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TALux11-120750a Généré par l'IA

Court declares Central Bank's transaction void for lack of state head authorization under Civil Code.

Numéro de cause TALux11-120750a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully challenged the nullity of a transaction concluded with the Central Bank of Luxembourg, arguing it lacked the required authorization from the head of state. The court found that despite the bank's financial autonomy, Article 2045, paragraph 3 of the Civil Code mandates state approval for such transactions. Consequently, the transaction was declared void, and procedural fee requests were dismissed for both parties.

Regeste Legislator

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Article 2045 alinéa 3 du Code Civil; Article 3, Article 11, Article 27 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque Centrale du Luxembourg: La transaction conclue par un établissement public comme la Banque Centrale du Luxembourg nécessite l'autorisation du chef de l'État et est nulle de plein droit en son absence, indépendamment de l'autonomie financière de l'établissement.

Mots-clés

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public entity transaction state head authorization Civil Code nullity financial autonomy Central Bank of Luxembourg extinction de la rente d'invalidité contentieux de l'assurance-invalidité rente d'invalidité du deuxième pilier

Dispositions légales citées

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Article 2045 alinéa 3 du Code Civil
S'agissant de la question de la validité de la transaction, la logique juridique commande d'examiner en premier lieu cette question sous l'aspect de l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil qui dispose que les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Grand-Duc.
Article 3 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque Centrale du Luxembourg
L'article 3 dispose que la BCL est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Article 11, paragraphe 3 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque Centrale du Luxembourg
L'article 11 (3) dispose que la direction engage et nomme et, sous réserve des dispositions de l'article 6 (j), révoque les agents de la Banque Centrale.
Article 27 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque Centrale du Luxembourg
L'article 27 prévoit qu’outre les opérations résultant de ses missions, la BCL peut effectuer des opérations aux fins de son infrastructure administrative ou au bénéfice de son personnel.
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
La requérante sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
article 6 du Code Civil
Une telle transaction serait à considérer comme contraire à l'ordre public et serait donc intervenue au mépris de l'article 6 du Code Civil selon lequel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
article 2045 du Code Civil
Cette transaction aurait encore été conclue en violation de l'article 2045 du Code Civil alinéa 3 selon lequel « les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Grand-Duc.
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Texte complet

Jugement civil no 88/10 ( XIe chambre )

Audience publique du mercredi, 5 mai 2010

Numéro 120750 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, Daniel LINDEN, premier juge, Simone WAGNER, greffier.

ENTRE :

A.), épouse B.), demeurant à B-(…),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-Alzette du 16 mars 2009, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG, établissement de droit public, établie et ayant son siège social à L-2983 LUXEMBOURG, 2, boulevard Royal, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Ouï A.) par l’organe de son mandataire Maître Anaïs BOVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué.

Ouï la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG par l’organe de son mandataire Maître Anaëlle ROUBY, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Louis BERNS, avocat constitué.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 janvier 2010.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 5 mars 2010.

Par exploit d'huissier en date du 16.3.2009, A.) a régulièrement fait donner assignation à la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG (ci-après BCL) à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile

pour, principalement, voir dire que la transaction conclue entre parties est nulle et d'aucun effet,

pour, subsidiairement, voir dire qu'elle doit être interprétée restrictivement et qu'elle ne saurait régir des points qui n'ont pas été prévus et sur lesquels l'accord des parties ne s'est pas porté, pour voir dire que la nullité de la transaction entraîne celle du désistement d'instance intervenu à la suite de la transaction.

La requérante sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de sa demande, la requérante fait valoir que par jugement du 19.2.2009, le Tribunal administratif a prononcé un sursis à statuer dans l'affaire se mouvant devant lui entre les parties au présent litige au sujet d'une demande tendant à la réformation, sinon à l'annulation d'une décision de la direction de la BCL du 12.4.2007 de ne pas donner une suite favorable à sa demande de réintégration au sein de la BCL et pour autant que de besoin, d'une décision du Fonds de Pension BCL du 2.2.2007 concernant le retrait de la pension d'invalidité avec effet immédiat ainsi que d'une décision du Fonds de pension BCL du 28.12.2006 l'informant des démarches dudit Fonds en vue du retrait de la pension d'invalidité et ce en attendant que A.) ait fait vérifier par les tribunaux de l'ordre judiciaire la validité de la transaction litigieuse.

La requérante soutient que la transaction par elle conclue en tant qu'employée de l'Etat avec la BCL serait dépourvue de toute valeur juridique. A.) se trouvant sous régime statutaire, se poserait la question de la possibilité légale de la transaction intervenue. Il s'agirait en l'occurrence d'un contentieux relevant du droit du travail, matière essentiellement d'ordre public, dans le contexte duquel l'on ne saurait transiger.

Une telle transaction serait à considérer comme contraire à l'ordre public et serait donc intervenue au mépris de l'article 6 du Code Civil selon lequel « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »

Cette transaction aurait encore été conclue en violation de l'article 2045 du Code Civil alinéa 3 selon lequel « les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Grand-Duc. » alors que la BCL n'aurait pas disposé de l'autorisation expresse ad hoc du chef de l'Etat.

La requérante fait encore valoir que la nullité de la transaction devrait entraîner la nullité du désistement d'action intervenu de sa part devant la juridiction administrative dans le cadre du contentieux qui l'a opposé à la BCL en ce qui concerne son licenciement.

La BCL soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir dans le chef de la requérante, à défaut pour elle d'avoir un intérêt légitime, né et actuel à cette demande. La BCL fait valoir que A.) n'aurait aucun intérêt à solliciter la nullité de la transaction, mais qu'elle en subirait au contraire un préjudice, la nullité de la transaction devant nécessairement entraîner le remboursement de sa part des rentes par elle perçues entre 2002 et 2007.

Quant à l'argument de nullité de la transaction pour violation de l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil, la BCL considère que cette disposition se situe dans le contexte de la tutelle administrative qui ne trouverait pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné que la transaction litigieuse ne relèverait pas de la tutelle administrative du pouvoir exécutif, mais du domaine de l'autonomie financière et administrative de la BCL qui se dégagerait des articles 3,11 et 27 de la loi du 23.12.1998 relative au statut monétaire et à la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG.

En tout état de cause, y aurait-il lieu de retenir sur base du principe « Lex specialis derogat legi generali » que ladite loi peut valablement déroger à la loi générale que constitue le Code Civil et notamment son article 2045 alinéa 3.

S'agissant de l'argument de nullité de la transaction pour contrariété à l'ordre public, la BCL soutient que cette transaction serait conciliable avec le statut d'employée d'Etat de A.). En droit administratif, rien ne s'opposerait à un contrat de transaction entre l'Administration et un administré.

La BCL fait valoir que de toute façon, la nullité pour contravention à l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil, respectivement à l'ordre public serait couverte tant de sa part que de la part de A.), qui aurait même agi en justice pour voir ordonner l'exécution de la transaction dont elle invoque actuellement la nullité.

Par ailleurs la BCL conclut à l'incompétence du Tribunal de ce siège pour statuer sur la question de la réintégration de A.) auprès de la BCL.

S'agissant de la question du désistement argué de nullité en raison de la nullité de la transaction, la BCL conclut pareillement à l'incompétence du Tribunal de ce siège siégeant en tant que tribunal civil, cette question excédant sa saisine sur base du renvoi de la part du Tribunal administratif.

En ordre subsidiaire et pour autant que la transaction devait être annulée, la BCL demande reconventionnellement le remboursement des rentes perçues par A.) sur la période du 16.10.2002 au 31.1.2007 au titre de pension d'invalidité dont elle se réserve de chiffrer le montant total par conclusions subséquentes.

Le dispositif des conclusions de la BCL notifiées en date du 25.6.2009 est conçu comme suit :

donner acte à la partie Banque centrale du Luxembourg qu'elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande de A.) en la pure forme ;

partant dire que la transaction conclue entre parties est valable et qu'elle continue à sortir ses effets;

partant valider la transaction intervenue entre parties et débouter la partie A.) de sa demande en annulation de la transaction;

dire que la transaction a implicitement mais nécessairement visé l'hypothèse d'une décision déclarant, dans le cadre des examens médicaux périodiques, A.) valide;

dire que, par application de l'article 193 du Code des Assurances Sociales respectivement Code de la Sécurité Sociale ainsi que des dispositions du Règlement du Fonds de Pension, cette décision de validité de A.) a pour conséquence la perte de tout droit à paiement d'une pension d'invalidité;

partant valider la décision du Fonds de Pension de la Banque centrale du Luxembourg de suspendre, sur base du constat de validité fait lors des opérations d'expertise du 27 octobre 2006, le paiement de la pension d'invalidité;

constater que la décision quant à une éventuelle réintégration de A.) dans un emploi conforme à sa qualification relève de la seule compétence des juridictions administratives;

partant se déclarer incompétent pour statuer sur ce volet de la demande de A.);

constater que la décision quant à une éventuelle annulation des désistements d'action intervenues dans le cadre des procédures lancées devant le tribunal administratif relève de la seule compétence des juridictions administratives;

partant se déclarer incompétent pour statuer sur ce volet de la demande de A.);

donner acte à la Banque centrale du Luxembourg de ce qu'en ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal devait faire droit à la demande en annulation de la transaction, elle formule une demande reconventionnelle contre A.) en vue de se voir rembourser l'intégralité des montants lui payés au titre de la pension d'invalidité;

dire cette demande reconventionnelle recevable, fondée et justifiée en son principe;

réserver à la Banque centrale du Luxembourg le droit de chiffrer sa demande reconventionnelle;

débouter la partie demanderesse A.) de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure;

condamner la partie demanderesse A.) à payer à la partie défenderesse Banque centrale du Luxembourg sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile une indemnité de procédure de 5.000.- €;

condamner la partie demanderesse A.) par ailleurs à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat à la Cour concluant, affirmant en avoir fait l'avance.

Quant aux faits et antécédents procéduraux, il convient de se référer à l'exposé qui en est fait au jugement du Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg, 2e chambre, rendu en date du 19.2.2009:

« ... Vers la fin du mois de novembre 1998, Madame A.), qui fut alors aux services de la Banque Nationale de Belgique, succursale de Luxembourg, signa avec la Banque centrale du Luxembourg (BCL) un contrat de travail non daté prenant effet au 1er janvier 1999. Suivant l'article 1er dudit contrat de travail, celui-ci fut basé sur « l'article 4 du règlement grand-ducal du 21 juin 1984 fixant le statut des agents de l'Institut Monétaire Luxembourgeois». Le même article 1er prévoyait encore qu'après l'entrée en vigueur de la loi relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, le contrat serait basé sur l'article 14 (3) b) de la loi en question. L'article 2 du contrat disposait que le temps passé par Madame A.) au service de la Banque nationale de Belgique à Luxembourg serait compté pour sa durée effective comme temps passé au service de la BCL en ce qui concerne le calcul de l'ancienneté à la BCL et le calcul de la pension de la BCL.

Le 1er mars 1999, Madame A.) prêta serment entre les mains du directeur de la BCL sur la base de l'article 14 (2) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, ci-après dénommée « loi du 23 décembre 1998 ».

Suivant lettre recommandée du 31 mai 2002, la BCL résilia le contrat de travail de Madame A.) avec un préavis de six mois, prenant cours le 1er juin 2002 et se terminant le 30 novembre 2002.

Faisant suite à une demande afférente du mandataire de Madame A.) du 6 juin 2002, la BCL communiqua, par une lettre de son mandataire du 5 juillet 2002, les motifs du licenciement tenant aux absences de Madame A.) de son lieu de travail au cours des années 2000 à 2002, à une longue période d'absence d'environ sept mois à partir du 16 octobre 2001 et aux perturbations importantes en résultant pour le service.

En date du 10 juillet 2002, Madame A.) introduisit un recours contentieux devant le tribunal administratif contre la décision précitée de la BCL du 31 mai 2002 de résilier son contrat de travail avec un préavis de six mois.

Par courrier du 21 août 2002 à l'adresse du Fonds de pension BCL, Madame A.) sollicita l'allocation d'une pension d'invalidité.

Le 28 octobre 2002, Madame A.) introduisit un recours contentieux auprès du tribunal administratif contre une décision de la BCL de début octobre 2002, matérialisée par une fiche de salaire portant indication que sa sortie en tant qu'employée aurait lieu à la date du 15 octobre 2002 et que son salaire ne lui serait versé que jusqu'au 15 octobre 2002.

En date du 6 mai 2003, la BCL soumit au mandataire de Madame A.) un projet de transaction en dix points, libellé comme suit : « 1. La BCL et Mme A.) chargeront, par lettre collective de leurs avocats, un collège de deux experts médicaux (« le collège d'experts ») dont un expert médical à désigner par chacune des parties, avec la mission d'expertise suivante : « d'examiner Madame A.), épouse B.), au besoin avec le concours d'un ou de plusieurs médecins-spécialistes de leur choix, de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la question de savoir si Mme A.), épouse B.) a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'elle est empêchée d'exercer sa profession d'employée administrative - secrétaire exercée en dernier lieu ou d'exercer une autre occupation professionnelle correspondant à ses forces et aptitudes en indiquant, le cas échéant, à partir de quelle date cette invalidité éventuellement constatée existe ainsi que son caractère permanent ou transitoire.

En cas de désaccord entre vous sur vos conclusions, vous êtes autorisés à procéder à la désignation d'un commun accord d'un troisième expert médical chargé de vous départager. »

2. En cas de refus d'acceptation de la mission par l'un des deux experts désignés par les parties, la partie l'ayant désigné désignera un nouvel expert et une nouvelle lettre collective sera adressée aux experts désignés.

3. Les frais d'expertise seront partagés à parts égales entre la BCL et votre cliente et si l'une des parties était amenée à faire l'avance des frais d'expertise elle est en droit d'en réclamer remboursement à l'autre partie à concurrence du montant avancé pour compte de l'autre partie.

4. Les parties s'engagent à reconnaître et à accepter la décision du collège d'experts.

5. Si le collège d'experts conclut à l'invalidité au sens de la loi de votre cliente, le contrat de travail qui liait votre cliente à la BCL sera considéré comme résilié d'un commun accord entre la BCL et votre cliente avec effet au jour de la prise d'effet de l'invalidité tel que fixé par le collège d'experts sans que cette date de la prise d'effet de l'invalidité ne puisse se situer avant le 21 août 2002, date de la demande de votre cliente en attribution de la pension d'invalidité.

Dans cette hypothèse votre cliente renoncera à toute demande en dommages et intérêts à l'égard de la BCL du chef du licenciement prononcé par la BCL le

31 mai 2002 et du constat de résiliation de plein droit du contrat de travail avec effet au 15 octobre 2002 et elle se désistera purement et simplement de ses recours introduits devant le tribunal administratif les 10 juillet 2002 et 29 octobre 2002 et tendant à l'annulation sinon à la réformation de la décision de son licenciement avec préavis notifiée par la BCL le 31 mai 2002 respectivement du constat par la BCL de la résiliation de plein droit du contrat de travail avec effet au 15 octobre 2002.

6. Si le collège d'experts conclut à l'invalidité au sens de la loi de votre cliente et à condition qu'elle n'exerce pas une autre activité professionnelle salariale ou indépendante soumise à assurance, Mme A.) aura droit au paiement de la pension d'invalidité conformément au Règlement du Fonds de Pension de la BCL.

7. Votre cliente s'engage à soumettre au Fonds de Pension de la BCL tous documents à sa disposition permettant de calculer ses droits à pension et notamment les relevés périodiques relatifs à ses différentes périodes d'affiliation.

8. Il est expressément convenu que de nouveaux examens médicaux sur l'état d'invalidité de votre cliente seront effectués à intervalles réguliers de 12 mois, le 1er examen périodique de contrôle ayant lieu au mois de mai 2004.

Ces examens périodiques seront effectués sur base des mêmes principes que ceux repris ci-dessus aux points 1 à 4. Ces examens seront, dans la mesure du possible, effectués par les mêmes experts que ceux choisis pour le 1er examen médical. En cas d'impossibilité de l'un des experts à assumer la mission lui confiée dans le contexte de ces examens médicaux, la partie l'ayant désigné désignera un nouvel expert et une nouvelle lettre collective sera adressée aux experts désignés.

En cas de refus de votre cliente de s'adjoindre à la saisine du collège d'experts en vue du contrôle périodique de l'invalidité, le Fonds de Pension de la BCL est en droit de suspendre le paiement de la rente d'invalidité à l'expiration d'un délai de 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.

9. En dehors de ces examens périodiques tels que prévus au point 8 votre cliente s'engage à informer sans délai le Fonds de Pension de la BCL de tout événement qui pourrait avoir des incidences sur les obligations de paiement du Fonds de Pension de la BCL en matière de pension d'invalidité et notamment sur une éventuelle reprise d'une activité professionnelle salariale ou indépendante soumise à assurance respectivement sa prise de retraite.

10. Les modalités reprises aux points 1 à 9 forment un tout indissociable entre parties. (...) »

Par lettre du 15 mai 2003, le mandataire de Madame A.) accepta, pour compte de sa mandante, la proposition de transaction en les termes suivants:

« Je vous confirme par la présente que ma mandante marque son accord sur les 10 points de votre proposition contenue dans votre lettre du 6 mai 2003, celle-ci devenant par la même occasion officielle.

Afin qu'aucun doute ne subsiste, je vous confirme également que ma mandante ne se désistera des deux procédures engagées contre la BCL qu'à la condition qu'une pension d'invalidité lui soit accordée et versée par ladite BCL et / ou le Fonds de pension BCL ».

En exécution de l'accord transactionnel précité, les médecins experts nommés par les deux parties conclurent, dans leur rapport d'expertise non daté mais terminé le 18 septembre 2003, à l'invalidité de Madame A.) à partir du 16 octobre 2001.

En date du 21 mai 2004, Madame A.) se désista de ses deux recours contentieux déposés au greffe du tribunal administratif en date du 10 juillet 2002 respectivement en date du 28 octobre 2002, désistements qui furent actés par deux jugements du tribunal administratif du 5 juillet 2004 (numéros 15104 et 15502 du rôle).

Par un rapport non daté relatif à une deuxième opération d'expertise de Madame A.) effectuée le 25 juin 2004, les deux experts conclurent de remettre l'expertise « au mois de septembre 2004 ou plus tard si une intervention est pratiquée ».

Dans un rapport du 6 juin 2005, relatif à une troisième opération d'expertise de Madame A.) du 3 mars 2005, les deux experts retinrent que « l'état de Madame A.) ne s'est pas amélioré depuis notre dernière expertise » et que « l’invalidité de Madame A.) n'a pas cessé depuis le 16 octobre 2001 ». En guise de conclusion, les experts précisèrent que l'intéressée «a subi une perte de sa capacité de travail telle, qu'elle est empêchée d'exercer sa profession d'employée administrative-secrétaire exercée en dernier lieu ou d'exercer une autre occupation professionnelle correspondant à ses forces et aptitudes ».

Par un rapport non daté, visant une quatrième opération d'expertise effectuée le 27 octobre 2006, le collège des deux experts conclut que «la perte totale de la capacité de travail par l'état de santé de l'intéressée n'est pas démontrée par le suivi médical de son dossier et par le status clinique. Elle pourrait vraisemblablement reprendre une activité professionnelle dans un emploi strictement aménagé et ceci d'une façon définitive ».

Par lettre recommandée du 28 décembre 2006, le Fonds de pension BCL s'adressa à Madame A.) en les termes suivants:

« En date du 15 décembre 2006, Maître Louis Berns a fait suivre le rapport des experts Dr. Klein et Dr. Preyval mandatés au contrôle de votre capacité de travail.

Le Comité directeur du fonds de pension BCL qui s'est réuni en date du 22 décembre 2006 a pris connaissance des conclusions de l'opération d'expertise du 27 octobre 2006 dont il ressort que « la perte totale de la capacité du travail par l'état de l'intéressée n'est pas démontrée par le suivi médical de son dossier et par le status clinique. Elle pourrait vraisemblablement reprendre une activité professionnelle dans un emploi strictement aménagé et ceci de façon définitive».

En conséquence, contacts ont été pris avec Maître Louis Berns en vue du retrait de la pension d'invalidité. (...) »

Par lettre recommandée du 2 février 2007, le Fonds de pension BCL informa Madame A.) du retrait de la pension d'invalidité avec effet immédiat, en vertu d'une décision du Comité directeur du 22 décembre 2006, avec la précision que la dernière rente versée était celle du mois de janvier 2007.

Par lettre du 15 février 2007, le mandataire de Madame A.), faisant suite aux courriers des 28 décembre 2006 et 2 février 2007, et en se référant à l'article 25, alinéa 1er du règlement du Fonds de pension BCL, informa le Fonds de pension BCL que sa mandante n'acceptait pas la décision du retrait de la pension d'invalidité et, en se prévalant du statut de sa mandante, sollicita la réintégration de celle-ci sur la base de l'article 74 de la « loi du 3 août 1998 sur la réforme des pensions des fonctionnaires ».

Par lettre recommandée du 3 avril 2007, le mandataire de Madame A.) introduisit, pour le compte de sa mandante, un recours gracieux, conformément à l'article 25, alinéa 2 du règlement du Fonds de pension BCL, auprès de la direction de la BCL contre une décision non datée du Fonds de pension qui lui aurait été notifiée dans un courrier du 16 mars 2007 et libellée comme suit :

« Le Comité directeur du Fonds de pension BCL, sans préjudice quant à une éventuelle applicabilité de ce texte à votre cliente, donne à considérer que le problème évoqué concerne une réintégration de Mme A.)-B.) au sein de l'administration qui était la sienne avant l'allocation d'une pension. Comme Mme A.)-B.) n'a jamais été employée du Fonds de pension BCL mais seulement affiliée et ensuite bénéficiaire de celui-ci, il ne saurait, à l'évidence, être question de la réintégrer au sein du Fonds de pension BCL. Etant, d'un autre côté, déclarée valide, la décision de retrait de la pension d'invalidité est entièrement justifiée et votre recours gracieux destiné à une révision de cette décision ne nous semble pas fondé.

Une réintégration serait concevable tout au plus au sein de la Banque centrale du Luxembourg. Or à cet égard force est de constater que Mme A.)-B.) et la Banque centrale du Luxembourg ont convenu, par l'intermédiaire des avocats respectifs, d'une résiliation d'un commun accord de toutes relations de travail, résiliation qui exclut une réintégration au sein de la Banque centrale du Luxembourg. S'y ajoute, de façon superfétatoire, que la Banque centrale du Luxembourg a, d'une part, en date du 31 mai 2002, procédé au licenciement de Mme A.)-B.), le préavis légal se terminant au 30 novembre 2002 et, d'autre part, constaté la résiliation de plein droit, avec effet au 15 octobre 2002, du contrat de travail par suite de l'épuisement des droits à indemnité pécuniaire de maladie de Mme A.)-B.). Ces deux décisions avaient été attaquées par voie de 2 recours en annulation sinon en réformation, procédures dont votre cliente s'est néanmoins désistée par la suite. Aussi ces décisions fixant la fin des relations de travail au 30 novembre 2002 sinon au 15 octobre 2002 sont-elles devenues définitives excluant par là-même une réintégration de Mme A.)-B.) dans le cadre de relations contractuelles préexistantes avec la Banque centrale du Luxembourg mais qui n'existent plus actuellement ».

Par courrier du 12 avril 2007, le mandataire de la BCL informa le mandataire de Madame A.) que la direction de la BCL entendait confirmer sa décision de ne pas donner suite à la demande tendant à voir réintégrer Madame A.) au sein de la BCL, en faisant valoir que toute relation de travail entre la BCL et Madame A.) aurait été résiliée d'un commun accord en vertu de la transaction, excluant par la même toute réintégration au sein de la BCL.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 mai 2007, Madame A.) a fait introduire un recours contentieux tendant à la réformation, sinon à l'annulation d'une décision de la direction de la BCL du 12 avril 2007 de ne pas donner une suite favorable à sa demande de réintégration au sein de la BCL et, pour autant que de besoin, d'une décision du Fonds de pension BCL du 2 février 2007 concernant le retrait de la pension d'invalidité avec effet immédiat, ainsi que d'une «décision» du Fonds de pension BCL du 28 décembre 2006 l'informant des démarches du Fonds de pension BCL en vue du retrait de la pension d'invalidité.

Dans son jugement du 14 juillet 2008, qui contient l'exposé des faits et moyens, le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre une « décision » prise par le Fonds de pension BCL en date du 28 décembre 2006 et recevable pour le surplus. Par ailleurs, il a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable. Dans le cadre de son analyse quant à sa compétence d'attribution, le tribunal a retenu que Madame A.) avait été engagée par la BCL, en application de l'article 14

(3) b) de la loi du 23 décembre 1998, comme employée assimilée au régime des employés de l'Etat. Quant au fond, le tribunal a constaté que la demanderesse entendait remettre en cause la légalité de la transaction qu'elle avait conclue avec la BCL. Cette transaction prévoyait, en cas de constat de l'invalidité de Madame A.) par un collège de deux experts médicaux, la résiliation d'un commun accord entre les parties du contrat de travail qui liait Madame A.) à la BCL, le paiement d'une indemnité d'invalidité à Madame A.) conformément au règlement du Fonds de pension BCL, l'obligation pour Madame A.) de se soumettre à des examens médicaux sur son état d'invalidité à des intervalles réguliers de 12 mois et finalement le désistement de la part de Madame A.) de ses deux recours contentieux introduits devant le tribunal administratif contre la décision de la BCL de résilier le contrat de travail avec préavis et contre le constat de la BCL de la cessation de plein droit du contrat de travail avec effet au 15 octobre 2002 du fait de l'épuisement des droits à l'indemnité pécuniaire de maladie.»

Concernant la validité de la transaction qui s'est formée entre parties, le Tribunal administratif a estimé devoir surseoir à statuer en attendant que A.) ait fait vérifier par les tribunaux de l'ordre judiciaire la validité de la transaction litigieuse, question ayant une incidence sur la légalité des actes qui ont été pris en exécution de ladite transaction, dans le prolongement desquels se trouvent les décisions actuellement soumises au contrôle du Tribunal et qui aurait trait à une contestation qui relèverait du droit civil échappant, en vertu de l'article 84 de la Constitution, à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif et relevant de celle des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Il échet en premier lieu de qualifier juridiquement la décision intervenue de la part du Tribunal administratif.

Dans ses conclusions du 23.9.2009, A.) estime à bon droit que le Tribunal administratif a soulevé une question préjudicielle à soumettre à la juridiction civile, en évoquant un renvoi préjudiciel de la juridiction administrative à la juridiction judiciaire.

A.) a procédé par voie d'assignation devant la Tribunal civil pour voir dire que la transaction est nulle et d'aucun effet, sinon et en ordre subsidiaire, voir dire qu'elle doit être interprétée restrictivement et ne saurait régir des points qui n'ont pas été prévus et sur lesquels l'accord des parties ne s'est pas porté, voir dire que la nullité de la transaction entraîne celle du désistement d'instance intervenu à la suite de la transaction.

La question préjudicielle est celle qui relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction et dont la solution est nécessaire à la résolution du litige principal. Elle oblige le tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle ait été soumise à la juridiction compétente qui rendra à son sujet un acte de juridiction. (cf. Lexique des termes juridiques, Dalloz 2010)

En l'occurrence, il s'agit donc d'une question préjudicielle relevant de la juridiction judiciaire posée devant le tribunal administratif sur la validité de la transaction.

S'agissant des questions préjudicielles relevant des juridictions administratives devant les tribunaux judiciaires, il est admis que le juge administratif de renvoi est tenu de statuer, mais que sa compétence est limitée à l'examen de la question soulevée par le jugement de renvoi. Seules les dispositions ayant fait l'objet de la question préjudicielle peuvent être examinées. Le juge administratif ne peut pas étendre sa compétence à l'examen de questions autres que celles qui ont été précisées par le jugement de renvoi. (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Fasc. 204, Compétence administrative et judiciaire)

Ce principe est transposable, mutatis mutandis, aux questions préjudicielles relevant des juridictions judiciaires devant les tribunaux administratifs.

Il s'en dégage pour le tribunal judiciaire de ce siège un champ de compétence très limité en vertu du jugement administratif. Il doit uniquement répondre à la question de la validité de la transaction telle qu'exposée au jugement administratif principalement au regard de l'article 2045 du Code Civil, sinon par rapport à l'article 6 du même Code.

Le Tribunal de ce siège est partant sans compétence pour examiner toute autre question. Il n'a ainsi pas la compétence d'apprécier l'intérêt, respectivement le défaut d'intérêt de A.) à voir mettre à néant la transaction dont s'agit. Il est encore sans compétence pour définir la portée de la transaction et se prêter à une quelconque interprétation de cette transaction.

Enfin il ne saurait statuer sur les éventuelles implications procédurales ou de fond d'une invalidité de la transaction.

S'agissant de la question de la validité de la transaction, la logique juridique commande d'examiner en premier lieu cette question sous l'aspect de l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil qui dispose que les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Grand-Duc.

Pour le cas des communes, le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile a, dans une décision rendue en date du 13.7.1988 au sujet d'un litige opposant une administration communale à un administré, retenu qu'il convient de relever, devant le défaut d'autorisation dans le chef de la commune, que « la prétendue transaction, à admettre qu'elle eût pu prendre naissance, est de toute manière dépourvue de validité, comme le soutient la partie demanderesse, l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil dispose que: Les communes... ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation du Grand-Duc. » (Trib. Arr. Lux. 8e chambre, jugt no 381/88, no du rôle 25 940)

En France, les transactions conclues par les organes d’établissements publics demeurent également soumises au contrôle des autorités de tutelle en vertu d'un article 2045 analogue. La transaction passée sans leur agrément ne peut être exécutée et doit être tenue pour caduque. (Cass. 1ère civ., 9.5.1978, Bull. Civ. I, no 184)

C'est à tort que la BCL soutient qu'elle aurait été dispensée de recueillir l'agrément de l'autorité de tutelle pour transiger. Les arguments avancés à l'appui de cette conclusion sont à rejeter.

L'analyse des dispositions de la loi du 23.12.1998 relative au statut monétaire et à la BCL ne permet en effet pas de conclure que la BCL serait exempte de l'obligation d'obtenir l'autorisation du chef de l'Etat pour transiger.

L'article 3 dispose que la BCL est un établissement public, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

L'article 11 (3) dispose que la direction engage et nomme et, sous réserve des dispositions de l'article 6 (j), révoque les agents de la Banque Centrale.

L'article 27 prévoit qu’outre les opérations résultant de ses missions, la BCL peut effectuer des opérations aux fins de son infrastructure administrative ou au bénéfice de son personnel.

L'autonomie financière, généralement reconnue aux établissements publics, qui vise le pouvoir propre pour un tel établissement de gérer ses recettes et dépenses, ne saurait invalider la disposition de l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil conçue en termes clairs et généraux au sujet des transactions à conclure par des établissements publics.

Les dispositions reconnaissant à la BCL le droit d'engager, de nommer et de révoquer ses agents et celle lui permettant d'effectuer des opérations au bénéfice de son personnel ne visent pas spécifiquement le droit de transiger de sorte que les transactions dans lesquelles la BCL entend s'engager doivent être considérées comme restant dans le domaine de la tutelle administrative prévue à l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil.

Le principe «Lex specialis derogat legi generali» est invoqué à tort par la BCL alors que force est de constater qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi de 1998 que la BCL soit dispensée, dans quelque matière que ce soit d'ailleurs, de l'aval du chef de l'Etat pour transiger.

Il se déduit des développements qui précèdent que la transaction, pour laquelle il n'est ni établi, ni même allégué que la BCL ait reçu l'autorisation requise, a été passée en violation des dispositions de l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil.

S'agissant des demandes réciproques en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne sauraient faire valoir d'iniquité dans le contexte d'une procédure suivie devant le tribunal judiciaire sur renvoi préjudiciel du Tribunal administratif. Leurs demandes sont partant à abjuger.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 janvier 2010, entendue Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 5 mars 2010,

se déclare incompétent pour connaître du moyen d'irrecevabilité soulevé par la BCL pour défaut d'intérêt dans le chef de A.), dit que la transaction est intervenue en violation de l'article 2045 alinéa 3 du Code Civil,

se déclare incompétent pour connaître de la demande de A.) en nullité du désistement consécutif à la transaction et de la demande reconventionnelle en remboursement de la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG, déboute les parties de leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure,

condamne la BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG aux frais et dépens de l'instance.