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TALCH14_124290 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and orders personal appearance to resolve conflicting facts on grave goods delivery.

Numéro de cause TALCH14_124290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding a dispute over grave goods delivery and ordered a personal appearance of both parties. The appellant argued the defendant failed to prove the order for the new grave, while the defendant explained the delay was due to the impossibility of removing an already installed grave containing the deceased's coffin. The court found the defendant's explanation implausible without physical evidence and deemed the conflicting facts necessary for resolution.

Regeste Legislator

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Articles 348 and 384 of the New Code of Civil Procedure: The court may order a personal appearance of parties ex officio to clarify conflicting facts essential to the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
personal appearance order burden of proof conflicting facts civil appeal procedure grave goods dispute ex officio measure instruction of case droit à un enterrement décent

Dispositions légales citées

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Article 348 of the New Code of Civil Procedure
tribunal, conformément aux termes de l’article 348 du nouveau code de procédure
Article 384 of the New Code of Civil Procedure
article 1341 du code civil
preuve afférente au regard de l’article 1341 du code civil, a dit le contredit fondé et a
article 1348 du code civil
par écrit conformément à l’article 1348 du code civil:
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 65/2010

Audience publique du mardi, quatre mai deux mille dix

Numéro 124290 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg du 20 août 2009,

comparant par Maître Paul THEVES, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 16 mars 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Karine ALTMEYER, avocat, en remplacement de Maître Paul

THEVES, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Christiane GABBANA,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 4 novembre 2008, PERSONNE1.) avait été sommée de payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 4.498,80 euros du chef de

la pose et de la fourniture d’un caveau.

PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en date du 14 novembre 2008.

Par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir retenu

que la société SOCIETE1.) est restée en défaut de rapporter la preuve de la

commande des prestations facturées et après avoir déclaré irrecevable son offre de

preuve afférente au regard de l’article 1341 du code civil, a dit le contredit fondé et a

déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement du 4 novembre 2008 non avenue. La

société SOCIETE1.) a encore été condamnée à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 300,- euros.

De ce jugement, signifié à la société SOCIETE1.) en date du 19 août 2009, cette

dernière a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 20 août 2009.

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) entend être déchargée

de la prédite condamnation à une indemnité de procédure et voir condamner

PERSONNE1.) à lui payer la somme de 4.498,80 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du 1er juillet 2008, date d’un rappel, sinon à partir du 7 novembre 2008, date

de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Enfin, la société

SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique que, suite au décès de son

époux, PERSONNE1.) lui aurait commandé un caveau, et que suite à cette

commande, elle aurait «travaillé d’arrache-pied» pour que le caveau soit posé et que

la tombe soit prête pour le jour de l’enterrement. La société SOCIETE1.) précise que

cette commande aurait été faite par l’intermédiaire de l’entreprise de pompes funèbres

SOCIETE2.) à laquelle PERSONNE1.) aurait donné des instructions en ce sens.

Pour étayer ses dires, elle formule l’offre de preuve suivante qu’elle estime recevable

puisqu’elle s’est considérée dans l’impossibilité morale de documenter la commande

par écrit conformément à l’article 1348 du code civil:

«Au mois de décembre 2007, sans préjudice quant à la date exacte, la dame

PERSONNE1.) a commandé pour la fourniture et la pose d’un caveau pour 2

personnes.

L’entreprise de SOCIETE1.) S.àr.l. a donc procédé à la fourniture et à la pose du

caveau commandé au mois de décembre 2007, sans avoir besoin de procéder à

l’installation de séparation horizontale, s’agissant d’un nouveau type de caveau.

Suite à la demande de la dame PERSONNE1.), le sieur PERSONNE2.) a fait procéder

à ses frais au mois de janvier 2008, sans préjudice quant à la date exacte, à

l’installation d’une séparation horizontale, pourtant non nécessaire avec ce type de

caveau.

Les travaux de fourniture et de pose du caveau étaient donc, non seulement réalisés

conformément aux règles de l’art, mais également à ce qui était demandé par la partie

PERSONNE1.). »

Par conclusions du 21 décembre 2009, l’offre de preuve est complétée comme suit:

«Madame PERSONNE1.) a non seulement demandé à l’entreprise SOCIETE2.) de

fournir le cercueil mais a également demandé à l’entreprise SOCIETE2.) de charger

l’entreprise SOCIETE1.) de l’installation et de la pose du caveau.»

PERSONNE1.)

conteste toute commande de caveau auprès de

la société

SOCIETE1.) et elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à

considérer ce qui suit.

«Suite au décès de son époux, Monsieur PERSONNE3.), le 14 décembre 2007, la

concluante s’est adressée à la société

SOCIETE2.)

pour l’organisation de

l’enterrement (mise en bière, habillement, cercueil, gerbes, arrangement cœur,

décoration morgue).

Concernant la nature du caveau devant recueillir son époux, Madame PERSONNE1.)

avait une idée très précise, à savoir que le caveau devait être réalisé intégralement en

béton (fond et parois en béton) et qu’il devait pouvoir accueillir deux personnes, tel

qu’il avait été convenu avec son mari de son vivant.

Le caveau devait être fourni et posé par la société SOCIETE3.), auprès de laquelle la

concluante avait déjà choisi un monument funéraire et divers accessoires (lanterne,

bénitier etc.).

Or, en se rendant au cimetière, elle a dû constater, à son grand étonnement, qu’une

entreprise inconnue par elle était en train de s’affairer autour de la tombe pour installer

un caveau, lequel ne correspondait en plus en rien à ses desideratas, alors qu’il

s’agissait notamment d’un caveau pour seulement une personne et que le fond du

caveau était constitué de gravier et non pas de béton.

Après investigations, elle a dû apprendre que la société SOCIETE2.), avait chargé, à

son insu, la société SOCIETE1.) de la réalisation d’un caveau préfabriqué. Elle a alors

fait part à la société SOCIETE1.) de son mécontentement et l’a informé qu’elle avait

chargé la société SOCIETE3.) de la fourniture et pose du caveau.

La société SOCIETE3.) a finalement enlevé le caveau installé par la société

SOCIETE1.) et a réalisé un caveau conformément aux souhaits de Madame

PERSONNE1.).

Le caveau installé par la société SOCIETE1.) a été ramené dans les ateliers de la

société SOCIETE3.) où la société SOCIETE1.) est venue le récupérer.»

La société SOCIETE1.) réplique qu’elle aurait bel et bien posé un caveau à deux

places et elle fait remarquer que la facture SOCIETE3.) contenant un poste «caveau

2 places» se réfère à un bon de commande du 21 janvier 2008, soit plus d’un mois

après le décès de l’époux de la partie intimée alors que la mise en place d’un caveau

doit se faire immédiatement après le décès et en tout cas avant l’enterrement.

Sur ce point, PERSONNE1.) prend position comme suit:

«La partie adverse s’étonne encore que le bon de commande concernant le caveau

choisi par la concluante auprès de la société SOCIETE3.) date seulement du 21 janvier

2008, soit plus d’un mois après le décès de Monsieur PERSONNE3.).

Or, ceci n’a rien d’étonnant.

La société SOCIETE1.) s’est empressée d’intervenir sur la tombe immédiatement

après le décès de Monsieur PERSONNE1.).

Lorsque la concluante a constaté les agissements de celle-ci, elle a mis en suspens

sa commande auprès de la société SOCIETE3.) étant donné qu’à ce moment, il était

trop tard, au vu de la date de l’enterrement, d’arracher le caveau réalisé par la société

SOCIETE1.) et de le remplacer par le caveau choisi auprès de la société SOCIETE3.).

Après l’enterrement et l’accomplissement des formalités administratives de première

nécessité, la concluante est revenue, en janvier 2008, vers la société SOCIETE3.)

pour demander finalement la réalisation des travaux.»

En l’absence d’autres explications, le tribunal ne peut que partager l’étonnement de la

société SOCIETE1.). En effet, si on devait s’en tenir à la version des faits développée

par PERSONNE1.), cela voudrait dire que l’entreprise SOCIETE3.) aurait procédé à

l’enlèvement du caveau posé par la société SOCIETE1.) et au remplacement par un

autre caveau en janvier 2008 alors même que le caveau contenait, par la force des

choses, le cercueil de feu le mari d’PERSONNE1.).

Ceci signifierait donc qu’il y aurait eu une exhumation.

Puisqu’aucune des parties ne s’est prononcée sur ce point et pour permettre aux

parties de confronter leurs points de vue sur l’ensemble du dossier, le tribunal décide,

avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une comparution personnelle des

parties.

En effet, même si aucune des parties n’a sollicité une telle comparution personnelle

des parties, cette mesure d’instruction peut en effet être ordonnée d’office par le

tribunal, conformément aux termes de l’article 348 du nouveau code de procédure

civile.

Par ailleurs, la comparution personnelle peut être ordonnée en toute matière (article

384 du nouveau code de procédure civile) et en tout état de cause, y compris, comme

en l’espèce, en appel (cf. Encyclopédie Dalloz, verbo Comparution Personnelle, n° 22

et 23).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

ordonne une comparution personnelle des parties,

fixe la date de cette comparution personnelle des parties au 3 juin 2010 à 9.30 heures,

salle TL 1.01,

commet pour y procéder Monsieur le juge Jacques KESSELER,

refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 29 juin

2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.