TALCH14_126956 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEntendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean MINDEN, avocat constitué, les deux
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2044 du code civil; TALCH14_126956 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean MINDEN, avocat constitué, les deux
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 101/2010
Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix
Numéro 126956 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 14 décembre 2009,
comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
3) la COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE, organisme autonome, établie à B-
ADRESSE4.), représentée par son président actuellement en fonctions, agissant
comme gestionnaire de la Caisse de Maladie de l’Union Européenne,
4) PERSONNE2.), fonctionnaire ORGANISATION1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
sub 1) à 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 3) assignée en son siège, ne comparant pas,
sub 4) assigné à domicile, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire
Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean MINDEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 7 mai 2009, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont donné
citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
(ci-après la société SOCIETE2.)) et à la COMMISSION de l’UNION EUROPEENNE
(ci-après la COMMISSION) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg
aux fins d’entendre condamner la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)
solidairement sinon in solidum à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) la somme
de 4.312,85 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et à PERSONNE1.) la
somme de 4.500,- euros + pm, à titre d’indemnisation du préjudice corporel.
A l’audience de plaidoiries en première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
ont relevé que, suite à l’introduction de leur demande en justice, la société SOCIETE1.)
leur a dit qu’ils ne redoivent rien du chef des travaux de réparation effectués sur leur
frigo. PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont partant renoncé au montant de 4.312,85
euros.
A l’appui de leur demande basée principalement sur la responsabilité contractuelle et
subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de la société SOCIETE1.), les
requérants avaient exposé ce qui suit:
«En date du 1er avril 2008 vers 8 heures du matin, un accident s’est produit au domicile
des requérants dans les conditions suivantes:
Les ouvriers de la citée sub. 1 étaient en train d’effectuer des travaux de réparation
sur le frigo des requérants;
sans la moindre signalisation ou autre information, les ouvriers en question avaient
mis le frigo dans une position instable, de sorte qu’il a basculé en avant et s’est
renversé sur la requérante sub. 2;
le dommage matériel accru aux époux GROUPE1.) se chiffre comme suit:
- coût de la réparation suivant devis (pièce n° 1)
4.062,85.-
- chômage
250,00.-
Total:
4.312,85.- €
Dans le cadre du prédit accident, la dame PERSONNE1.) a également enduré un
dommage corporel en l’occurrence une entorse du pouce (pièce n° 2: certificat médical
du docteur PERSONNE3.)) qui se chiffre comme suit:
ITT et ITP
500,00.-
IPP
3.500,00.-
Frais de traitement
p.m.
Frais de route
p.m.
pretium doloris
500,00.-
Total:
4.500,00.- € + p.m.»
A l’audience de plaidoiries en première instance, les précisions complémentaires
suivantes ont été apportées:
«PERSONNE1.) explique que la cuisine dans laquelle se trouve le frigo a été livrée en
janvier 2008; en mars 2008, il s’est avéré que le congélateur du frigo ne fonctionnait
pas. Les ouvriers d’SOCIETE1.) S.A. sont arrivés le 1er avril 2008, vers 8.00 heures
du matin, pour procéder aux réparations nécessaires. Pour pouvoir effectuer les
réparations, le frigo, qui était fixé au mur, a dû être détaché. Dans ce contexte,
PERSONNE1.) souligne que même s’il est normalement fixé au mur, le frigo en
question est muni de «pieds».
La partie requérante expose qu’elle et son époux étaient sur le point d’aller travailler;
elle relève qu’en présence des salariés d’SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) a ouvert
le frigo pour en sortir des aliments, sans que personne ne lui dit de ne pas y toucher.
Quelques instants après PERSONNE1.) a ouvert le frigo, sans que personne ne lui
fasse une quelconque remarque de ne pas y toucher. Au moment de l’ouverture de la
portière du frigo, celui-ci a basculé vers l’avant et PERSONNE1.) a essuyé la chute du
frigo.»
Les requérants estimaient dès lors que la société SOCIETE1.) aurait violé son
obligation de sécurité dans le cadre de la prestation de ses services de même que la
société SOCIETE1.) aurait violé son obligation d’information dans la mesure où ses
salariés ne les auraient pas avertis de l’instabilité du frigo qu’ils venaient de détacher
de ses fixations.
Retenant l’existence d’une obligation de sécurité de moyens à charge de la société
SOCIETE1.) en raison de l’intervention du client et jugeant qu’il appartenait au client
de s’informer auprès des salariés de la société SOCIETE1.) pour savoir s’il pouvait
ouvrir le frigo en toute sécurité, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du
21 octobre 2009, donné acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de la renonciation à
leur demande en condamnation du montant de 4.312,85 euros et a débouté
PERSONNE1.) de sa demande pour le surplus.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 14 décembre
2009.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner la
société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum à lui
payer le montant de 4.500,- euros conformément à sa demande telle que formulée en
première instance.
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réexpose ses arguments comme suit:
«Attendu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’aucune faute n’était établie à
charge de la société SOCIETE1.) S.A. dans le cadre de l’accident du 1er avril 2008 et
que l’accident dont a été victime l’appelante était uniquement à rechercher dans le fait
que celle-ci ne s’était pas informée auprès des salariés d’SOCIETE1.) S.A. pour savoir
si la porte du frigo pouvait être manipulée sans risque;
qu’en effet, cette motivation du premier juge fait non seulement abstraction de
l’obligation de sécuriser le chantier et de l’obligation d’avertir les tiers quant aux
dangers dudit chantier à charge des salariés de la société SOCIETE1.) S.A. dans le
cadre de travaux de réparation, mais encore du fait que la dame PERSONNE1.)
pouvait légitimement partir du principe qu’elle pouvait manipuler sans autre risque la
porte du frigo en question, comme l’avait fait quelques minutes auparavant, son époux
en sa présence et en présence des salariés de la partie intimée sub. 1;
qu’il y a encore lieu de relever dans ce contexte qu’il était absolument impossible pour
la dame PERSONNE1.) de savoir qu’au moment de l’accident, le frigo était devenu
instable suite à l’intervention des salariés de l’intimée sub. 1, alors qu’il s’agit en
l’espèce d’un frigo lourd et grand de la marque Gaggenau placé en position normale
contre un mur, sans que l’on voit une quelconque fixation (pièce n° 6: photo).»
Les parties intimées
SOCIETE1.)
et
SOCIETE2.)
soulèvent «l’exception de
transaction» pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel. Ainsi, ils expliquent que
PERSONNE1.) se serait engagée «à laisser SOCIETE1.) tranquille» en cas de prise
en charge des dégâts matériels occasionnés par la chute du frigo (porte du frigo, plan
de travail et face d’un tiroir) par la société SOCIETE1.). Dans la mesure où la société
SOCIETE1.) aurait remplacé à ses frais les prédits éléments, PERSONNE1.) ne
pourrait actuellement plus «revenir à charge».
Si l’exception de transaction ne devait pas être retenue, la société SOCIETE1.)
demande reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la
somme de 4.062,85 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 juillet 2009
jusqu’à solde, cette somme correspondant aux frais matériels pris en charge par la
société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle comme
étant nouvelle en instance d’appel.
Quant au fond, la société SOCIETE1.) conteste toute faute contractuelle dans son chef
en expliquant que ses ouvriers avaient mis en garde l’appelante «de ne toucher à rien
jusqu’à la fin de la réparation» et que c’est donc uniquement en raison de l’ouverture
des portes du frigo par PERSONNE1.) que le frigo a basculé causant ainsi une entorse
du pouce de l’appelante.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) offrent leur version
des faits en preuve comme suit:
«Lors de la chute du réfrigérateur, sa réparation n’était pas achevée. Les ouvriers
avaient demandé à Madame PERSONNE1.) de ne toucher à rien avant la fin des
travaux, l’avertissant par ailleurs qu’il était dangereux de manipuler le frigo d’ici-là, ce
en raison de son instabilité. Ainsi informée, Madame PERSONNE1.) prit néanmoins la
décision de passer outre ces recommandations expresses en ouvrant les portes du
frigo pour en sortir des aliments, à l’insu des ouvriers et à un moment où ils ne
pouvaient pas la voir, l’un étant en train de travailler derrière l’appareil, l’autre étant
allé chercher des outils dans la camionnette.»
Sur base de ces considérations, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)
concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Quant à l’exception de transaction et à la recevabilité de l’appel
Pour étayer sa thèse de l’existence d’une transaction, la société SOCIETE1.) et la
société SOCIETE2.) renvoient à un courrier de PERSONNE2.) qui contient notamment
le passage suivant:
«Même si les blessures de mon épouse ne semblent pas trop graves, elles sont
nombreuses et ont requis son déplacement à l’hôpital pour effectuer des contrôles.
Elle a des bleus partout, mais cette situation aurait pu être pire car il y avait deux petits
enfants dans la maison au moment de l’accident. Etant donné les faits mentionnés ci-
dessus, je ne peux pas accepter les conclusions hâtives et unilatérales de SOCIETE2.)
S.A. sur la prétendue absence de responsabilité civile dans le cas d’espèce. Dans un
esprit de compromis, et sous réserve de tous mes droits, je serais toutefois prêt à
considérer un partage de responsabilités qui laisserait à vos soins le remplacement, à
vos frais, des trois articles endommagés, c’est-à-dire: la porte du frigo, le plan de travail
et la façade d’un tiroir, les frais médicaux étant pris à notre charge.»
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat, rédigé par écrit,
par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation
à naître.
Le courrier de PERSONNE2.) constitue une simple proposition d’arrangement
unilatérale et ne saurait en aucun cas être qualifié de transaction. Par ailleurs, ce
courrier date du 8 avril 2008 et la citation des époux GROUPE1.), datant du 7 mai
2009, en ce qu’elle contient des prétentions qui ne sont plus en accord avec la
proposition d’arrangement entraîne implicitement mais nécessairement la caducité de
cette dernière.
Le fait que les parties se soient postérieurement arrangées quant aux frais de
réparation ne change rien à ce constat, ceci d’autant plus que PERSONNE1.) a, depuis
la citation introductive d’instance jusqu’en appel, maintenu ses prétentions
indemnitaires relatives à son préjudice corporel alors que le courrier de son époux
laissait envisager un arrangement sur ce point.
Dans ces conditions, l’exception de transaction est à rejeter et l’appel est dès lors à
déclarer recevable, sauf à l’encontre de PERSONNE2.). En effet, ce dernier ayant
conclu aux côtés de l’appelante en première instance et non contre elle, cette dernière
ne saurait l’intimer.
Conformément aux conclusions de PERSONNE1.), la demande reconventionnelle de
la société SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable puisque nouvelle en instance d’appel.
Quant au fond
C’est à bon droit et par des motifs que le tribunal fait siens que le premier juge a retenu
que, compte tenu de l’intervention active de l’appelante consistant à avoir ouvert la
porte du frigo, l’obligation de sécurité incombant à la société SOCIETE1.) est à qualifier
de simple obligation de moyens.
Il appartiendrait dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que la société
SOCIETE1.) a failli à cette obligation de sécurité.
PERSONNE1.) estime que cette preuve résulterait de l’absence de «sécurisation du
chantier» et de l’absence d’information concernant les dangers pouvant résulter d’un
frigo détaché de ses fixations murales.
Mis à part que la société SOCIETE1.) conteste toute faute dans son chef, il y a lieu de
replacer le débat dans son véritable contexte qui est celui de la causalité, plus
particulièrement de la théorie de la causalité adéquate qui est appliquée très largement
par la jurisprudence luxembourgeoise et consistant à rechercher, parmi une série de
causes possibles, celles qui, d’après les expériences de la vie courante, aurait
normalement déclenché le dommage.
En l’espèce, suite au détachement du frigo de ses fixations murales, il est
nécessairement devenu moins stable. Il ne faut pas être un professionnel avisé pour
se rendre compte de cette évidence qui doit s’imposer à tout homme normalement
prudent et diligent. Ceci aurait dû s’imposer a fortiori à l’appelante qui a pu observer
les ouvriers de la société SOCIETE1.) quand ils ont détaché le frigo de ses fixations
murales.
Ainsi, le frigo se trouvait dans une position de stabilité «précaire» et il aurait appartenu
à l’appelante de s’informer, respectivement de faire preuve d’une délicatesse toute
particulière en ouvrant la porte du frigo ou tout simplement s’abstenir d’ouvrir la portière
du frigo.
C’est d’ailleurs l’appelante qui seule savait ce qui se trouvait stocké dans la portière
du frigo. Si le contenu était d’un certain poids (bouteilles p.ex.), les principes
élémentaires de la physique auraient dû prévenir l’appelante d’ouvrir cette portière
alors que le frigo se trouvait dans un équilibre fragile.
En ouvrant néanmoins cette porte, c’est précisément l’appelante qui a provoqué la
chute du frigo et l’entorse de son pouce. Ainsi, le tribunal retient qu’il n’y a aucun lien
de causalité entre le dommage corporel de l’appelante et les inexécutions
contractuelles, à les supposer établies, de la société SOCIETE1.).
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le premier juge, quoique partiellement pour
d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré la demande de l’appelante non fondée.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la COMMISSION.
La COMMISSION n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son
égard renseignent uniquement que la copie de l’acte a été remise à son siège, il y a
lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau
code de procédure civile.
Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.) au vu des dispositions de
l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.)
et de la COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE et contradictoirement à l’égard
des autres parties,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre PERSONNE2.) et recevable
pour le surplus,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
déclare le présent jugement commun à la COMMISSION DE L’UNION
EUROPEENNE,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean MINDEN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.