Court rejects distraction of seized goods due to lack of date certain and suspicion of sale simulation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's request to remove seized items from the debtor's estate, rejecting the defense's claim of ownership. Although the defendant argued they acquired the goods via private sales, the court found these acts lacked 'date certain' under Article 1328 of the Civil Code and suspected the transactions were simulated to evade creditors. Consequently, the plaintiff failed to prove genuine ownership, and the seizure procedure was not validated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1328 du code civil; Pour qu'un acte de vente saisis soit opposable aux créanciers, il doit avoir date certaine et prouver une vente réelle, sous peine de rejet de la demande de distraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 38/2010
Audience publique du mardi, neuf mars deux mille dix
Numéro 120950 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE
d’Esch-sur-Alzette du 30 décembre 2008,
comparant par Maître Pierre MEDINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), fonctionnaire de l’Etat en retraite, élisant domicile en l’étude de
Monsieur Jean-Lou THILL, huissier de justice, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans profession connue, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.), maître-électricien, demeurant à L-ADRESSE4.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE,
sub 1) défaillant,
sub 2) comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la partie demanderesse PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire
Maître Pierre MEDINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie défenderesse PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître
Martine REITER, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie défenderesse PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître
Alex PENNING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans le 26 mai 2009 qui avait invité
PERSONNE1.) à verser une expédition en bonne et due forme de l’acte de vente
immobilière du 9 mars 2009 ainsi qu’une copie lisible de l’acte de saisie du 9 décembre
2008.
Suite à ce jugement rendu par défaut à l’égard de
PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.), ces derniers ont constitué avocat.
La présence du gardien n’est pas requise par le texte de l’article 744 du nouveau code
de procédure civile dans la phase devant se dérouler devant le tribunal. Il faut en
déduire que le fait que cette partie - en l’occurrence PERSONNE2.) - n’a pas comparu
suite à l’assignation qui lui a été signifiée ne porte pas à conséquence.
Le tribunal rappelle que par exploit d’huissier de justice du 30 décembre 2008,
PERSONNE1.) avait fait donner signification à 1) PERSONNE2.), pris en sa qualité de
gardien des objets saisis, 2) PERSONNE3.), prise en sa qualité de créancière
saisissante et 3) PERSONNE4.), pris en sa qualité de débiteur saisi, à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner la distraction
de certains objets saisis au préjudice de PERSONNE4.), au motif qu’il en serait le
propriétaire pour les avoir acquis par contrats de vente sous seing privé des 7 et 9
janvier 2008.
Pour justifier de la présence des meubles dont s’agit près de onze mois après leur
acquisition dans l’immeuble appartenant à leur vendeur et dans lequel la saisie
litigieuse a été opérée, PERSONNE1.) expose qu’il a également acheté l’immeuble en
question. A ce titre, il verse l’acte notarié de vente du 9 mars 2009 suivant lequel
PERSONNE4.) lui a vendu l’immeuble sis à ADRESSE4.).
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) plaident, par ailleurs, que ce dernier ne souhaitant
finalement plus déménager des lieux, un bail moyennant le paiement d’un loyer
mensuel de 2.200,- euros aurait été convenu entre parties. Le tribunal ne dispose
toutefois d’aucune pièce y relative.
PERSONNE3.), quant à elle, conclut au débouté de la demande en distraction et
soutient que la date indiquée sur les actes de vente des biens meubles saisis dont
PERSONNE1.) se dit propriétaire, n’est pas celle de la vente effective, alors qu’il serait
évident que le mobilier n’aurait pas été vendu un an avant la maison. Elle relève encore
qu’il serait étonnant que PERSONNE4.) réside toujours dans la maison avec les
meubles prétendument vendus à PERSONNE1.). Elle demande finalement la
validation de la saisie-exécution pratiquée.
PERSONNE1.) et PERSONNE4.) contestent avoir antidaté quelque document que ce
soit et rappellent que l’immeuble sis à ADRESSE4.) avait déjà fait l’objet d’un
compromis de vente le 5 novembre 2008, soit un mois avant la saisie-exécution.
Pour une meilleure compréhension du litige, le tribunal rappelle la chronologie des faits
suivants:
- suivant actes de vente des 7 et 9 janvier 2008, PERSONNE4.) vend à PERSONNE1.)
des objets mobiliers pour un total de 35.900,- euros,
- l’huissier de justice Hoffmann signifie un commandement de payer à PERSONNE4.)
le 22 septembre 2008,
- PERSONNE1.) et PERSONNE4.) signent un compromis de vente concernant
l’immeuble sis à ADRESSE4.) le 5 novembre 2008,
- l’huissier de justice HOFFMANN dresse un procès-verbal de saisie-exécution au
préjudice de PERSONNE4.) le 9 décembre 2008,
- PERSONNE1.) et PERSONNE4.) signent l’acte notarié relatif à la vente de la maison
sise à ADRESSE4.) le 9 mars 2009.
En ce qui concerne la demande en distraction d’objets saisis, l’article 744 du nouveau
code de procédure civile permet aux tierces personnes d’obtenir la restitution des
objets indûment saisis à leur préjudice. Aux termes de l’article précité, celui qui se
prétend propriétaire des objets saisis doit faire l’énonciation de ses preuves de
propriété. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de
l’administration de la preuve par le revendiquant prévue au prédit article 744. Ainsi, il
peut rejeter une preuve écrite si elle lui paraît être le résultat d’un concert dolosif entre
le saisi et le revendiquant (cf. Dalloz, nouveau code de procédure civile annoté, art.
608, n° 146) et si la demande de l’opposant a seulement pour but de soustraire le gage
du créancier à des poursuites légitimes.
PERSONNE1.) se prévaut de deux actes de vente sous seing privé des 7 et 9 janvier
2009 afin de prouver son titre de propriété des objets saisis.
En ce qui concerne le faux allégué par PERSONNE3.), force est de constater que
celle-ci n’a pas déposé de plainte pénale contre PERSONNE1.) et PERSONNE4.) du
chef de faux et n’a pas non plus diligenté de procédure en inscription de faux.
Le moyen concernant la date des actes invoqués soulevé par PERSONNE3.) n’est
toutefois pas dénué de pertinence. En effet, dans le cadre de leur pouvoir
d’appréciation, les juges peuvent réclamer que le titre qui leur est versé ait acquis date
certaine afin de s’assurer que l’acte de vente ne constitue pas une simulation pour
avoir été signé après la procédure de saisie-exécution.
En l’occurrence, il faut constater que les actes de vente des 7 et 9 janvier 2008 n’ont
pas date certaine au sens de l’article 1328 du code civil. Il faut préciser à ce sujet que
la liste des événements énumérés dans cet article emportant date certaine, est
limitative et qu’aucun événement autre que ceux y énumérés ne saurait conférer date
certaine à un acte (Jurisclasseur, droit civil, art. 1328, n° 5 et s.).
Il faut apprécier si la vente des biens mobiliers du débiteur saisi au demandeur
revendiquant telle qu’elle résulte des actes des 7 et 9 janvier 2008 est réelle ou si elle
avait pour unique but de soustraire les biens saisis de l’emprise des créanciers de la
partie débitrice.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, bien que PERSONNE1.) et PERSONNE4.)
aient signé un compromis de vente un mois avant la saisie-exécution effectuée par
l’huissier HOFFMANN, il n’en demeure pas moins que ce compromis a été signé un
mois après le commandement de payer précédant la saisie-exécution.
En outre, tant PERSONNE1.) que PERSONNE4.) restent en défaut d’expliquer les
raisons de la vente de tant d’objets mobiliers et d’une maison, compte tenu du fait
surtout que le vendeur de ces biens habite toujours les lieux meublés et que
l’acquéreur ne semble partant en tirer aucun profit.
Finalement, force est de constater qu’aux termes de ces actes de vente, le paiement
d’un montant total de 35.900,- euros aurait été fait en espèces. Le tribunal estime
néanmoins que cette mention n’est pas de nature à établir en dehors de tout doute
que la vente est réelle et que le prix a effectivement été payé, compte tenu notamment
de la somme importante qui aurait été réglée en espèces.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve qu’il est devenu le véritable
propriétaire des objets saisis. La demande en distraction doit partant être rejetée.
La demande de PERSONNE3.) en validation de la saisie-exécution - non motivée et
n’indiquant pas de base légale - doit également être rejetée, alors que la procédure de
saisie-exécution ne donne pas lieu à validation.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant par défaut à l’égard d’PERSONNE2.)
et contradictoirement à l’égard des autres parties,
vidant le jugement du 26 mai 2009,
dit la demande non fondée,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu de valider la procédure de saisie-exécution,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.