Court reverses exclusive parental authority, establishing joint authority and primary residence with mother.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the father's appeal for exclusive parental authority and primary residence, ruling instead for joint authority with the mother. Although the lower court had granted exclusive authority based on allegations of sexual abuse by the father's partner, the court found no evidence supporting these claims and noted the child's thriving relationship with her mother. Consequently, the court restored joint parental authority and ordered the child to reside primarily with the mother while granting the father visitation rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 370, 371, 372 du Code civil; In cases where allegations of abuse lack evidentiary support and the child demonstrates a stable, positive relationship with one parent, the court must prioritize joint parental authority and the child's best interests over unilateral claims for exclusive custody.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 35515 du rôle A r r ê t T u t e l l e du dix-neuf mai deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du sept décembre deux mille neuf au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A, horloger, demeurant à (…), comparant en personne assisté par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du vingt-huit octobre deux mille neuf par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, demeurant à (…), comparant en personne assisté par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, et Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ’ A P P E L : Exposant qu’il est le père de la mineure X, née le (…), de sa liaison avec B, née le (…), A, né le (….), a, par requête du 2 septembre 2008, saisi le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, principalement pour se voir confier l’autorité parentale exclusive sur la mineure X, subsidiairement, pour entendre dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents mais que l’enfant aura sa résidence principale auprès de lui et, plus subsidiairement, pour se voir accorder un droit de visite et d'hébergement.
Statuant sur cette requête, le juge des tutelles a, par jugement du 28 octobre 2009, confié l’autorité parentale exclusive sur X à son père, accordé à la mère un droit de visite bimensuel à exercer au service Alupse-Dialogue et ordonné une expertise psychiatrique de B afin d’examiner son état de santé psychique, d’analyser ses relations avec C et d’éclairer le tribunal des tutelles si B est en mesure de protéger X contre « les dangers émanant de la présence de Wahl » et de se prononcer sur la possibilité d’accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère au domicile familial.
Pour décider ainsi, le juge des tutelles a accordé foi aux dires de Pierre Ménager suivant lesquels B aurait avoué avoir été victime d’abus sexuels depuis son enfance et durant son adolescence de la part de C, né en (…), concubin de sa mère D.
Pour accréditer ces allégations, A fait état d’une lettre non datée écrite par B, probablement en 2003, dans laquelle elle relate de prétendus abus sexuels commis par Wahl ainsi que des attestations délivrées par des personnes que B avait mises dans la confidence. Il est établi en la cause que B avait eu une relation avec C dans la période de 2002 à 2003. Elle s’était ensuite mis en couple avec A en racontant dans son entourage qu’elle n’aurait cédé à C que sous la contrainte et qu’elle serait, depuis son enfance, la victime des agissements de celui-ci. La réalité est qu’elle avait au moins dès 2006 repris sa liaison avec C dont est née l’enfant Y, née le (…). Ne pouvant accepter la rupture avec son amie, A a alors produit la lettre manuscrite de B et les attestations qu’il a sollicitées des personnes auxquelles B avait raconté son histoire des soi-disant abus de C pour séparer le couple C-B et renouer avec B, sinon pour obtenir la garde de l’enfant X en alléguant que l’enfant courrait un danger en la présence de C, présenté, pour les besoins de la cause, sous le jour d’un violeur pédophile. B, quant à elle, a reconnu la fausseté des allégations relatées dans sa lettre. Elle affirme qu’elle avait rédigé cet écrit pour se venger de C qui l’aurait « laissée tomber » et pour expliquer sa liaison avec un homme, son aîné de trente ans, qui était en même temps concubin de sa mère. Le Dr Roland Hirsch remarque dans son rapport d’expertise du 15 février 2010 que cet écrit apparaît comme stéréotype et construit et dépourvu de toute description émotionnelle.
En l’absence de preuves, la plainte au pénal déposée par A contre C quant aux abus sexuels imputés à celui-ci, ne pouvait être que classée sans suite. Mais lorsque B, prête à assumer publiquement sa relation avec C, déclare au juge des tutelles vouloir se marier avec celui-ci, cette résolution est interprétée comme une confirmation indirecte des soi-disant confidences faites à A quant aux abus de C.
La partie intimée d’alléguer alors que B souffrirait du « syndrome de Stockholm ». Ce trouble psychique fait que la victime de maltraitances ou d’abus ne se plaint pas, n'ose pas résister ou dénoncer, mais développe un sentiment de solidarité et même d’affection à l’égard de l’auteur.
Par le recours à cette notion psychiatrique, l'intimé entend à la fois expliquer la volteface de l’appelante qui a rejoint son ex-amant et renié les confidences relatées dans sa lettre de 2003, sauver la vraisemblance de ces soi-disant révélations dont il fait son cheval de bataille et, enfin, présenter l’appelante comme une personne psychotique et non crédible.
Or la prétendue existence d’un « syndrome de Stockholm » dans le chef de B est formellement démentie par le résultat des examens psychiatriques du Dr Marc Gleis du 30 juillet 2009 et du Dr Roland Hirsch du 15 février 2010.
C’est par conséquent en vain que la partie intimée s’acharne à construire un dossier contre l’appelante en la présentant comme une personnalité psychotique et veule, dominée par C qui ferait en outre planer un constant danger d’abus sexuels sur X.
L’intimé demande le rejet du rapport Hirsch au motif qu’il serait extrajudiciaire et unilatéral. Il soupçonne l’appelante d’avoir induit l’expert en erreur en lui cachant certains documents, comme par exemple la note de plaidoirie de Maître Urbany contenant les références scientifiques sur le «syndrome de Stockholm» et les attestations versées par l’intimé. L’appelante aurait manipulé l’expert en lui soumettant qu’un «distillat des éléments information savamment filtrés et sélectionnés». L’intimé n’aurait pas été informé de cette expertise et n’aurait pas pu exposer son point de vue. Subsidiairement, l’intimé demande de soumettre B à une expertise judiciaire afin d’évaluer la crédibilité de ses dénégations des abus commis par C et la vraisemblance de ces abus, de décrire les troubles de comportement et de la personnalité de B, d’apprécier ses aptitudes à éduquer un enfant et de se prononcer sur les dangers physiques et psychiques auxquels X serait soumise en raison de la présence de C dans le foyer de sa mère.
Il est constant en cause que B, confrontée à l’allégation que sa liaison avec C depuis 2006 serait la manifestation d’un «syndrome de Stockholm», avait de sa propre initiative consulté le Dr Hirsch afin de contredire ces assertions. Il est loisible à chaque partie de produire les éléments de preuve de son choix à l’appui de ses prétentions à la condition de les communiquer en temps utile à la partie adverse afin de préserver le principe du contradictoire. Le rapport dressé par le Dr Hirsch fut régulièrement versé en cause et a pu être librement discuté lors de l’audience. Bien qu’extrajudiciaire et unilatéral, le rapport établi par l’expert vaut comme simple renseignement ou avis dont la Cour apprécie librement la valeur, comme elle le fait à propos des autres éléments de preuve qui lui sont soumis.
Bien que le Dr Hirsch n’ait pas eu à sa disposition l’ensemble du dossier et qu’il ne prétende nullement dresser une analyse complète de la personnalité de B depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui, il a cependant eu connaissance des éléments essentiels de la cause et il a pu se faire une opinion suffisamment complète et fondée sur la personne de B lors des entretiens qu’il y eu avec celle-ci et C. Ni la note de plaidoiries de Maître Urbany, nonobstant les multiples références scientifiques y contenues, ni les attestations versées par l’intimé ne sont de nature à apporter un nouvel éclaircissement. Aucun élément acquis en cause ne vient contredire les constatations et conclusions de l’expert. La demande tendant à écarter le rapport est partant à rejeter.
Il se dégage des susdits rapports d’expertise psychiatriques ainsi que du rapport dressé par le service Alupse-Dialogue le 8 mai 2009 que B dispose des capacités éducatives requises pour élever sa fille X. Elle est disponible pour s’occuper de ses deux filles et la réunion de X avec sa demi-sœur Y ne peut être que profitable aux enfants. Les auteurs du rapport Alupse avaient constaté que X était très bien auprès de sa mère qui est sa personne de référence ; qu’elle s’y épanouissait et ne manquait de rien. La coordinatrice du service Treff-Punkt à Hosingen note dans un courrier du
13 avril 2010 à la Cour d’appel que X se réjouit à chaque visite de revoir sa mère ainsi que sa petite demi-sœur Julie, que « dès que X aperçoit sa mère, elle court vers elle et l’embrasse tendrement ; Mme B s’occupe très bien de sa fille pendant les visites ; la séparation entre la mère et sa fille est difficile pour toutes les deux ».
Tous ces rapports sont concordants et concluants dans l’évaluation des capacités éducatives de B. L’institution d’une nouvelle expertise est superflue. Il en est de même quant à l’expertise réclamée par l’intimé sur la crédibilité de B, la vraisemblance des abus sexuels imputés à Cet les dangers que celui-ci ferait courir à X. En effet, l’enquête menée par le Ministère public suite à la plainte de l’intimé n’avait révélé la moindre preuve qui étaierait la version de l’intimé.
Comme il est dans l’intérêt de X de vivre auprès de sa mère, il y a lieu de décider qu’elle aura sa résidence principale auprès de celle-ci. En l’espèce, aucun élément de la cause ne s’oppose à l’institution d’une autorité parentale conjointe des parties sur leur fille commune.
L'intimé demande subsidiairement un droit de visite et d'hébergement un week-end sur l’autre de samedi soir, 19 heures, à lundi soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il y a lieu de faire droit à cette demande, l’appelante ne s’y opposant pas. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions en chambre du conseil,
reçoit l’appel en la forme;
le déclare recevable et fondé ;
dit non fondées les demandes de l’intimé tendant au rejet du rapport établi par le Dr Roland Hirsch et à l’institution d’une nouvelle expertise;
réformant :
institue une autorité parentale conjointe des parties B et A sur leur fille commune X, née le (…) ;
dit que X a sa résidence principale auprès de sa mère,B ;
accorde à A un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur arrangement des parents, un week-end sur l’autre de samedi soir, 19 heures, à lundi soir, 19 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires ;
condamne l'intimé aux frais des deux instances.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.