Court of Appeal dismissed appeal on execution of judgment regarding wall construction and astreinte modification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellants' request to reopen the case regarding the execution of a judgment and modification of an astreinte inadmissible. The appellants argued that the Court of Appeal lacked jurisdiction to modify the daily penalty ordered by the first-instance judge, while the respondents maintained the original order remained valid. The court ruled that only the judge who originally imposed the astreinte can alter it, thereby dismissing the appeal and awarding procedural costs to the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2036 and 2063 of the Civil Code; The judge who ordered an astreinte has exclusive jurisdiction to modify or suppress it, rendering a subsequent appeal by the condemned party inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, deux juin deux mille dix.
Numéros 31745 et 32560 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
- I -
1) A,
2) B,
les deux demeurant à (…)
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 29 août 2006,
comparant par Maître René BEISSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C, 2) D, les deux demeurant ensemble à (…)
intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) la société anonyme E établie et ayant son siège social à (…) inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
- II -
la société anonyme E, établie et ayant son siège social à L-6118 JUNGLINSTER, 100, rue de Godbrange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.301, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 06 septembre 2006, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C 2) D,
les deux demeurant ensemble à (…),
intimés aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) A,
4) B,
les deux demeurant à (…),
intimés aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître René BEISSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L:
Revu l’arrêt rendu en cause le 14 janvier 2009 ayant confirmé le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2006 sauf à fixer à 25.000 € le préjudice accru aux demandeurs initiaux C-D. Le jugement entrepris avait notamment condamné A et B à faire construire un mur de soutènement drainé à la limite inférieure de leur parcelle permettant d’éviter tout glissement de terrain dans le futur dans un délai de 6 mois à partir de la signification de sa décision sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard limitée à la somme de 72.000 €.
L’arrêt de la Cour d'appel a été signifié le 13 février 2009. Les époux C-D ont d’ores et déjà pratiqué saisie-arrêt sur salaire pour les montant de 18.000 € et de 18.400 €. Par conclusions notifiées le 1er mars 2010 les époux A-B ont demandé à la Cour d'appel de réappeler l’affaire en audience publique et d’ordonner tous devoirs de droit en vue de la reprise de l’instruction pour voir dire qu’il existe des difficultés d’exécution du jugement du 14 juin 2006 et de l’arrêt du 14 janvier 2009, pour voir ordonner la discontinuation des poursuites et la suspension de l’exécution relative à la construction du mur de soutènement et pour voir dire par application de l’article 2036 du code civil que le cours de l’astreinte est suspendu.
Subsidiairement les requérants sollicitent le renvoi devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg. A l’appui de leur demande ils font valoir que malgré toutes leurs démarches ils ne disposeraient pas encore de l’autorisation administrative requise, la végétation abondante qui aurait pris possession des lieux exigerait un débroussaillage préalable et une levée topographique des lieux devrait être exécutée. La commune aurait tenu leur demande en suspens en attendant que le problème d’évacuation des eaux usées au même endroit soit résolu.
Les époux C-D leur refuserait tout accès à leur terrain, ce qui empêcherait la levée topographique et la construction du mur. Ils auraient cité leurs voisins devant le juge des référés pour obtenir un droit de passage et la discontinuation des poursuites. Les époux C-D se rapportent à prudence de justice pour ce qui est de la recevabilité en ce que la saisine de la Cour d'appel a été faite par conclusions. Ils demandent à la Cour d'appel de se déclarer incompétente sur le fondement de l’article 2063 du code civil, seul le juge ayant ordonné l’astreinte pouvant en prononcer la suppression, la suspension ou la réduction.
Les juges ayant ordonné l’astreinte seraient les juges de première instance. Au fond, ils font valoir que jusqu’à cette date la commune ne serait pas saisie d’une autorisation en bonne et due forme. A serait le seul responsable du non-respect des décisions judiciaires. La société E, qui s’est également vu notifier les conclusions, dit avoir exécuté l’arrêt rendu en cause dans son intégralité et réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
Selon les époux A-B la Cour d'appel ne se serait pas dessaisie des dossiers et resterait saisie pour connaître d’éventuelles difficultés d’exécution. A la suite du prononcé de son arrêt, la Cour d'appel est dessaisie de l’affaire et ne saurait plus être saisie par voie de conclusions. Il s’y ajoute qu’aux termes de l’article 2036 du code civil, le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suspension, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Cette disposition pose le principe que l’astreinte ne peut être supprimée, modifiée ou réduite que par le juge qui l’a ordonnée. S’agissant d’une compétence exclusive (C.J. Benelux 25 septembre 1986), la Cour d'appel est incompétente pour connaître de la demande. Comme il serait néanmoins inéquitable de laisser à charge des époux C-D l’entièreté des frais non compris dans les dépens la Cour d'appel leur accorde une indemnité de procédure de 1.000 €. Pour la même raison, E a droit à une indemnité de procédure de 250 €. P A R C E S M O T I F S : la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare la demande irrecevable,
condamne A, B à payer à C et D la somme de 1.000 euros sur base de l'article
240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne A, B à payer à la société anonyme E la somme de 250 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne A, B aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître BURG.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.