Court of Cassation dismisses appeal regarding inheritance partition and retranchement action under Article 1527 of the Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by a wife challenging the partition of her deceased husband's estate against his children from a prior marriage. The lower courts had dismissed the wife's claim for retranchement because her evidence regarding joint investments remained vague and lacked direct links to specific income sources. The supreme court upheld this decision, ruling that the trial judges' sovereign assessment of the evidence and the inability to submit vague claims to an expert did not constitute a legal error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1527, alinéa 2 du Code civil; The court of cassation cannot review the trial judges' sovereign appreciation of evidence, and vague claims lacking direct proof do not justify overturning a dismissal of a retranchement action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 20 / 10. du 15.4.2010.
Numéro 2759 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quinze avril deux mille dix.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation, Etienne SCHMIT, premier conseiller à la Cour d’appel, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
A.),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) B.),
2) C.),
3) D.),
défendeurs en cassation,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 8 juillet 2009, sous le numéro 33572 du rôle, par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié par A.) le 24 août 2009 à B.), le 25 août 2009 à C.) et à D.) et déposé le 23 septembre 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 22 octobre 2009 par B.), C.) et D.) à A.), déposé le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les demandes en partage et en liquidation des biens de la succession de E.) dirigées contre sa veuve A.), d’une part, par les enfants d’un premier lit, B.) et C.), et d’autre part, par D.), l’enfant du deuxième lit, rejetant la défense fondée sur l’article 1527, deuxième alinéa, du Code civil, avait ordonné le partage, la liquidation et la licitation de certains immeubles, ainsi qu’une expertise ; que sur l’appel de A.), la Cour confirma la décision entreprise ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
le premier tiré « d’un manque de base légale et partant d’une violation de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil, en ce que la Cour d’appel a rejeté la demande de la dame A.) au motif que les affirmations de celle-ci restent << toutefois dans le plus grand flou. L’appelante ne verse aucun décompte, ne communique aucune liste détaillée des investissements et n’établit aucun lien direct entre les différents revenus et les différents investissements de sorte que ces éléments matériels ne sauraient être soumis à un expert, la mission de l’expert n’étant pas de se livrer à des investigations et de suppléer à la carence de celui qui a la charge de la preuve >> (cf. page 5 in fine), alors qu’il résulte des pièces versées à la Cour d’appel que le couple E.)-A.) a joui de revenus (cf. les déclarations d’impôts versées) sur lesquels ils ont fait des économies ayant servi à réaliser des investissements (cf. classeurs 1, 2 et 3) échappant à l’action en retranchement (article 1527, alinéa 2) ;
qu’en conséquence, les juges du fond, tenus de procéder à l’appréciation d’ensemble d’éléments de preuve et de fait sans omission, auraient dû examiner ces pièces et constater l’existence de simples bénéfices résultant de travaux communs et d’économies faites sur les revenus – auxquels il faut assimiler les investissements réalisés à partir de ces économies – pour conclure que ceux-ci ne sont pas à considérer comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit et en conséquence ne donne pas lieu à l’action en retranchement respectivement en liquidation et partage telle que diligentée et admise par les juges du fond ;
le deuxième tiré « de la dénaturation et partant d’une violation de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil et de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile,
en ce que la Cour d’appel a considéré que << ces affirmations restent toutefois dans le plus grand flou. L’appelante ne verse aucun décompte, ne communique aucune liste détaillée des investissements et n’établit aucun lien direct entre les différents revenus et les différents investissements de sorte que ces éléments matériels ne sauraient être soumis à un expert, la mission de l’expert n’étant pas de se livrer à des investigations et de suppléer à la carence de celui qui a la charge de la preuve >> (cf. page 5 in fine),
alors que les juges du fond saisis par les parties d’actes et de pièces ont le devoir de les lire en entier et de s’abstenir de les omettre, sinon, en présence d’actes écrits et clairs de leur donner une interprétation incompatible avec ceux-ci, si bien qu’en omettant de les consulter respectivement en leur donnant une interprétation incompatible avec lesdits actes et pièces, les juges du fond ont changé la solution du litige qui devait être en l’espèce non pas le rejet de la demande de la dame A.), c’est-à-dire la confirmation de la décision de première instance attaquée, mais l’accueil de l’argumentaire de la dame A.) tendant à voir soustraits de la masse successorale tous les investissements provenant des revenus et des économies du ménage E.)-A.), alors qu’ils ne sont pas à considérer comme avantages faits au préjudice des enfants du premier lit, sinon du moins d’ordonner l’institution, sur base de pièces (cf. celles ciavant détaillées) qui corroborent la thèse de la dame A.) tendant à voir dire l’action des enfants B.), C. et D. non fondée sur base de l’article 1527, alinéa 2, du Code civil, d’une mesure d’instruction complémentaire » ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats, cet examen échappant au contrôle de la Cour de cassation ;
que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex KRIEPS sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général et de Madame Marie- Paule KURT, greffière à la Cour.