Court partially allows appeal against bailiff's overreach, orders procedural costs on limited grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal against the bailiff, ruling that the bailiff exceeded their mandate by seeking full recovery rather than just the principal amount. While the bailiff's liability was acknowledged, the claim for procedural costs was rejected due to insufficient proof of inequity. Consequently, the bailiff was ordered to pay a limited procedural fee to the insurance company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1991 à 1997 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A bailiff acting as a mandatary bears contractual liability for exceeding their mandate, but procedural cost awards require strict proof of inequity beyond mere procedural errors.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 132/2010 ( Xième chambre )
Audience publique du vendredi, deux juillet deux mille dix.
Numéro 121808 du rôle Composition :
Elisabeth WEYRICH, vice-présidente,
Anne-Marie WOLFF, premier juge,
Anne SIMON, juge délégué,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), huissier de justice, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 12 décembre 2008, intimé sur appel incident, comparant par Maître Laurent
HARGARTEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) s.a., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit d’assignation LISE,
appelante par appel incident,
comparant par Maître François COLLOT, avocat, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE2.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit d’assignation LISE,
comparant par Maître Roy REDING, avocat, demeurant à Luxembourg,
l’Administration communale de la VILLE DE LUXEMBOURG représentée par son collège des
bourgmestre et échevins, ayant sa maison communale à L-1648 Luxembourg, 42, place
Guillaume II,
intimée aux fins du prédit exploit d’assignation LISE,
dûment assignée, ne comparant pas.
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L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2010.
Entendu Mme le vice-président Elisabeth WEYRICH en son rapport oral.
Entendu PERSONNE1.) par l'organe de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) s.a. par l'organe de Maître Anna Maria MACHURA,
avocat, en remplacement de Maître François COLLOT, avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.) par l'organe de Maître Vanessa FOBER, avocat, en remplacement de
Maître Roy REDING, avocat constitué.
Revu le jugement du 5 février 2010.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2010.
Le tribunal tient à préciser que pour des raisons de logique juridique il y a lieu d’examiner tout
d’abord le bien-fondé de l’appel incident relevé par la société SOCIETE1.) s.a., (ci-après, la
société SOCIETE1.) s.a.). La société appelante fait valoir avoir insisté auprès de l’huissier de
justice PERSONNE1.) de se limiter à récupérer le principal, soit le montant de 275,22.- € avec
les intérêts légaux, lui alloué par l’ordonnance conditionnelle de paiement du 12 janvier 2006.
L’huissier aurait toutefois outrepassé le mandat lui confié par sa mandante de sorte qu’il devrait
lui seul supporter les conséquences de ses actes.
L’huissier de justice étant un mandataire, il est soumis aux articles 1991 à 1997 du code civil et
supporte, à l’égard de ses clients, une responsabilité de nature contractuelle. Cependant, même
dans ses rapports avec ses clients, l’huissier n’encourt pas toujours une responsabilité
contractuelle. Tel est le cas lorsque l’huissier est responsable de la nullité ou de l’inutilité d’un
acte ou d’une procédure.
Le mandataire qui exécute mal le mandat peut être déclaré responsable de ses fautes et
condamné à des dommages-intérêts. Si le mandataire est sauf cas fortuit, présumé en faute du
seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse
d’une mauvaise exécution de ce dernier. Il appartient au mandant d’établir les fautes de gestion
par lui alléguées à l’encontre de son mandataire (Cassation 1ère chambre civile, 18 janvier 1989,
D. 1989, p.302). Pour que le mandataire soit responsable, il ne suffit pas que sa gestion ait
abouti à des résultats autres que ceux que le mandant attendait, il faut qu’il ait commis un dol
ou une faute c.-à-d. des négligences, des imprudences ou actes dommageables qu’un bon père
de famille n’aurait pas commis et que ces fautes aient occasionné un préjudice certain. Afin
d’apprécier la responsabilité du mandataire, les tribunaux tiennent compte du degré d’initiative
que le mandant lui avait laissé mais également des capacités personnelles du mandataire dont
la responsabilité augmente s’il s’agit d’un professionnel.
L’huissier, sous peine d’engager sa responsabilité, est tenu d’accomplir les diligences seulement
nécessaires de son ministère. Il doit donc s’abstenir de tout acte ou procédure d’exécution qui
se révéleraient sans utilité ou injustifiés et dont l’accomplissement supposerait alors un manque
de compétence ou une erreur d’appréciation. Aussi est en faute l’huissier qui poursuit l’exécution
d’une décision de justice alors que la personne poursuivie s’était acquittée du paiement de son
obligation (TGI Paris, 24 mai 1989 : Jurisdata n° 1989-048777).
Force est de constater qu’en l’espèce, suivant courrier du 22 février 2006, auquel se trouvait
annexé le titre exécutoire émis par le juge de paix, la société SOCIETE1.) s.a. a chargé l’huissier
de justice « de récupérer les fonds ».
Eu égard à la formulation employée et aux pièces
annexées, l’appelante sur incident a établi à suffisance que le mandat se limitait à recouvrir la
somme de 275,22.- € avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Or, l’huissier de justice, légalement requis pour procéder à l’exécution d’une décision judiciaire,
n’est pas dispensé d’observer les normes de prudence que tout huissier de justice avisé, placé
dans les mêmes circonstances, est tenu de respecter (Cour d’Appel 9 juin 1999, P.31, p.155). Il
se dégage des pièces du dossier qu’en l’espèce, l’huissier a en date du 7 mars 2006 adressé
un commandement à toutes fins au débiteur. Ayant opté pour la procédure de la saisie-
exécution, l’huissier a parallèlement à cette procédure introduit en date du 30 mars 2006 une
requête en obtention d’une saisie-arrêt sur salaire devant le juge de paix d’Esch-surAlzette. Bien
que le débiteur ait en mai 2006 réglé le principal et les intérêts, l’huissier de justice lui a signifié
en date du 17 septembre 2006 une ultime sommation de payer avant saisie-exécution, un
procès-verbal de recolement en date du 28 février 2008 et une ultime sommation de payer avant
vente forcée.
Au vu des principes ci-avant dégagés, l’huissier est en faute non seulement d’avoir entamé deux
procédures parallèles, à savoir la procédure de saisie-exécution par la signification du
commandement ainsi que la procédure de la saisie-arrêt sur salaire par l’introduction d’une
requête devant le juge de paix mais également d’avoir après que le juge de paix ait validé la
saisie-arrêt sur salaire accumulé les actes de procédures dans le cadre de la procédure de
saisie-exécution et ce même après avoir eu paiement du montant de 282,89.- €. Aussi l’huissier
a manifestement dépassé les limites de son mandat lui confié par la société SOCIETE1.) s.a.,
et doit donc seul assumer les conséquences de ses actes. Conformément aux conclusions de
la société SOCIETE1.) s.a., il y a lieu de relever que la société appelante sur incident ne saurait
être tenue responsable de la faute de son mandataire. En outre, PERSONNE2.) n’a ni démontré,
ni même allégué une faute personnelle dans le chef de la société SOCIETE1.) s.a., le simple
fait d’avoir donné mandat à l’huissier de justice n’étant pas constitutif d’une faute. Aussi, en
l’absence de toute faute généralement quelconque établie, dans le chef de la société
SOCIETE1.) s.a., PERSONNE2.) est à débouter de son action dirigée à l’encontre de la société
de SOCIETE1.) s.a.. Il s’ensuit que le juge de paix est à réformer en ce qu’il a dit fondée la
demande reconventionnelle de PERSONNE2.) dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.)
s.a.. Cette demande étant à déclarer non fondée, la demande de la société SOCIETE1.) s.a.
dirigée à l’encontre d’PERSONNE1.) et tendant à le voir tenir quitte et indemne devient sans
objet.
Le tribunal se doit encore de constater que PERSONNE2.) s’est en appel limité à solliciter la
confirmation du jugement entrepris et n’a plus formulé de demande à l’égard d’PERSONNE1.).
Aussi le tribunal ne saurait-il au risque de statuer ultra petita se saisir d’office d’une telle
demande.
Eu égard au sort de la demande dirigée à l’encontre de la société SOCIETE1.) s.a., l’appel
principal d’PERSONNE1.) est à déclarer fondé en ce qui concerne la disposition du jugement
entrepris qui l’a condamné à tenir quitte et indemne la prédite société.
En revanche c’est à bon droit et pour les motifs que le tribunal fait siens que le juge de paix a
ordonné la communication du dossier au Ministère Public de sorte que le jugement est à
confirmer de ce chef.
La société SOCIETE1.) s.a. conclut encore à la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer une
indemnité de procédure de 2.000.- € en application de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile. Cette demande est à déclarer fondée en son principe, dans la mesure où
l’appelante sur incident à dû recourir aux services rémunérés d’un avocat afin de défendre ses
intérêts et ce en raison des agissements de l’huissier de justice. Eu égard au résultat du litige il
serait inéquitable de laisser l’intégralité de ces frais à charge de la société SOCIETE1.) s.a..
La demande de la société appelante sur incident est par conséquent à déclarer fondée à
concurrence de la somme de 500.- €.
Bien que la partie appelante ait partiellement obtenu gain de cause, le tribunal estime qu’elle ne
saurait prétendre au paiement d’une indemnité de procédure dans la mesure où elle est restée
en défaut d’établir l’iniquité requise par cet article.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) basée sur le même texte n’est pas
fondée.
L’Administration communale de la VILLE DE LUXEMBOURG, assignée à personne, n’a pas
constitué avoué, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son
égard, en application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile
et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’Administration
communale de la VILLE DE LUXEMBOURG, et contradictoirement à l’égard des autres parties,
vu l’ordonnance de clôture du 16 avril 2010,
entendu Mme Elisabeth WEYRICH en son rapport oral en application de l’article 226 du nouveau
code de procédure civile, revu le jugement du 25 novembre 2008, vu l’ordonnance de clôture
du 16 avril 2010, dit l’appel principal d’PERSONNE1.) partiellement fondé et l’appel incident
fondé, partant, réformant,
dit sans objet la demande de mise en intervention formulée par la société anonyme SOCIETE1.)
s.a. à l’égard d’PERSONNE1.) ;
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à l’égard d’PERSONNE1.) sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de 500.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. une indemnité
de procédure de 500.- €,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour 1/3 à charge de PERSONNE2.)
et pour 2/3 à charge d’PERSONNE1.) avec distraction au profit de Maîtres Laurent
HARGARTEN, François COLLOT et Roy REDING, avocats concluants, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.