Court dismisses employee's overtime and severance claims due to a valid post-termination settlement agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's claims for overtime and severance pay inadmissible following a valid settlement agreement signed after termination. Although the employee had previously obtained a judgment awarding these amounts, the court found that the written agreement explicitly acknowledged mutual satisfaction of all contractual obligations. Consequently, the court reformulated the judgment to dismiss the employee's request and shifted procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-13 du Code du travail; Art. 2044 du Code civil: A written settlement agreement signed by both parties after termination constitutes a valid termination by mutual consent and bars subsequent litigation regarding outstanding contractual claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du onze mars deux mille dix.
Numéro 34722 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier
Entre:
Maître A, avocat à la Cour, prise en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée A’ s.àr.l., , représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 20 mars 2009,
comparant par Maître A, avocat à la Cour à Luxembourg, et:
B, employé privé, demeurant à B-,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 8 décembre 2008 B a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A’, ci-après A’, devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer 1.425,05 €, réduit par la suite à 1.317,041 €, à titre d’heures supplémentaires et 1.250,51 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris ainsi qu’une indemnité de procédure de 600 €.
Par jugement du 5 février 2009, le tribunal du travail a condamné A’ à payer à B la somme de 1.056,19 € à titre d’arriérés de salaire et 1.664,69 € à titre d’indemnité compensatoire pour congé légal non pris ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 €.
Contre ce jugement, lui notifié le 12 février 2009, A’ a interjeté appel par exploit du 20 mars 2009.
Elle conclut à la réformation du jugement en opposant en ordre principal l’exception de transaction. En ordre subsidiaire elle conteste la prestation d’heures supplémentaires et soutient que tous les jours de congé auraient été soit pris, soit payés à B et demande en conséquence également le relevé de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée en première instance tout en réclamant pour sa part une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’appel est recevable pour avoir été introduit selon les formes et délai de la loi.
Par conclusions notifiées le 21 août 2009, Maître A a repris l’instance en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A’, prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 mai 2009.
Engagé par A’ en qualité de chef cuisine suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 décembre 2007, B fut licencié avec effet immédiat pour faute grave par lettre recommandée du 2 mai 2008.
Le caractère régulier du licenciement en tant que tel ne fut jamais contesté par B, celui-ci ne réclamant que le paiement d’heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité compensatoire pour congés non pris.
A’ résiste à la demande en soutenant que postérieurement au licenciement, soit le 6 mai 2008, les parties auraient décidé de transiger et d’opter pour une résiliation du contrat de travail d’un commun accord avec renonciation réciproque à toutes revendications.
A l’appui de son affirmation, elle verse un document intitulé « Résiliation du contrat de travail d’un commun accord » ainsi conçu :
« Revu la lettre de licenciement du 2 mai 2008 ci-annexée et faisant partie intégrante des présentes. Revu l’accord des parties en cause de continuer la relation de travail postérieurement au licenciement du 2 mai 2008. Les parties conviennent de résilier le contrat de travail établi le 10 décembre 2007 avec effet au 6 mai 2008 d’accord commun. Les parties reconnaissent qu’elles se sont acquittées mutuellement de toutes les obligations qui résultent ou pouvant résulter du contrat.
Fait en double exemplaire à Beggen le 6 mai 2008. »
suivi de la signature du représentant de A’ et de B, celle-ci étant précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »
En se référant plus particulièrement à la clause :
« Les parties reconnaissent qu’elles se sont acquittées mutuellement de toutes les obligations qui résultent ou pouvant résulter du contrat »
A’ oppose l’exception de transaction en soutenant qu’en signant cette clause, B aurait consenti à mettre fin aux obligations respectives des parties en reconnaissant ne plus avoir de revendications à l’égard de son ancien employeur.
B n’a pas pris position par rapport à ce moyen se contenant de demander la confirmation du jugement entrepris.
Aux termes de l’article L.124-13. du code du travail :
« Le contrat de travail conclu à durée déterminé ou sans détermination de durée peut être résilié par le commun accord de l’employeur et du salarié. Sous peine de nullité, le commun accord doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié. »
L’écrit versé à la Cour remplissant les conditions du prédit article, la résiliation du contrat de travail par le commun accord est valable.
Aux termes de l’article 2044 du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Comme B n’a pas contesté l’existence de l’écrit du 6 mai 2008 ni mis en cause son contenu, ladite transaction a mis fin à tout litige né ou à naître entre les parties.
Il y a par conséquent lieu, par réformation du jugement du 5 février 2009, de déclarer la demande de B irrecevable, la transaction s’opposant à ce qu’un procès soit engagé.
Il y a également lieu de décharger A’ de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée en première instance.
A’ étant actuellement en état de faillite et le curateur n’ayant pas justifié qu’il a dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de cet appel, il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
donne acte à Maître A qu’elle reprend l’instance en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A’ ;
dit l’appel fondé ;
réformant :
déclare irrecevable la demande de B ;
décharge la masse de la faillite de la société à responsabilité limitée A’ du paiement de l’indemnité de procédure prononcé dans le jugement du 5 février 2009 ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par Maître A agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée A’ ;
condamne B aux frais et dépens des deux instances.