Court dismisses appeal and orders personal appearance to resolve conflicting facts on grave goods delivery.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding a dispute over grave goods delivery and ordered a personal appearance of both parties. The appellant argued the defendant failed to prove the order for the new grave, while the defendant explained the delay was due to the impossibility of removing an already installed grave containing the deceased's coffin. The court found the defendant's explanation implausible without physical evidence and deemed the conflicting facts necessary for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 348 and 384 of the New Code of Civil Procedure: The court may order a personal appearance of parties ex officio to clarify conflicting facts essential to the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 65/2010
Audience publique du mardi, quatre mai deux mille dix
Numéro 124290 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 20 août 2009,
comparant par Maître Paul THEVES, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Karine ALTMEYER, avocat, en remplacement de Maître Paul
THEVES, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christiane GABBANA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 4 novembre 2008, PERSONNE1.) avait été sommée de payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 4.498,80 euros du chef de
la pose et de la fourniture d’un caveau.
PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en date du 14 novembre 2008.
Par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir retenu
que la société SOCIETE1.) est restée en défaut de rapporter la preuve de la
commande des prestations facturées et après avoir déclaré irrecevable son offre de
preuve afférente au regard de l’article 1341 du code civil, a dit le contredit fondé et a
déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement du 4 novembre 2008 non avenue. La
société SOCIETE1.) a encore été condamnée à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 300,- euros.
De ce jugement, signifié à la société SOCIETE1.) en date du 19 août 2009, cette
dernière a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 août 2009.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) entend être déchargée
de la prédite condamnation à une indemnité de procédure et voir condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.498,80 euros avec les intérêts au taux légal
à partir du 1er juillet 2008, date d’un rappel, sinon à partir du 7 novembre 2008, date
de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Enfin, la société
SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique que, suite au décès de son
époux, PERSONNE1.) lui aurait commandé un caveau, et que suite à cette
commande, elle aurait «travaillé d’arrache-pied» pour que le caveau soit posé et que
la tombe soit prête pour le jour de l’enterrement. La société SOCIETE1.) précise que
cette commande aurait été faite par l’intermédiaire de l’entreprise de pompes funèbres
SOCIETE2.) à laquelle PERSONNE1.) aurait donné des instructions en ce sens.
Pour étayer ses dires, elle formule l’offre de preuve suivante qu’elle estime recevable
puisqu’elle s’est considérée dans l’impossibilité morale de documenter la commande
par écrit conformément à l’article 1348 du code civil:
«Au mois de décembre 2007, sans préjudice quant à la date exacte, la dame
PERSONNE1.) a commandé pour la fourniture et la pose d’un caveau pour 2
personnes.
L’entreprise de SOCIETE1.) S.àr.l. a donc procédé à la fourniture et à la pose du
caveau commandé au mois de décembre 2007, sans avoir besoin de procéder à
l’installation de séparation horizontale, s’agissant d’un nouveau type de caveau.
Suite à la demande de la dame PERSONNE1.), le sieur PERSONNE2.) a fait procéder
à ses frais au mois de janvier 2008, sans préjudice quant à la date exacte, à
l’installation d’une séparation horizontale, pourtant non nécessaire avec ce type de
caveau.
Les travaux de fourniture et de pose du caveau étaient donc, non seulement réalisés
conformément aux règles de l’art, mais également à ce qui était demandé par la partie
PERSONNE1.). »
Par conclusions du 21 décembre 2009, l’offre de preuve est complétée comme suit:
«Madame PERSONNE1.) a non seulement demandé à l’entreprise SOCIETE2.) de
fournir le cercueil mais a également demandé à l’entreprise SOCIETE2.) de charger
l’entreprise SOCIETE1.) de l’installation et de la pose du caveau.»
PERSONNE1.)
conteste toute commande de caveau auprès de
la société
SOCIETE1.) et elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer ce qui suit.
«Suite au décès de son époux, Monsieur PERSONNE3.), le 14 décembre 2007, la
concluante s’est adressée à la société
SOCIETE2.)
pour l’organisation de
l’enterrement (mise en bière, habillement, cercueil, gerbes, arrangement cœur,
décoration morgue).
Concernant la nature du caveau devant recueillir son époux, Madame PERSONNE1.)
avait une idée très précise, à savoir que le caveau devait être réalisé intégralement en
béton (fond et parois en béton) et qu’il devait pouvoir accueillir deux personnes, tel
qu’il avait été convenu avec son mari de son vivant.
Le caveau devait être fourni et posé par la société SOCIETE3.), auprès de laquelle la
concluante avait déjà choisi un monument funéraire et divers accessoires (lanterne,
bénitier etc.).
Or, en se rendant au cimetière, elle a dû constater, à son grand étonnement, qu’une
entreprise inconnue par elle était en train de s’affairer autour de la tombe pour installer
un caveau, lequel ne correspondait en plus en rien à ses desideratas, alors qu’il
s’agissait notamment d’un caveau pour seulement une personne et que le fond du
caveau était constitué de gravier et non pas de béton.
Après investigations, elle a dû apprendre que la société SOCIETE2.), avait chargé, à
son insu, la société SOCIETE1.) de la réalisation d’un caveau préfabriqué. Elle a alors
fait part à la société SOCIETE1.) de son mécontentement et l’a informé qu’elle avait
chargé la société SOCIETE3.) de la fourniture et pose du caveau.
La société SOCIETE3.) a finalement enlevé le caveau installé par la société
SOCIETE1.) et a réalisé un caveau conformément aux souhaits de Madame
PERSONNE1.).
Le caveau installé par la société SOCIETE1.) a été ramené dans les ateliers de la
société SOCIETE3.) où la société SOCIETE1.) est venue le récupérer.»
La société SOCIETE1.) réplique qu’elle aurait bel et bien posé un caveau à deux
places et elle fait remarquer que la facture SOCIETE3.) contenant un poste «caveau
2 places» se réfère à un bon de commande du 21 janvier 2008, soit plus d’un mois
après le décès de l’époux de la partie intimée alors que la mise en place d’un caveau
doit se faire immédiatement après le décès et en tout cas avant l’enterrement.
Sur ce point, PERSONNE1.) prend position comme suit:
«La partie adverse s’étonne encore que le bon de commande concernant le caveau
choisi par la concluante auprès de la société SOCIETE3.) date seulement du 21 janvier
2008, soit plus d’un mois après le décès de Monsieur PERSONNE3.).
Or, ceci n’a rien d’étonnant.
La société SOCIETE1.) s’est empressée d’intervenir sur la tombe immédiatement
après le décès de Monsieur PERSONNE1.).
Lorsque la concluante a constaté les agissements de celle-ci, elle a mis en suspens
sa commande auprès de la société SOCIETE3.) étant donné qu’à ce moment, il était
trop tard, au vu de la date de l’enterrement, d’arracher le caveau réalisé par la société
SOCIETE1.) et de le remplacer par le caveau choisi auprès de la société SOCIETE3.).
Après l’enterrement et l’accomplissement des formalités administratives de première
nécessité, la concluante est revenue, en janvier 2008, vers la société SOCIETE3.)
pour demander finalement la réalisation des travaux.»
En l’absence d’autres explications, le tribunal ne peut que partager l’étonnement de la
société SOCIETE1.). En effet, si on devait s’en tenir à la version des faits développée
par PERSONNE1.), cela voudrait dire que l’entreprise SOCIETE3.) aurait procédé à
l’enlèvement du caveau posé par la société SOCIETE1.) et au remplacement par un
autre caveau en janvier 2008 alors même que le caveau contenait, par la force des
choses, le cercueil de feu le mari d’PERSONNE1.).
Ceci signifierait donc qu’il y aurait eu une exhumation.
Puisqu’aucune des parties ne s’est prononcée sur ce point et pour permettre aux
parties de confronter leurs points de vue sur l’ensemble du dossier, le tribunal décide,
avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une comparution personnelle des
parties.
En effet, même si aucune des parties n’a sollicité une telle comparution personnelle
des parties, cette mesure d’instruction peut en effet être ordonnée d’office par le
tribunal, conformément aux termes de l’article 348 du nouveau code de procédure
civile.
Par ailleurs, la comparution personnelle peut être ordonnée en toute matière (article
384 du nouveau code de procédure civile) et en tout état de cause, y compris, comme
en l’espèce, en appel (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo Comparution Personnelle, n° 22
et 23).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
ordonne une comparution personnelle des parties,
fixe la date de cette comparution personnelle des parties au 3 juin 2010 à 9.30 heures,
salle TL 1.01,
commet pour y procéder Monsieur le juge Jacques KESSELER,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 29 juin
2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.