Court dismisses liability claims against event organizer and municipality for slip-and-fall at a party due to insufficient evidence of negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiff's claims against the event organizer and the municipality for injuries sustained during a party. The plaintiff alleged the floor was wet due to urine and drinks, but failed to provide specific evidence linking the spill to the defendants' negligence. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment finding no contractual or delictual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile: An organizer of a recreational event has an accessory duty of safety, but liability requires a necessary causal link between the damage and the breach, which is not established by vague evidence of wet floors without proof of fault or intervention failure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 14 avril deux mille dix
Numéro 32249 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN d’Esch/Alzette en date du 7 mars 2007, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. l’Administration Communale de S),
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 7 mars 2007, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. l’association sans but lucratif F), intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 7 mars 2007, comparant par Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. la Caisse Nationale de Santé, anc. Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 7 mars 2007, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur les demandes en responsabilité formées par H) contre l’association sans but lucratif F)) (ci-après « F) ») et contre l’administration communale de S) (ci-après la « Commune »), en présence de l’UCM, actuellement CNS, suite à une fracture du tibia gauche qu’il a subie lors de sa chute à un bal organisé par le F) au Centre culturel de la Commune, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu les demandes mais le a déclarées non fondées.
De ce jugement H) a régulièrement relevé appel le 7 mars 2007.
Il demande à la Cour de constater que la garde du Centre culturel Roudemer à S) n’a pas été transférée au F) dans la nuit du 6 au 7 avril 2002 et il conclut que la Commune est entièrement et exclusivement responsable de l’accident du 7 avril 2002, principalement sur base de la responsabilité contractuelle, subsidiairement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil et plus subsidiairement encore sur base des articles 1382 et 1383 du même code de sorte qu’elle devrait l’indemniser à hauteur de son préjudice évalué à 26.632,78 EUR avec les intérêts à partir du jour de l’accident.
Subsidiairement, il conclut à la responsabilité du F) sur les mêmes bases et il demande l’indemnisation par cette partie intimée.
Il requiert par ailleurs la condamnation de ces deux parties intimées à une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
L’UCM (actuellement CNS) est appelée en déclaration d’arrêt commun. Celle-ci n’a pas conclu mais étant donné que l’acte d’appel lui a été remis à personne, l’arrêt est réputé contradictoire à son égard.
L’appelant formule une offre de preuve par témoins pour établir le déroulement de l’accident et verse des attestations testimoniales. Il prétend que sa chute a eu lieu près du comptoir après qu’il avait acheté une bière et que l’accident est dû au sol rendu anormalement glissant suite au déversement de boissons et autres liquides, le sol n’ayant à aucun moment été nettoyé.
En ce qui concerne la responsabilité de la Commune, il renvoie notamment aux articles A) 8 et B) 7 du Règlement communal relatif à l’utilisation du Centre Roudemer pour en conclure que la Commune a conservé la garde de la chose et, en particulier, du sol qui aurait joué un rôle actif dans la genèse de l’accident.
En ce qui concerne la responsabilité du F) qu’il invoque pour le cas où la Cour retenait un transfert de garde, il conclut, d’abord, qu’il y aurait eu contrat entre parties du fait que l’entrée était payante, même s’il admet qu’il ne dispose plus du billet d’entrée en raison de l’ancienneté des faits. Il conclut que le F) aurait violé son obligation accessoire de sécurité pour ne pas avoir nettoyé la quantité anormale de liquides de toutes sortes, souillant le sol devant le comptoir.
La Commune conclut à titre principal que H) aurait expressément renoncé à son action contre elle dans des conclusions du 13 décembre 2005 de sorte que, par réformation du jugement de première instance, il y aurait lieu de déclarer la demande formée contre elle, irrecevable, sinon sans objet.
Subsidiairement, il y aurait lieu de déclarer l’assignation du 23 août 2005 irrecevable sur base du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Plus subsidiairement, elle estime ne pas avoir engagé sa responsabilité ni sur base de l’article 1384, alinéa 1er, ni sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil de sorte que, par substitution de motifs, il y aurait lieu de déclarer les demandes formées à son encontre non fondées. Plus subsidiairement encore, elle estime s’être exonérée de toute responsabilité par la faute de la victime ou d’un tiers.
Elle conteste les faits avancés par H) et demande le rejet de l’offre de preuve. Elle conteste également le préjudice réclamé et elle demande par ailleurs une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.
En ce qui concerne le principe de la garde du Centre culturel, elle prétend n’être intervenue, ni directement, ni indirectement, dans l’organisation ou la gestion du bal du 6 avril 2002 et elle assimile la mise à disposition de ses locaux à une location, opérant transfert de garde, le Règlement communal précisant expressément que le locataire est responsable de l’ordre, de la discipline, de la moralité et de la propreté à l’intérieur du Centre Roudemer. Elle ne serait par conséquent pas restée gardienne du sol pendant le temps de la manifestation.
Même si elle était restée gardienne, le sol ne se serait pas trouvé dans un état anormal, le déversement de boissons autour d’un comptoir de bal ne pouvant pas surprendre un visiteur d’une telle manifestation.
Elle estime n’avoir commis aucune faute et elle déclare pouvoir s’exonérer, au besoin, par le fait du F), sinon par la faute de H).
Le F) interjette appel incident. Il demande la réformation du jugement de première instance dans la mesure où il a déclaré recevable non seulement la première demande, mais également la 2e demande introduite à son encontre par assignation du 13 décembre 2005, inscrite sous le numéro 98584 du rôle. Il demande également la réformation du jugement en ce qu’il a admis le cumul des règles de responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle avec celles de la responsabilité contractuelle, et en ce qu’il a rejeté l’exceptio obscuri libelli dirigée contre les deux assignations.
En ce qui concerne l’appel principal de H), le F) demande qu’il soit déclaré non fondé. Subsidiairement, il conteste tant le principe que le quantum de toutes les prétentions indemnitaires de l’appelant.
Il fait valoir que les faits soutenus par l’appelant ne sont pas établis et il demande le rejet de l’offre de preuve pour n’être ni pertinente, ni concluante.
Il conteste l’existence d’un contrat entre parties. En tout état de cause, l’appelant ne l’aurait pas prouvé. En ce qui concerne le prétendu état anormal, il aurait été visible de loin et il n’y aurait eu aucune autre chute lors du bal.
En ce qui concerne l’appel incident de la Commune, le F) se rapporte à prudence de justice dans la mesure où il est dirigé contre la partie du jugement consacrée aux demandes contre la Commune et il requiert qu’il soit déclaré ni recevable, ni justifié dans la mesure où il est dirigé contre la partie du jugement consacrée aux demandes formées contre lui.
Pour le cas où le principe de sa responsabilité devait être retenu, il demande le renvoi en première instance.
Quant à la prétendue renonciation
Le tribunal de première instance a analysé le moyen de la Commune quant à une éventuelle renonciation à son égard. La Cour fait siens les développements faits en première instance et desquels il résulte que le fait de rechercher la responsabilité entière et exclusive du F) ne constitue pas une renonciation quant à la demande contre la Commune.
Quant au cumul de responsabilités
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement de première instance dans la mesure où il a rappelé qu’il n’y a pas cumul de responsabilités dans le cas où le demandeur base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.
Si H) a laissé subsister, au cours du litige, un certain flou sur les ordres de subsidiarité dans lesquels il recherchait la responsabilité des parties défenderesses et sur le genre de responsabilité qu’il mettait en cause, ses conclusions en appel sont toutefois claires et il convient d’analyser, d’abord, la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle de la Commune et, ensuite, la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, du F).
Quant à la Commune
La responsabilité civile contractuelle (art.1146 et suivants du Code civil) a pour objet l’indemnisation des dommages causés à un cocontractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations nées d’un contrat.
L’appelant ne spécifie pas quel genre de contrat l’aurait le cas échéant lié à la Commune et ses développements concernant l’achat d’un billet d’entrée au bal organisé par le F) concernent cette partie défenderesse.
En l’absence de contrat entre la victime et le Commune, la responsabilité contractuelle de cette partie intimée ne saurait être retenue.
Dans le cadre de la responsabilité délictuelle de la Commune, le tribunal a analysé en détail les conditions de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, pour arriver à la conclusion que la Commune n’est pas restée gardienne du sol du centre culturel sur lequel la victime prétend avoir glissé.
La Cour partage cette analyse d’après laquelle la Commune est seulement restée gardienne du fonctionnement des installations, mais a transmis les pouvoirs de contrôle et de direction du bon déroulement de l’activité au locataire du centre culturel, c’est-à-dire l’organisateur du bal F).
C’est également à bon droit que le tribunal n’a pas retenu de faute sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil à charge de la Commune pour ne pas être intervenue dans le déroulement du bal, étant donné que le contrat de location met expressément à charge du locataire l’obligation de veiller à la propreté à l’intérieur des locaux mis à sa disposition.
Le jugement est par conséquent à confirmer en ce qu’il a débouté H) de sa demande à l’égard de la Commune.
La demande de H) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile contre cette partie intimée n’est pas fondée étant donné qu’il succombe dans ses prétentions.
La demande de la Commune contre l’appelant sur la même base n’est pas fondée en l’absence de l’iniquité requise.
Quant au F)
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou à ne pas faire quelque chose ». Il résulte de cette définition que le contrat suppose un accord de volonté, entre deux ou plusieurs personnes et que, contrairement aux conventions non obligatoires, il est créateur d’obligations.
On analyse, de façon classique, le consentement comme une offre acceptée par son destinataire. L’offre et son acceptation forment ainsi le contrat. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il faut que le dommage subi par la victime s’inscrive dans un champ contractuel et qu’il procède de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse du contrat.
Il est constant en cause que l’entrée était payante pour assister au bal organisé par le F).
Compte tenu de l’admission de l’appelant dans l’enceinte du bal, un contrat s’est formé entre l’organisateur du bal, le F), et H) sans qu’il y ait lieu de rechercher si ce dernier s’est effectivement acquitté du prix d’entrée ou s’il a pu bénéficier d’une entrée gratuite en raison de l’heure avancée ou pour quelque autre motif que ce soit.
Outre les obligations principales du contrat, comme en l’espèce, la mise à la disposition des clients de l’infrastructure et des agréments du bal, le contrat fait également naître des obligations accessoires. Ainsi, la jurisprudence luxembourgeoise fait peser sur toute personne exécutant un contrat d’entreprise ne portant pas sur une chose corporelle, mais sur un service, une obligation accessoire de sécurité. En effet, l’organisateur de manifestations récréatives qui, comme en l’occurrence met ses infrastructures à la disposition du public, doit garantir la sécurité des clients et consommateurs.
Le F) avait donc une obligation de sécurité à l’égard de ses clients assistant au bal mais pour invoquer sa responsabilité pour violation de l’obligation de sécurité, il faut que le fait dommageable se rattache par un lien nécessaire à l’exécution du contrat.
A ce propos, la Cour confirme l’appréciation faite en première instance suivant laquelle la victime doit notamment rapporter la preuve que la présence de déversements de boissons sur le sol résulte d’une faute de l’organisateur du bal. Or, si les attestations produites font bien état de liquide au sol ou d’humidité rendant le sol glissant, celles-ci ne donnent aucune indication sur l’origine, la nature, la quantité ou la localisation précise des liquides.
Si H) rajoute pour la première fois en appel, cinq ans après les faits, que le sol était rendu glissant par le déversement d’urine et de boissons, et offre de prouver que les responsables de l’organisation ne sont pas intervenus pour demander aux jeunes installés près du comptoir d’arrêter d’uriner ou pour nettoyer le sol, il reste toutefois en défaut de présenter une version suffisamment précise et cohérente du déroulement de l’incident et notamment de sa glissade sur le mélange de liquides, pour rendre cette offre de preuve admissible.
Il s’ensuit que le jugement de première instance est à confirmer en ce qui concerne l’absence de responsabilité contractuelle du F).
Par ailleurs, au vu de l’existence d’un contrat, l’appelant ne saurait prospérer dans sa demande contre la même partie défenderesse sur base de la responsabilité délictuelle.
La demande de H) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile contre le F) n’est pas fondée étant donné qu’il succombe dans ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris ;
rejette les demandes de H) sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile contre l’administration communale de S) et contre l’association sans but lucratif F);
rejette la demande sur la même base formée par l’administration communale de S) contre H) ;
déclare l’arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé ;
condamne H) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maîtres Roger NOTHAR et Fernand BENDUHN qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.