Court allows appeal by curator alone in aggravated curatelle where major is represented for debt repayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal interjected solely by the curator of a minor under aggravated curatelle, reforming a summary order that had condemned the minor alone. The court found that under Article 512 of the Civil Code, the curator represents the minor in patrimonial matters rather than merely assisting them, making the curator the proper party to defend the minor's rights. Consequently, the original summons directed only at the minor was declared null because it failed to notify the curator, who must be informed of proceedings affecting the minor's assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 510-2 and 512 du code civil: In an aggravated curatelle where the curator represents the ward for patrimonial rights, the curator alone may interpose an appeal and the original summons directed solely at the ward is null for lack of notification to the curator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 17 mars deux mille dix
Numéro 34330 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), représenté par son curateur Monsieur B), qui a été nommé à cette fonction par un jugement rendu en date du 10 mai 2006 par M. Sandro LUCI, juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 5 décembre 2008, comparant par Maître Rhett SINNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme F), établie Bruxelles, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit GLODEN du 5 décembre 2008, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. K), actuellement sans domicile ni résidence connus, intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 5 décembre 2008, défaillant. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par contrat du 28 janvier 2005, K) en tant qu’emprunteur, A) en tant que « co-emprunteur », se voient consentir auprès de R) BANK SA un prêt portant sur le principal de 16.800.- euros, remboursable par 60 mensualités de 315,81.- euros chacune.
Se prévalant de ce que le remboursement du prêt accuse un retard de deux mensualités, R) BANK SA dénonce le 18 mai 2005 le contrat, réclamant à A), d'une part, à K), d'autre part, paiement du solde de 18.231,31.- euros devenu immédiatement exigible.
Par jugement du 10 mai 2006 -dûment inscrit au fichier visé par les articles 493-2 et 509 du code civille juge des tutelles auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg prononce l’ouverture de la curatelle de A), désigne B) en qualité de curateur et ordonne que, par application de l’article 512 du code civil, « le curateur percevra seul les revenus de l’intéressé, assurera lui-même à l’égard des tiers le règlement de ses dépenses et versera l’excédent, s’y en a, à un compte ouvert au nom de A) auprès d’un établissement bancaire agréé … », le curateur devant chaque année rendre compte de sa gestion.
Par exploit d'huissier du 15 octobre 2008, F) S.A., cessionnaire des créances de R) BANK SA, assigne K) et A) à comparaître devant le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de les voir condamner solidairement à lui payer, du chef de solde restant redu sur le prêt en question, le montant de 16.205, 60.- euros avec les intérêts tels qu’y spécifiés.
Par exploit d'huissier du 5 décembre 2008, A), représenté par son curateur B), interjette appel contre l’ordonnance de référé du 3 novembre 2008 condamnant A) solidairement avec K) à payer à F) S.A. le montant de 16.205,60.- euros, tel que réclamé.
Contrairement à ce que fait valoir F) S.A., l’appel interjeté par B) seul, en sa qualité de représentant de A), est recevable.
En effet, s’il est vrai que le majeur en curatelle peut seul exercer les actions relatives à ses droits patrimoniaux et y défendre, il en est différemment dès lors que le juge des tutelles fait, tel qu’en l'espèce, application de l’article 512 du code civil, en habilitant le curateur seul à recevoir les revenus et à régler les dettes du majeur en curatelle.
Dans pareille curatelle aggravée, le curateur n’assiste plus simplement le majeur en curatelle dans les actes spécifiés à l’article 512 du code civil, mais il l’y représente, exerçant par ailleurs, en tant que représentant du majeur en curatelle, seul les éventuelles actions judiciaires ayant trait aux droits patrimoniaux visés à l’article 512 du code civil, en demandant et en défendant (cf D. 1995, 359, note Jacques MASSIP).
Il découle de ces mêmes considérations que c’est à bon droit que l’appelant conclut à la nullité de l’exploit d'huissier du 15 octobre 2008 par lequel F) S.A. fait assigner A) seul à comparaître devant le juge des référés auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et qui vise à le voir condamner en sa qualité de co-débiteur de K) au paiement du montant de 16.205, 60.- euros, cet exploit n’étant par ailleurs, contrairement à l’article 510-2 du code civil, pas signifié au curateur, de sorte que celui-ci n’est pas informé par ce biais de la procédure de première instance dirigée contre A), qui y défend seul et en personne.
Il y a, par conséquent, lieu de réformer l’ordonnance du 3 novembre 2008 en ce sens.
K), qui n’a pas comparu, ne s’étant pas vu remettre l’acte d'appel à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant par défaut à l’égard de K), contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel,
le dit fondé,
réformant l’ordonnance de référé du 3 novembre 2008, dit nulle l’assignation du 15 octobre 2008 en tant que dirigée contre A), dit nulle et non avenue l’ordonnance de référé du 3 novembre 2008 en tant qu’elle a trait à A),
confirme l’ordonnance dont appel pour le surplus, condamne F) S.A. aux frais et dépens de l'instance d'appel.