Court allows partial creditor claim in bankruptcy, reducing privileged salary to six-month period and vehicle costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed AAA's bankruptcy claim, reducing the privileged portion to 2,730.74 euros based on the six-month salary rule. The creditor argued vehicle costs were a work tool, while the trustee claimed an agreement existed to deduct them. The court rejected the deduction due to lack of written agreement and limited the privileged amount to the final six months of work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2101(1) 4° du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Only salaries from the last six months of employment constitute privileged claims, and vehicle costs are not deductible absent a specific agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix mars deux mille dix.
Numéro 34666 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
AAA, commerciale, demeurant à SSS,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 18 septembre 2007, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à Luxembourg ;
e t
1) Maître Gaston STEIN, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme BBB, anciennement établie à TTT, déclarée en état de faillite par jugement du 22 octobre 2004,
2) la société anonyme BBB, anciennement établie à TTT, déclarée en état de faillite par jugement du 22 octobre 2004, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …… , représentée par son curateur Maître Gaston STEIN, avocat I, demeurant à Luxembourg,
intimés aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à Luxembourg ;
LA COUR D'APPEL :
Lors de la vérification des créances déclarées dans la faillite de la société anonyme BBB le curateur a contesté différentes créances, dont celle déclarée par AAA qui avait produit au passif de la faillite pour un montant de 40.761,23 euros, dont 10.677,82 euros au passif privilégié et 30.083,41 euros au passif chirographaire
Par jugement du 20 avril 2007 le tribunal a statué sur ces contestations.
Concernant la créance de AAA, le tribunal a relevé que lors des débats à l'audience AAA a déclaré renoncer à sa déclaration de créance à concurrence du montant de 12.261,23 euros en raison d'une transaction conclue avec son employeur, la société anonyme BBB, et ne maintenir sa déclaration de créance que pour le montant de 28.500.- euros, soit à titre privilégié à concurrence de 10.677,82 euros et à titre chirographaire pour le solde de 17.822,18 euros.
Le curateur ayant accepté la déclaration de créance pour le montant de 28.500.- euros, mais ayant contesté le caractère privilégié du montant de 10.677,82 euros, le tribunal a dit qu'en vertu de l'article 2101(1) 4° du code civil, seuls les salaires se rapportant aux six derniers mois de travail constituent des créances privilégiées, que le contrat de travail de AAA ayant pris fin le 15 mai 2004, seules les commissions redues à partir du 15 novembre 2003, lesquelles sont à assimiler à des salaires, pourraient constituer des créances privilégiées.
Constatant que la transaction conclue entre parties ne spécifie rien en ce qui concerne la période sur laquelle porte le montant qui en fait l'objet et relevant que AAA reste en défaut de rapporter la preuve que la créance de 10.677,82 euros se rapporte à ses six derniers mois de travail, le tribunal a admis sa déclaration de créance au passif chirographaire pour le montant de 28.500.- euros.
Par exploit d'huissier du 18 septembre 2007 AAA a régulièrement relevé appel de ce jugement non signifié.
L'appelante demande à titre principal que l'intégralité de la somme de 28.500.- euros soit déclarée privilégiée. A l'appui de cette demande elle soutient que les commissions lui redues sont restées litigieuses et incertaines jusqu'au moment de la transaction, que ce n'est donc qu'au moment de la signature de la transaction que sa créance salariale est devenue certaine, liquide et exigible et que ce n'est qu'à partir de ce moment que la dette est née et existe. Selon l'appelante, la signature de la transaction étant postérieure au 15 novembre 2003, l'intégralité de la créance de 28.500.- euros est à déclarer privilégiée.
Maître Gaston Stein, en sa qualité de curateur de la faillite s'oppose à cette demande. Il soutient que lors des débats menés devant le tribunal de commerce AAA a renoncé à sa créance initiale de 40.761,23 euros à concurrence de 12.261,23 euros, qu'elle a encore déclaré que sur le solde de 28.500.- euros elle ne réclamait que le montant de 10.677,82 euros à titre privilégié. Selon le curateur, AAA n'est pas fondée à revenir sur sa renonciation en réclamant à nouveau à titre privilégié en instance d'appel le montant total de 28.500.- euros.
Dans le jugement du 20 avril 2007 il est dit que AAA a renoncé à sa déclaration de créance à concurrence du montant de 12.261,63 euros. Il n'y est pas dit qu'elle aurait renoncé à réclamer à titre privilégié plus que le montant de 10.677,82 euros. Le moyen d'une renonciation à la demande actuelle, tel qu'il est invoqué, n'est donc pas fondé.
La demande de AAA n'est toutefois pas fondée non plus.
A défaut d'expression d'une volonté contraire, la transaction n'entraîne pas novation. Les créances et les dettes reconnues par la transaction ne naissent pas, juridiquement, de celle-ci. Ce sont les créances et dettes qui existaient déjà antérieurement entre parties que la transaction a pour effet de mettre à l'abri de la contestation, mais qui conservent leur source et leur nature antérieure (JCL Civil, art. 2044 à 2085, fasc. 60, n° 41, 42).
Dans leur transaction les parties, après avoir exposé qu'elles sont en désaccord quant aux opérations réalisées par AAA et au mode de calcul des commissions redues, que l'employeur a proposé un montant de 17.409,85 euros et que la salarié revendique la somme de 40.761,49 euros, retiennent que l'employeur propose au salarié de lui payer à titre de commissions un montant de 28.500.- euros, que le salarié accepte ce montant comme représentant l'intégralité des commissions lui redues et que le montant sera réglé à raison de 14.500.- euros le 15 septembre 2004 au plus tard et à raison de 14.000.- euros le 15 janvier 2005 au plus tard.
Il n'y a aucune espèce de novation qui a été convenue entre parties et leur transaction a un effet simplement déclaratif, n'ayant pas donné naissance à la créance de AAA, mais l'ayant constatée.
L'appelante conclut en ordre subsidiaire à voir admettre le montant de 10.877,82 euros, sinon le montant de 7.474,47.- euros, sinon celui de 6.041,41 euros au passif privilégié en s'appuyant sur un décompte des commissions lui redues, établi par elle et qui retrace les primes relatives aux locations et ventes qu'elle dit avoir réalisées avant et après le 15 novembre 2003.
Le curateur conteste le décompte au motif que les relevés de ventes et de locations y renseignés ne sont pas signés par la société BBB et n'émanent pas d'elle.
Le décompte produit par l'appelante n'est donc pas de nature à établir le bien-fondé de ses revendications.
AAA fait enfin valoir qu'à l'occasion des pourparlers en vue de la transaction, le mandataire de la société BBB lui a fait parvenir un décompte des commissions établi par cette société, décompte dont résulte que les commissions pour ventes et locations réalisées entre le
15 novembre 2003 et le 15 mai 2004 s'élèvent à 13.668,74 euros, que déduction faite du salaire promérité pendant cette période, il reste un solde de 2.730,74 euros, dont le caractère privilégié ne peut faire de doute.
Le curateur admet, sur base des pièces versées par l'appelante, que le montant de 2.730,74 euros se rapporte aux six derniers mois de son contrat de travail. Il conclut cependant à voir déduire de ce montant les frais d'utilisation du véhicule mis à la disposition de AAA, au motif que dans le courrier du mandataire de la société BBB accompagnant le décompte, il est dit que ces frais doivent venir en déduction du montant des commissions à verser.
AAA s'oppose à ces conclusions. Elle fait plaider que si elle a bénéficié, au même titre que les autres salariés de la société BBB, d'un véhicule de service, il n'est cependant nullement question d'un accord entre parties quant à la répercussion de ces frais sur les commissions, contrairement aux termes du courrier du mandataire de la société BBB et que sauf convention contraire la mise à disposition d'un véhicule de service équivaut à la mise à la disposition d'un outil de travail, sans frais pour le salarié.
Le curateur soutient que l'appelante ne peut plus contester l'accord concernant les frais d'utilisation du véhicule dont il question dans ce courrier étant donné qu'elle a pris l'initiative de le communiquer et qu'il convient d'en déduire qu'elle en accepte intégralement le contenu.
Si AAA a communiqué le courrier du mandataire de la société BBB, c'est parce que le décompte des commissions lui redues établi par son employeur et dont elle se prévaut à titre subsidiaire était annexé à ce courrier. Il ne résulte pas de la communication de ce courrier qu'elle aurait accepté l'affirmation y contenue concernant les frais d'utilisation du véhicule.
Dans le contrat de travail signé le 1er mars 1999 il n'est rien dit au sujet des frais d'utilisation du véhicule et un accord des parties concernant ces frais ne résulte pas des autres pièces du dossier. Les conclusions du curateur tendant à une prise en considération de ces frais ne sont donc pas fondées.
Par réformation du jugement entrepris la déclaration de créance de AAA est à admettre au passif privilégié pour le montant de 2.730,74 euros et au passif chirographaire pour le montant de 28.500 – 2.730,74 = 25.769,26 euros.
Les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile sont à rejeter, n'étant pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
par réformation du jugement du 20 avril 2007, admet la déclaration de créance n° 230 de AAA au passif privilégié de la faillite pour le montant de 2.730,74 euros et au passif chirographaire pour le montant de 25.769,26 euros.
dit non fondées les demandes formées sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour moitié à chacune des parties.