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35505a Généré par l'IA

Court grants joint parental authority over child despite prior refusal due to communication difficulties.

Numéro de cause 35505a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reversed the first-instance judge's refusal to grant joint parental authority, ordering that authority be exercised jointly by both parents. Although the lower court cited communication difficulties and lack of trust as barriers, the appellate court found these concerns had been overcome by the parties' willingness to cooperate. The decision prioritized the child's best interests, noting the parents' proximity and the child's desire to spend time with both, thereby establishing joint authority.

Regeste Legislator

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Articles 380, alinéa 1er et 2 du Code civil; L'exercice conjoint de l'autorité parentale doit être de principe et se décide selon l'intérêt de l'enfant, même si des conflits passés existent.

Mots-clés

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joint parental authority best interests of the child communication difficulties natural child appeal against refusal

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Arrêt de la Cour Constitutionnelle du 26 mars 1999

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Texte complet

A r r ê t T u t e l l e

du vingt-quatre mars deux mille dix rendu sur un recours déposé en date du quatre décembre deux mille neuf au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, (…), né le (…), demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du quatre novembre deux mille neuf par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, (…), née le (…), demeurant à (…), comparant en personne et assistée par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Numéro 35505 du rôle.

L A C O U R D ‘ A P P E L :

Statuant sur la demande d’A en institution d’une autorité parentale conjointe sur l’enfant commun C, avec la mère B, le juge des tutelles n’a pas fait droit à la demande, mais a décidé que l’autorité parentale continuera à être exercée seule par la mère au motif qu’il se serait dégagé des débats à l’audience que les parents auraient beaucoup de difficultés à communiquer ensemble et qu’en l’absence de relation de confiance entre parents une autorité parentale conjointe ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A selon mémoire d’appel déposé le 4 décembre 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. L’appelant reproche au premier juge d’avoir refusé sa demande en octroi de l’autorité parentale conjointe, qui serait, contrairement à l’avis de la juridiction du premier degré, dans l’intérêt de l’enfant. Il voudrait prendre et assumer pleinement ses responsabilités de père et aurait toujours veillé à s’impliquer dans la vie de son fils en s’occupant assidûment de son entretien et de son éducation.

B demande la confirmation du jugement. La représentante du ministère public s’est rapportée à prudence de justice. A l’audience la mère a fait une énumération détaillée des griefs qu’elle reproche au père et tirés notamment de l’organisation d’un anniversaire pour C sans information et consultation préalables, d’un problème lié à un retour des vacances tardif et d’une visite médicale doublement faite. Il s’est néanmoins révélé que la majorité des griefs repose sur un malentendu entre parties et aurait été facilement évitable avec un peu de bonne volonté et de communication préalable de la part des deux parents.

Ces reproches ont tous trait à des détails minimes de l’exercice du droit de visite qui en somme fonctionne à merveille, l’enfant aimant ses deux parents et voulant passer le plus de temps possible avec chacun d’eux. Aussi le père voit-il son fils, outre pendant les week-ends, en semaine. Mais les quiproquos entre parents continueront, nonobstant un refus de l’autorité parentale conjointe, si les parties n’arrivent pas à se concerter dans l’intérêt de l’enfant. Par un arrêt du 26 mars 1999, la Cour Constitutionnelle a retenu que l’article 380, alinéa 1er du code civil, en ce qu’il attribue l’autorité parentale d’un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère, n’est pas conforme à l’article 11 (2) de la Constitution.

Conformément à l’article 380, alinéa 2 du code civil, le juge des tutelles peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, décider que l’autorité parentale sur l'enfant naturel sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle. Le critère pour l’exercice conjoint de l’autorité parentale respectivement pour son attribution à l’un des parents est l’intérêt de l’enfant. Lors de l’instruction de l’affaire, la Cour a pu se rendre compte de ce que les deux parties sont motivées à dépasser leurs conflits personnels et qu’ils recherchent l’intérêt de leur enfant.

La proximité de leurs domiciles respectifs est de nature à amplifier le contact et favorise l’exercice conjoint de l’autorité parentale. L’exercice commun de l’autorité parentale – qui devrait être de principe – ne devrait pas poser de problème majeur entre les parents qui ont des conceptions identiques de l’intérêt de l’enfant et qui sont conscients du fait que l’autorité parentale engendre plutôt des responsabilités qu’elle ne crée de droits à exercer. Vu cette évolution favorable depuis le jugement de première instance et surtout la prise de conscience des parties, la Cour décide que l’autorité parentale sur l’enfant C soit exercée conjointement par ses deux parents.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en chambre du conseil,

reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

dit que l'autorité parentale sur l'enfant C, né le (…), sera exercée conjointement par ses deux parents ;

fixe le domicile de l’enfant auprès de sa mère ;

condamne l’intimée aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marcel SCHWARTZ, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du vingtquatre mars deux mille dix par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.