31515a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAEdmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. intimées aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 797 du code civil, article 382 du code civil, article 383 du code civil; 31515a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 382 du code civil les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- A r r ê t c i v i l -
Audience publique du mercredi, vingt et un avril deux mille dix.
Numéro 31515 du rôle.
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, étudiant, demeurant à (…)
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 11 juillet 2006,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B, demeurant à (…) 2. C, demeurant à (…)
intimées aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 11 juillet 2001 A a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de Maître Jean SECKLER, notaire, sur les sommes que celui-ci pourrait redevoir à la succession de feu X pour sûreté et avoir paiement de la somme de 4.838.400.-LUF, soit 119.940,80 euros, outre les intérêts que lui devraient celles-ci.
Cette saisie-arrêt a été dénoncée à B et C, prises en leur qualité d’héritières de X le 19 juillet 2001 avec assignation en validité de la saisie-arrêt.
A avait exposé à l’appui de sa requête en saisie-arrêt que son père, feu X, est décédé le 19 juillet 1997 ; qu’il a renoncé à la succession de son père le 18 mai 2000 ; que cette renonciation ne l’empêcherait cependant pas de pouvoir émettre, en qualité de créancier du défunt, des prétentions à l’égard des parties défenderesses qui auraient procédé à la vente de biens relevant de la succession et auxquelles il incomberait d’établir que les formalités prévues à l’article 797 du code civil ont été respectées ; que le 2 juin 1980 les époux X auraient ouvert un livret d’épargne à la BGL à son profit; que la demande d’ouverture renseignait que jusqu’à la majorité de A, les opérations sur le livret pouvaient se faire par la signature de l’un des époux ; que son compte aurait renseigné diverses valeurs mobilières, valeurs mobilières qui auraient été transférées le 9 octobre 1989 par son père sur son compte personnel, transfert qui aurait été selon lui fait de manière illégale.
A a basé sa demande principalement sur la responsabilité délictuelle de X et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2006 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande de A et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire Jean SECKLER suivant exploit d’huissier du 11 juillet 2001.
Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que A n’a pas prouvé avoir subi un préjudice de 119.940,80 euros et qu’il ne formule aucune offre de preuve concernant la valeur des titres de sorte que le dommage allégué n’est ni établi ni certain.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 11 juillet 2006.
Par arrêt du 14 février 2008 la Cour d’appel a déclaré l’appel non fondé au motif que la jouissance légale ne porte que sur les biens propres à l’enfant, qu’en l’espèce le père de l’appelant avait placé des titres acquis par lui sur un compte au nom de son fils mineur, que ces biens ne constituent pas des propres du mineur lui revenant d’une succession, d’une donation ou d’un legs de sorte que les règles de la jouissance légale, à savoir les articles 389- 5, 389-7 et 470 du code civil invoqués par l’appelant ne peuvent s’appliquer et que le père pouvait dès lors transférer lesdits titres sur son propre compte sans violer les dispositions en matière d’administration légale.
Par arrêt du 12 mars 2009 la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt pour manque de base légale, l’énonciation de la juridiction d’appel ne permettant pas de reconnaître si les éléments de fait ayant servi à rejeter l’application des textes de loi régissant la jouissance légale des père et mère, et par voie de conséquence, la demande de A basée sur la responsabilité délictuelle, se rencontrent dans la cause.
A conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de dire que feu son père X l’a privé de la fortune dont l’administration lui avait été confiée qualitate qua de par la loi, de dire que sa faute a engagé sa responsabilité et partant son patrimoine tel que ce dernier est transmis par succession, de dire que les héritiers de X sont tenus de l’indemniser pour le dommage lui accru et de fixer le dommage à la somme de 119.940,80 euros avec les intérêts tels que de droit sinon à tout autre montant même supérieur à dire d’experts. Il demande à la Cour d’ordonner au besoin une expertise pour évaluer son préjudice et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
A expose à l’appui de son appel que si son père avait formellement vis-à-vis de la banque et uniquement à l’encontre de celle-ci le droit de prélever seul les titres, matériellement en revanche X, étant titulaire avec son épouse de l’autorité parentale et de la jouissance légale des biens de son fils, n’avait pas le droit de disposer du capital du mineur alors que la jouissance légale donne à son titulaire un droit similaire à l’usufruit en ce sens qu’il peut prélever les intérêts mais non le capital ; que la jouissance légale des père et mère distingue entre les actes d’administration et les actes de disposition ; qu’en l’espèce il y a acte de disposition à hauteur de la valeur des avoirs prélevés. L’appelant soutient que ses avoirs proviennent de fonds que ses parents ont reçus, partiellement au moins, de la part d’aïeux afin de lui constituer un pécule pour assurer le financement de ses études et qu’ils ont constitué une donation à son profit grâce au placement sur son compte des titres litigieux ; que ni selon les principes régissant l’autorité parentale ni selon les règles gouvernant la donation aucun des époux ne pouvait disposer des avoirs à des fins propres.
B et C concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la mainlevée de la saisie-arrêt.
Elles demandent à la Cour de constater que A reste en défaut d’établir que les titres litigieux constituent des biens sur lesquels porte la jouissance légale, de leur donner acte qu’elles contestent formellement l’existence d’une quelconque donation des parents au profit de leur fils, de leur donner acte que l’intention libérale n’est pas établie, qu’elle est pour le surplus contestée et en tout état de cause contredite par les éléments objectifs de la cause, de constater que si placement il y avait eu il n’aurait été que temporaire et donc exclusif de toute intention libérale, de constater que pour le surplus l’appelant semble perdre de vue que les titres en question n’ont pas été utilisés par le père dans son intérêt mais dans l’intérêt de la famille et partant de l’enfant, de constater que suivant les courriers versés par A le père avait mis en gage l’ensemble de ses titres pour les emprunts bancaires de la famille. B et C font valoir à titre subsidiaire que le dommage allégué reste non établi et pour le surplus contesté en son principe et en son quantum. Elles demandent à la Cour de constater que le montant réclamé loin d’être certain est purement hypothétique et spéculatif, de dire en tout état de cause qu’elles ne sauraient être redevables des fruits, revenus et intérêts produits ou à produire des valeurs litigieuses ; que toute faute respectivement abus de jouissance laisse d’être établie et reste pour le surplus formellement contestée ; que pour autant que les règles de la jouissance légale s’appliquent au présent litige le droit de jouissance légale est assorti d’une présomption de juste emploi des biens ou fonds y soumis ;
que l’appelant reste en défaut de rapporter la moindre preuve tendant au renversement de ladite présomption.
B et C demandent à titre plus subsidiaire à la Cour de déclarer la demande de l’appelant basée sur l’enrichissement sans cause irrecevable pour être nouvelle par rapport à l’exploit introductif d’instance sinon de la déclarer non fondée.
Il résulte des pièces versées en cause qu’un livret d’épargne avait été ouvert le 2 juin 1980 au profit de A, né le 18 avril 1980, auprès de la Banque Générale du Luxembourg, en abrégé BGL.
Ce livret d’épargne avait été ouvert aux conditions générales du « Règlement des opérations » et des conditions particulières du « Règlement Général des Carnets d’Epargne ».
La demande de délivrance du livret d’épargne renseignait que les opérations sur le livret pouvaient se faire par la signature de l’un des époux.
Suivant relevé des titres du 31 décembre 1988 des titres ( 10 obligations convertibles BGL et 32 actions BGL ) d’une valeur totale de 586.400.-LUF étaient déposés sur le dépôt titres ouvert au nom de A sous la racine 193208/76.
Il résulte d’un courrier de la BGL du 24 août 1998 que le compte en question a été liquidé en date du 9 octobre 1989 et transféré au compte dépôt n° 269500/76 de X ouvert auprès de la BGL.
Le lendemain X a suivant courrier du 10 octobre 1989 adressé à la BGL remis en gage, selon les prescriptions de la loi du 1er juin 1929 concernant le nantissement des valeurs mobilières, tous ses titres déposés auprès de la BGL, ainsi que ceux qui viendraient éventuellement s’y rajouter ou s’y substituer, en vue de garantir le remboursement en principal, intérêts et frais de ses engagements présents et futurs généralement quelconques envers la BGL.
Par courrier du 1er octobre 1997 la BGL a informé le notaire Alex WEBER que le prêt en compte n° 36-063825-11-2 de X était garanti par la mise en nantissement d’un dépôt titres d’une tierce personne d’une valeur approximative de 2.500.000.-LUF.
Aux termes de l’article 382 du code civil les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l’administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur.
L’article 383 du code civil dispose que la jouissance légale appartient aux père et mère ou à celui d’entre eux qui exerce l’administration légale.
La jouissance légale porte sur tous les biens de l’enfant, quelle que soit leur provenance ou leur origine : succession, donation, legs, gains de fortune, à l’exception des biens qui en sont expressément exclus par l’article 387 du code civil, à savoir les biens que l’enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n’en jouiront pas.
Pour que le droit de jouissance légale s’exerce il faut que les biens soient acquis à l’enfant.
La titularité du compte ne préjuge en aucune manière de la propriété des fonds.
Il importe dès lors de rechercher si les titres déposés sur le dépôt titres ouvert au nom de A étaient ou non la propriété de ce dernier.
Il ne résulte pas des éléments soumis à la Cour que les titres litigieux aient échu à A par suite d’une succession ou d’un legs ni qu’ils aient été acquis en son nom.
En ce qui concerne le don manuel allégué par l’appelant il y a lieu de rappeler que le don manuel est une donation entre vifs qui s'opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition matérielle de la chose donnée ou de la quasi-tradition de droits scripturaux par chèque ou par virement de compte. Sa validité repose sur sa nature de contrat réel, le formalisme de la tradition suppléant celui de l'acte notarié. Le don manuel suppose la réunion de l'intention libérale du donateur, l'acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit et la tradition de l’objet donné. Il appartient à l’appelant qui se prévaut d’un don manuel portant sur des titres dont il n’a plus la possession de justifier de l’intention libérale de ses parents. Il n’est pas établi en l’espèce que les titres ont été acquis, comme l’allègue A, moyennant des fonds que ses parents ont reçus de la part d’aïeux afin de lui constituer un pécule pour assurer le financement de ses études. Il n’est pas davantage établi que ses parents aient voulu moyennant les titres en question lui constituer un pécule pour financer ses études, ceuxci ayant pu pour d’autres raisons que celle de gratifier leur fils placer les titres sur le livret épargne ouvert à son profit.
A n’a partant pas rapporté la preuve du don manuel par lui allégué.
Comme les titres en question ne constituent par conséquent pas des propres de A, les règles de la jouissance légale ne peuvent pas s’appliquer.
Le père de A pouvait dès lors transférer les titres sur son propre compte sans violer les dispositions en matière d’administration légale. Il n’a partant pas commis de faute de sorte que l’action en responsabilité intentée par A contre les héritiers de feu son père est à déclarer non fondée.
A a basé son action en ordre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause.
Cette demande est également à déclarer non fondée alors que A n’a pas établi que son patrimoine a été appauvri du montant par lui réclamé, les titres litigieux ne lui ayant jamais appartenu.
Comme A succombe et doit supporter l’intégralité des dépens de l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
La demande des intimées en obtention d’une indemnité de procédure est en revanche à déclarer fondée alors qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes déboursées par elles et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de fixer cette indemnité au montant de 620 euros réclamé par elles.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris ;
dit la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
le condamne à payer aux intimées une indemnité de procédure de 620 euros ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.