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34757a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on unclear summons claim, confirming partition judgment and awarding procedural costs to sister.

Numéro de cause 34757a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding an unclear summons, confirming the lower court's order for partition and liquidation of the estate. The appellant argued the summons failed to mention the ascendant's partition act and incorrectly included onerously purchased assets in the available portion calculation. The court ruled that the summons sufficiently described the request and that a partition action implicitly covers prior acts without requiring detailed asset enumeration, while also awarding procedural costs to the sister.

Regeste Legislator

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Art. 154 NCPC; Art. 1077-1 Code civil: A summons for partition is valid if it provides a sufficient summary of the request without detailing all indivisible assets, and a partition action implicitly encompasses the examination of prior ascendant partitions and donations to ensure the reserved portion is protected.

Mots-clés

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partition of estate unclear summons reserved portion procedural costs indivision liquidation ascendant partition donation reduction partage de la succession

Dispositions légales citées

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Texte complet

- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, vingt-huit avril deux mille dix Numéro 34757 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, agriculteur, demeurant à (…)

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 14 avril 2009,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1) B, employée privée, demeurant à (…), intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Roland ASSA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) C, sans état, (…),

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L :

B avait assigné sa sœur C et son frère A en partage de la succession délaissée par leurs parents X, décédé le 2 août 1994, et Y, décédée le 13 septembre 2005. Par jugement rendu contradictoirement le 2 décembre 2008, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg rejeta l’exception tirée du libellé obscur pour défaut de préciser dans l’assignation les biens en indivision et ordonna le partage et la liquidation de l’indivision existant entre parties en tenant compte de la donation-partage du 19 décembre 1994, de la donation du 3 novembre 2000 et de l’acte rectificatif du 4 février 2003 et commit le notaire Urbain THOLL pour procéder aux opérations de partage et de liquidation.

Ce jugement, signifié le 2 avril 2009, fut entrepris par A selon recours du 14 avril 2009. L’appelant reprend son moyen tiré du libellé obscur en mettant notamment en exergue que le partage d’ascendant du 4 décembre 1994 n’était pas mentionné. Il reproche ensuite aux premiers juges d’avoir considéré l’acte de partage d’ascendant pour le calcul de la quotité disponible dès lors que ces biens avaient été acquis à titre onéreux de la part de ses sœurs contre paiement de la somme de 800.000.- francs.

Les parties intimées concluent à la confirmation de la décision entreprise, B interjetant néanmoins appel incident afin de se voir allouer une indemnité de procédure pour la procédure de première instance. Les intimées font valoir que l’exploit introductif serait suffisamment explicite, la loi luxembourgeoise, contrairement à la loi française, n’exigeant pas un descriptif sommaire des biens à partager et la déclaration de succession ayant été versée. L’appelant ferait, pour ce qui est du partage d’ascendant, une mauvaise interprétation de l’acte notarié, la vente n’ayant pas pu porter sur les biens ayant appartenu à la mère des parties et l’article 1077-1 du Code civil prévoyant la réduction si la réserve héréditaire est entamée.

La décision des premiers juges est à confirmer en ce qu’ils ont rejeté le moyen tiré du libellé obscur. Toutes les données exigées à peine de nullité par l’article 154 du NCPC sont prévues dans l’acte d’assignation qui donne de même un exposé sommaire suffisant de la demande consistant à ordonner le partage des masses successorales des époux X-Y dont les enfants sont les parties au litige de sorte que la partie assignée n’a pas pu se méprendre ni sur l’objet, ni sur la portée de la demande. Dès lors que la réserve héréditaire devra être garantie, une demande en partage englobe implicitement, mais nécessairement l’examen d’un partage d’ascendant et d’une donation antérieurs sans qu’il soit nécessaire de préciser ces actes dans l’assignation et aucun texte de loi n’exige l’énumération détaillée des biens en indivision.

Pour ce qui est du fond le jugement entrepris est critiqué en ce qu’il a englobé dans les opérations de partage et de liquidation les biens ayant fait l’objet d’un partage d’ascendant en date du 19 décembre 1994, ces biens ayant été vendus au donataire par ses co-indivisaires actuels. Il ressort de l’acte notarié que la mère des parties a fait donation à l’appelant de sa quote-part des biens visés, l’autre quote-part ayant appartenu à ses trois enfants, dont l’appelant. Les sœurs de l’appelant lui ont vendu leur part dans lesdits biens. La vente n’a néanmoins pas porté sur la quote-part des biens ayant appartenu à la mère dont la succession n’est pas liquidée, donc à la quote-part qui fait l’objet de la donation, mais uniquement sur la quotepart ayant appartenu aux sœurs de A. En vue de déterminer la réserve héréditaire les biens ayant fait l’objet de la donation devront être considérés. La décision entreprise est donc à confirmer.

La décision entreprise est encore à confirmer en ce qu’elle a rejeté les indemnités de procédure réclamées.

Dès lors qu’il serait néanmoins inéquitable de laisser, pour la présente instance, à charge de B l’entièreté des frais non compris dans les dépens, la Cour d'appel lui accorde une indemnité de procédure de 1.500 €.

Comme A n’obtient pas gain de cause dans son recours sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 1.500 € ;

condamne A aux dépens avec distraction au profit de Maître ASSA.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.