Luxembourg court remands civil case to Belgium due to jurisdictional competence and connection of causes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal rejected the defendant's request to dismiss the case and instead ordered a remand to the Belgian court of first instance. The court found that the Belgian court possessed subject-matter jurisdiction because the claimed damages exceeded the threshold for the court of peace, and that the two lawsuits shared identical facts and legal grounds. Consequently, the court deemed it manifestly in the interest of justice to hear both cases simultaneously to avoid contradictory rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28.2 and 30 of the Judicial Code; The court must remand a case to a foreign court if that court has jurisdiction and the causes are connected, ensuring uniformity in the resolution of identical disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 juin deux mille dix
Numéro 30710 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
Entre :
1. François P), employé privé, demeurant à B-4000 Liège,
2. Roberto B), médecin, et son épouse
3. Isabelle P), femme au foyer, les deux demeurant ensemble à I-44020 Ferrara-Quartesana, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de Pierre BIEL de Luxembourg, en date du 23 mai 2005,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Xavier DRION, avocat au barreau de Liège, demeurant à B-4000 Liège, 103-105, rue Hullos, et :
la société anonyme BANQUE I) INTERNATIONAL FINANCE S.A.,
intimée aux fins du prédit exploit GALLE du 23 mai 2005, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
En juillet 2000, les époux B)-P) ont fait l’acquisition auprès de la Banque F) de Liège de 20 obligations convertibles remboursables au gré de l’émetteur soit en espèces soit en actions de la société L) & H). Les obligations furent cédées dix jours plus tard à François P). Suite à des malversations commises par les dirigeants de la société L) & H), le cours de ses actions a plongé à pratiquement 0.- dollar. Le 21 juin 2001, François P) a assigné la Banque F) devant le tribunal de première instance de Liège pour voir prononcer la nullité de l’acte d’acquisition des obligations pour cause de dol et d’erreur et la condamnation de la défenderesse au remboursement de la somme de 886.782.- francs avec les intérêts.
Par exploit d’huissier du 20 décembre 2002, François P) a assigné la société BANQUE I) International Finance, qui a émis les obligations en question, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour principalement voir renvoyer la cause devant le tribunal de Liège, en vertu de l’article 28.2 du règlement CE 44/2001, subsidiairement voir prononcer la nullité pour cause de dol et d’erreur de l’acte d’acquisition des obligations avec condamnation de la défenderesse au payement de la somme de 22.055,50 euros.
En cours de première instance, les époux B)-P) sont intervenus volontairement dans la prédite cause et ont pris les mêmes conclusions que François P).
Par jugement du 27 janvier 2005, le tribunal a rejeté comme non fondée la demande de renvoi de la cause devant le tribunal de Liège. Il a déclaré nulle l’assignation pour libellé obscur. Par arrêt du 8 février 2007, la 9e chambre de la Cour d’appel a réformé le jugement en rejetant le moyen de nullité de l’assignation ; il a fait droit à la demande de renvoi de la cause devant le tribunal de Liège.
Sur pourvoi formé par l’intimée, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel alors qu’elle avait omis de rechercher si le tribunal de Liège était compétent ratione materiae pour connaître de la demande formée au Luxembourg et si la loi belge permet la jonction d’affaires connexes.
Les parties au litige sont remises dans l’état où elles étaient avant l’arrêt de la Cour d’appel.
Les consorts P) et B) concluent au rejet du moyen adverse tiré d’un prétendu libellé obscur de la demande. Quant à la demande de renvoi devant le tribunal de Liège, ils donnent à considérer que toutes les conditions libellées à l’article 28.2 précité du règlement CE 44/2001 sont remplies en l’espèce. Ils font valoir dans ce contexte que la clause attributive de juridiction contenue au point 2.16 du prospectus émis par l’intimée n’est pas conventionnelle. Les deux demandes sont bien connexes, alors qu’elles concernent un même processus juridique, à savoir l’émission d’obligations convertibles.
Subsidiairement, quant au fond, les appelants qualifient l’acte de souscription des obligations d’acte juridique unilatéral qui peut être annulé pour cause de dol même s’il n’émane pas du co-contractant ; il suffit qu’il existe pour entraîner l’annulation de l’acte. Les manœuvres dolosives furent commises par la société L) & H). Les appelants sollicitent en ordre plus subsidiaire l’annulation de la souscription pour erreur sur la substance alors que les renseignements fournis sur la valeur des actions de Lernout & Hauspie étaient fausses.
Ils concluent à la réformation du jugement de première instance.
L’intimée déclare maintenir son moyen du libellé obscur de la demande originaire. Quant à la demande adverse de renvoi, elle estime qu’elle est irrecevable alors que les deux affaires dites connexes ne sont pas pendantes au premier degré. Elle ajoute que le renvoi ne peut être demandé que par le défendeur à une action et non par le demandeur. Elle fait encore valoir que la demande de renvoi serait prématurée. En outre, il n’y aurait pas de preuve que le litige existerait encore en Belgique.
Elle expose dans un autre ordre d’idées que la demande de renvoi ne serait pas fondée alors que la preuve de la compétence du tribunal de Liège pour connaître des deux demandes ne serait pas établie. Elle conteste d’autre part que la loi belge permet la jonction de deux affaires pendantes devant deux juridictions d’un degré différent. Tout en insistant sur la simple faculté d’un renvoi, elle conteste le caractère de connexité des deux demandes.
Quant au fond de la demande adverse, l’intimée qualifie la souscription des obligations d’acte bilatéral emportant des droits et obligations dans le chef des deux parties. La demande en annulation pour cause de dol serait irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de l’appelant P), qui n’est pas victime d’un dol, mais simple cessionnaire des consorts B)-P). En outre, en raison d’absence de relations contractuelles entre les parties au litige, la demande en question serait encore irrecevable. Elle conteste l’existence de manœuvres dolosives, qui en outre, à les supposer établies, émaneraient dans le cas d’espèce d’un tiers. Elle conteste encore le caractère déterminant des manœuvres. Elle prend les mêmes conclusions quant à l’erreur. Elle conclut encore au rejet de la demande en tant que basée sur l’article 1193 du code civil et demande des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Quant à l’exception du libellé obscur
L’article 154 du NCPC oblige le demandeur à indiquer dans son assignation l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens. L’assignation du 20 décembre 2002 répond largement à ces conditions. Le demandeur expose clairement qu’il sollicite principalement le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Liège, subsidiairement l’annulation de l’acte de souscription pour cause de dol ou d’erreur. Il conclut au remboursement de la somme de 22.055,50 euros. Le libellé très exhaustif de l’assignation n’a pu induire en erreur la défenderesse originaire sur les prétentions du demandeur et lui a certainement permis de préparer utilement sa défense.
Il s’en suit que le moyen en question est à rejeter.
Quant au renvoi devant le tribunal de Liège
L’intimée s’oppose à cette demande pour plusieurs raisons. Le renvoi ne serait pas possible alors que les demandes intentées en Belgique et au Luxembourg ne seraient pas pendantes toutes les deux au premier degré. Le moyen en question a été écarté par la Cour de cassation, qui a suivi les conclusions du Parquet général. La Cour se base sur l’arrêt de la Cour de cassation pour déclarer le moyen non fondé.
L’intimée fait valoir en outre que le renvoi d’une cause ne peut être demandé que par le défendeur et non le demandeur. L’article 28 du règlement CE 44/2001 dispose en des termes on ne peut plus clairs que le renvoi peut être demandé par l’une des parties. Le demandeur est donc certainement habilité à former pareille demande. Le moyen laisse encore d’être fondé.
L’intimée expose encore que la demande de renvoi serait prématurée alors que formulée à un moment où la juridiction devant éventuellement se dessaisir n’était pas encore valablement saisie de la cause.
Il est vrai que les juridictions civiles sont saisies non par l’assignation elle-même, mais par la mise au rôle de cette assignation. Le seul fait que la demande de renvoi figurait déjà dès le départ dans l’assignation ne saurait tirer à conséquence dès lors que cette demande fut réitérée dans des conclusions ultérieures, à un moment où la juridiction était officiellement saisie. Tel fut le cas en l’espèce par conclusions notifiées le 28 avril 2004. Le moyen est donc à rejeter.
L’intimée fait valoir en outre que la demande de renvoi serait irrecevable dans la mesure où l’appelant ne prouverait pas que l’affaire entamée à Liège est toujours pendante devant le tribunal civil compétent. Il ressort d’une information écrite du greffe du tribunal de 1ère instance de Liège du 6 janvier 2010 que la cause inscrite sous le numéro du rôle 01/3425/A (P)/ International Finance et F) Banque) y figure toujours. L’appelant a donc rapporté la preuve que la cause n’a pas disparu en Belgique de sorte que le moyen est également à rejeter.
Quant au fond, l’intimée conteste la compétence du tribunal de Liège pour connaître des deux demandes. Elle se base sur la clause 2.16 du prospectus d’émission d’obligations, qui serait opposable au cessionnaire des titres, pour dire que la clause d’attribution de compétence exclusive aux juridictions luxembourgeoises aurait pour effet d’enlever compétence aux juridictions de Liège.
L’appelant résiste à ce moyen en faisant valoir que le prospectus émis par l’intimée ne serait jamais entré dans le champ contractuel. Elle ajoute que l’article 28 précité ne viserait pas la compétence territoriale du juge saisi en premier mais bien la compétence matérielle.
Interpréter l’article 28 du règlement CE de la manière préconisée par l’intimée aurait pour effet de le vider de tout sens. Le texte international vise l’hypothèse de deux juridictions relevant de deux Etats membres différents saisies l’une après l’autre de deux litiges connexes. Sous certaines conditions, la juridiction saisie en second lieu, tout en étant territorialement compétente pour connaître d’une cause portée devant elle, peut la renvoyer devant une juridiction étrangère. La compétence visée par le texte en question ne peut être que la compétence matérielle de la première juridiction saisie pour connaître des deux causes dites connexes. Les informations par écrit données par BANQUE I) aux souscripteurs éventuels, qui prévoient en leur article 2.16 que tout différend sera porté devant les juridictions luxembourgeoises ne portent pas la signature des époux B)-P) ni du demandeur François P) de sorte que la disposition en question ne lie pas les parties en question.
Il importe dès lors d’examiner si le tribunal de Liège est compétent ratione materiae pour connaître du litige actuellement pendant au Luxembourg. L’article 568 du code judiciaire belge dispose que le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la Cour d’appel et à la Cour de cassation. Rentre dans cette définition une action en responsabilité dirigée contre un particulier ou une société, si le montant de l’indemnité réclamée dépasse le seuil de compétence du juge de paix, soit 1.860.- euros, ce qui est le cas en l’espèce. Pareille demande n’est pas attribuée directement à la Cour d’appel ou la Cour de cassation de sorte que cette condition est remplie en l’espèce.
L’intimée conteste tout lien de connexité entre les deux causes. Elle donne la définition de la connexité, qui se recoupe avec le texte de l’article
30 du code judiciaire belge. La connexité est laissée à la libre appréciation des juges, et ce sans avoir égard à l’objet ou à la cause des demandes ou à l’identité des parties. Il ressort des pièces versées que l’action intentée en Belgique par François P) contre la F) Banque repose sur les mêmes faits et moyens de droit que l’action intentée au Luxembourg. Il y a donc bien connexité entre les deux causes.
L’article 28 du règlement CE 44/2001 exige encore que la loi du juge saisi en premier lieu permet la jonction d’affaires connexes. Il est renvoyé à l’article 30 précité du code judiciaire belge qui prévoit la possibilité de joindre l’instruction et le jugement de deux affaires connexes. Le texte international parle encore de la faculté du juge de renvoyer une affaire, mesure qui est donc laissée à sa libre appréciation.
La Cour est en l’espèce d’avis qu’il y a un intérêt manifeste à ce que les deux causes soient instruites en même temps et jugées par les mêmes juges dans le but d’éviter des solutions inconciliables. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de renvoi. Il n’est pas opportun de faire droit à la demande d’un sursis à statuer de l’intimée, l’appelant François P) ayant droit à ce que sa demande soit toisée dans le délai le plus court.
Les appelants sollicitent l’octroi d’une indemnité de procédure. Les diverses demandes sont à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
La demande de même nature de l’intimée est aussi à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
BANQUE I) International Finance relève appel incident du jugement du
27 janvier 2005 dans la mesure où sa demande basée sur l’article 6-1 du code civil fut rejetée. L’existence d’un abus de droit dans le chef du demandeur originaire n’étant pas rapportée, la demande en question est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel incident et en déboute, dit fondé l’appel principal
réformant,
rejette le moyen de nullité de l’assignation du 20 décembre 2002, renvoie l’affaire devant le tribunal de première instance de Liège, rejette les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’intimée aux frais et dépens de l’instance.