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TALCH14_126956 Généré par l'IA

TALCH14_126956 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TALCH14_126956
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean MINDEN, avocat constitué, les deux

Regeste Legislator

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article 2044 du code civil; TALCH14_126956 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean MINDEN, avocat constitué, les deux

Mots-clés

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contrat de compensation dommages aux installations électriques contrat conclu avec des consommateurs contrat d'entretien incitation à violer ou à résilier un contrat pouvoir de négociation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 101/2010

Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix

Numéro 126956 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), fonctionnaire européen, demeurant à L-

ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette

du 14 décembre 2009,

comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.),

3) la COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE, organisme autonome, établie à B-

ADRESSE4.), représentée par son président actuellement en fonctions, agissant

comme gestionnaire de la Caisse de Maladie de l’Union Européenne,

4) PERSONNE2.), fonctionnaire ORGANISATION1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou

TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,

sub 1) à 2) comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 3) assignée en son siège, ne comparant pas,

sub 4) assigné à domicile, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire

Maître David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Jean MINDEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 7 mai 2009, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont donné

citation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., la société anonyme SOCIETE2.) S.A.

(ci-après la société SOCIETE2.)) et à la COMMISSION de l’UNION EUROPEENNE

(ci-après la COMMISSION) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg

aux fins d’entendre condamner la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)

solidairement sinon in solidum à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) la somme

de 4.312,85 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel et à PERSONNE1.) la

somme de 4.500,- euros + pm, à titre d’indemnisation du préjudice corporel.

A l’audience de plaidoiries en première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

ont relevé que, suite à l’introduction de leur demande en justice, la société SOCIETE1.)

leur a dit qu’ils ne redoivent rien du chef des travaux de réparation effectués sur leur

frigo. PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont partant renoncé au montant de 4.312,85

euros.

A l’appui de leur demande basée principalement sur la responsabilité contractuelle et

subsidiairement sur la responsabilité délictuelle de la société SOCIETE1.), les

requérants avaient exposé ce qui suit:

«En date du 1er avril 2008 vers 8 heures du matin, un accident s’est produit au domicile

des requérants dans les conditions suivantes:

Les ouvriers de la citée sub. 1 étaient en train d’effectuer des travaux de réparation

sur le frigo des requérants;

sans la moindre signalisation ou autre information, les ouvriers en question avaient

mis le frigo dans une position instable, de sorte qu’il a basculé en avant et s’est

renversé sur la requérante sub. 2;

le dommage matériel accru aux époux GROUPE1.) se chiffre comme suit:

- coût de la réparation suivant devis (pièce n° 1)

4.062,85.-

- chômage

250,00.-

Total:

4.312,85.- €

Dans le cadre du prédit accident, la dame PERSONNE1.) a également enduré un

dommage corporel en l’occurrence une entorse du pouce (pièce n° 2: certificat médical

du docteur PERSONNE3.)) qui se chiffre comme suit:

ITT et ITP

500,00.-

IPP

3.500,00.-

Frais de traitement

p.m.

Frais de route

p.m.

pretium doloris

500,00.-

Total:

4.500,00.- € + p.m.»

A l’audience de plaidoiries en première instance, les précisions complémentaires

suivantes ont été apportées:

«PERSONNE1.) explique que la cuisine dans laquelle se trouve le frigo a été livrée en

janvier 2008; en mars 2008, il s’est avéré que le congélateur du frigo ne fonctionnait

pas. Les ouvriers d’SOCIETE1.) S.A. sont arrivés le 1er avril 2008, vers 8.00 heures

du matin, pour procéder aux réparations nécessaires. Pour pouvoir effectuer les

réparations, le frigo, qui était fixé au mur, a dû être détaché. Dans ce contexte,

PERSONNE1.) souligne que même s’il est normalement fixé au mur, le frigo en

question est muni de «pieds».

La partie requérante expose qu’elle et son époux étaient sur le point d’aller travailler;

elle relève qu’en présence des salariés d’SOCIETE1.) S.A., PERSONNE2.) a ouvert

le frigo pour en sortir des aliments, sans que personne ne lui dit de ne pas y toucher.

Quelques instants après PERSONNE1.) a ouvert le frigo, sans que personne ne lui

fasse une quelconque remarque de ne pas y toucher. Au moment de l’ouverture de la

portière du frigo, celui-ci a basculé vers l’avant et PERSONNE1.) a essuyé la chute du

frigo.»

Les requérants estimaient dès lors que la société SOCIETE1.) aurait violé son

obligation de sécurité dans le cadre de la prestation de ses services de même que la

société SOCIETE1.) aurait violé son obligation d’information dans la mesure où ses

salariés ne les auraient pas avertis de l’instabilité du frigo qu’ils venaient de détacher

de ses fixations.

Retenant l’existence d’une obligation de sécurité de moyens à charge de la société

SOCIETE1.) en raison de l’intervention du client et jugeant qu’il appartenait au client

de s’informer auprès des salariés de la société SOCIETE1.) pour savoir s’il pouvait

ouvrir le frigo en toute sécurité, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du

21 octobre 2009, donné acte à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de la renonciation à

leur demande en condamnation du montant de 4.312,85 euros et a débouté

PERSONNE1.) de sa demande pour le surplus.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 14 décembre

2009.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir condamner la

société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum à lui

payer le montant de 4.500,- euros conformément à sa demande telle que formulée en

première instance.

PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) réexpose ses arguments comme suit:

«Attendu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’aucune faute n’était établie à

charge de la société SOCIETE1.) S.A. dans le cadre de l’accident du 1er avril 2008 et

que l’accident dont a été victime l’appelante était uniquement à rechercher dans le fait

que celle-ci ne s’était pas informée auprès des salariés d’SOCIETE1.) S.A. pour savoir

si la porte du frigo pouvait être manipulée sans risque;

qu’en effet, cette motivation du premier juge fait non seulement abstraction de

l’obligation de sécuriser le chantier et de l’obligation d’avertir les tiers quant aux

dangers dudit chantier à charge des salariés de la société SOCIETE1.) S.A. dans le

cadre de travaux de réparation, mais encore du fait que la dame PERSONNE1.)

pouvait légitimement partir du principe qu’elle pouvait manipuler sans autre risque la

porte du frigo en question, comme l’avait fait quelques minutes auparavant, son époux

en sa présence et en présence des salariés de la partie intimée sub. 1;

qu’il y a encore lieu de relever dans ce contexte qu’il était absolument impossible pour

la dame PERSONNE1.) de savoir qu’au moment de l’accident, le frigo était devenu

instable suite à l’intervention des salariés de l’intimée sub. 1, alors qu’il s’agit en

l’espèce d’un frigo lourd et grand de la marque Gaggenau placé en position normale

contre un mur, sans que l’on voit une quelconque fixation (pièce n° 6: photo).»

Les parties intimées

SOCIETE1.)

et

SOCIETE2.)

soulèvent «l’exception de

transaction» pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel. Ainsi, ils expliquent que

PERSONNE1.) se serait engagée «à laisser SOCIETE1.) tranquille» en cas de prise

en charge des dégâts matériels occasionnés par la chute du frigo (porte du frigo, plan

de travail et face d’un tiroir) par la société SOCIETE1.). Dans la mesure où la société

SOCIETE1.) aurait remplacé à ses frais les prédits éléments, PERSONNE1.) ne

pourrait actuellement plus «revenir à charge».

Si l’exception de transaction ne devait pas être retenue, la société SOCIETE1.)

demande reconventionnellement à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la

somme de 4.062,85 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 6 juillet 2009

jusqu’à solde, cette somme correspondant aux frais matériels pris en charge par la

société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle comme

étant nouvelle en instance d’appel.

Quant au fond, la société SOCIETE1.) conteste toute faute contractuelle dans son chef

en expliquant que ses ouvriers avaient mis en garde l’appelante «de ne toucher à rien

jusqu’à la fin de la réparation» et que c’est donc uniquement en raison de l’ouverture

des portes du frigo par PERSONNE1.) que le frigo a basculé causant ainsi une entorse

du pouce de l’appelante.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) offrent leur version

des faits en preuve comme suit:

«Lors de la chute du réfrigérateur, sa réparation n’était pas achevée. Les ouvriers

avaient demandé à Madame PERSONNE1.) de ne toucher à rien avant la fin des

travaux, l’avertissant par ailleurs qu’il était dangereux de manipuler le frigo d’ici-là, ce

en raison de son instabilité. Ainsi informée, Madame PERSONNE1.) prit néanmoins la

décision de passer outre ces recommandations expresses en ouvrant les portes du

frigo pour en sortir des aliments, à l’insu des ouvriers et à un moment où ils ne

pouvaient pas la voir, l’un étant en train de travailler derrière l’appareil, l’autre étant

allé chercher des outils dans la camionnette.»

Sur base de ces considérations, la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.)

concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Quant à l’exception de transaction et à la recevabilité de l’appel

Pour étayer sa thèse de l’existence d’une transaction, la société SOCIETE1.) et la

société SOCIETE2.) renvoient à un courrier de PERSONNE2.) qui contient notamment

le passage suivant:

«Même si les blessures de mon épouse ne semblent pas trop graves, elles sont

nombreuses et ont requis son déplacement à l’hôpital pour effectuer des contrôles.

Elle a des bleus partout, mais cette situation aurait pu être pire car il y avait deux petits

enfants dans la maison au moment de l’accident. Etant donné les faits mentionnés ci-

dessus, je ne peux pas accepter les conclusions hâtives et unilatérales de SOCIETE2.)

S.A. sur la prétendue absence de responsabilité civile dans le cas d’espèce. Dans un

esprit de compromis, et sous réserve de tous mes droits, je serais toutefois prêt à

considérer un partage de responsabilités qui laisserait à vos soins le remplacement, à

vos frais, des trois articles endommagés, c’est-à-dire: la porte du frigo, le plan de travail

et la façade d’un tiroir, les frais médicaux étant pris à notre charge.»

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat, rédigé par écrit,

par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation

à naître.

Le courrier de PERSONNE2.) constitue une simple proposition d’arrangement

unilatérale et ne saurait en aucun cas être qualifié de transaction. Par ailleurs, ce

courrier date du 8 avril 2008 et la citation des époux GROUPE1.), datant du 7 mai

2009, en ce qu’elle contient des prétentions qui ne sont plus en accord avec la

proposition d’arrangement entraîne implicitement mais nécessairement la caducité de

cette dernière.

Le fait que les parties se soient postérieurement arrangées quant aux frais de

réparation ne change rien à ce constat, ceci d’autant plus que PERSONNE1.) a, depuis

la citation introductive d’instance jusqu’en appel, maintenu ses prétentions

indemnitaires relatives à son préjudice corporel alors que le courrier de son époux

laissait envisager un arrangement sur ce point.

Dans ces conditions, l’exception de transaction est à rejeter et l’appel est dès lors à

déclarer recevable, sauf à l’encontre de PERSONNE2.). En effet, ce dernier ayant

conclu aux côtés de l’appelante en première instance et non contre elle, cette dernière

ne saurait l’intimer.

Conformément aux conclusions de PERSONNE1.), la demande reconventionnelle de

la société SOCIETE1.) est à déclarer irrecevable puisque nouvelle en instance d’appel.

Quant au fond

C’est à bon droit et par des motifs que le tribunal fait siens que le premier juge a retenu

que, compte tenu de l’intervention active de l’appelante consistant à avoir ouvert la

porte du frigo, l’obligation de sécurité incombant à la société SOCIETE1.) est à qualifier

de simple obligation de moyens.

Il appartiendrait dès lors à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que la société

SOCIETE1.) a failli à cette obligation de sécurité.

PERSONNE1.) estime que cette preuve résulterait de l’absence de «sécurisation du

chantier» et de l’absence d’information concernant les dangers pouvant résulter d’un

frigo détaché de ses fixations murales.

Mis à part que la société SOCIETE1.) conteste toute faute dans son chef, il y a lieu de

replacer le débat dans son véritable contexte qui est celui de la causalité, plus

particulièrement de la théorie de la causalité adéquate qui est appliquée très largement

par la jurisprudence luxembourgeoise et consistant à rechercher, parmi une série de

causes possibles, celles qui, d’après les expériences de la vie courante, aurait

normalement déclenché le dommage.

En l’espèce, suite au détachement du frigo de ses fixations murales, il est

nécessairement devenu moins stable. Il ne faut pas être un professionnel avisé pour

se rendre compte de cette évidence qui doit s’imposer à tout homme normalement

prudent et diligent. Ceci aurait dû s’imposer a fortiori à l’appelante qui a pu observer

les ouvriers de la société SOCIETE1.) quand ils ont détaché le frigo de ses fixations

murales.

Ainsi, le frigo se trouvait dans une position de stabilité «précaire» et il aurait appartenu

à l’appelante de s’informer, respectivement de faire preuve d’une délicatesse toute

particulière en ouvrant la porte du frigo ou tout simplement s’abstenir d’ouvrir la portière

du frigo.

C’est d’ailleurs l’appelante qui seule savait ce qui se trouvait stocké dans la portière

du frigo. Si le contenu était d’un certain poids (bouteilles p.ex.), les principes

élémentaires de la physique auraient dû prévenir l’appelante d’ouvrir cette portière

alors que le frigo se trouvait dans un équilibre fragile.

En ouvrant néanmoins cette porte, c’est précisément l’appelante qui a provoqué la

chute du frigo et l’entorse de son pouce. Ainsi, le tribunal retient qu’il n’y a aucun lien

de causalité entre le dommage corporel de l’appelante et les inexécutions

contractuelles, à les supposer établies, de la société SOCIETE1.).

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le premier juge, quoique partiellement pour

d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré la demande de l’appelante non fondée.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

Faute par les parties de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de dire non fondées leurs

demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à la COMMISSION.

La COMMISSION n’a pas constitué avoué. Les modalités de remise de l’exploit à son

égard renseignent uniquement que la copie de l’acte a été remise à son siège, il y a

lieu de statuer par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile.

Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de PERSONNE2.) au vu des dispositions de

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.)

et de la COMMISSION DE L’UNION EUROPEENNE et contradictoirement à l’égard

des autres parties,

dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre PERSONNE2.) et recevable

pour le surplus,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel,

déclare le présent jugement commun à la COMMISSION DE L’UNION

EUROPEENNE,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean MINDEN, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.