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Art. 1193 — Section III. - Des obligations alternatives Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

Section III. - Des obligations alternatives Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
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Art. 1193 · Section III. - Des obligations alternatives Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

L'obligation alternative devient pure et simple si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée,

même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.

Si toutes deux sont péries et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle

qui a péri la dernière.

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