Tax court dismisses VAT invoice appeal and tax lien opposition as distinct legal remedies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought to suspend a tax lien and demand order based on alleged compensation for VAT debts from 2001 to 2004. The court found that the plaintiff's attempt to reform the tax invoices via Article 76 of the VAT Law was a separate remedy from the opposition to the tax lien under Article 86. Consequently, the court rejected the opposition to the lien and the request for provisional execution, ruling that the tax documents must take full effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 86 of the VAT Law; Article 76 of the VAT Law: The opposition to a tax lien and the appeal to reform tax invoices are distinct legal remedies; an appeal to reform invoices does not interrupt the execution of a tax lien.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 116/10 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 9 juin 2010
Numéro 105834 du rôle
Composition :
Claudine DE LA HAMETTE, premier juge président Daniel LINDEN, premier juge, Tessy LINSTER, juge, Simone WAGNER, greffier.
ENTRE :
la société anonyme SOC.1.) 2 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…).
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 décembre 2006, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Finances, poursuite et diligences de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et des Domaines, les deux demeurant à Luxembourg et pour autant que de besoin du Receveur de l'Enregistrement et des Domaines actuellement en fonctions au Bureau de la Recette Centrale, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l'Enregistrement et subsidiairement au bureau dudit Receveur à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOC.1.) 2 S.A. par l’organe de son mandataire Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat constitué.
Ouï l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par l’organe de son mandataire Maître Emmanuel HANNOTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître François MOYSE, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 février 2010.
Ouï Madame le premier jugeprésident Claudine DE LA HAMETTE en son rapport oral à l’audience publique du 7 mai 2010.
Il y a lieu de rappeler que par exploit d’huissier de justice du 28 décembre 2006, la société anonyme SOC.1.) 2 S.A. a fait donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines, et pour autant que de besoin du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines actuellement en fonctions au Bureau de la Recette Centrale, à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir suspendre l’exécution de la contrainte ainsi que du commandement délivré sur base de cette contrainte, notifiés le 15 décembre 2006, alors que la dette à l’origine de cette contrainte serait éteinte par voie de compensation. La demanderesse a requis l’octroi d’une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’appui de son recours, la demanderesse a fait valoir que les bulletins notifiés par l’assignée relatifs aux exercices 2001 à 2004 ont fait l’objet de réclamations alors que c’est à tort que l’administration n’a pas reconnu au titre de dépenses professionnelles les investissements effectués dans un immeuble sis à Fentange. Faisant valoir que sa comptabilité ferait apparaître un crédit en compte courant en sa faveur d’un montant de 72.814,96 euros au 31 décembre 2005 envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, la demanderesse a estimé que par compensation entre ce montant et la dette réclamée par l’Etat, la dette réclamée dans le cadre de la contrainte est éteinte. La demanderesse a conclu que l’exécution de la contrainte soit suspendue. Par des conclusions ultérieures, la requérante a conclu que la contrainte serait nulle pour ne pas indiquer le nom du receveur qui l’a signée, mettant ainsi la requérante dans l’impossibilité de vérifier si la contrainte a été signée par une personne ayant qualité de l’émettre.
Par jugement no.230/07 rendu en date du 7 novembre 2007, le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a d’abord écarté le moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui faisait valoir que la demande aurait dû être dirigée contre le seul Receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Le Tribunal a ensuite déclaré nulle la contrainte délivrée à l’encontre de la partie opposante alors qu’elle ne contenait pas les nom, prénom et qualité du receveur signataire. Il a encore débouté toutes les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit du litismandataire de la société SOC.1.) 2.
Par exploit d’huissier du 21 janvier 2008, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a relevé appel de ce jugement, signifié le 13 décembre 2007. L’appelant reprochait à l’intimée d’avoir dirigé en première instance son action contre le seul ETAT alors qu’il aurait dû l’être contre le receveur de l’administration, seul habilité à décerner une contrainte. Il a encore fait valoir en second lieu que la demande initiale ne portait que sur la suspension de la contrainte, mais non sur sa nullité. L’ETAT estime que la société SOC.1.) 2 S.A. n’aurait pas pu modifier en cours d’instance la cause et l’objet de sa demande, et que cette demande en nullité serait dès lors irrecevable. Il a ajouté qu’une contrainte n’était soumise à aucune forme solennelle et que le nom du receveur ne devait pas y figurer ; la loi du 12 février 1979 serait muette quant à une éventuelle indication de l’identité de l’auteur d’une contrainte. Il conclut à la réformation du jugement attaqué.
Par arrêt du 4 mars 2009, la Cour d’Appel a, par réformation, déclaré valable en la forme la contrainte délivrée le 15 décembre 2006. Elle a retenu que la contrainte administrative n’était soumise à aucune condition de forme et qu’il suffirait qu’elle précise les différents éléments qui la composent (principal, intérêts et frais de poursuite). Elle a encore rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’ETAT tenant à l’immutabilité du litige.
Elle a retourné le dossier au Tribunal d’arrondissement autrement composé pour la continuation de la procédure.
Dans son corps de conclusions notifié en date du 10 novembre 2009, la société SOC.1.) 2 S.A. reproche à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines de ne pas avoir motivé la contrainte dont s’agit.
Elle estime que les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse sont d’application en l’espèce et qu’il aurait partant appartenu à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines d’indiquer les raisons concrètes valables en fait et en droit et ne pas se borner à une simple référence aux dispositions légales.
Elle estime encore que l’appréciation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines serait erronée alors qu’elle ne se fonderait que sur des constatations sommaires de l’un de leurs agents et ne saurait partant justifier « la décision prise à l’encontre de la concluante ».
Elle demande à voir « dire que la dette sur base de laquelle l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines motive sa contrainte n’est aucunement justifiée, car inexistante » (cf. conclusions notifiées en date du 10 novembre 2009).
Le Tribunal retient que ce moyen tend à la nullité de la contrainte.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soulève en premier lieu l’irrecevabilité de cette demande. Il estime que cette argumentation ne figure pas dans l’acte introductif d’instance ; il s’agirait dès lors d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en cours d’instance. Il invoque à son bénéfice le principe de l’immutabilité du litige.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG estime, à titre subsidiaire, que la contrainte est suffisamment motivée et répond dès lors aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse.
Pour ce qui est de l’argument tiré de l’immutabilité du litige, il convient de rappeler que la société SOC.1.) 2 S.A. a sollicité dans l’acte introductif d’instance la suspension de l’exécution de la contrainte et du commandement, alors que par conclusions notifiées en date du 10 novembre 2009, elle a conclu à la nullité de la contrainte pour ne pas avoir respecté les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse.
L’article 53 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose en effet que les prétentions des parties sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. L’article continue toutefois en précisant que l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la société SOC.1.) 2 S.A. a contesté le bien-fondé de la contrainte, sollicitant la suspension de l’exécution. En demandant plus tard en cours d’instance l’annulation de la contrainte pour vice de forme, la demanderesse originaire, loin de former une demande nouvelle ayant un objet différent, a en réalité formé une demande incidente qui était virtuellement comprise dans celle du 28 décembre 2006 et s’y rattache par un lien étroit. Le moyen d’irrecevabilité laisse d’être fondé (cf. Cour d’Appel, 4 mars 2009, no.33387 du rôle).
Suivant l’article 85 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte délivrée par le receveur et rendue exécutoire par le directeur de l’Administration de l’Enregistrement constitue le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances de TVA; le recouvrement de la TVA constitue l’objet de la phase d’exécution qui fait suite à la phase d’imposition. La contrainte ne constitue pas la décision administrative qui détermine les droits de l’administré ou l’impôt redû à l’Etat et ne se situe pas dans la phase d’imposition qui se termine par une décision administrative relative à l’imposition.
La contrainte intervient dans la phase du recouvrement de l’impôt ou de l’amende fiscale et constitue le premier acte de poursuite et le titre exécutoire qui permet l’exercice des voies d’exécution. La contrainte, en tant que acte de poursuite, ne constitue pas une décision administrative au sens de la procédure administrative non-contentieuse et n’est pas soumise aux règles relatives aux décisions administratives invoquées par la partie demanderesse (cf. Cour d’appel, 30 avril 2002, no.25729 du rôle, Cour d’appel, 11 juillet 2002, no.26214 du rôle).
De toute manière, la contrainte indique que le montant de 38.276,41.- € est dû du chef de la TVA redue suivant bulletins d’imposition relatifs aux exercices 2001 à 2005. En indiquant la date des décisions et le montant repris dans ces décisions, la contrainte répond aux exigences de motivation de l’acte de poursuite, puisqu’elle permet au débiteur de savoir en vertu de quelles décisions la poursuite est diligentée.
La société SOC.1.) 2 S.A. n’est donc pas fondée à soutenir que le prétendu défaut de motivation, qui de toute manière n’est pas donné, constitue un vice de forme au sens de la procédure administrative non-contentieuse. Le moyen de nullité invoqué par la partie demanderesse est partant à rejeter.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG maintient sa demande à voir déclarer irrecevable la demande de la partie requérante au motif que la compensation alléguée par cette dernière ne saurait être considérée comme un moyen d’extinction de la dette telle que prévu par l’article 86 alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Il soutient que la demande de la partie requérante est uniquement basée sur des moyens relevant du fond de l’affaire en ce qu’elle soutient que par voie de compensation, la dette de la partie assignée est éteinte. L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG estime encore que la compensation ne saurait être considérée comme une cause d’extinction au sens des dispositions de l’article 86 alinéa 2 de la loi du 12 février 1979 précitée.
La société SOC.1.) 2 S.A. soutient que la compensation invoquée par elle constitue une cause d’extinction de la dette conformément aux dispositions de l’article 1234 du Code Civil ; elle estime dès lors que sa demande est recevable.
Il y a lieu de rappeler que l’article 86 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée dispose que:
« L’exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le Tribunal civil d’arrondissement.
L’exploit contenant opposition est signifié à l’Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte. L’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme soit de la contrainte soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette. L’exécution de la contrainte décernée conformément à l’article 85 ne peut être suspendue par aucune opposition ou acte, lorsqu’il y a obligation souscrite par le redevable ; ladite contrainte est, dans ce cas, exécutée par provision nonobstant l’opposition et sans y préjudicier ».
L’exposé de motifs du projet de loi relatif à la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que « les moyens d’opposition sont limités aux questions de forme des actes de poursuite » (Doc. Parl. 2188, page 39), la loi prévoyant des recours en cas de contestation relatives au principe et au montant de la taxe due dans son article 76.
Force est cependant de constater que le texte de la loi prévoit expressément que l’opposition à la contrainte ne peut être basée que sur des nullités de forme, soit de la contrainte, soit du commandement ou sur des causes d’extinction de la dette.
Il est de jurisprudence que les seuls moyens que le débiteur d’impôts indirects peut faire valoir à l’appui de son opposition à commandement sont ceux susceptibles d’arrêter l’exécution de la contrainte administrative, à savoir les nullités de forme, l’inefficacité de la contrainte comme n’étant pas revêtue de l’autorité de la chose jugée et enfin les causes d’extinction de la dette (cf. Diekirch, 20 mars 1934, Pas. 14, 94).
Il y a lieu de constater que le moyen de la compensation tel que invoqué par la SOC.1.) 2 S.A. ne met en cause ni le principe, ni le montant de la taxe visée par la contrainte, mais vise l’extinction de la dette par le mécanisme de la compensation.
L’article 86 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ne prend pas soin de définir la notion d’extinction de la dette.
Il est admis en doctrine que dans l’hypothèse où la loi fiscale utilise une qualification déjà définie dans une autre branche de droit, sans en proposer de définition propre et sans se référer expressément à la définition de l’autre branche du droit, le législateur a entendu renvoyer, à défaut de définition spécifique en droit fiscal, à la signification que ce concept a dans les autres branches du droit (cf. Alain Steichen, Manuel de droit fiscal, tome 1, éditions St.Paul, no.705). La jurisprudence administrative a ainsi retenu qu’il est de règle, en droit fiscal, de ne «recourir aux principes de droit civil qu’en l’absence de toutes dispositions spéciales en matière fiscale ».
Eu égard à l’absence de définition de la notion d’ « extinction de la dette», il échet dès lors de se référer aux dispositions de l’article 1234 du Code Civil.
Il en découle que le demandeur est recevable à invoquer à l’appui de sa demande en opposition l’extinction de la dette.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande tel que soulevé par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG n’est dès lors pas fondé.
Quant au fond, la société SOC.1.) 2 S.A. invoque à son bénéfice la compensation légale ; elle affirme disposer d’une créance de 72.814,96.-€ à l’égard de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG soutient, d’une part, que la compensation est exclue en matière fiscale. Il fait encore valoir que les conditions pour opérer une compensation légale ne seraient pas remplies. Il indique que la créance alléguée par la société SOC.1.) 2 S.A. est formellement contestée et que, dès lors, la dette invoquée par cette dernière ne serait ni liquide, ni exigible, ni certaine.
Conformément aux développements tels que détaillés ci-dessus, il y a lieu de se référer à la définition de la compensation telle qu’elle résulte du droit civil et plus particulièrement des dispositions des articles 1289 à 1299 du Code Civil.
La compensation est opposée en l’espèce à une dette de taxe sur la valeur ajoutée.
Il est de jurisprudence qu’en vertu du principe traditionnel du droit public, les contribuables ne peuvent opposer en compensation leurs propres créances à leur dette de contribution directe ou indirecte et que la base de ce principe réside dans la différence de qualité qui distingue une dette ordinaire d’une dette qui, comme celle dont s’agit, a sa cause dans un intérêt général (cf. Diekirch, 20 mars 1934, Pas. 14, 94).
Il est encore admis en doctrine luxembourgeoise que la compensation, qui constitue un mode de paiement forcé, n’est pas applicable en droit fiscal, du fait de la différence de qualité de la dette qui distingue une dette ordinaire d’une dette qui a sa cause dans l’intérêt général. En effet, les mécanismes d’extinction des obligations du droit civil ne peuvent fonctionner que si les deux créances sont saisissables. ….La compensation serait incompatible avec la prérogative, dont jouit l’Etat, de s’acquitter de ses dettes quand il le veut, sans qu’il soit possible d’exercer sur lui des voies d’exécution forcée (cf. Alain STEICHEN, Le droit fiscal général, Tome 1, Editions du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, 1996, pages 503 et 504, Alain Steichen, Manuel de Droit Fiscal, Tome 1, Editions St.Paul, 2006, page 736).
L’auteur poursuit que ce raisonnement ne vaut que pour les impôts indirects. En effet, l’article 124 de la Loi Générale sur les Impôts admet la faculté pour le contribuable d’opérer une compensation entre dettes fiscales et créances fiscales.
Il ressort de ces développements que le demandeur ne saurait se fonder sur la compensation pour faire plaider l’extinction de la dette fiscale, servant de fondement à la contrainte dont opposition.
Afin d’être tout à fait complet, il échet d’ailleurs de constater que le crédit de TVA, dont se prévaut, la société SOC.1.) 2 S.A. n’est pas autrement étayé.
La société SOC.1.) 2 S.A. fait en effet valoir que « la comptabilité de la requérante fait apparaître un crédit en compte courant TVA d’un montant de 72.814,96.- € au 31 décembre 2005. », sans pourtant verser de pièces afin de documenter cette créance vis-à-vis de l’Etat et d’étayer le bien-fondé de sa prétention. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG conteste formellement la créance alléguée.
L’affirmation de la partie demanderesse quant à l’existence d’une créance à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG est encore contredite par la contrainte du 15 décembre 2006 qui fait état en ce qui concerne l’exercice 2005, en se référant à la déclaration annuelle déposée le 5 septembre 2006 dans le chef de la société SOC.1.) 2 S.A., d’une dette de TVA vis-à-vis de l’Etat d’un montant de 8.261,14.- €.
Le moyen tiré de l’extinction de la dette par compensation est dès lors à rejeter.
Par conclusions notifiées en date du 22 janvier 2010 et en dernier ordre de subsidiarité, la requérante sollicite la surséance à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pendante devant la 1ère section du Tribunal d’Arrondissement.
Elle fait valoir en premier lieu qu’il serait loisible à une juridiction à surseoir à statuer jusqu’à ce que la créance invoquée par l’une des parties au procès remplisse les conditions d’exigibilité, de certitude et de liquidité.
En second lieu, elle fait valoir, d’une part, que la dette de TVA sera éteinte dans l’hypothèse où elle obtiendrait gain de cause dans le cadre de la procédure relatif aux bulletins d’imposition, actuellement pendant. Elle fait encore valoir, d’autre part, que si l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines n’accepte pas le droit à la déduction de la TVA dans le chef de la requérante, elle devra restituer le montant de la TVA en amont facturée par SOC.1.) 2 à son bailleur SOC.2.) et encaissé à tort par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Il est admis qu’un Tribunal peut toujours surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, s’il estime qu’un événement ultérieur peut avoir une incidence sur la solution du litige (cf. Jean VIATTE, Exceptions dilatoires, questions préjudicielles et sursis à statuer, Gaz. Pal., 1978, p.31). Le sursis est une faculté laissée à la libre appréciation du juge. Le sursis à statuer est souvent justifié par l’existence d’une autre instance dont l’issue est susceptible d’exercer une influence, déterminante, sur celle dont le juge est saisi, mais ce peut aussi être un sursis à statuer dans l’attente d’une mesure d’instruction (cf. Loïc CADIET, Droit Judiciaire Privé, troisième édition, Litec, no. 1354).
S’il est en effet admis par la jurisprudence que les juridictions saisies d’une demande en paiement d’une créance liquide et d’une demande en compensation se basant sur une créance non encore liquidée peuvent, en vue de rendre possible la compensation, surseoir à sanctionner celle qui remplit les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité, jusqu’à ce que l’autre créance qui est contestée puisse être liquidée à son tour, il ne peut cependant en être ainsi qu’autant qu’il s’agit d’une créance qui apparaît comme pouvant être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable à l’autre partie (cf. Cour 29 janvier 1980, Pas. 25,17).
En l’espèce, il ressort des déclarations de la requérante que la créance qu’elle allègue se dégage exclusivement de ses livres comptables. Elle affirme ainsi que « la comptabilité de la requérante fait apparaître un crédit en compte courant TVA d’un montant de 72.814,96.- € au 31 décembre 2005 » (cf. conclusions notifiées en date du 11 novembre 2009, page 3).
Il n’est toutefois ni établi, ni même allégué, que la créance de TVA dont fait état la société SOC.1.) 2 puisse être liquidée dans de brefs délais. Le Tribunal ne dispose pas de renseignements si la déclaration de TVA relative à l’exercice 2005 a fait l’objet d’une décision de l’administration et, le cas échéant, si cette décision a fait l’objet d’un recours gracieux ou contentieux.
Il y a encore lieu de rappeler que suivant contrainte du 15 décembre 2006, qui se réfère à la déclaration annuelle déposée le 5 septembre 2006, la requérante disposerait d’une dette de TVA vis-à-vis de l’Etat d’un montant de 8.261,14.- €.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que la créance apparaît comme pouvant être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable à l’autre partie.
D’autre part, l’argument développé en second lieu est également à écarter.
La société SOC.1.) 2 S.A. a, par l’assignation du 5 mars 2007, entendu exercer le recours visé à l’article 76 de la loi sur la T.V.A. ; cette demande tend à la réformation des bulletins d’impôt relatifs aux années 2001 à 2004.
Il échet de rappeler que la contrainte, rendue exécutoire, est revêtue du caractère authentique et emporte ainsi l’exécution parée sous la réserve de l’opposition dont le commandement faisant suite à la contrainte est susceptible (cf. STEICHEN, Manuel de Droit Fiscal, Tome 1, Editions St.Paul, page 765).
L’opposition à contrainte prévue par l’article 86 et l’assignation visée à l’article
76 sont cependant des recours distincts, cloisonnés chacun dans le domaine qui lui est propre.
Le recours introduit sur base de l’article 76 de la loi sur la T.V.A. n’emporte pas, aux vœux de l’article 86 de ladite loi, interruption de l’exécution de la contrainte, seule l’opposition emportant cette interruption.
Force est de constater que le recours contre les bulletins d’imposition litigieux, notifiés le 29 août 2006, n’a été exercé que suite à la notification de la contrainte et du commandement à payer en date du 15 décembre 2006.
En vertu du caractère exécutoire de la contrainte, il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en surséance de ce chef.
Il n’y a d’autre part pas lieu de s‘attarder sur les développements en fait des parties quant au bien-fondé des bulletins d’imposition, le Tribunal n’étant pas saisi, dans le cadre de cette procédure, d’un recours contre lesdits bulletins
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’opposition à contrainte et à commandement n’est pas fondée et que tant la contrainte que le commandement doivent dès lors sortir leurs pleins effets.
La partie demanderesse a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base des dispositions de l’article 240 du Code Civil. Cette demande est à rejeter au vu du sort à réserver à la demande principale.
La partie assignée a également sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.
Aucune des parties n’ayant établi qu’il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte que leurs demandes respectives sont à rejeter.
Eu égard à la décision à intervenir, la demande en exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement;
rejetant le moyen d’irrecevabilité de la demande en annulation de la contrainte pour ne pas avoir respecté les dispositions du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure administrative non contentieuse pour constituer une demande nouvelle,
déclare cette demande non-fondée, partant en déboute
rejette le moyen de l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle est basée sur la compensation,
déclare non fondée l’opposition à contrainte, rejette le moyen tendant à la surséance à statuer, dit les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure non fondées, partant en déboute,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOC.1.) 2 S.A..