Luxembourg Court confirms civil damages award against defendant for breach of trust contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's criminal judgment while partially upholding the civil claim against the defendant. The court found that the defendant breached a civil fiduciary or mandate contract, requiring written proof for sums exceeding 2,500 euros, which was established through police records and judicial interrogations. Consequently, the defendant was ordered to pay approximately 3.3 million USD to the plaintiff, with the remaining 1.1 million USD to be released from Swiss bank accounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1341, 1347, 1348 du Code civil; When a civil contract is denied, written evidence is required for sums exceeding the statutory threshold, but police records and judicial interrogations constitute a commencement of written proof allowing testimonial evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 170/10 X. du 21 avril 2010 not. 11125/00/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu, prévenu et défendeur au civil, appelant e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à A-(…),
demandeur au civil, intimé
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 19 décembre 2006 sous le numéro 3723/2006, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la plainte de Maître Arsène KRONSHAGEN au nom de A.) du 7 juin 2000.
Vu l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 9 mars 2006 renvoyant le prévenu P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal.
Vu la citation du 14 août 2006 régulièrement notifiée à P.1.).
I. quant aux moyens de procédure soulevés
I.1. l’audition du témoin T.1.)
A l’audience du 7 novembre 2006, Maître Philippe PENNING s’opposa à l’audition du témoin T.1.) pour violation des dispositions des articles 1985 et 1341 du code civil.
Le représentant du Ministère public fit valoir que A.) et P.1.) ont été liés par un contrat de fiducie (Treuhandvertrag) respectivement par un contrat de mandat et que la preuve serait libre alors qu’on serait en matière commerciale.
Il y a lieu de rappeler que ces deux contrats sont par essence des contrats civils. Par ailleurs aucun contrat écrit de fiducie ou de mandat conclu entre P.1.) et A.) n’est actuellement versé au tribunal.
Il est incontestable que la preuve du contrat dont l’abus de confiance suppose l’existence, doit être faite conformément aux règles du droit civil lorsque l’existence en est déniée.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, il doit être passé acte devant notaire ou sous signatures privées de toute chose excédant une somme fixée par règlement grand-ducal (2.500 euros) et la preuve testimoniale ne peut être admise. La preuve par témoins ou présomptions ne peut être admise qu’en cas de commencement de preuve par écrit (article 1347 du code civil).
La rigueur de cette règle est toutefois atténuée sur trois points: d’abord, les déclarations consignées dans un procès verbal de police signé du prévenu ou dans un procès verbal d’interrogatoire du juge d’instruction constituent un commencement de preuve par écrit permettant de revenir à la preuve testimoniale ou par présomptions. En outre, l’article 1348 du code civil dispense le créancier de la nécessité d’un écrit lorsqu’il s’est trouvé dans l’impossibilité physique ou morale de se procurer une preuve écrite, cette impossibilité étant apprécié souverainement par les juges du fond et pouvant résulter des bonnes relations des contractants. Enfin, la preuve d’un contrat commercial, notamment d’un mandat social, peut se faire par tous les moyens (cf. J. BORE La cassation en matière pénale éd. 1985 ad Abus de confiance).
En l’espèce, P.1.) a été entendu par le juge d’instruction en date du 6 février 2004 et interrogé sur le transfert des 4,4 millions USD du compte SOC.1.) S.A. auprès de la BQUE.1.) vers le compte … de la société SOC.2.) auprès de la banque BQUE.2.), transfert ordonné par M. A.) (« Was den Transfer der 4,4 Millionen USD… angeht, so hat dies Herr A.) angeordnet ».).
Il fut ré-entendu en date des 10 juin et 12 novembre 2004 au sujet du transfert des 4,4 millions USD et des transferts qu’il ordonna par la suite à partir du compte … et il a reconnu que ces derniers n’avaient pas été initiés par A.) (« Ich sehe bei den nachfolgenden Transfers eher keinen Zusammenhang mit A.) » et « Je n’ai certainement pas reçu d’ordre de M. A.) à effectuer ces transferts »).
Ces procès verbaux d’interrogatoire ont été signés par le prévenu et constituent des commencements de preuve par écrit permettant de revenir en l’espèce à la preuve testimoniale et par présomptions.
Pour le surplus il y a lieu de noter que le prévenu a affirmé qu’il était lié contractuellement à A.) par le «
Master agreement », contrat conclu entre la A.) GesmbH, la société SOC.1.) HOLDING S.A. et la société SOC.3.) Ltd, signé le 25 octobre 1985 par A.), le 21 octobre 1985 par la société SOC.1.) et le 12 août 1986 par la société SOC.3.).
Le moyen soulevé est partant à rejeter comme non fondé.
I.2. la demande d’expertise
A l’audience du 14 novembre 2006, Maître Philippe PENNING, conclut, principalement à l’acquittement de P.1.) et en ordre subsidiaire, à l’instauration d’une expertise quant « aux documents énumérés dans ma pièce 3 » sans autrement développer ce moyen.
Outre le fait que le prévenu avait la possibilité de faire expertiser, si nécessaire, la pièce 3 qu’il soumet actuellement au tribunal, sa demande est à rejeter comme non fondée alors que le prévenu omet d’indiquer tant les raisons justifiant une telle mesure d’instruction que les conséquences qu’il entend déduire de la mesure.
I.3. le sursis à statuer
A l’audience du 14 novembre 2006, Maître Philippe PENNING, conclut en ordre encore plus subsidiaire, au sursis à statuer en attendant que « l’affaire N.) » soit vidée.
Il explique que le juge d’instruction N.) serait saisi d’une instruction à l’égard de P.1.), instruction relative
à toute une série d’autres sociétés de A.) ou de P.1.) et que le tribunal saisi de la présente affaire devrait
surseoir à statuer en attendant la clôture de cette instruction.
Le tribunal correctionnel saisi, comme en l’espèce, par le renvoi, doit examiner le fond de la poursuite. Il doit statuer sans désemparer et sans retarder le cours de l’audience alors surtout que l’affaire dont il est
actuellement saisie est en état d’être jugée. Pour le surplus, l’ « affaire N.) » est, d’après les informations
soumises au tribunal par le mandataire du prévenu, sans pertinence dans le cadre du présent litige alors que la détermination du ou des propriétaires des autres sociétés du groupe n’est pas pertinente au vu du fait que d’une part P.1.) n’a pas maintenu ses propos antérieurs consistant à dire que les 4,4 millions USD lui appartiendraient et que d’autre part, il ressort des développements ci-dessous que ces fonds appartiennent à A.).
Au vu des développements ci-dessous, il ne s’agit en l’espèce aucunement, comme le prétend le mandataire du prévenu dans sa note écrite, de « déterminer la clé de répartition de partage de cette cagnotte ».
Le moyen est à rejeter.
I.4. L’irrecevabilité des poursuites
A l’audience du 14 novembre 2006, Maître Philippe PENNING, conclut, en ordre encore plus subsidiaire à l’irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable, dépassement qui aurait entraîné
qu’un procès équitable ne pourrait plus être garanti en l’espèce, alors que P.1.) « n’a pas pu se défendre
convenablement ».
A l’appui de ce moyen, P.1.) fait valoir que :
- la plainte de A.) date du 7 juin 2000
- les faits remontent à octobre 1998
- le premier transmis du juge d’instruction à l’enquêteur GRAS remonte au 25 juin 2001, et
- P.1.) est entendu en février 2004.
L’enquête diligentée suite au dépôt de la plainte a duré un certain temps, ce qui compte tenu des agissements de certaines personnes impliquées, y compris des responsables de la banque BQUE.2.),
ayant remis aux enquêteurs un dossier « purifié », n’est pas critiquable en soi. P.1.) n’a pas été inculpé à
la légère, le lendemain de la plainte mais uniquement à partir du moment où le juge d’instruction disposait de suffisamment d’indices susceptibles de confirmer les faits dénoncés dans la plainte.
Pour la période se situant antérieurement à son inculpation, P.1.) ne peut pas faire valoir que ses droits de la défense aient été lésés.
Pour le surplus, il ne développe aucunement son moyen comme quoi il n’aurait pas pu se défendre convenablement.
Le tribunal constate que P.1.) a toujours la possibilité de contester la recevabilité des poursuites et le bien fondé de la prévention, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter toutes demandes utiles au jugement de la cause; possibilités dont il a d’ailleurs fait pleinement usage.
Aucune violation d’un droit de la défense n’est établie en l’espèce.
L’existence d’un dépassement du délai raisonnable par le fait que l’affaire n’a paru qu’à l’audience du 7
novembre 2006 et les conséquences d’un tel dépassement seront examinées ci-dessous mais un tel dépassement ne saurait en l’espèce entraîner l’irrecevabilité des poursuites.
Le moyen est à rejeter.
I.5. les déclarations de B.)
A l’audience du 7 novembre 2006, P.1.) a fait valoir que l’avocat de A.), B.), aurait également été son avocat de sorte qu’il ne pourrait pas être entendu en l’espèce. En déposant devant les enquêteurs, B.) aurait violé son secret professionnel.
B.) a, lors de son audition du 19 février 2002, déclaré aux enquêteurs qu’il est « Vice president / Direktor » de la firme A.) Inc à Smyrne / Georgia et un des avocats personnels de A.) aux Etats-Unis.
Il a librement déposé. Il n’a pas déclaré être le mandataire de P.1.).
Ce dernier est resté en défaut de rapporter la preuve de ses allégations et, le cas échéant, de préciser la loi applicable à ses relations avec B.).
Il n’appartient pas à P.1.) de soulever une prétendue violation du secret professionnel commise par B.)
alors qu’il n’appartenait qu’à celui-ci de faire valoir une impossibilité de déposer dans cette affaire en se
retranchant derrière son secret professionnel.
Le moyen est donc à rejeter.
II. les faits
Vu l’instruction menée en cause et notamment les rapports numéros 2001-36430-2004-946 du 27 mai 2004 et 2001-36430-2004-1241 du 16 juillet 2004 de la Police Grand-Ducale, service de police judiciaire, section criminalité générale.
Il ressort des éléments du dossier que le 24 mars 1995, A.) a, en présence de B.), ouvert le compte n° … au nom de la société SOC.1.) HOLDING S.A. auprès de la banque BQUE.1.) à .... Ce compte devait recevoir les 5,5 millions USD nécessaires à un investissement immobilier projeté aux Etats-Unis. En présence de B.) et de C.), A.) téléphona à P.1.) et lui demanda de faire transférer ce montant.
Ces 5,5 millions USD provenaient du compte … de la société SOC.4.) (auprès de la banque BQUE.3.)) et ont été transférés vers le compte SOC.1.) (auprès de la BQUE.1.)). L’origine des fonds est d’ailleurs formellement reconnue par le prévenu (page 6 de la note écrite remise par ses mandataires).
La société SOC.1.) HOLDING S.A. avait été vendue par P.1.) à A.). Elle détenait la moitié des parts de la société A.) Inc., dont l’actionnaire unique était la A.) GesmbH.
B.) a précisé lors de son audition du 19 février 2002 « Dabei war jedem klar, dass die SOC.1.) HOLDING S.A. vollständig A.) gehörte und P.1.) lediglich die Gesellschaft im Namen von A.) resp. der A.)-Gruppe handeln sollte ».
Il a encore déclaré aux enquêteurs qu’il est persuadé que les 5,5 millions USD appartiennent à A.) et
qu’il n’a été informé qu’ ultérieurement que ces fonds provenaient de la société SOC.4.) S.A. ..., société
appartenant également à A.).
Après avoir effectué le transfert des 5,5 millions USD à la demande de A.), (les 5,5 millions USD furent inscrits au compte le 3 avril 1995), P.1.) ne s’est plus jamais renseigné sur le sort de cet argent.
Comme le projet immobilier ne se réalisa pas, A.) décida de rapatrier le solde vers le Luxembourg. B.) estime que A.) voulait placer ces fonds alors que P.1.) lui avait suggéré un placement pouvant atteindre un rendement de 18%.
Le 19 octobre 1998, A.) avait, par l’intermédiaire de B.), demandé à P.1.) l’indication d’un compte sur lequel il pourrait transférer le solde du compte SOC.1.).
Pour réaliser ce transfert, P.1.) choisit le compte … ouvert au nom de la société SOC.2.) (ci-après la société SOC.2.) ) auprès de la banque BQUE.2.). Ainsi le 20 octobre 1998, le compte de la société SOC.1.) à la BQUE.1.) fut débité du montant de 4.403.689,61 USD, représentant le solde du compte et ce montant fut ensuite crédité au compte … de la société SOC.2.).
Après ce transfert, le compte de la société SOC.1.) auprès de la BQUE.1.) fut clôturé.
B.) a expliqué que P.1.) devait gérer ces fonds pour le compte de A.).
Le témoin T.1.) a d’ailleurs précisé dans sa déposition devant notaire, le 24 mars 2000, que P.1.) avait des instructions pour transférer ensuite ces fonds sur un compte de la société SOC.4.) ( ...).
Au vu du dossier il est établi que A.) est le bénéficiaire économique des comptes … et … de la société SOC.4.) ..., société destinée à garder ou gérer les fonds personnels de A.).
P.1.) savait que A.) est le bénéficiaire économique des comptes de la société SOC.4.) S.A. auprès de la banque BQUE.4.), ces comptes ayant été alimentés par des comptes ouverts au nom des sociétés SOC.3.), SOC.5.) et SOC.6.).
A.) détient seul la clé du coffre ouvert au nom de la société SOC.4.) ( auprès de la banque BQUE.5.)) qui contient les originaux documentant la propriété de la société SOC.1.) S.A.H., de la société SOC.4.) et de la société SOC.3.) .
Il résulte des développements ci-dessus que l’origine et la provenance des 4,4 millions USD peuvent être retracées sans lacunes.
Entre le 20 octobre 1998, date où le compte … fut crédité de 4.403.689,61 USD et la clôture du 21 décembre 1999 date où P.1.) transféra le solde de 1.204.229,26 USD vers le compte de la société SOC.7.) Ltd, ouvert par lui le 13 décembre 1999 auprès de la banque BQUE.2.) et dont il est le bénéficiaire économique, il effectua seize opérations de débit.
La clôture du compte et la dernière opération a été rendue possible par une simulation d’une transaction en liquide par P.1.), D.), un sous directeur de la banque BQUE.2.) et E.), un collaborateur de P.1.).
A la barre, P.1.) déclara ne plus pouvoir se souvenir en détail de ces opérations mais reconnut qu’une partie de ces fonds lui a servi à acquérir un immeuble en France.
Il est encore établi que P.1.) a ordonné également les deux transferts de 1.000.000 et 100.000 USD sur le compte numéro … de la société SOC.8.) Ltd. Corp auprès du SOC.9.) à ....
Questionné sur les transferts de 1 million USD et de 100.000 USD, effectués les 17 décembre 1998 et
21 avril 1999, P.1.) a expliqué au juge d’instruction « je n’ai certainement pas reçu d’ordre de M. A.) à effectuer ces transferts » et « lors des transferts, je savais pertinemment qui était le bénéficiaire économique des sociétés en cause ».
Au cours des deux commissions rogatoires internationales des 26 novembre 2002 et 26 avril 2004 émanant du juge d’instruction du canton de Valais à Sion, P.1.) a reconnu que la société SOC.8.) Ltd Corporation avec siège social au ... n’avait aucune activité. Il a ouvert un compte auprès du SOC.9.) de
... et il y a eu un dépôt sur ce compte. P.1.) déclare qu’il est le bénéficiaire économique de cette société.
Interrogé sur la provenance des fonds (1.783.881.27 USD au 4 février 2004) se trouvant sur le compte … ouvert au nom de la société SOC.8.) Ltd Corporation P.1.) a déclaré qu’il ne peut pas dire avec certitude d’où provient la somme de 1.000.000 USD. Il a précisé « je peux toutefois affirmer que cet argent provient probablement d’un de mes comptes ouverts au nom de mes sociétés ».
Les témoins E.) et T.1.) étaient pendant de longues années au service de P.1.), respectivement de ses sociétés.
Le témoin E.) a maintenu à l’audience du 7 novembre 2006 ses déclarations antérieures tout en faisant valoir, certificat médical à l’appui, que suite à un accident de circulation il souffre actuellement de troubles mnésiques suite à un coma de huit semaines.
Le témoin T.1.) a déposé que sur demande de son employeur il s’est rendu ensemble avec P.1.) dans les archives afin de chercher un numéro de compte afin que A.) puisse rapatrier des fonds des Etats- Unis. T.1.) n’a constaté que ces fonds provenaient d’un compte de la société SOC.1.) qu’après la réalisation de l’opération.
Sur question du tribunal, le témoin T.1.) a précisé que les fonds déposés sur le compte SOC.4.) étaient les fonds appartenant à A.). Les fonds rapatriés devaient d’ailleurs être versés sur un compte SOC.4.).
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 25 octobre 1999, T.1.) a reconnu avoir falsifié sur ordre de P.1.) des documents et des pièces, soumises par la suite aux enquêteurs. Quant au virement de la somme de 4.403.704,61 USD, T.1.) a précisé que ces fonds furent transférés sur ordre de A.). Il aurait été convenu de faire sortir ces fonds des Etats-Unis, puis de les faire apparaître sur les comptes de A.) auprès de la banque BQUE.4.). Le but de l’opération était de dissimuler toute relation entre SOC.1.) et A.). Les fonds sont crédités sur le compte de la société SOC.2.) Corp auprès de la banque BQUE.2.) . T.1.) a précisé que cet argent n’a jamais été continué tel que prévu sur un compte de A.) auprès de la banque BQUE.4.).
A l’audience du 7 novembre 2006, P.1.) n’a plus maintenu la version que les fonds déposés sur le compte SOC.2.) auprès de la banque BQUE.2.) lui appartiennent.
Il déclara qu’il fut contacté par B.). Ce dernier lui demanda de lui indiquer un numéro de compte pour effectuer un transfert de fonds. P.1.) obtempéra promptement sans demander une seule précision sur cette opération. A la barre, il affirma que suite à cette opération, plus personne ne se renseigna, pendant plus ou moins deux ans, sur le devenir de ces fonds.
Sur question du tribunal, P.1.) reconnut que moins de deux mois après que le compte … fut crédité de 4.403.689,61 USD, il effectua un versement de 1.000.000 USD à partir de ce compte, vers le compte de la société SOC.8.) Ltd Corporation.
Il expliqua que les fonds étant fongibles, il puisait tantôt sur l’un, tantôt sur l’autre compte. Il aurait d’ailleurs pu prendre ces fonds sur n’importe lequel des comptes alors que les montants n’étaient pas réellement importants. Il ne lui aurait appartenu qu’en fin de compte de s’arranger avec ses clients (« Ech war wéi eng Bank. … Op ech d’Suen vun engem oder aaneren compte huelen ass égal ; ech muss kucken dass ech herno mam client eens ginn »).
Sur question spéciale du Ministère Public, P.1.) a declaré avoir ignoré que sur le compte SOC.4.) se trouvaient 5,5 millions USD tout en affirmant que suite au « Master agreement » entre lui et A.) les fonds déposés sur le compte SOC.4.) leur appartenaient en commun.
III. en droit
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 21 octobre 1998 et le 21 décembre 1999, à Luxembourg, frauduleusement détourné au préjudice de A.) la somme de 4.403.689,61 USD, qu’il avait reçue le 20 octobre 1998, à titre précaire sur le compte n° … de la société SOC.2.), ouvert auprès de la banque BQUE.2.).
L’abus de confiance exige pour sa réalisation, la violation d’un contrat, un détournement ou une dissipation d’effets limitativement énumérés, une intention dolosive et un préjudice causé à autrui.
la violation d’un contrat
A défaut de convention écrite, la qualification juridique de la remise d’une somme d’argent n’est pas toujours évidente.
Le texte général de l’article 491 n’exige pas la désignation du contrat violé (Nypels, Code pénal belge interprété, Tome IV, p.12 n° 14).
Comme la loi n’oblige pas à la recherche d’un contrat particulier, il n’est cependant pas non plus requis que les termes précis de l’obligation civile ou commerciale particulière ayant existé en l’espèce soient recherchés et constatés par le tribunal, la constatation de l’existence d’une obligation de restitution ou d’affectation suffit au vœu de l’article 491 du Code pénal
Il ressort des développements ci-dessus que le prévenu a indiqué à A.), par l’intermédiaire de B.), le numéro de compte … sur lequel les fonds ont été reçus. P.1.) a déclaré à la barre qu’il savait que cet
argent ne lui appartient pas. Par ailleurs, il reconnaît qu’il l’a reçu à titre précaire. (« Was den Transfer
der 4,4 Millionen USD … angeht, so hat dies Herr A.) angeordnet »). P.1.) a encore reconnu avoir, par la suite, fait exécuter dans son seul intérêt, des transferts à partir du compte … que se soit pour l’acquisition d’un immeuble en France, en Suisse ou en transférant 1.100.000 USD vers le comte numéro … de la société SOC.8.) Ltd. Corp auprès du SOC.9.) à ....
A.) fait plaider que P.1.) a frauduleusement dissipé la somme de 4.403.689,61 USD qu’il avait reçu à titre précaire.
Il est constant que les parties sont en désaccord sur la qualification à donner à leur contrat .
A.) fait valoir que P.1.), aurait dû, après le transfert des 4,4 millions USD, assurer le transfert des fonds sur les comptes de la société SOC.4.) (...).
P.1.) affirme qu’il a reçu les fonds, appartenant à A.), à titre précaire. Il reconnaît également qu’il avait
une obligation des les restituer.
En l’absence de convention écrite et eu égard aux versions contradictoires des parties, lesquelles ne
s’accordent que sur le caractère de précarité et sur l’obligation de restitution incombant à P.1.), il y a lieu
de constater que les parties étaient liées par un contrat sui generis.
le détournement ou la dissipation
Le détournement ou la dissipation est un élément essentiel de l’abus de confiance. Ainsi, ne constitue pas un abus de confiance, le défaut de restitution du à une simple négligence. L’acte de détournement ou de dissipation est celui qui implique, chez le possesseur précaire, la volonté d’intervertir la cause de sa possession et d’empêcher le propriétaire d’exercer ses droits sur la chose (Crim. 15 mai 1968 B. n. 155, 12 juin 1978, B. n° 188).
La dissipation est l’emploi à son profit d’une somme d’argent ; elle implique le détournement (Crim 10 nov. 1971, B. n° 307). La dissipation consiste à disposer d’une chose sans nécessairement faire acte d’appropriation comme c’est le cas du détournement.
Le détournement est l’utilisation de la chose à des fins étrangères à celles stipulées au contrat (Crim 22 déc. 1960 , B. n° 602 ; 8 déc. 1971, B. n° 341 ).
Il faut que le propriétaire ne puisse plus exercer ses droits sur la chose, par suite des agissements frauduleux de celui qui la détenait (Crim. 15 mai 1968 B. n. 155).
Il est établi que le prévenu ne disposait pas, en sa qualité de possesseur précaire, d’une autorisation d’user des fonds, autorisation qui aurait retiré le caractère frauduleux à l’emploi des fonds à son profit.
Le détournement impliquant une volonté de se comporter en maître de la chose, c'est-à-dire supposant pour partie la preuve d’un élément intentionnel, la mise en demeure, restée sans effet, de restituer la chose peut contribuer à fournir cette preuve, mais elle n’est qu’un élément d’appréciation, non un élément du délit (Boré précité n° 3574). La mise en demeure n’est ni nécessaire, le seul fait du
détournement caractérisant le délit, ni suffisante, le défaut de restitution pouvant être dû à la négligence
du possesseur ou motivé par l’exercice légitime d’un droit de rétention. A la différence de la preuve du contrat dont il a été abusé, qui relève, tel qu’indiqué ci-dessus, des règles du droit civil régissant la preuve des actes, celle du détournement, qui n’est qu’un fait extérieur au contrat, est soumise à la libre appréciation du juge répressif.
En effectuant les divers transferts à partir du compte … de la société SOC.2.) et en utilisant l’argent de A.) à des fins purement personnels et à son seul profit, P.1.) a dissipé ces fonds.
En l’espèce, ces détournements ne sont pas dus à la négligence ou à un simple usage de la chose confiée alors qu’il est constant que P.1.) avait la volonté de détourner les fonds lui confiés dès le moment où il fournit à A.), par l’intermédiaire de B.), un numéro de compte pour rapatrier les fonds ; compte sur
lequel il savait que A.) n’avait aucun pouvoir. En agissant ainsi, il a empêché le propriétaire A.) d’exercer
ses droits sur les fonds.
l’intention frauduleuse
Le prévenu fait plaider que « l’absence de mise en demeure est de nature à empêcher l’établissement d’une intention frauduleuse ».
L’intention frauduleuse est la connaissance par le possesseur de la précarité de sa possession et sa connaissance de ce que, en inversant la cause de sa possession, il empêche le propriétaire d’exercer ses droits et cause ou risque de causer préjudice à autrui. L’intention est ainsi définie comme la conscience du détournement opéré et la conscience du préjudice qui pouvait en résulter ( Crim. 18 févr. 1937, D.H. 37. 189 ; 30 déc. 1943, B. n° 75) et comme la volonté de s’approprier la chose remise. Les juges du fond apprécient librement les circonstances qui caractérisent l’intention. Il suffit par ailleurs que l’intention frauduleuse s’induise des circonstances retenues par les juges du fond, l’affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement.
Il ressort du dossier que A.), lorsqu’il demandait à P.1.) un numéro de compte pour rapatrier ses fonds, était convaincu de transférer ces fonds sur un de « ses » comptes et qu’il n’était aucunement mu par une intention libérale à l’égard de P.1.).
L’intention frauduleuse du prévenu résulte déjà de l’indication à A.) d’un numéro de compte sur lequel seul P.1.) avait le pouvoir de signature. Elle ressort encore de ses déclarations à l’audience aux termes desquelles ni B.), ni A.) ne se seraient plus manifestés suite au transfert des 4,4 millions USD, pendant une période de plus ou moins deux années, alors que le prévenu n’a à peine attendu deux mois avant d’effectuer le premier transfert à son profit à partir de ce compte.
Finalement il y a lieu de rappeler les diverses versions du prévenu quant à la propriété de la somme de
4.403.689,61 USD ; il a d’abord déclaré que l’argent dont il a disposé lui appartenait. Ensuite il a affirmé
qu’en application du contrat de partenariat, l’argent lui appartenait pour moitié puis en partie pour finalement reconnaître à l’audience qu’il savait dès le début que les fonds appartenaient à autrui mais qu’il pouvait en disposer alors qu’ils étaient fongibles.
Il fait alors plaider que son aveu quant à sa possession précaire et quant à la fongibilité des fonds serait indivisible. Il aurait reçu l’argent à titre précaire, mais il aurait pu les restituer à tout moment.
L’article 1356 du code civil dispose notamment que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice
la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé
contre lui.
Cet article n’est cependant pas applicable en l’espèce.
P.1.) reconnaît à l’audience avoir reçu les fonds à titre précaire. Il déclare ensuite que les fonds sont fongibles.
L’aveu de son obligation de restituer n’est pas indivisible avec son affirmation d’une évidence, à savoir le
fait que les fonds sont fongibles.
L’affirmation de ce fait n’enlève rien à l’aveu de la précarité de son obligation.
Le moyen soulevé est à rejeter comme non fondé.
le préjudice causé
Il suffit pour que le délit soit établi que le prévenu ait pu ou dû prévoir la possibilité de ce préjudice. Ainsi
l’auteur du détournement ne peut faire valoir qu’il lui serait possible de rembourser et qu’il ne prévoyait pas sa prochaine faillite.
L’affirmation de l’existence du préjudice subi par la partie civile résulte de la simple constatation du détournement d’une somme lui appartenant.
Il est constant que P.1.) n’a jamais ni restitué les fonds, ni fait une offre à ce sujet. Il est établi qu’actuellement il n’est plus en mesure de ce faire.
Finalement, la possibilité de compenser invoquée par P.1.) ( au point II. 2.2. de sa note) en tant que fait
justificatif de nature à faire disparaître l’élément légal de l’infraction n’est pas établie par lui de sorte que
ce moyen est à rejeter.
Au vu des développements ci-dessus, il est établi que P.1.), en affectant des sommes à hauteur de 4.403.689,61 USD de A.) qui lui avaient été confiés à titre précaire et en en disposant à son profit, a frauduleusement dissipé cette somme, se mettant ainsi dans l’impossibilité de les représenter le moment venu et a empêché A.) d’exercer ses droits sur ces fonds.
Les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance, à savoir un fait matériel de détournement ou de dissipation, une intention frauduleuse, un préjudice causé à autrui, un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du code pénal et une remise de la chose subordonnée à la condition de la rendre ou d’en faire un usage ou emploi déterminé, sont tous réunis en l’espèce.
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, dans la période du 21 octobre 1998 au 21 décembre 1999, à Luxembourg d’avoir frauduleusement dissipé au préjudice d’autrui, des effets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre,
en l’espèce, avoir frauduleusement dissipé au préjudice de A.), industriel, demeurant à A-(…), la somme de 4.403.689,61 USD qu’il avait reçue à titre précaire sur le compte … ouvert, auprès de la banque BQUE.2.) (Luxembourg), au nom de la société SOC.2.) pour lequel il avait le pouvoir de signature unique, en opérant divers transferts et prélèvements en faveur de ses intérêts personnels, à l’insu et sans le consentement de A.), opérations qui absorbaient ladite somme
IV. quant à la peine
P.1.) fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH) aurait été dépassé en l’espèce.
L’article 6 § 1 énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ......dans un délai raisonnable ... ».
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant :
1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties ou en difficultés de preuves,
2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui)
et enfin
3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du Droit à un Procès Equitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999).
Ainsi l’absence d’inertie des autorités judiciaires nationales, même pour une instruction qui a duré 4 ans et 7
mois, ôte à la durée de la procédure son caractère déraisonnable (CEDH 22 mai 1998, Hooze c/Pays-Bas).
En l’espèce, les faits remontent à la fin 1998 et la plainte a été déposée le 7 juin 2000. Le transmis du juge
d’instruction à l’enquêteur date du 25 juin 2001 et le prévenu a été inculpé le 6 février 2004. Jusqu’au jour de
l’audience du 7 novembre 2006 se sont donc écoulés plus de six ans à partir de la plainte.
La particularité de la présente affaire qui n’en constitue qu’une parmi plusieurs impliquant P.1.) et A.), réside
dans le fait qu’on se trouve dans le cadre d’une structure de sociétés multinationales, dont le but était précisément de dissimuler certains faits ou personnes et de former écran tant au point de vue fiscal qu’au point de vue de la responsabilité pénale. La présente affaire présente donc en fait une certaine complexité.
Il y a encore lieu de relever le comportement du prévenu qui initialement soutenait ne plus se souvenir des diverses opérations effectuées ; pour ensuite claironner que l’argent dont il a disposé lui appartenait 1) en tout 2) pour moitié 3) en partie pour 4) reconnaître à l’audience qu’il savait dès le début que les fonds appartenaient à autrui mais qu’il pouvait en disposer alors qu’ils étaient fongibles.
Le prévenu a évidemment le droit de se taire, de mentir ou de mener les enquêteurs sur de fausses pistes,
mais il ne saurait alors par la suite bénéficier du fait que par ces déclarations, il a délibérément indiqué des
fausses pistes aux enquêteurs et a ainsi, sans nécessité, fait prolonger l’instruction et la procédure.
Néanmoins, il y a lieu de relever une période d’inertie de plus d’une année entre le dépôt de la plainte et le
premier transmis du juge d’instruction. Bien que le prévenu ne fut pas encore inculpé durant cette période, les éléments du dossier soumis au tribunal ne justifient pas cette inertie.
Par ailleurs, la clôture du dossier date du 12 novembre 2004 ; le réquisitoire du procureur d’Etat du 10 octobre 2005 ; l’ordonnance de la chambre du conseil du 9 mars 2006 et la citation à l’audience est du 14 août 2006.
En prenant en compte ces différentes périodes d’inertie non justifiées par les besoin de l’enquête, le tribunal
retient que le délai raisonnable a été dépassé.
Ni l'article 6 § 1 de la CEDH, ni aucune autre disposition de la Convention ou de la loi luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s'attachent au dépassement du délai raisonnable.
L'appréciation de la sanction ne peut se faire qu' "à la lumière, d'une part de l'administration de la preuve et d'autre part, de la peine à prononcer pour les faits de la prévention » (Cass belge 14 septembre 1993 Pas. 1993, I, p. 692; Cass belge 9 janvier 1996 J.T. 1996. p. 527).
Le tribunal estime que, conformément à l’interprétation donnée par la jurisprudence des conséquences à tirer d’un dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la convention précitée, il y a lieu de prononcer à l’encontre de P.1.) une peine allégée.
En tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le tribunal estime que l’infraction retenue à charge de P.1.) et sanctionnée aux termes de l’article 491 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende obligatoire comprise entre 251 et 5.000 euros, est adéquatement sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de 3 ans. Au vu de la situation financière du prévenu, le tribunal prononce une peine d’amende de 3.000 euros.
V. au civil :
A l'audience publique du 7 novembre 2006, Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Le défendeur au civil conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité dans le chef du demandeur alors que la « réelle » victime serait la société SOC.1.) respectivement la société SOC.4.).
La qualité pour agir se définit comme étant la faculté légale d’agir en justice, et par suite, le titre auquel
on figure dans un acte juridique ou dans un procès. Ont seuls qualité pour agir, le propriétaire du droit litigieux, son mandataire légal ou conventionnel, ou ses créanciers.
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire. La question de savoir si ce droit existe dans le chef de la partie demanderesse étant dans ce cas une question de fond (Solus, Droit judiciaire privé T.1. n° 267).
Le moyen est à rejeter.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et des développements ci-dessus, la demande n’est fondée que pour la somme de 4.403.689,61 USD, à convertir en euros au cours applicable au jour du jugement. Il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 7 juin 2000, date du dépôt de la plainte.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les mandataires de la partie civile entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, au pénal
rejette le moyen tendant à écarter l’audition du témoin T.1.)
rejette la demande en instauration d’une expertise dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer rejette le moyen d’irrecevabilité des poursuites constate que B.) peut déposer
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois
(3) ans,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 70,86 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;
Au civil :
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
la d i t fondée pour le montant de 4.403.689,61 USD (quatre millions quatre cent trois mille six cent quatrevingt-neuf dollars US et soixante et un cents);
c o n d a m n e P.1.) à payer à A.) la somme de 4.403.689,61 USD (quatre millions quatre cent trois mille six cent quatre-vingt-neuf dollars US et soixante et un cents), à convertir en euros au cours applicable au jour du prononcé du jugement, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2000, jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile ;
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 491 du code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Joëlle GEHLEN, juge, et Gilles MATHAY, juge-délégué et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Stéphane NEUEN, substitut du Procureur d’Etat et de Joëlle FREYMANN, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 janvier 2007 par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 15 octobre 2007, P.1.) et A.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 19 décembre 2007 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 14 mai 2008.
Par lettre émanant du parquet général du 15 avril 2008, l’affaire fut décommandée et par nouvelle citation du 16 avril 2008, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 21 mai 2008. L’affaire fut ensuite décommandée et par nouvelle citation du 26 juin 2008, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 28 octobre 2008 devant la cinquième chambre.
A l’appel de la cause à cette audience l’affaire fut plaidée et remise pour continuation des débats à l’audience du 13 janvier 2009.
A l’appel de la cause à cette audience l’affaire fut plaidée et remise pour continuation des débats à l’audience publique du 10 mars 2009. L’affaire fut ensuite décommandée et par nouvelle citation du 13 mai 2009 les parties furent requises de comparaître les 22 et 25 septembre 2009 pour continuation des débats.
L’affaire fut à nouveau décommandée pour les audiences des 22 et 25 septembre 2009 et par nouvelle citation du 2 décembre 2009, les parties furent requises de comparaître aux audiences publiques de la dixième chambre des 8 et 10 mars 2010.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 mars 2010, le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Philippe PENNING et Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour le demandeur au civil A.), furent entendus en leurs conclusions.
A l’audience du 10 mars 2010, date fixée pour la continuation des débats, Maître Philippe PENNING et Maître Philippe ONIMUS, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour le demandeur au civil A.), furent entendus en leurs conclusions.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21 avril 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Par déclaration du 29 janvier 2007 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2006 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d'Etat a relevé à son tour appel du prédit jugement par déclaration au même greffe en date du même jour.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Le prévenu fait valoir que c'est à tort que les juges de première instance n'ont pas accueilli ses moyens de procédure présentés avant toute défense au fond. Quant au fond, P.1.) conteste la prévention d'abus de confiance retenue à sa charge, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis en son chef et il conclut à son acquittement pur et simple, sinon pour cause de doute. Dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre, il demande à la Cour de prononcer une peine moins sévère, sa cause n'ayant manifestement pas été entendue dans le délai raisonnable requis par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision rendue sur l'action publique, tant quant à la prévention retenue à charge de P.1.) que quant à la peine prononcée. Il soutient que P.1.) a dissipé la somme de 4,4 millions de USD au préjudice de A.), argent laissé à son pouvoir à titre de possession précaire, peu importe la qualification juridique que mérite le contrat ou la relation liant P.1.) à A.). Même en admettant que les relations entre A.) et P.1.) s'analysent en contrat de mandat ou contrat de dépôt, toujours est-il que P.1.) aurait employé les fonds à des fins privées, bien que sachant que ses agissements étaient susceptibles de causer préjudice à A.), agissant ainsi dans une intention frauduleuse, et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de restituer une valeur équivalente, une mise en demeure n'étant par ailleurs pas requise, lorsque le détournement peut être constaté directement. Il invite encore la Cour à se prononcer sur la restitution de la somme de 1,1 millions USD détournée par P.1.) et comprise dans la somme de 4,4 millions USD, saisie par le parquet de ... sur un compte ouvert par P.1.) auprès du SOC.9.) Suisse s.a, les prédits fonds ayant été suspectés de faire l'objet de blanchiment.
P.1.) a été condamné en première instance à une peine d'emprisonnement de 3 ans ainsi qu'à une amende de 3.000 € pour avoir, pendant la période allant du 21 octobre 1998 au 21 décembre 1999, frauduleusement dissipé au préjudice de A.) la somme de 4.403.689,61 USD qu'il avait reçue à titre précaire sur le compte … ouvert auprès de la banque BQUE.2.) (Luxembourg), au nom de la société SOC.2.), en abrégé SOC.2.), pour lequel il avait le pouvoir de signature unique, en opérant divers transferts et prélèvements en faveur de ses intérêts personnels, à l'insu et sans le consentement de A.), opérations qui absorbaient la prédite somme.
Quant aux moyens de procédure soulevés :
En première instance, le mandataire de P.1.) s'est opposé à l'audition du témoin T.1.), a sollicité l'instauration d'une expertise quant « aux documents énumérés dans ma pièce 3 », a requis en ordre plus subsidiaire un sursis à statuer en attendant que le juge d'instruction ait clôturé l'instruction ouverte contre P.1.) concernant un volet connexe, a en ordre encore plus subsidiaire soulevé l'irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable, dès lors une violation des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et a enfin fait valoir que B.) ne pouvait être entendu comme témoin à charge. Ces moyens, qualifiés de procédure par le prévenu et écartés par les premiers juges, ont été réitérés devant la Cour d'appel.
- La preuve de l'existence d'un contrat devant servir de base à une poursuite du chef d'abus de confiance ne pouvant être rapportée, même devant le juge pénal, que d'après les règles du droit civil, le prévenu oppose les dispositions de l’article 1341 du code civil au témoignage d'T.1.), estimant que c'est à tort que ce dernier a été admis à déposer sur la nature des relations ayant existé entre P.1.) et A.), respectivement à prouver contre et outre le document intitulé « Master Agreement » et dont se prévaut P.1.).
Dans sa rédaction actuelle, analogue à celle du code civil français, l'article
491 du code pénal ne contient aucune référence à la qualification du contrat servant de support à la remise de la chose. Dans la mesure où le type de contrat n'est pas déterminant dans la preuve de l'infraction d'abus de confiance mais que seul importe l’existence même d’un contrat, le prévenu soutenant par ailleurs lui-même avoir été lié à A.) par un contrat, en l'occurrence de dépôt, la qualification exacte du contrat est sans pertinence à ce stade de l’examen des éléments constitutifs de l’infraction. La Cour n'a, dès lors, pas à examiner davantage le moyen d'irrecevabilité soulevé qui est à écarter.
- La défense soutient que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire expertiser avant tout autre progrès en cause les documents énumérés dans la farde no 2, pièce 3) de Me Philippe Penning, dont plus particulièrement les contrats des 25 février et 4 mars 1987, la « Zusatzvereinbarung » du 5 mars 1987 et le certificat d’actions du 25 février 1987, documents que le prévenu suspecte d'être des blancs seings ou antidatés.
Le jugement entrepris est encore critiqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de sursis, les magistrats ayant estimé qu'il ne s'agissait actuellement pas de « déterminer la clé de répartition de partage de cette cagnotte ».
La Cour décide de réserver ces moyens dans la mesure où ils n’ont été présentés qu'en ordre subsidiaire par rapport à la demande d'acquittement présentée en ordre principal, jusqu' à l'examen sur le fond.
- Quant à l'irrecevabilité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable, le prévenu maintient son point de vue que ses droits de la défense auraient été lésés. Il soutient qu'il ne serait pas en mesure de se souvenir et se défendre convenablement, alors que les faits remontent à 1998, que la plainte de A.) date du 7 juin 2000 et qu'à l'époque de son premier interrogatoire par le juge d'instruction en février 2004, il s'était déjà trouvé en prison pour autre cause depuis deux ans et n'avait plus eu accès à ses dossiers. En ordre subsidiaire, le dépassement du délai devrait influer sur le taux de la peine.
La Cour considère, à l'instar des premiers juges, que la défense n'a pas raison de requérir en l'espèce l'irrecevabilité des poursuites, laquelle ne saurait être retenue comme sanction d'un dépassement du délai raisonnable que s'il est constant que l'exercice de l'action publique devant les juridictions de jugement s'avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
Or, en l'espèce, et pour des motifs développés par les juges de première instance que la Cour fait siens, P.1.) était en mesure d'exercer convenablement ses droits de la défense, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les poursuites pénales. Il sera question ci-après de la sanction d'un éventuel dépassement du délai raisonnable au niveau de la peine.
- Enfin, P.1.) reproche aux juges de première instance d'avoir admis à témoigner B.), avocat de A.), lequel avait été également son avocat, de sorte qu'il aurait nécessairement violé son secret professionnel. C'est cependant à bon droit que les premiers juges ont décidé qu'il appartenait à B.) seul de faire valoir une impossibilité de témoigner en se retranchant derrière son secret professionnel. En outre, P.1.) soutient qu'en sa qualité d'avocat de A.), B.) serait en quelque sorte à considérer comme partie au procès. Le témoin n'étant ni prévenu, ni partie civile et les causes de reproche étant limitativement énumérées à l'article 156 du Code d'instruction criminelle, B.) n'est partant pas personnellement partie à l'instance et il a donc valablement pu témoigner.
Quant au fond:
Il est acquis en cause que P.1.) et A.) s'étaient déjà trouvés depuis une dizaine d'années en relations d'affaires, lorsque le 19 octobre 1998, B.), l'avocat américain de A.), contacta P.1.) pour lui demander les coordonnées d'un compte bancaire sur lequel il souhaitait opérer un transfert de fonds. Pour A.), il s'agissait d'un ordre de rapatrier le solde de fonds débités par lui quelques années auparavant du compte de la société SOC.4.) S.A.(...) à la banque BQUE.3.)(Luxembourg)S.A. et transférés par lui même sur un compte bancaire no …, dénommé « SOC.1.) » près la BQUE.1.) of ..., en vue du financement d'un projet immobilier de grande envergure. Ce projet ne s'était réalisé qu'en partie, de sorte que de la somme initiale de 5,5 millions USD subsistaient 4.403.689,61 USD (ci-après 4,4 millions USD). Les fonds n'ont jamais été recrédités sur un compte de la société SOC.4.) S.A., ni auprès de la banque BQUE.3.), le compte no … auprès de la banque BQUE.3.) ayant par ailleurs été clôturé par P.1.) début août 1996, les avoirs étant transférés vers des comptes nouvellement ouverts auprès de la banque BQUE.4.)(Luxembourg), sous une autre juridiction (SOC.4.) BVI), ni auprès de la banque BQUE.5.), ni auprès de la banque BQUE.4.). P.1.) fournit à B.) un numéro de compte bancaire ouvert auprès de la banque BQUE.2.) au nom de la société SOC.2.), appartenant à P.1.) et sur lequel A.) n'avait aucun pouvoir.
P.1.) affirme ne pas avoir été informé par B.) de l'origine des fonds, notamment de l'identité réelle du donneur d'ordre , ni avoir eu instruction de virer cet argent sur le compte de la société SOC.4.) ou d'en faire un usage déterminé.
Le prévenu reconnaît cependant tant en première instance que devant la Cour d'appel que les fonds lui ont été confiés à titre précaire, selon lui en vertu d'un contrat de dépôt avec obligation de les restituer. Il reconnaît encore avoir dépensé l'argent exclusivement dans son intérêt ou dans celui de ses sociétés. Il nie cependant toute intention frauduleuse en son chef ainsi que tout préjudice dans le chef de A.), basant sa défense, d'une part, sur un partenariat qui aurait existé entre lui et A.), lui réservant une partie du bénéfice, et, d'autre part, sur le caractère fongible de l'argent. Par ailleurs à aucun moment il n'aurait été mis en demeure de restituer une somme de 4,4 millions USD à A.).
Aux termes de l'article 491 du code pénal, commet un abus de confiance « quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ».
La condition préliminaire de la détention précaire étant d'ores et déjà établie, la Cour n'a plus qu'à examiner si les fonds ont été dissipés ou détournés, au préjudice d'autrui.
Tel qu'il a été dit ci-dessus, P.1.) reconnaît avoir dépensé l'argent à des fins privées, persuadé qu'au vu de sa situation de fortune il serait en mesure de restituer une somme équivalente à première demande.
Il conteste cependant avoir agi dans une intention frauduleuse.
Les actes de détournement les plus courants, à savoir l'usage abusif, le retard dans la restitution, le refus ou l'impossibilité de restituer peuvent constituer autant d'actes de détournements distincts, de sorte que l'usage abusif peut constituer à lui seul, sans être nécessairement associé à un refus, à un retard ou à une impossibilité de restituer, un cas de détournement punissable, s'il est exécuté dans une intention frauduleuse (Encyclopédie Dalloz, verbo abus de confiance, no 61).
L'usage abusif est donné lorsque le détenteur use de la chose comme un véritable propriétaire.
Tel est le cas dans l'hypothèse où un mandataire affecte à sa dépense personnelle les fonds remis par son mandant en vue d'un emploi déterminé (Encyclopédie Dalloz,verbo abus de confiance no 65). En l'espèce, il est établi que P.1.) a transféré la somme de 1.035.218,78 € à la s.àr.l. SOC.10.) en vue de l'acquisition pour son compte d'un immeuble à Paris; il a transféré les montants de 1.000.000 USD et de 100.000 USD en faveur de la société SOC.8.) auprès de la banque SOC.9.) à ... pour garantir le prêt hypothécaire signé pour l'acquisition pour son compte d'un immeuble à Crans en Suisse. La Cour considère que l'obligation de rapatrier les 4,4 millions USD s'inscrit dans le cadre plus général d'un contrat de mandat liant les parties.
L'activité de P.1.) n'était en effet pas limitée à celle d'un comptable ou d'un fiduciaire. Il s'est vanté d'avoir, moyennant opérations de défiscalisation, de bourse et de placement, fait fructifier dans des proportions vertigineuses la fortune de A.) provenant de la commercialisation de ses armes. P.1.) était ainsi lié à A.) par un contrat de gestion de fortune, lequel constitue à titre principal un mandat assorti d'un dépôt de sommes d'argent ou de valeurs, la Cour estimant par ailleurs qu'un contrat de mandat n'est pas exclusif d'un éventuel partenariat invoqué par P.1.). Il est par conséquent indifférent que P.1.) n'ait pas reçu d'instruction quant à l'affectation des 4,4 millions USD, A.) ayant une confiance absolue que P.1.) gérait au mieux et dans son intérêt sa fortune.
La mauvaise foi du prévenu apparaît à travers son mensonge qu'il aurait ignoré l'origine des fonds.
Il se défend par rapport à sa déclaration faite lors de sa première comparution devant le juge d'instruction en février 2004, suivant laquelle le rapatriement de 4,4 millions USD en provenance du compte de la BQUE.1.) à ... aurait été ordonné par A.), en argumentant que celle-ci aurait été mal interprétée alors qu' il n'y aurait mentionné le nom de A.) que parce que le juge d'instruction l’avait entretemps renseigné que l’argent parvenu sur le compte SOC.2.) provenait de A.).
T.1.) a fait le 24 mars 2000 sous la foi du serment pardevant notaire, une déposition dans les termes suivants: « Ende 1998 bat Herr A.) P.1.) darum ihm ein Konto zu nennen auf das er von einem Konto der SOC.1.) Holding s.a. in den U.S.A., 4,4 Millionen US Dollars transferieren kann, um dieses Geld später in die SOC.4.) weiterzuleiten.P.1.) gab Herrn A.) das Konto der SOC.2.) Ltd. bei der Banque BQUE.2.) in Luxemburg an. Das Geld kam sehr wohl dort an, wurde jedoch nie von P.1.) an die SOC.4.) weitergeleitet. »
La Cour convient que ce témoignage, ne précisant pas dans quelles circonstances T.1.) a été mis au courant du mandat donné à P.1.) et faisant abstraction de l'intervention de B.), ne suffirait pas à établir la mauvaise foi de P.1.), si le même témoin n'avait pas déclaré lors de son audition du 4 juillet 2001 dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'assassinat sur A.) « P.1.) stand da, grinste breit und erzählte mir, A.) hätte ihn um eine
Kontonummer gebeten, um ein paar Millionen Dollar nach Luxembourg zu überweisen ». D'ailleurs, si P.1.) a, dans un premier temps, soutenu que les 4,4 millions USD lui appartenaient, c’est parce qu'il voulait cacher qu'il savait pertinemment qui en était le propriétaire ou le donneur d'ordre, afin d'éviter ainsi d'être accusé d'avoir détourné l'argent à son profit.
L'argumentation du prévenu qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce que B.) demandait la mise à disposition d'un compte bancaire pour favoriser le transfert de fonds vers Luxembourg, dans la mesure où lui, P.1.), avait la réputation de disposer d'un certain nombre de sociétés issues de juridictions variées qu'il pouvait très facilement mettre à disposition d'utilisateurs potentiels qui désirent acheter dans l'après-midi même une holding ou une soparfi en vue de financer l'acquisition d'un bien, ou de faire intervenir une société luxembourgeoise dans le cadre d'un montage financier, manque de pertinence dans la mesure où, en l'espèce, ni B.), ni aucune autre personne ne s'étaient manifestés chez P.1.) pour demander que les fonds soient affectés à une opération déterminée.
Enfin, l'affirmation de P.1.) qu'il ignorait l'origine des 4,4 millions USD en octobre 1998 n'est pas vraisemblable. Si le prévenu ne s'était pas renseigné auprès de B.) sur l'identité du donneur d'ordre, c'était parce qu'il la connaissait. Il savait que B.) était également l'avocat de A.). La Cour veut bien croire que P.1.) n'avait pas discuté avec B.) au sujet de la provenance des 4,4 millions USD. Il n'est en effet pas exclu qu'il eût déjà envisagé à ce moment-là la possibilité de détourner l'argent à son profit. Par ailleurs, l'extrait de compte établi par la banque BQUE.2.) renseigne que le donneur d'ordre a été la société SOC.1.) HOLDING s.a. Enfin, en tant que professionnel avisé, P.1.) n'aurait pas manqué de s'enquérir sur l'origine des fonds, avant de les dilapider, si l'idée lui était venue que les 4,4 millions USD pouvaient provenir d'un autre client.
La Cour arrive ainsi à la conclusion que le prévenu savait pertinemment que les 4,4 millions USD provenaient de A.), respectivement de l'une de ses sociétés.
Au lieu de verser les 4,4 millions USD sur un compte bancaire ouvert au nom de A.), il les a fait verser sur un compte sur lequel A.) n'avait aucun pouvoir, pouvant ainsi en disposer à sa guise. Il a sciemment agi à l'encontre des intérêts de A.). La malhonnêteté de P.1.) apparaît encore à travers une opération suspecte de camouflage afin de rendre impossible le retraçage de l'origine de la somme de 1.204.229,26 USD, à savoir le prélèvement en date du 21 décembre 1999 du prédit montant de son compte auprès de la banque BQUE.2.) et le reversement immédiat des fonds sur un compte no … auprès de la banque BQUE.2.) ouvert le 13 décembre 1999 au nom de la SOC.7.) Ltd, dont P.1.) était le bénéficiaire économique exclusif.
Si P.1.) a fait attenter le 27 juillet 1999 sur la personne de A.), c'était parce qu'il s'était rendu compte dès la mi-novembre 1998 mais au plus tard le 7 janvier 1999 lors d'une rencontre entre P.1.), A.) et son avocat autrichien Sch.), que ces derniers le suspectaient de malversations commises dans la gestion des sociétés de A.) et qu'il voulait éviter à tout prix que ses agissements criminels n'apparaissent au grand jour.
Le prévenu se défend encore en argumentant que, l'argent étant fongible, il n'avait l'obligation que de restituer une somme équivalente à première demande. Or, il n'aurait jamais été mis en demeure de restituer à A.) la somme de 4,4 millions USD et plus tard son impossibilité de restituer était due à un événement imprévisible, à savoir son incarcération. Dans son esprit, au vu de sa situation financière qu'il décrit comme florissante à l'époque, il était en mesure de puiser à tout moment dans un de ses nombreux autres comptes bancaires, en vue de restituer l'argent réclamé.
Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation française, la mise en demeure n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante du délit. Ainsi, le défaut de restitution, même après mise en demeure, n'équivaut pas nécessairement à un détournement. La mise en demeure est évidemment inutile lorsqu'il y a certitude de détournement, c'est-à-dire lorsque peut être constatée directement l'infraction ainsi consommée, ou si la restitution est impossible.
En l'espèce, il est acquis en cause que les relations s'étaient dégradées progressivement entre A.) et P.1.) à partir de novembre 1998 et qu'après la tentative d'assassinat sur sa personne, en juillet 1999, A.) était devenu de plus en plus méfiant et avait retiré progressivement tous les pouvoirs à P.1.), puis cessé toute relation professionnelle avec le prévenu. La Cour renvoie à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SOC.4.) s.a. du 17 août 1999 décidant la révocation de P.1.) de sa fonction de président-directeur. A ce moment au plus tard, P.1.) se trouvait en demeure de restituer la somme de 4,4 millions USD. Or, il a préféré, moyennant une opération fictive, transférer le solde du compte détenu auprès de la banque BQUE.2.) vers un compte auprès de la même banque mais ouvert au nom de la société SOC.7.) lui appartenant également. Le prévenu, n'ayant de toute façon à aucun moment eu l'intention de restituer l'argent, ne serait-ce qu'en partie, est partant mal venu d'invoquer l'absence de mise en demeure. Il est encore mal venu de soutenir ne pas avoir pu restituer la somme de 4,4 millions USD, pour des raisons indépendantes de sa volonté, lorsqu'il apprit, par le biais de la plainte déposée contre lui, qu'il lui était reproché d'avoir dissipé les fonds. En effet, le détournement ne consiste pas seulement à faire disparaître un bien, mais aussi à n'avoir pas su prévoir l'impossibilité de restitution. Le mandataire qui prend le risque de ne pouvoir représenter à son mandant les sommes qu'il lui doit commet un détournement. En l'espèce, P.1.) s'est mis volontairement dans la situation dont il se prévaut, à la suite de la tentative d'assassinat exercée sur la personne de A.), suivie du prélèvement de 35 millions USD par A.) sur le compte de
SOC.4.)(...) auprès de la banque UBS, puis de la mise sous séquestre, à sa propre demande, des 35 millions USD détenus par SOC.4.) BVI sur le compte … auprès de la banque BQUE.4.), et enfin du blocage de tous ses comptes bancaires par le juge d'instruction ainsi que par une procédure de saisie-arrêt. P.1.) a donc pris sciemment le risque de ne pouvoir restituer les 4,4 millions USD.
Concernant le préjudice causé, autre élément constitutif de l'infraction, P.1.) fait valoir que tant que la question de la propriété des sociétés litigieuses, notamment de SOC.1.) Holding et des deux sociétés SOC.4.)(... et BVI) et par voie de conséquence celle de la clé de répartition applicable au partage de ces sociétés ne sera pas élucidée, la réalité d'un quelconque préjudice ne serait pas établie.
P.1.) a toujours soutenu et soutient encore qu'il a été le partenaire de A.) et que son savoir-faire, ses compétences et son dynamisme seraient la cause de l'essor commercial à l'échelle mondiale du groupe A.), de sorte qu'il aurait été entendu dès le départ que la société SOC.1.) Holding qui contrôle la moitié des parts des sociétés de commercialisation des produits A.) dans divers pays lui appartient et qu'il serait donc partenaire à 50 % du groupe A.) et non simple administrateur de certaines sociétés de ce groupe. Il affirme encore ne pas avoir touché de rémunération de la part de A.). En contrepartie de ses services rendus, il se serait servi largement dans la « cagnotte » commune pour financer des dépenses ou des investissements personnels, tout comme A.) lui-même, sur une période de 15 ans, la défiscalisation d'une partie des revenus issus de la commercialisation des pistolets A.) ayant permis de cumuler sur les comptes de SOC.4.) près de
70 millions USD, sans que A.) n'ait jamais protesté et sans qu'un décompte n'ait jamais été établi .
En d'autres termes, P.1.) oppose l'absence de préjudice dans le chef de A.), d'une part, quant à son principe, dans la mesure où il n'est pas d'ores et déjà établi que les 4,4 millions USD appartiennent à A.) et, d'autre part, quant à sa consistance, dans la mesure où le prévenu invoque la compensation avec les créances qu'il peut faire valoir en sa qualité de partenaire de A.).
D'où la demande en surséance présentée en ordre subsidiaire par P.1.) en attendant une décision dans l'affaire toujours en phase d'instruction introduite sur une plainte de A.) pour faux, usage de faux et escroquerie et la demande encore plus subsidiaire en instauration d'une expertise par rapport aux documents produits par A.) (Zusatzvereinbarung, certificat d'actions,...).
A.) considère que P.1.) n'était qu'un simple administrateur fiduciaire ou mandataire, chargé de la mise en place, de l'administration et de la gestion d'une structure de sociétés, destinée entre autre à défiscaliser une partie des bénéfices réalisés par les entreprises de A.). P.1.) ne serait ni propriétaire de cette structure, ni partenaire du groupe A.).
Il suffit, pour que la victime entre dans les prévisions de l'article 491 du code pénal, de prouver que la propriété de la chose remise n'appartenait pas à l'auteur de l'acte de détournement (Encyclopédie Dalloz verbo abus de confiance no 85). Or, P.1.) reconnaît que les 4,4 millions ne lui appartenaient pas et qu'il avait l'obligation de les restituer.
La mise en oeuvre de la compensation suppose que le détenteur puisse apporter la preuve de la légitimité de son droit: il faut qu'il justifie être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de celui qui réclame la restitution. Le juge pénal n'est pas tenu de surseoir à statuer sur l'action publique, lorsque celle-ci tend à faire prononcer une condamnation en vertu d'un préjudice fondé sur une créance certaine et liquide, pour attendre la liquidation d'une créance encore incertaine et indéterminée que le prévenu entend opposer en compensation. La demande d'un sursis à statuer en attendant que le volet pendant au cabinet d'instruction relatif à la relation professionnelle ayant existé entre A.) et P.1.) soit définitivement instruit est partant à écarter.
La demande en instauration d'une expertise est pareillement à rejeter, la Cour étant en mesure de statuer sur la prévention libellée à charge de P.1.) sans devoir prendre en considération les documents argués de faux par P.1.).
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu P.1.) dans les liens de la prévention d'infraction d'abus de confiance.
Quant à la peine:
La Cour se rallie aux considérations des juges de première instance quant aux critères à retenir pour apprécier si le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme a été respecté. Elle se rallie encore, en en adoptant la motivation, à la décision du tribunal en ce qu'il a retenu que le délai raisonnable a été dépassé, au vu des différentes périodes d'inertie non justifiées par les besoins de l'enquête, l'amenant à prononcer à l'encontre de P.1.) une peine allégée.
La peine prononcée étant légale et adéquate, il y a lieu de la maintenir.
AU CIVIL:
A.) réitère sa constitution de partie civile présentée en première instance, aux termes de laquelle il sollicite la condamnation de P.1.) au payement d'un montant de 4.403.704,61 € avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 20 octobre 1998, jusqu'à solde.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance s'est déclarée compétente pour connaître de la demande civile de A.) au regard de la décision intervenue sur l'action publique et qu'elle a écarté le moyen tiré du défaut de qualité pour agir dans le chef de A.), celui-ci affirmant avoir subi un dommage personnel, certain et directement causé par le délit. L'action civile est justifiée lorsque la victime établit la réalité d'un préjudice causé par l'infraction. Est à considérer comme victime non seulement le propriétaire légitime des fonds détournés, mais également le détenteur, auquel il y a lieu d'assimiler le bénéficiaire économique des fonds.
Dans le cadre de l'affaire de tentative d'assassinat, les juges de première instance transcrivent les déclarations de P.1.) dans les termes suivants: « en ce qui concerne les comptes d'une société SOC.4.) s.a. auprès de la banque BQUE.4.), il pense que c'est A.) qui en est le bénéficiaire économique(...) ». Selon le mandataire du prévenu, « P.1.) s'est ainsi comporté comme copropriétaire et bénéficiaire économique, tout comme A.), bénéficiaire économique déclaré l'a fait aussi » (conclusions de Me Penning du 28.10.2008 ).
Il résulte encore d'un courrier de la BQUE.3.) du 5 octobre 2000 que A.) était le bénéficiaire économique et avait le pouvoir de signature sur trois comptes: … SOC.4.) ..., … SOC.4.) ... et … SOC.3.) Ltd.... (pièce no 17 de Me Kronshagen).
Il est encore acquis en cause que les fonds provenant de la commercialisation des pistolets A.) ont été investis dans le capital social de la SOC.4.). A.) était dès lors le bénéficiaire économique de SOC.4.)(...) au moment où l'infraction a été commise. Il a par conséquent subi un préjudice personnel et direct ne se confondant pas avec celui de la société.
Il s'ensuit que la demande en indemnisation de A.) est fondée en principe.
Le jugement entrepris a alloué à A.) la somme de 4.403.689,61 USD avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2000. A défaut d'avoir interjeté appel au civil, A.) n'est pas admis à demander la condamnation à un montant supérieur à celui alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu'il a fixé le préjudice subi par A.) à 4.403.689,61 USD avec les intérêts au taux légal à partir du 7 juin 2000 jusqu'à solde, les montants étant par ailleurs justifiés sur base des éléments du dossier répressif.
Sur le montant de 4.403,689,61 USD, seule la somme 3.303, 689,61 USD fera l'objet d'une condamnation de payement à prononcer à l'encontre de P.1.). Le surplus, à savoir la somme de 1,1 millions USD, se trouve toujours bloquée au SOC.9.) Suisse, suite à une saisie pratiquée sur le compte de P.1.) par les autorités judiciaires suisses le 14 avril 2004. Il convient par conséquent d'ordonner à la banque SOC.9.) Suisse s.a. de restituer la somme de 1,1 millions USD à A.).
P A R C E S M O T I F S,
La Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables,
les dit non fondés,
partant confirme le jugement entrepris au pénal, condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 42,20 euros,
au civil, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice subi par A.) à la somme de 4.403.689,61 USD avec les intérêts légaux à partir du 7 janvier 2000,
condamne P.1.) à verser à A.) la somme de 3.303.689,61 USD (trois millions trois cent trois mille six cent quatre-vingt-neuf dollars US et soixante et un cents) à convertir en euros au cours applicable au jour du prononcé du présent arrêt, cette somme avec les intérêts légaux sur la somme de 4.403.689,61 USD (quatre millions quatre cent trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf dollars US et soixante et un cents) à partir du 7 janvier 2000 jusqu'à solde,
ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte numéro … de la société SOC.8.) Ltd. Corp auprès de la banque SOC.9.) SUISSE S.A. établie à ... et ordonne la restitution de la somme de 1.100.000 USD (un million cent mille dollars US) à A.),
confirme le jugement entrepris au civil pour le surplus , condamne le défendeur au civil P.1.) aux frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller et Madame Marianne PUTZ, conseiller, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Josiane STEMPER, greffier. qui à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général et de Madame Josiane STEMPER, greffier.