Court partially allows appeal to reduce child support from 200 to 75 euros per child based on financial means.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the main appeal and incidentally dismissed the counter-appeal regarding procedural costs. The appellant argued that her reduced income from unemployment benefits and living with a partner justified a lower support amount, while the respondent maintained the original judgment. Consequently, the court reformulated the monthly child support obligation from 200 euros to 75 euros per child, reflecting the appellant's actual financial capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may reform a child support judgment if the appellant demonstrates a significant change in financial circumstances or living conditions that renders the original amount excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 93/2010
Audience publique du mardi, vingt-deux juin deux mille dix
Numéro 125078 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employée privée, actuellement au chômage, demeurant à L-
ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 9 octobre
2009,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Nathalie
BARTHELEMY, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Filipe VALENTE,
avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 juillet 2008, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à
lui payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), un secours alimentaire de 400,- euros par mois,
soit 200,- euros par enfant, avec effet rétroactif au 1er juin 2006. Il a encore demandé
une indemnité de procédure de 600,- euros.
Par jugement du 24 mars 2009, le tribunal de paix a:
- dit la demande partiellement fondée,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) durant la période de juin 2006
à juillet 2008 inclus un montant de 2x25=50,- euros par mois (valeur indiciaire actuelle,
allocations familiales et boni pour enfant non compris) à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) avec effet à partir du 1er août
2008 un montant de 2x100=200,- euros par mois (valeur indiciaire actuelle, allocations
familiales et boni pour enfant non compris) pour le compte des mêmes enfants,
- débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, lui signifié le 6 octobre 2009, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 9 octobre 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à être déchargée des
condamnations intervenues à son encontre.
Pour la période de juin 2006 à juillet 2008, elle fait valoir qu’un accord était intervenu
entre parties aux termes duquel sa contribution se ferait en nature et que
PERSONNE2.) ne saurait revenir sur cet accord alors qu’il en aurait accepté le principe
et l’exécution. Elle demande au tribunal de constater que la procédure actuellement
engagée par PERSONNE2.) constitue un abus de droit au vu des éléments de la cause
alors qu’il réclame des montants plusieurs années après le transfert de garde, ce qui
causerait un préjudice certain à PERSONNE1.) qui devrait éventuellement payer une
contribution aujourd’hui sans avoir de revenus. A titre subsidiaire, à supposer que le
susdit accord n’ait plus pu se réaliser, l’appelante fait valoir que PERSONNE2.) reste
en défaut de prouver que sa situation a changé à ce point qu’il ne peut plus y avoir lieu
à application dudit accord. A titre encore plus subsidiaire, elle demande à voir entériner
le montant accordé par le premier juge et à se voir allouer des délais de paiement.
Pour la période postérieure au 1er août 2008, l’appelante estime qu’elle peut toujours
s’acquitter de sa contribution en nature. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal
de réduire sa contribution à de plus justes proportions et demande acte de son offre
de 25,- euros indexés par enfant.
PERSONNE1.) sollicite finalement une indemnité de procédure de 750,- euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE2.) interjette appel incident et demande la condamnation d’PERSONNE1.)
au paiement du montant de 2x125,- euros pour la période de juin 2006 à juillet 2008
et du montant de 2x175,- euros à partir du mois de juillet 2008. Pour la période de juin
2006 à juillet 2008, il conteste l’existence d’un quelconque accord entre parties, toute
contribution en nature d’PERSONNE1.) à l’entretien et l’éducation des deux enfants
communs et toute renonciation dans son chef à réclamer un secours alimentaire pour
les enfants. Il refuse toute contribution en nature et s’oppose à voir accorder à
PERSONNE1.) le moindre délai de paiement.
Finalement, PERSONNE2.) demande une indemnité de procédure de 1.500,- euros
pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont les parents des enfants naturels communs
PERSONNE3.), née le DATE1.) et PERSONNE4.), né le DATE2.). Par jugement du 6
juillet 2005, le juge des tutelles a, à la demande des deux parties, confié à
PERSONNE2.) l’autorité parentale exclusive à l’égard des deux enfants mineurs et
attribué à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement selon les modalités à
convenir entre parties. Par jugement du 18 avril 2007, le juge des tutelles a dit
irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en obtention de l’exercice exclusif de
l’autorité parentale à l’égard des deux enfants et lui a attribué un droit de visite et
d’hébergement un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances
scolaires.
Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que
l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et
d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation
d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent
y échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (Cass.
fr. civ. 2e, 17 octobre 1985, Bull.civ. II n°157, D. 1987. Somm. 43; Cass. fr. civ. 2e, 4
mars 1987, D. 1987, Somm. 277).
Cette obligation naît, par ailleurs, indépendamment de toute action exercée en justice
aux fins d’en obtenir l’exécution et le parent, qui n’a pas rempli son obligation de
contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné à
payer une pension alimentaire avec effet rétroactif (cf. Cass. belge 2 juin 1978, Pas.
belge, p. 1142; Jean Pélissier: Les obligations alimentaires p. 177).
Le principe général selon lequel «aliments n’arréragent pas», se fonde uniquement sur
une présomption simple aux termes de laquelle le créancier alimentaire, soit n’est pas
dans le besoin, soit a renoncé à réclamer la pension qui lui est due. Cet adage est
cependant sans application lorsque la pension est due au titre de la contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980:
Bull.civ. II n°226; Cass. fr. 1ère civ. 8 décembre 1993: Défrenois 1994, art. 35746 p.
322 note Massip). Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur
lesquelles repose l’adage n’est dans cette hypothèse remplie, étant donné que, d’une
part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à la pension, étant incapables de
ce faire, pas plus d’ailleurs que l’administrateur légal qui n’est pas titulaire de ladite
pension et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le
besoin (Tr. arr. Luxembourg 9 juillet 2004, n°84286 du rôle).
Au vu des considérations qui précèdent, PERSONNE1.) ne saurait échapper à toute
contribution financière au profit de ses enfants en invoquant l’abus de droit dans le
chef de PERSONNE2.).
Le montant de la pension alimentaire est déterminé en fonction des ressources du
débiteur, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.
Lorsque le juge est appelé à statuer sur une période antérieure à la date de sa
décision, il doit le faire en fonction des besoins de l’enfant et des facultés respectives
du créancier et du débiteur au cours de la période concernée.
En l’occurrence, il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a jamais réglé de
pension alimentaire à PERSONNE2.) à titre de contribution à l’éducation et l’entretien
des deux enfants communs.
Le dossier ne contient aucune trace de ce que PERSONNE2.) aurait sollicité l’octroi
d’un tel secours pour les enfants avant l’envoi d’un courrier de son mandataire au
mandataire d’PERSONNE1.) en janvier 2008. PERSONNE2.) affirme cependant
qu’avant cette démarche, il a vainement essayé de trouver un accord amiable avec
PERSONNE1.) qui aurait toujours promis de s’exécuter volontairement.
Le seul fait que depuis le transfert de garde en 2005 jusqu’en 2008, PERSONNE2.)
n’ait jamais sollicité par écrit ou judiciairement l’octroi d’un secours pour les enfants
communs, n’est cependant pas de nature à établir que les parties étaient d’accord
qu’PERSONNE1.) effectue uniquement une contribution en nature à l’entretien et
l’éducation des enfants communs, ce d’autant plus qu’elle n’exerçait qu’un droit de
visite et d’hébergement de quelques jours par mois.
Si ce moyen n’est dès lors pas fondé, il y a cependant lieu de tenir compte, lors de la
fixation du montant de la contribution financière, du fait que PERSONNE2.) n’a pas
demandé de contribution financière à PERSONNE1.) de 2006 à 2008. En effet, le
tribunal doit ainsi partir de l’hypothèse que pendant toute cette période, les besoins
des enfants étaient tant bien que mal couverts par la seule contribution financière du
père. Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a fixé la pension alimentaire
mensuelle à régler par PERSONNE1.) pour la période de juin 2006 à juillet 2008 inclus
à un montant de 25,- euros par enfant.
Aux termes de l'article 1244 du code civil, les juges peuvent, en considération de la
position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des
délais modérés pour le paiement et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état.
Compte tenu du fait qu’PERSONNE1.) n’a pas réglé le moindre montant depuis la
citation en justice et qu’elle ne fait aucune proposition concrète de paiement par des
mensualités suffisantes pour apurer les arriérés de pension alimentaire dans un délai
utile, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1244 alinéa 2 du code civil.
En ce qui concerne la situation financière d’PERSONNE1.) postérieure à l’introduction
de l’affaire en justice en juillet 2008, il résulte des pièces qu’à cette époque,
PERSONNE1.) gagnait un salaire net de quelque 1.350,- euros. Du 16 décembre 2008
jusqu’au 15 décembre 2009, elle a bénéficié d’indemnités de chômage de 1.192,-
euros nets par mois. Depuis janvier 2010, elle touche le RMG de 1.000,- euros par
mois.
PERSONNE1.) fait encore état du remboursement de prêts et facilités de crédit pour
un total de quelque 425,- euros par mois. Pour le surplus, elle invoque des frais de la
vie courante (mazout, eau, électricité, taxes…) qu’il n’y a pas lieu de prendre en
considération alors qu’ils incombent pareillement à chaque partie. Il y a encore lieu de
considérer qu’elle vit avec son ami qui travaille et prend pour le moment les frais à sa
charge.
PERSONNE2.) touche un salaire mensuel net d’environ 2.700,- euros. Il vit avec sa
concubine avec laquelle il a contracté un prêt hypothécaire qu’il rembourse par des
mensualités irrégulières à concurrence de 1.000,- euros. Il rembourse en outre un prêt
pour voiture par des mensualités de 340,- euros. Les autres dépenses invoquées
constituent des frais de la vie courante.
PERSONNE2.), qui bénéficie des allocations familiales et boni pour enfant, ne fait pas
état de besoins particuliers des enfants.
Compte tenu des facultés financières des parents et des besoins des enfants, il y a
lieu, par réformation du jugement entrepris, de fixer le montant de la pension
alimentaire mensuelle à régler par PERSONNE1.) à partir du 1er août 2008, à 75,-
euros par enfant et par mois.
L’appel principal est dès lors partiellement fondé, tandis que l’appel incident n’est pas
fondé.
Dans la mesure où PERSONNE1.) bénéficie de l’assistance judiciaire, il y a lieu de la
débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PERSONNE2.) est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, faute de justifier de l’iniquité requise par cet article.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation, fixe la pension alimentaire à prester par PERSONNE1.) pour
l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à
75,- euros par mois et par enfant (indice 702,29) à partir du 1er août 2008,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une pension alimentaire
au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de 75,- euros par mois et par enfant (indice 702,29)
à partir du 1er août 2008,
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et
qu’elle sera adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes des parties respectives en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chaque
partie et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Nathalie BARTHELEMY et Filipe
VALENTE, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.