ. I, 25

février 2010, pourvoi n° 08-21671 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré

de la signature d’un titre dont est déduit une créance par une personne autre que le débiteur); Cass. com.,

2 février 2010, pourvoi n° 09-10701 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré

de l’annulation de la décision d’une assemblée générale de société par l’adoption d’une décision

postérieure contraire d’assemblée générale); Cass. civ. 1, 6 janvier 2010, pourvoi n° 09-10528 (cassation

pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de l’irrecevabilité d’une demande faute pour le

mari d’une partie d’avoir été attrait à la procédure) ; Cass. civ. II, 17 décembre 2009, pourvoi n° 08-

70185 (cassation pour relevé d’office non contradictoire d’un moyen tiré de l’incompétence d’un juge-

commissaire)

50 JCL Procédure civile, Fasc. 152, par Jacques NORMAND (9, 1995), n° 140

51 Idem, n° 141.

52 Répertoire Dalloz, mentionné ci-avant, n° 192, page 24.

53 Idem, n° 200, page 25.

Autrement dit :

« Relever d’office un moyen de droit, c’est faire

spontanément application au litige de règles de droit

autres que celles dont le demandeur ou le défendeur

sollicitait le profit »54, donc

« appliquer une règle de droit autre que celle

invoquée par les parties »55.

Ce n’est donc pas le fait en soi d’introduire dans le débat

un moyen de droit non invoqué par les parties qui est visé,

mais celui d’y introduire un moyen nouveau qui est

différent de ceux invoqués par les parties.

La raison de cette restriction est que l’article 61, alinéa

1er, du Nouveau code de procédure civile oblige le juge de

« tranche[r] le litige conformément aux règles de droit

qui lui sont applicables ». Le juge doit appliquer le droit

au fait. L’exercice de cette mission en soi n’est pas

soumis à l’obligation de contradiction préalable, donc ne

constitue pas le fait de soulever d’office un moyen au

sens de l’article 65, même si la règle de droit a été

appliquée par le juge sans qu’elle n’ait été invoquée par

les parties :

«

[Le juge]

tenu[..]

de trancher le litige

conformément aux règles de droit qui lui étaient

applicables, n’a soulevé aucun moyen d’office en

donnant à sa décision le fondement juridique qui

découlait des faits allégués »56.

Il n’y a moyen relevé d’office obligeant à invitation à un

débat contradictoire que si le juge donne aux faits un

fondement juridique autre que celui invoqué par les

parties, donc s’il « procède par substitution »57.

En revanche, si les parties ne précisent pas le fondement

juridique de leur prétention, le juge ne

relève pas

d’office un moyen de droit au sens de l’article 65,

lorsqu’il tranche dans ce cas de figure, ainsi que l’oblige

l’article 61, le litige conformément aux règles de droit

qui lui sont applicables :

« Selon

la

jurisprudence,

le

principe

de

la

contradiction n’a pas à s’appliquer lorsque le

54 JCL, Procédure civile, Fasc. 152, mentionné ci-avant, n° 64.

55 JCL Procédure civile, Fasc. 114, par Gérard COUCHEZ (9,1998), n° 63.

56 Cour de cassation française, chambre commerciale, 27 juin 2006, pourvoi n° 05-13429.

57 JCL Procédure civile, Fasc. 152, mentionné ci-avant, n° 147.

demandeur n’avait pas précisé le fondement de sa

prétention et avait, par là même abandonné au juge le

soin de le dégager »58.

Suivant la terminologie de la Cour de cassation française :

« Mais attendu que Mme X… n’ayant pas précisé le

fondement de sa demande […], la cour d’appel n’a donc

relevé aucun moyen d’office en tranchant le litige

conformément à la règle de droit qui lui était

applicable »59.

Cette solution est à rapprocher de celle suivant laquelle

le juge n’est pas non plus tenu de provoquer un débat

contradictoire « lorsque les parties ayant invoqué un

texte ou un principe juridique, [il] vérifie de son propre

mouvement

l’absence

ou

la

réunion

des

conditions

d’application de la règle considérée »60.

Elle repose sur une « analyse [des articles 61 et 65 du

Nouveau code de procédure civile qui]

est tout à fait

cohérente »61.

Sa prémisse de fait est que l’initiative du juge n’est pas

de nature à surprendre des parties qui n’ont pas précisé

le fondement juridique de leur prétention, de sorte

qu’elles doivent s’attendre à voir examiner celle-ci par

le juge à la lumière des règles

envisageables62. Cette

prémisse présente, il est vrai, un caractère quelque peu

abstrait,

alors

que

« en

pratique,

les

parties

n’envisagent pas nécessairement les faits sous toutes les

qualifications qu’ils peuvent revêtir »63, de sorte que

l’initiative du juge peut les surprendre, même si, en

théorie, elle ne devrait pas le faire. La solution donne

ainsi lieu à critique en doctrine, le reproche lui adressé

étant de faire prévaloir un certain pragmatisme par rapport

à un respect absolu des droits de la défense64.

Cette solution – de considérer, au regard de l’obligation

faite au juge, saisi de prétentions non qualifiés en droit,

58 Idem, n° 146.

59 Cour de cassation française, deuxième chambre civile, 23 octobre 1991, Bull. civ. II, n° 280. Voir

dans le même sens : Cass, civ. I, 15 janvier 1980, Bull. civ., I, n° 27 ; Cass. civ. II, 11 février 1981, Bull.

civ. II, n° 30 ; Cass. civ. III, 28 mai 1986, Bull. civ. III, n° 82 ; Cass. civ. III, 16 juin 1989, Bull. civ.

III, n° 138 ; Cass. civ. III, 22 mai 1990, pourvoi n° 96-17849 ; Cass. com., 17 mars 1998, pourvoi n°

95-18097 ; Cass. civ. II, 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-10803 ; Cass. com., 9 juillet 2002, pourvoi n° 99-

16023 ; Cass. civ. II, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-17593 ; Cass. com., 27 juin 2006, mentionné ci-avant.

60 JCL Procédure civile, Fasc. 152, mentionné ci-avant, n° 150.

61 Idem, n° 147.

62 Idem.

63 Idem, n° 148.

64 Idem, et les références y citées.

de ne pas s’abstenir de juger mais de rechercher lui-même

et d’appliquer les règles de droit, que cette application

du droit n’est dans ce cas de figure pas à considérer comme

fait de soulever d’office un moyen de droit – est cohérente

en droit. Elle procède d’un pragmatisme qui paraît

justifiable, la dispense de contradiction étant en quelque

sorte la contrepartie de la passivité des parties qui, en

s’abstenant de qualifier elles mêmes leurs prétentions en

droit, remettent cette question au juge.

Le

souci

d’une

interprétation

conforme

de

textes

identiques en droit français et luxembourgeois, constitue

un argument supplémentaire de suivre sur cette question la

position de la Cour de cassation française.

Dans notre cas d’espèce, le tribunal constate :

« A l’audience du 12 mai 2009, la partie appelante

[donc le défendeur en cassation]

a contesté la

validité du droit d’habitation pour avoir été inscrit

sur de simples feuilles préimprimées établies par

PERSONNE1.) »65.

Il était ainsi, suivant sa constatation souveraine,

confronté à une prétention non qualifiée en droit, à

laquelle il devait, conformément à l’article 61 du Nouveau

code de procédure civile, appliquer les règles de droit

applicables. En accomplissant cette mission légale, il ne

modifia pas le fondement juridique de la prétention, les

parties n’ayant pas engagé leurs débats sur le droit

applicable. Il ne souleva donc pas d’office un moyen de

droit, de sorte qu’il n’était pas tenu d’inviter les

parties à un débat contradictoire.

Le grief n’est donc pas fondé.

Il s’ensuit, aucun des griefs n’étant fondés, que les trois

moyens doivent être rejetés.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable mais doit être rejeté.

65 Jugement attaqué, page 12, alinéa 2.

Pour le Procureur général

d’Etat

L’avocat général

John PETRY