Court dismisses plaintiff's claim for damages due to procedural abuse and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claim inadmissible and dismissed all related intervention requests. Defendants argued for damages due to abusive litigation and procedural costs, but failed to prove any fault or unfairness. The court ruled that exercising legal rights is generally not a fault and dismissed the claims for both damages and procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238 and 240 of the New Code of Civil Procedure: The exercise of legal rights is not inherently a fault; damages for abusive procedure require proof of misconduct, and the losing party bears procedural costs unless inequity is demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 315/10
Audience publique du jeudi, quatre mars deux mille dix.
Numéros 122656, 125275 et 125650 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ;
Nadine WALCH, 1er juge ;
Nathalie HILGERT, juge ;
Mireille REMESCH, greffier.
I. (122 656)
E n t r e :
l’institution de retraite complémentaire INSTITUTION, établie et ayant son siège social à
F-(…), (…), représentée par son directeur général actuellement en fonctions, inscrite sous
le numéro de Siret (…);
élisant domicile en
l’étude
de Maître
François BROUXEL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître François BROUXEL, avocat susdit, assisté de
Maître Hagen REINSBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société anonyme SOC A.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
2. la société anonyme SOC B.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45 991 ;
défenderesses, comparant par Maître Marc
ELVINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
3. la société anonyme SOC F.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
défenderesse, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
4. la société anonyme SOC C.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
5. la société de droit suisse SOC D.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(…), (…),
représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés dans l’index central des raisons de commerce de la
confédération suisse sous le numéro CH-(…) ;
défenderesses, comparant par Maître Marc
ELVINGER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
6. la société anonyme SOC E.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
défenderesse, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg,
7. le sieur L.) , pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la société
LUXALPHA SICAV, demeurant à L-(…), (…) ;
8. le sieur M.) , pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la
société LUXALPHA SICAV, demeurant à L-(…), (…);
9. le sieur N.) , pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la
société LUXALPHA SICAV, demeurant à B-(…), (…) ;
10. le sieur O.) , pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la
société LUXALPHA SICAV, demeurant à L-(…), (…) ;
défendeurs, comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat, en remplacement de
Maître Gilles DUSEMON, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
11. le sieur P.) , pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la
société LUXALPHA SICAV, demeurant à L-(…), (…), actuellement sans domicile ni
résidence connus ;
défendeur, comparant par Maître
Pierre-Olivier WURTH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
12. le sieur Q.) , pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la
société LUXALPHA SICAV, demeurant à L-(…), (…);
défendeur, comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
13. le sieur R.) , pris en sa qualité d’ancien membre du conseil d’administration de la
société LUXALPHA SICAV, demeurant à L-(…), (…), actuellement demeurant à F-
(…),(…);
défendeur, comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg,
assisté de Maître Gerhard KUHN, avocat, demeurant à Büttikon (Suisse).
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II. (125 275)
E n t r e :
la société anonyme SOC E.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Marc KLEYR, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat susdit,
e t :
1. la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, établie et ayant son
siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98 874, déclarée en état de
liquidation judiciaire par jugement rendu en date du 2 avril 2009, représentée par ses
liquidateurs ci-après qualifiés ;
2. Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à L-2016 Luxembourg, 10A, boulevard de
la Foire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des investisseurs et
des créanciers de la SICAV LUXALPHA, préqualifiée ;
3. le sieur Paul LAPLUME, réviseur d’entreprises, demeurant à L-6113 Junglinster, 42,
rue des Cerises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant des
investisseurs et des créanciers de la SICAV LUXALPHA, préqualifiée ;
défendeurs, comparant par Maître Marie-Paule KETTENMEYER, avocat, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat préqualifié.
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III. (125 650)
E n t r e :
1. la société anonyme SOC A.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
2. la société anonyme SOC B.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
3. la société anonyme SOC C.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
4. la société de droit suisse SOC D.) AG, établie et ayant son siège social à CH-(…), (…),
représentée par ses organes sociaux actuellement en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés dans l’index central des raisons de commerce de la
confédération suisse sous le numéro CH-(…) ;
élisant domicile en l’étude de Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
demanderesses, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat susdit,
e t :
1. la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, établie et ayant son
siège social à L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.-F. Kennedy, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98 874, déclarée en état de
liquidation judiciaire par jugement rendu en date du 2 avril 2009, représentée par ses
liquidateurs ci-après qualifiés ;
2. Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant à L-2016 Luxembourg, 10A, boulevard de
la Foire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SICAV LUXALPHA, préqualifiée ;
3. le sieur Paul LAPLUME, réviseur d’entreprises, demeurant à L-6113 Junglinster, 42,
rue des Cerises, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SICAV LUXALPHA,
préqualifiée ;
défendeurs, comparant par Maître Marie-Paule KETTENMEYER, avocat, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat préqualifié.
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I. (122 656)
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date des 25, 26 et 27
mai 2009, la demanderesse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le
vendredi, 26 juin 2009 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,
Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur
le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
II. (125 275)
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de
l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 28 octobre 2009, la
demanderesse a fait donner assignation en intervention aux défendeurs à comparaître le
vendredi, 6 novembre 2009 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire,
Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur
le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
III. (125 650)
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de
l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 6 novembre
2009, les demanderesses ont fait donner assignation en intervention aux défendeurs à
comparaître le vendredi, 20 novembre 2009 à 9.00 heures devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1er étage, salle CO.1.01,
pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier
ci-après reproduit :
L’affaire introduite par exploit d’huissier des 25, 26 et 27 mai fut inscrite sous le numéro
122 656 du rôle pour l’audience publique du 26 juin 2009 devant la deuxième chambre,
siégeant en matière commerciale, audience lors de laquelle l’affaire fut mise au rôle
général et reproduite à l’audience publique du 23 octobre 2009.
L’affaire introduite par exploit du 28 octobre 2009 fut inscrite sous le numéro 125 275 du
rôle pour l’audience publique du 6 novembre 2009 devant la deuxième chambre, siégeant
en matière commerciale.
L’affaire introduite par exploit du 6 novembre 2009 fut inscrite sous le numéro 125 650 du
rôle pour l’audience publique du 20 novembre 2009 devant la deuxième chambre,
siégeant en matière commerciale.
Les affaires furent utilement retenues aux audiences publiques des 25 et 26 novembre
2009, respectivement des 2 et 3 décembre 2009, audiences lors desquelles les débats
eurent lieu comme suit :
Maître François BROUXEL, assisté de Maître Hagen REINSBERG, donna lecture de
l’assignation introductive d’instance ci-avant reproduite et exposa ses moyens.
Maître Marc ELVINGER répliqua et exposa les moyens de ses parties.
Maître Fernand ENTRINGER répliqua et exposa ses moyens.
Maître Marc KLEYR répliqua et exposa ses moyens.
Maître Véronique HOFFELD, en remplacement de Maître Gilles DUSEMON, exposa ses
moyens.
Maître Pierre-Olivier WURTH exposa ses moyens.
Maître Lucy DUPONG exposa ses moyens.
Maître Romain ADAM exposa ses moyens.
Maître Marie-Paule KETTENMEYER, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA,
exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg des 25, 26 et 27 mai 2009,
l’institution de retraite complémentaire INSTITUTION, a fait donner assignation à 1. la
société anonyme SOC A.)
S.A., 2. la société anonyme SOC B.) S.A., 3. la société
anonyme SOC F.) S.A., 4. la société anonyme SOC C.) S.A., 5. la société de droit suisse
SOC D.) AG, 6. la société anonyme SOC E.) S.A., 7. L.) , 8. M.) , 9. N.) , 10. O.) , 11. P.) ,
12. Q.)
et à 13. R.)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour y entendre condamner SOC A.) ,
SOC D.) AG, SOC B.), SOC F.), SOC E.) , L.) , M.) , N.) , O.) , P.) , R.)
et Q.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon pour telle quote-part qu’il
appartiendra au tribunal de fixer, à payer à la partie demanderesse à titre de préjudice
matériel, principalement, le montant de 24.515.745,32 EUR, subsidiairement, le montant
de 27.189.068,- EUR, à titre du gain manqué, principalement 7.703.369,29 EUR,
subsidiairement 161.178,88 EUR, à titre infra subsidiaire 145.331,22 EUR sous réserve de
tout autre montant encore à parfaire postérieurement à la date du 22 mai et suivant ce
qu’il appartiendra, au titre de préjudice de réputation 5.000,- EUR, au titre de préjudice de
défense 520.000,- EUR, avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2008, date à
laquelle le rachat aurait dû être exécuté.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION demande que l’intérêt soit majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION demande la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon pour telle quote-part qu’il appartiendra
au tribunal de fixer d’SOC A.) , SOC D.) AG, SOC B.), SOC F.), SOC E.) , L.) , M.) , N.) ,
O.) , P.) , R.) et Q.) à payer à la partie demanderesse le montant de 100.000,- EUR au
vœu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION demande la condamnation solidaire,
sinon in solidum, sinon pour telle quote-part qu’il appartiendra au tribunal de fixer de SOC
A.) S.A., SOC D.) AG, SOC B.), SOC F.), SOC E.) , L.) , M.) , N.) , O.) , P.) , R.) et Q.) à
tous frais et dépens de l’instance.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION demande à voir déclarer le présent
jugement commun à la société SOC C.) S.A.
A l’appui de sa demande, l’institution de retraite complémentaire INSTITUTION explique
que le 25 octobre 2006, le 26 décembre 2006, le 27 février 2008 et le 26 mars 2008 elle a
souscrit par l’intermédiaire de son dépositaire, la banque BQUE, des parts de LUXALPHA
pour une valeur totale de 24.515.745,32 EUR, que suivant la dernière VNI calculée au 17
novembre 2008, son portefeuille était valorisé à 27.189.068,- EUR, que le 15 décembre
2008, elle a demandé le rachat de la totalité des actions qu’elle détenait dans LUXALPHA
SICAV, que des communiqués du conseil d’administration ont précisé que les actifs du
compartiment LUXALPHA SICAV ont été confiés à la société Z.) , qu’en date du 3 février
2009, la CSSF indique que décision a été prise de retirer LUXALPHA SICAV de la liste
officielle des organismes de placement collectif en vue de la liquidation judiciaire de
LUXALPHA SICAV, que par jugement du 2 avril 2009, LUXALPHA SICAV a été mise en
liquidation par décision du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION invoque, à titre principal, la
responsabilité contractuelle sur base de l’article 36 de la loi du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif (ci-après la loi de 2002) d’SOC A.) et, à
titre subsidiaire, la responsabilité délictuelle d’SOC A.) .
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION invoque la responsabilité de la
société SOC D.) AG, en sa qualité de promoteur, qu’elle estime être assimilé à un
dirigeant, sur base de l’article 59 alinéa 2 de la loi concernant les sociétés commerciales
du 10 août 1915 et sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION invoque la responsabilité délictuelle
des sociétés de gestion, SOC B.) et SOC F.), et du réviseur d’entreprises SOC E.) .
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION invoque la responsabilité des
administrateurs de LUXALPHA, sur base de l’article 59 alinéa 2 de la loi concernant les
sociétés commerciales du 10 août 1915 et sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION allègue à titre principal un préjudice
à hauteur du prix de rachat calculé suivant la dernière valeur nette d’inventaire connue, à
titre subsidiaire à hauteur des montants investis.
La partie demanderesse réclame un gain manqué certain résultant du préjudice subi du
fait d’avoir eu à demander le rachat de ses parts. A titre principal, la partie demanderesse
évalue ce gain manqué sur une période de détention de 5 ans, soit du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2013, à un taux de 7% sur la valeur nette d’inventaire des parts à
27.189.068,- EUR. Elle invoque aussi une impossibilité d’investissement du montant de
27.189.068,- EUR, qui placé sur le marché monétaire suivant une rémunération moyenne
basée sur la moyenne des taux mensuels EONIA, du 29 décembre 2008 au 22 mai 2009,
aurait rapporté la somme de 161.178,88 EUR. A titre subsidiaire, elle évalue le gain
manqué sur une période de détention de 5 ans, à un taux de 7% sur le montant de
24.515.745,32,- EUR.
La partie demanderesse invoque à titre de préjudice découlant de ses statuts et des
contrats d’adhésion conclus avec ses cotisants, la perte enregistrée sur LUXALPHA
SICAV, qui a dû être largement absorbée par ses fonds propres, ce qui donne au
préjudice subi un caractère distinct, que la partie demanderesse a dû provisionner pour
dépréciation les montants nécessaires à l’accomplissement des prestations financières
convenues contractuellement et réglementairement avec ses cotisants, soit en l’espèce la
somme de 27.189.068,- EUR.
La demanderesse allègue un préjudice pour avoir investi dans un OPCM dans lequel elle
n’aurait jamais dû investir, au motif que LUXALPHA n’étant pas « coordonnée » au sens
de la Directive européenne 85/611/CEE, que ce préjudice doit être évalué à 27.189.068,-
EUR.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION expose qu’elle a subi un préjudice
moral important tenant à sa réputation et à la reconnaissance que lui portent les cotisants,
les bénéficiaires, les professionnels financiers, clients et investisseurs, évalué à la somme
de 5.000,- EUR.
L’institution de retraite complémentaire INSTITUTION évalue son préjudice de défense à
la somme de 520.000,- EUR, correspondant à la somme provisionnée pour les frais
d’avocat.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 28
octobre 2009, la société anonyme SOC E.) S.A. a fait donner assignation en intervention
à la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, déclarée en liquidation
judiciaire par jugement du 2 avril 2009, représentée par ses liquidateurs judiciaires, à
Maître Alain RUKAVINA et à Monsieur Paul LAPLUME, pris en leur qualité de liquidateurs
de la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV et en leur qualité de
représentants des investisseurs et des créanciers de cette liquidation judiciaire, à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, afin de prendre position en ce qui concerne la recevabilité, ensuite en ce qui
concerne le bien-fondé de la demande principale et pour se voir déclarer commun le
présent jugement.
La partie demanderesse par intervention demande la condamnation des défendeurs sur
intervention à tous les frais et dépens de l’instance d’intervention, sinon à mettre ces frais
à charge de la partie demanderesse au principal.
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 6
novembre 2009, la société anonyme SOC A.) S.A., la société anonyme SOC B.) S.A., la
société anonyme SOC C.) S.A. et la société de droit suisse SOC D.) AG ont fait donner
assignation en intervention à la société d’investissement à capital variable LUXALPHA
SICAV, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 2 avril 2009 sur base de l’article
104(1) de la loi de 2002, représentée par ses liquidateurs judiciaires actuellement en
fonctions, à Maître Alain RUKAVINA et à Monsieur Paul LAPLUME, pris en leur qualité de
liquidateurs de la société d’investissement à capital variable LUXALPHA SICAV, à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, pour s’entendre déclarer commun le présent jugement.
Pour cause de connexité, il y a lieu de faire droit aux demandes de jonction et de joindre
ces demandes d’intervention à la demande principale afin d’y statuer par un seul et même
jugement.
Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 novembre 2009 la
société SOC F.) S.A., actuellement en liquidation, et P.)
ont fait donner assignation en
intervention à la Commission de Surveillance du Secteur Financier, à la société anonyme
SOC A.) S.A., à la société anonyme SOC B.) S.A., à la société anonyme SOC C.) S.A. et
à la société SOC D.) AG à comparaître par ministère d’avocat à la Cour devant le tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire que les
assignées doivent prendre fait et cause pour les demandeurs, en principal, intérêts et frais,
voir évaluer la demande en intervention aux même montants que la demande originaire,
voir dire que la CSSF a failli à son obligation de surveillance dans l’intérêt public, voir dire
qu’il y a responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des sociétés du groupe SOC A.) /
SOC B.) / SOC C.) SOC D.), s’entendre solidairement, sinon in solidum, condamner à
tenir les demandeurs quittes et indemnes de toute condamnation pouvant intervenir à leur
encontre, s’entendre condamner à des dommages-intérêts personnels pour chaque
demandeur en intervention de l’ordre de 500.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’assignation en intervention jusqu’à solde, les défenderesses en intervention
s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au montant de
10.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOC F.) S.A. demande que le tribunal décide la surséance au vu de la mise en
intervention de la CSSF selon la procédure civile.
En vertu de l’article 484 du Nouveau Code de procédure civile, l’intervention ne pourra
retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.
Aux audiences des 25 et 26 novembre 2009, respectivement des 2 et 3 décembre 2009,
lors desquelles la demande principale a été exposée, la demande en intervention de P.)
et de la société SOC F.) S.A. n’était pas en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à
statuer pour joindre ce rôle d’intervention à l’affaire principale.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il a été convenu de l’accord de
toutes les parties en cause de limiter les premiers échanges de notes et les premières
plaidoiries aux problèmes de recevabilité de la demande de l’institution de retraite
complémentaire INSTITUTION avant de connaître du fond de l’affaire.
Avant toute autre défense, les parties défenderesses la société SOC F.) S.A., L.) , M.) ,
N.)
et O.)
soulèvent l’exception du libellé obscur pour défaut d’analyse correcte,
respectivement pour défaut d’indication du lien de causalité entre les fautes alléguées et le
dommage invoqué.
Q.)
soulève l’irrecevabilité de l’action, l’assignation étant nulle pour violation de l’article
153 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que conformément à l’article 1er
des statuts de la demanderesse et à l’article R922-12 du Code français de la sécurité
sociale sa dénomination est la suivante :
INSTITUTION, institution de retraite
complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, adhérente de l’(…).
R.) soulève le défaut de qualité dans son chef, au motif que depuis le 15 décembre 2005
il n’a plus la qualité d’administrateur de LUXALPHA SICAV, pour le surplus il se rallie aux
conclusions des administrateurs.
P.)
critique la signification de l’exploit d’assignation lui destiné au motif que la partie
demanderesse a fait signifier cet acte à Luxembourg, 33A, avenue John F. Kennedy, soit
au siège social de la société LUXALPHA SICAV. Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité de
l’exploit introductif d’instance, la demande ayant dû être introduite selon les règles et la
forme de la procédure civile, étant donné qu’elle n’est pas de la compétence du tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, la qualité d’actionnaire de la
demanderesse étant contestée.
Les parties défenderesses SOC A.) / SOC B.) / SOC C.) SOC D.) soulèvent
l’incompétence ratione valoris du tribunal saisi pour
connaître de la demande en ce
qu’elle tend à l’allocation de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice
supplémentaire et estiment qu’il appartient par ailleurs à la demanderesse de rapporter la
preuve qu’elle est valablement constituée, qu’elle est établie à l’adresse indiquée dans
l’assignation introductive d’instance et qu’elle est valablement représentée en justice par
son « Directeur Général, actuellement en fonctions » et elles concluent à la nullité de fond
de l’assignation.
Compétence ratione valoris du tribunal saisi
Les parties défenderesses SOC A.) / SOC B.) / SOC C.) SOC D.) soulèvent
l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande en ce qu’elle tend à
l’allocation des montants réclamés au titre de préjudices supplémentaires invoqués. Les
parties défenderesses SOC A.) / SOC B.) / SOC C.) SOC D.) soutiennent que la
demanderesse a chiffré le poste de ce préjudice à un montant dépassant 10.000,- EUR
exclusivement aux fins d’échapper à une incompétence rationae summae.
Aux termes des dispositions de l’article 10 du Nouveau Code de procédure civile « lorsque
plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs
défendeurs collectivement, en vertu d’un titre commun, sont réunies en une même
instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés d’après la somme totale
réclamée, sans égard à la part de chacun d’entre eux dans cette somme ».
La jurisprudence et la doctrine disent « qu’en l’absence de toute précision ou restriction
légale, la notion de "titre commun" figurant à l’article 10, doit s’entendre non pas dans le
sens étroit d’acte ou d’écrit constatant l’existence du droit d’où procède l’action, auquel
cas cet article ne s’appliquerait qu’en matière contractuelle, mais dans le sens plus large
de cause juridique génératrice des droits. La disposition particulière de l’article 10
s’applique donc aussi bien lorsque la cause est délictuelle ou quasi-délictuelle que
lorsqu’elle est commune à la pluralité des demandeurs ou des défendeurs » (cf. Solus et
Perrot, Droit judiciaire privé, T.II, La compétence, n° 450).
En l’occurrence, la partie demanderesse invoque comme cause commune du préjudice
invoqué tant à titre principal qu’à titre complémentaire les fautes et omissions collectives
des parties défenderesses.
Partant, il importe peu à quel montant la demanderesse chiffre son préjudice de défense,
étant donné les parties défenderesses ne contestent pas l’évaluation par la partie
demanderesse des montants réclamés à titre de préjudice principal.
La compétence du tribunal est déterminée par la valeur totale des prétentions, qui, en
l’espèce, dépasse par le seul préjudice principal le seuil de compétence du tribunal
d’arrondissement, qui est partant compétent en raison de la valeur du litige pour connaître
des différents chefs de demandes.
La représentation en justice de la partie demanderesse
Relèvent de la loi luxembourgeoise les mentions que doit contenir l’exploit qui introduit une
instance au Grand-Duché de Luxembourg. L’article 153 du Nouveau Code de procédure
civile énonce que si le requérant est une personne morale, l’assignation doit indiquer, à
peine de nullité, sa forme, sa dénomination et son siège social et, au cas où le requérant
est inscrit au registre de commerce, le numéro sous lequel il est inscrit lorsque l’action
trouve sa cause dans un acte de commerce.
L’appréciation des pouvoirs au sein d’une personne morale relève de sa loi nationale. Il
s’en suit que la question de savoir qui au sein de la demanderesse a pouvoir pour la
représenter en justice est tranchée conformément à la loi française.
La partie Q.) se prévaut de l’article R922-12 du Code français de la sécurité sociale qui
dispose que: « La dénomination d’une institution de retraite complémentaire est suivie de
la mention: institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale et
du nom de la fédération à laquelle elle adhère » et soutient que la dénomination figurant
dans l’assignation ne répond pas à cette exigence légale.
La partie demanderesse réplique que l’alinéa 2 de ce même article précise que cette
mention figure obligatoirement dans les statuts, le règlement et tous les documents
concernant les droits et obligations des membres adhérents et participants de l’institution
de retraite complémentaire ou de la fédération définis à l’article L.922-12 et que dès lors
cette mention n’est pas obligatoire dans les actes introductifs d’instance.
L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile exige que l’assignation indique la
dénomination de la partie demanderesse sans imposer que cette dénomination soit suivie
des mentions relatives au code de la sécurité sociale et à la fédération à laquelle la
demanderesse adhère.
Par ailleurs, n’est affectée que d’une irrégularité de forme, l’assignation délivrée par une
société sous son nom commercial, dès lors que la capacité d’ester en justice est attachée
à la personne, quelle que soit sa désignation (Cass.fr., chambre civile 2 du 11 décembre
2008, no 07-18.511).
Partant, il y a lieu de rejeter ce moyen d’irrecevabilité.
Les parties défenderesses SOC A.) / SOC B.) / SOC C.) SOC D.) formulent toutes
réserves relatives à l’existence légale de la personne morale demanderesse et
soutiennent qu’il appartient au tribunal de vérifier, sur base des pièces communiquées en
cause si la parties demanderesse est valablement constituée, établie à l’adresse indiquée
et représentée en justice par l’organe renseigné dans l’assignation.
En considération des pièces produites en cause par la partie demanderesse, il appartient
aux parties défenderesses soit de préciser l’irrégularité de fond affectant la demande, soit
d’établir le grief subi en relation avec une irrégularité formelle à déterminer.
A défaut de critique précise il y a lieu de rejeter ce moyen.
Le libellé obscur
Suivant l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, l’assignation doit contenir
l’objet et l’exposé sommaire des moyens, aucune disposition légale n’exige que le
demandeur qualifie spécialement l’action qu’il intente, qu’il développe le lien causal entre
la faute alléguée et le préjudice invoqué. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre
sur la portée de l’action dirigée contre lui.
En l’espèce, tant la société SOC F.) que les administrateurs n’ont pas pu se tromper sur
la signification et les conséquences de l’action en responsabilité dirigée contre eux.
Partant, ce moyen est à rejeter.
Signification de l’assignation au domicile professionnel de P.)
P.)
invoque la nullité de l’exploit introductif d’instance pour violation de l’article 155 du
Nouveau Code de procédure civile au motif que la signification n’a été faite ni à personne,
ni à domicile. En effet, l’exploit introductif d’instance a été signifié à l’adresse de son
domicile professionnel, à savoir le siège social de la société LUXALPHA SICAV. P.)
reproche au demandeur et à l’huissier de ne pas avoir effectué les diligences requises afin
de trouver son adresse privée en Belgique.
Il soutient encore avoir subi un préjudice dans la mesure où il ne dispose pas de l’original
de l’assignation lancée à son encontre et dans la mesure où il n’est en possession que
d’une copie de l’original adressé à la société SOC F.) .
Aux termes de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile, « (1) la signification d’un
acte d’huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l’huissier de
justice le trouve.
(2) La signification est faite à personne lorsque la copie de l’acte est délivrée en mains
propres du destinataire. (…).
(…)
(5) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l’acte est
délivrée au domicile du destinataire. S’il n’y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie
de l’acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. (…). »
Aux termes de l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsque la personne à
qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence connus, l’huissier de justice dresse
un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour
rechercher le destinataire de l’acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l’acte et le
nom du requérant. Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant,
l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre
recommandée et avec avis de réception, la copie de l’acte et une copie du procès-verbal.
La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. (…) ».
Il résulte de l’exploit d’assignation que l’huissier de justice a procédé selon les formalités
prévues à l’article 157 du Nouveau Code de procédure civile pour le cas où le destinataire
n’a ni de domicile, ni de résidence connus et qu’il a dès lors dressé un procès-verbal de
recherche et qu’il a envoyé une copie de l’exploit d’assignation à la dernière adresse
connue, à savoir l’adresse professionnelle de P.) sise à L-1855 Luxembourg, 33A avenue
J.F. Kennedy.
Le procès-verbal de recherche du 26 mai 2009 indique que P.) « n’est déclaré nulle part,
de sorte qu’il faut en conclure que ce dernier est actuellement sans domicile, ni résidence
connus ».
Or, l’article 157 précité du Nouveau Code de procédure civile impose à l’huissier de relater
avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En se bornant à affirmer, sans explications supplémentaires, que le destinataire de l’acte
n’est déclaré nulle part, l’huissier n’a pas mis le tribunal en mesure de vérifier les
dilligences effectivement entreprises (Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 141 :
Notification des actes de procédure, n°108).
Cette irrégularité de la signification est sanctionnée par une nullité pour vice de forme
(Jurisclasseur, Procédure civile, Fasc. 141 : Notification des actes de procédure, n°110).
P.) affirme avoir subi un préjudice dans la mesure où il ne dispose pas de l’original de
l’assignation mais d’une simple copie de l’acte délivré à SOC F.) .
Or, il y a lieu de relever que la copie, dont P.) dispose, est identique à l’original et que
seules les modalités de remise de l’acte diffèrent selon les destinataires. Par ailleurs, P.)
a été représenté dès le premier appel de la cause, de sorte qu’il a été en mesure de
préparer utilement sa défense et ce dans les mêmes conditions que les autres
défendeurs.
Il en découle que, faute pour P.) de prouver un grief résultant de la signification viciée, il y
a lieu de rejeter le moyen de nullité de l’exploit introductif d’instance.
Les titulaires des parts de la Sicav
Les parties défenderesses contestent que la INSTITUTION, institution de retraite
complémentaire, soit à considérer comme actionnaire de la société LUXALPHA SICAV au
motif qu’elle n’est pas inscrite au registre des actionnaires de LUXALPHA.
Même si à l’audience le représentant des parties SOC A.) / SOC B.) / SOC C.) SOC D.) a
exprimé le souhait de voir vider cette contestation dans le cadre du présent procès, il y a
lieu de retenir que cette contestation mettant en doute que les demandeurs soient
titulaires du droit litigieux, n’est pas du domaine des irrecevabilités, mais affecte le fond la
demande.
En effet, la question de l’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’intéresse
pas la recevabilité de la demande, mais est une question de fond (cf. Solus et Perrot, Droit
jud. privé, T.1, nos 221, 262). L’existence effective du droit invoqué par le demandeur
n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de
son succès au fond, en d’autres termes, de son bien-fondé (Cour, 26 juin 1979, Pas. 24,
312, Cass. fr. du 18 octobre 2007, no 06-19.677).
La recevabilité de la demande dirigée contre P.)
P.) soutient que le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale n’est pas
compétent pour connaître de la demande dirigée contre lui par la partie demanderesse au
motif que cette dernière ne serait pas actionnaire de la société LUXALPHA, de sorte que
l’article 631 du Code de commerce ne serait pas applicable.
L’article 631 du Code de commerce donne compétence au tribunal d’arrondissement,
siégeant en matière commerciale, pour connaître des contestations entre administrateurs
et associés pour raison d’une société de commerce.
Il n’existe dans le Grand-Duché de Luxembourg aucun tribunal de commerce proprement
dit, alors qu’aucune loi ne porte création d’une telle juridiction (CSJ 15.2.1978, Pas. 24, p.
122).
Cette attribution de compétence se résoudra en un problème de procédure.
Il n’appartient pas au demandeur de déroger aux règles procédurales relevant de
l’organisation judiciaire en assignant le défendeur suivant la procédure commerciale,
lorsque le litige relève légalement des matières civiles devant être instruites suivant la
procédure civile ou en agissant suivant la procédure civile lorsque le litige est commercial
(Lux. 23.12.93, Cour 15.7.94, Cour 7.12.94, no du rôle 15 385, Lux, 24.02.1995, no 43 190
du rôle).
Comme il vient d’être dit ci-avant, la preuve de la propriété des actions de la société
LUXALPHA est un problème de fond.
En alléguant être actionnaire, la partie demanderesse a, à bon droit, assigné P.) en sa
qualité d’administrateur selon la procédure commerciale.
La qualité pour agir de l’actionnaire
Les parties défenderesses dénient à la
INSTITUTION, institution de retraite
complémentaire, la qualité pour exercer la présente action, au motif que cette action
appartient à la société LUXALPHA SICAV.
En l’occurrence, il y a lieu de résoudre le problème de savoir si la partie demanderesse,
en alléguant la qualité d’actionnaire de la société anonyme LUXALPHA Sicav dans son
chef, a qualité pour agir contre les parties défenderesses en cause.
En vertu de l’article 50 du Nouveau Code de procédure civile seules les parties
introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement.
La qualité pour agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en
justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (cf. Solus et
Perrot, « Droit judiciaire privé », T 1, no. 262). La qualité pour agir est le titre juridique
conférant le droit d’agir, c’est-à-dire le droit de solliciter le juge qu’il examine le bien fondé
d’une prétention. Elle constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une
situation concrète donnée.
A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une
prétention. Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui
appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt à
agir en justice et donc qualité pour agir.
Toutefois, parfois la qualité est dissociée de l’intérêt. Bien qu’une personne ait un intérêt
direct et personnel à l’action, elle n’a pas la qualité à agir. C’est le cas des actions dites
« attitrées », qui ne sont ouvertes qu’à certaines personnes habilitées à cet effet. A
l’inverse, les actions dites « banales » sont ouvertes à tous. Cette restriction d’agir en
justice doit résulter obligatoirement de la loi. Le législateur n’attribue qualité qu’à certaines
personnes qui pourraient avoir un intérêt à agir. Il le fait dans le cadre des actions qui
tendent à l’anéantissement d’une situation juridique.
En l’occurrence, le jugement du 2 avril 2009 a déclaré applicables les dispositions légales
relatives à la liquidation de la faillite sous réserves du mode de vérification des créances et
le jugement a dit que les liquidateurs représentent tant la société dissoute que ses
investisseurs et créanciers.
Toutefois en l’espèce, la partie demanderesse soutient que l’article 36 de la loi du 20
décembre 2002 lui accorde une action directe, qui est sans relation avec le droit des
sociétés qui ne distinguerait dès lors pas entre les actions sociales et les actions
individuelles.
Partant, dans un premier ordre, il y a lieu d’analyser l’article 36 de la loi de 2002 avant de
se pencher sur les actions soumises au droit commun.
- Action dirigée contre la société anonyme SOC A.), dépositaire du fonds, sur base de
l’article 36 de la loi de 2002
La INSTITUTION, institution de retraite complémentaire, argumente de l’article 36 de la loi
de 2002 en faisant valoir que ce texte lui accorde une action directe contre la banque
dépositaire.
En principe, l’action directe permet au créancier d’exercer son droit de gage sur le
patrimoine du débiteur, en agissant contre le débiteur de celui-ci, le sous-débiteur. A
la différence de l’action oblique, elle donne au créancier un droit propre contre le
sous-débiteur : celui-ci devient débiteur direct du créancier, sans l’intermédiaire du
patrimoine du débiteur (cf. Malaurie et Aynès, Obligations, t.3, no 88). Elle permet à un
créancier de poursuivre directement, en son nom et pour son propre compte, le débiteur
de son débiteur (cf. Terré, Simler et Lequette, Les obligations, no 1090).
Selon la thèse classique, l’action directe constitue un mécanisme sui generis, qui n’est pas
rattaché à un mécanisme connu du droit des obligations, et ne peut donc être légitimée
que par la volonté expresse du législateur.
L’article 36 de la loi de 2002 dit que : « Le dépositaire est responsable, selon le droit
luxembourgeois, à l’égard des actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de ses obligations. ».
La partie demanderesse se prévaut en premier ordre de la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985.
Selon l’article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (ancien article
189 du traité de Rome), la directive fixe un but à atteindre, mais laisse aux États le choix
des moyens pour y arriver. Ainsi, contrairement aux règlements, les directives nécessitent
une intervention des États. En l’occurrence, la loi de 2002, respectivement la loi du 30
mars 1988, ont transposé en droit national la directive en cause. Par ailleurs, ladite
directive n’est pas un texte au sommet de l’ordre juridique communautaire, tel que le traité,
elle concède aux Etats une marge de manœuvre pour sa mise en œuvre, de sorte qu’il y a
lieu de lui refuser un effet direct horizontal.
Néanmoins, en vertu du principe de la primauté, en cas de conflit entre la norme
communautaire et la norme interne, la première prévaut, de sorte que la loi interne est à
interpréter à la lumière du texte européen.
Les parties défenderesses se réfèrent aux travaux parlementaires (Doc. parl. no 3172
Commentaire des articles) relatifs à l’ancien article 35, l’actuel article 36, disant que : « Cet
article a trait au régime de la responsabilité du dépositaire des actifs d’une sicav. Tout
comme en matière de fonds communs de placement, la directive abandonne le régime de
la responsabilité du dépositaire au droit national et énonce une responsabilité pour
inexécution ou mauvaise exécution fautives des obligations. Le texte de l’article 35 est dès
lors analogue à celui de l’article 18 (1) du présent projet de loi pour la question de la
responsabilité du dépositaire. Il est néanmoins à noter qu’en matière de sicav, le
dépositaire n’est pas tenu des obligations de surveillance énoncées sous l’article 17 (2) b)
et c) pour les fonds communs de placement. Ainsi, il n’a pas d’obligation de s’assurer que
le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou aux documents
constitutifs. De même, il n’assume pas la responsabilité quant à la conformité à la loi ou au
règlement de gestion des instructions de la société de gestion. En effet, la structure
juridique et le fonctionnement des sicav se différencient de ceux des fonds communs de
placement. Quant à la faculté pour un investisseur d’intenter, en lieu et place de la société
d’investissement elle-même, une action en responsabilité à l’encontre du dépositaire: ce
sont les principes du droit des sociétés qui s’appliquent en la matière. Il n’est dès lors pas
nécessaire de revenir sur cette question pour les sociétés d’investissement. »
La banque dépositaire soutient que la jurisprudence relative à la responsabilité des
dirigeants sociaux est pleinement transposable à l’action en responsabilité dirigée contre
elle. La partie défenderesse se réfère encore aux législations belge et française
transposant la directive européenne en droit national qui s’appuient également sur le droit
commun de la responsabilité des administrateurs de sociétés.
C’est à bon droit que la banque dépositaire procède à une comparaison des articles 19 et
36 de la loi de 2002. L’article 19 de la loi se réfère à la responsabilité du dépositaire dans
le cadre des fonds communs de placement, revêtant la forme contractuelle ces derniers
ne jouissent pas d’une personnalité juridique propre, tandis l’article 36 se rapporte aux
organismes revêtant la forme statutaire.
L’article 19 alinéa 2 précise que: « A l’égard des participants, la responsabilité est mise en
cause par l’intermédiaire de la société de gestion. Si la société de gestion n’agit pas,
nonobstant sommation écrite d’un participant, dans un délai de trois mois à partir de la
sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement la responsabilité du
dépositaire. »
Cette disposition est la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive qui prévoit
qu’à l’égard des participants, la responsabilité peut être mise en cause directement, ou
indirectement par l’intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des
rapports existant entre le dépositaire, la société de gestion et les participants. Dans le
cadre des organismes de forme contractuelle le texte communautaire a laissé le choix au
législateur national entre une mise en cause directe ou indirecte (article 9 de la directive).
L’article 19 de la loi accorde au participant une action individuelle contre la banque
dépositaire après mise en demeure infructueuse de la société de gestion.
Les articles 4 et 14 de la directive concernent l’étendue de la responsabilité du dépositaire
et les articles 9 et 16 se rapportent à la mise en cause de cette responsabilité.
L’article 16 de la directive dit que: « Le dépositaire est responsable, selon le droit national
de l’Etat où est situé le siège statutaire de la société d’investissement, à l’égard de la
société d’investissement et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations. »
L’article 16 de la directive, qui concerne les sociétés d’investissement, ne parle pas de
mise en cause directe ou indirecte, mais se réfère expressément au droit national de la
société d’investissement.
Contrairement au développement de la partie demanderesse, le silence de l’article 16
quant à une mise en cause directe ou indirecte ne saurait être analysé comme une
disposition qui n’a pas laissé de choix aux Etats membres et qui leur a imposé
l’introduction d’une action directe au bénéfice des actionnaires.
C’est à bon droit que dans le commentaire de l’article 35 du projet de loi (actuellement
article 36 de la loi) il est fait référence aux principes du droit des sociétés, car ce
raisonnement ne fait que transposer la disposition de l’article 16 de la directive, qui vise
expressément la mise en cause de la responsabilité du dépositaire par l’actionnaire selon
le droit national de la société d’investissement. Ainsi la banque dépositaire engage sa
responsabilité selon le droit national de la société d’investissement à l’égard de cette
dernière et l’action de l’investisseur contre le dépositaire se trouve également soumise à
cette législation, notamment à la loi sur les sociétés.
Partant, il y a lieu de conclure que les normes communautaire et interne ne sont pas en
conflit et que tant l’analyse du texte national que celle du texte communautaire ne
permettent pas d’y reconnaître une action directe expresse au profit de l’actionnaire d’une
société d’investissement à l’égard du dépositaire.
Une certaine doctrine met en cause et discute l’analyse restrictive du domaine des actions
directes et soulève que leur apparition doit beaucoup plus à une interprétation
jurisprudentielle audacieuse qu’à une réelle volonté législative. La jurisprudence
contemporaine interprète largement les textes, y découvrant parfois des actions directes
qui n’y figuraient pas, et crée même de toute pièce certaines actions directes, lorsqu’il
existe une étroite connexité entre la créance du créancier contre le débiteur et celle du
débiteur contre le sous-débiteur.
Avant de dire si une telle interprétation est de mise, il y a lieu de se pencher sur le
mécanisme juridique de l’action directe.
L’analyse du régime des actions directes retient que l’action directe, dans son exercice,
est doublement limitée: d’une part, son titulaire ne peut l’exercer que si et dans la mesure
où il est créancier du débiteur principal; d’autre part, le sous-débiteur n’est obligé envers le
créancier que si et dans la mesure où il est débiteur du débiteur principal (cf. Malaurie et
Aynès, Obligations, t. 3, no 90).
Dans ses conclusions, la partie demanderesse décrit elle-même l’action directe comme
« l’action directe est de façon générale, celle qui permet à un créancier de poursuivre
directement, en son nom et pour son compte, un tiers, qui est (en principe) débiteur de
son débiteur. »
Or, une condition primordiale fait défaut dans le chef de l’actionnaire-investisseur: il n’est
pas créancier de LUXALPHA SICAV pour les sommes dont condamnation est requise.
En effet, même si on distingue entre les actions introduites avant la liquidation de la
société et celles introduites postérieurement, il y a lieu de dire que l’actionnaire d’une
société non dissoute a uniquement un droit financier au dividende, il n’est sûrement pas
créancier de sa part d’actif, et, en cas de liquidation de la société, si les associés d’une
société dissoute, qui se survit pour les besoins de sa liquidation, ont un droit ouvert au
partage du reliquat de l’actif après paiement du passif, ils ne sont pas pour autant des
créanciers (Cour de Cass. fr., chambre civile 1 du 2 oct. 2002, N° de pourvoi: 99-10947).
En considération de ce développement, il y a lieu de conclure que l’actionnaire ne dispose
pas d’une action directe contre la banque dépositaire.
- Action de droit commun de l’actionnaire contre les tiers responsables
En l’occurrence, il y a lieu de retenir que les limites à la liberté d’ester en justice de la
demanderesse sont inhérentes, soit à sa qualité d’associé, soit à la procédure collective
en cours.
Conformément à l’article 26 de la loi de 2002, le droit commun des sociétés anonymes est
applicable aux SICAV, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par ladite loi.
Il est de principe que la personnalité de l’actionnaire individuel disparaît et est en quelque
sorte absorbée par la société, dotée d’une individualité juridique distincte de l’individualité
des différents associés qui la composent.
En tant qu’ils possèdent des actions d’une société, les actionnaires se trouvent avoir par là
même, et par l’intermédiaire de la société personne morale un droit indirect, médiat, à une
fraction correspondante de l’actif social de la société (cf. Guy-Auguste Likillimba, Le
préjudice individuel et/ou collectif en droit des groupements, RTDcom 2009, page 1, no
20).
Les actionnaires ne sont pas les ayants droit de la société.
En l’occurrence, la demanderesse met en cause, en sa qualité d’actionnaire de la société
d’investissement, la responsabilité des cocontractants de cette dernière pour leur
demander réparation des dommages par elle subis du fait des fautes ou omissions
imputées aux parties défenderesses.
Les actionnaires n’ont pas la qualité pour exercer en justice un droit dont seule la société
peut être titulaire: la personnalité morale leur interdit d’élever des prétentions au lieu et
place de la société, en application de la règle selon laquelle « nul ne plaide pour autrui
sans pouvoir ». Seule la société bénéficie de la qualité pour agir en responsabilité, dès
lors qu’elle est la victime potentielle d’un fait dommageable: l’existence de la personnalité
morale conduit à vérifier si le préjudice a été subi dans le patrimoine social ou dans celui
des actionnaires.
Contrairement aux conclusions de la partie demanderesse, l’existence de l’intérêt à agir
pour obtenir réparation du préjudice allégué est une condition de recevabilité de sa
demande.
C’est à bon droit que les parties défenderesses citent la décision du 10 août 1891 (Pas. 3
page 537) qui dit que « Chaque fois que les actionnaires ont éprouvé un dommage ut
universi, c’est à la collectivité des actionnaires qu’il appartient d’en demander réparation,
et dans ce cas l’action doit être refusée à l’actionnaire ut singulus; si au contraire, le
préjudice ne frappe qu’un ou plusieurs actionnaires ut singuli, ils sont en droit d’agir
individuellement, et leur action est recevable. »
A l’opposé de la loi française (article 1843-5 du Code civil), ni le Code civil
luxembourgeois, ni la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915 n’ont
ouvert d’action subsidiaire aux actionnaires.
Bien que les articles de doctrine et les décisions de justice en cette matière se rapportent
le plus souvent à la réparation du préjudice de l’actionnaire subi du fait des fautes
commises par le dirigeant social, les principes qui y ont été dégagés valent également
pour les actions en responsabilité engagées par les actionnaires contre d’autres
cocontractants de la société. Ce d’autant plus qu’en l’espèce, la responsabilité alléguée
des parties défenderesses n’est visée que dans le cadre des rapports externes de la
société LUXALPHA SICAV dans lesquels l’actionnaire est pleinement considéré comme
un tiers.
Il apparaît que le critère permettant de distinguer le préjudice social du préjudice individuel
réparable consiste dans le fait que ce dernier va directement affecter la valeur des titres
ou la situation patrimoniale de l’actionnaire sans que le patrimoine de la société n’ait été
atteint. Le préjudice individuel réparable est celui qui affecte directement le patrimoine de
l’actionnaire sans impliquer en même temps une atteinte au patrimoine social ou un
appauvrissement de ce dernier. Le préjudice individuel ne doit pas constituer une simple
répercussion du préjudice social et doit, par conséquent, être déconnecté d’une perte qui
affecterait l’actif social (Frédéric Danos, La réparation du préjudice individuel de
l’actionnaire, no13, RJDA 5/08, page 471).
Cependant même si un actionnaire dispose d’une action individuelle en réparation d’un
préjudice distinct de celui de la société et des autres actionnaires, la recevabilité d’une
telle action en responsabilité est soumise à l’allégation de ce préjudice personnel et la
jurisprudence impose au demandeur de caractériser ce préjudice distinct (Cass. com.
française, 7 mars 2006, no 04-16536, Bulletin 2006 IV, N° 61, p. 61 ).
La partie demanderesse invoque un préjudice matériel, un gain manqué, un préjudice de
réputation et un préjudice de défense.
Au titre de préjudice matériel la demanderesse se prévaut de la perte de la valeur de ses
parts détenues dans le capital de la société d’investissement, à titre subsidiaire, elle
invoque le même préjudice subi à hauteur des montants investis.
Les préjudices subis à ce titre par les associés d’une société constituent non un dommage
propre à chaque associé, un préjudice spécial, distinct, indépendant du préjudice social,
mais un dommage subi par la société elle-même. Le dommage causé à l’actionnaire n’est
que le « corollaire » de ce préjudice social (Cass. com., 26 janvier 1970, no 67-14.787,
Cass. com., 18 juillet 1989, no 87-20.261, Cass. com., 1er avril 1997, no 94-18.912,).
En matière de société anonyme ayant pour objet le placement collectif de capitaux, le lien
entre le patrimoine de la société et la valeur de la part est des plus directs, cette dernière
résultant de la valeur nette d’inventaire. Il existe une assimilation parfaite entre le capital
de la société, la valeur de son actif net et la valeur des parts en circulation. Les pertes
subies par les actifs de la société représentent la somme mathématique des pertes subies
par les actionnaires pris individuellement.
Il découle de ce développement que le préjudice principal allégué par la INSTITUTION,
institution de retraite complémentaire, la dévalorisation des actions détenues, constituant
en même temps la perte de l’actif de la société LUXALPHA SICAV, n’est que la
répercussion du préjudice social.
A titre de gain manqué la INSTITUTION, institution de retraite complémentaire, réclame à
titre principal le montant de 7.703.369,29 EUR suite à la demande de rachat, consistant
dans la perte des intérêts pendant cinq ans du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013 sur
la valeur nette d’inventaire de ses parts.
Dans un arrêt du 23 mai 2000 (no 97-19.817), la Cour de cassation française a retenu que
le préjudice constitué par l’immobilisation de leur créance dans la procédure collective de
leur débiteur ne constituait pas un préjudice distinct de ceux des autres créanciers.
Par analogie, le préjudice du gain manqué résultant de l’immobilisation de ses
investissements n’est pas un préjudice individuel à la partie demanderesse, mais il affecte
tous les actionnaires.
En outre, pour que sa demande soit recevable, le demandeur doit non seulement alléguer
un préjudice individuel, propre, mais il faut établir également un lien de causalité direct
entre le préjudice invoqué et les fautes imputées aux parties défenderesses.
La Cour de cassation française, dans un arrêt du 25 novembre 1986, a retenu, au vu des
articles 1382 et 1383 du Code civil, qu’en déterminant que les préjudices invoqués
résultaient seulement de "l’immobilisation et de la dépréciation" des diverses créances et
de la perte des intérêts, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui
découlaient de ses constatations.
Les tribunaux luxembourgeois s’inspirent en matière de responsabilité de la théorie de la
causalité adéquate. Ainsi dans un arrêt du 22 juin 1994, la Cour retient que « le préjudice
doit être la conséquence directe, la suite nécessaire du fait et de l’acte dommageable.
Pour opérer le choix entre les différents antécédents du dommage, tracer une limite à la
série causale, la méthode la plus simple consiste à examiner la continuité de
l’enchaînement causal. Dès qu’un événement s’est interposé dans l’enchaînement, une
rupture est intervenue ; le dommage n’est pas réparable car il est indirect. »
L’arrêt du 20 février 2002 se réfère encore à l’événement qui intervient pour rompre
l’enchaînement causal, soulignant que « le lien de causalité doit s’arrêter nécessairement
dès l’instant que, prenant un à un les maillons qui constituent la chaîne des événements,
depuis le fait initial jusqu’au préjudice allégué, on constate à un moment donné une
initiative prise par la victime ou par un tiers » (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité
civile des personnes privées et publiques, 2 éd., Pasicrisie Luxembourgeoise 2006, nos
906 et suivants).
La doctrine (cf. Bruno Petit, RTD com 1997, p. 647, Marc Sénéchal, L’effet réel de la
procédure collective : Essai sur la saisie collective du gage commun des créanciers, page
702 et suivantes) explique cette solution par le critère de la continuité de l’enchaînement
causal: dès qu’un événement s’interpose dans l’enchaînement, une rupture intervient de
sorte que le dommage, qui n’est pas une conséquence inévitable du fait initial, ne peut
être réparé en raison d’une causalité indirecte.
Par un arrêt du 13 mars 2007 (no 06-13.325), la Cour de cassation française a retenu
que la vente d’un immeuble personnel imposée par la banque, en raison du
non-remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’apport consenti par un associé à
une société soumise à une procédure collective, ne constitue pas un préjudice distinct de
l’associé, qui avait prévu de rembourser ce prêt grâce à la rémunération de l’apport.
Appliqué au préjudice résultant de l’immobilisation des investissements cela signifie que
l’indisposition des sommes investies découle des règles et du déroulement de la
procédure de retrait d’agrément, voire de la liquidation de la Sicav.
Ce dernier raisonnement concerne également les différents préjudices allégués par la
INSTITUTION, institution de retraite complémentaire, à titre de préjudice découlant soit de
son statut, soit de la violation de ses règles de gouvernance interne.
La partie demanderesse omet de caractériser le lien causal direct entre ces préjudices, qui
résultent de son propre statut, et les fautes imputées aux parties défenderesses.
La partie demanderesse réclame un préjudice moral pour un montant de 5.000,- EUR
tenant à la réputation et la reconnaissance que lui portent les cotisants, bénéficiaires,
professionnels financiers, clients et investisseurs.
Selon la doctrine, ceux qui demandent la réparation de l’atteinte à la réputation de la
personne morale ne sont pas tant préoccupés par l’état « psychologique » ou « affectif »
de cette personne morale qu’ils représentent que par les effets hautement probables
qu’auront les atteintes à l’honneur, ces effets sont la fuite de clientèle, on redoute une
perte de chiffre d’affaires et une dépréciation de la valeur de l’entreprise, ce type de
préjudice n’est pas un véritable préjudice moral, il s’agit plutôt d’un dommage matériel (cf.
Le préjudice moral des personnes morales, JCP G, 2003, I, 145 par Véronique Wester-
Ouisse).
A défaut par la demanderesse de caractériser l’atteinte à sa réputation, par d’autres
éléments permettant de distinguer ce préjudice moral du préjudice matériel invoqué, ce
chef de sa demande est à déclarer irrecevable. En effet, pour une société commerciale
l’atteinte à sa réputation et à la reconnaissance se résout en une perte financière, entraîne
un déficit de son activité, une fuite ou un détournement de clientèle, donc un préjudice
matériel qui se confond au préjudice ci-avant analysé.
Le préjudice moral caractérisé par la demanderesse n’a, dans le contexte des faits gisants
à la base de la demande, à savoir allégation de la perte des investissements dans la Sicav
LUXALPHA suite à l’affaire Z.), pas suffisamment d’existence concrète et autonome par
rapport aux désagréments liés à la perte matérielle.
La INSTITUTION, institution de retraite complémentaire, omettant d’alléguer et de
caractériser dans l’exploit d’assignation un préjudice personnel distinct de celui subi par la
société LUXALPHA SICAV et qui soit en lien causal direct avec les fautes imputées aux
parties défenderesses, sa demande est à déclarer irrecevable.
La INSTITUTION, institution de retraite complémentaire, demande encore réparation de
son préjudice de défenses, qui correspond à la somme de 520.000,- EUR qu’elle a
provisionnée pour les frais d’avocats.
Le coût engendré par le fait de consulter un avocat et de charger ce dernier de la
défense de ses intérêts n’est plus en relation causale directe avec les fautes imputées aux
parties défenderesses. En effet, ces frais sont la conséquence du choix de la partie
demanderesse de provisionner cette somme en vue de se faire assister par un avocat et
c’est ce choix qui a interrompu l’enchaînement causal entre la faute alléguée et le
préjudice réclamé.
Partant la demande de la INSTITUTION, institution de retraite complémentaire, est à
déclarer irrecevable.
Les demandes en intervention
Il est admis en jurisprudence que l’extinction de l’instance principale ne peut qu’entraîner
la disparition de l’intervention qui ne tend qu’à appuyer les prétentions d’une partie et qui,
revêtant un caractère accessoire, est nécessairement liée à la demande originaire (Cass.
soc., 9 oct. 1986, n° 83-45.747 : Bull. civ. 1986, V, n° 488. – Cass. 2e civ., 20 janv. 1977 :
Bull. civ. 1977, II, n° 14. – Cass. 3e civ., 10 mai 1977 : Bull. civ. 1977, III, n° 195).
L’intervention forcée suivra le même sort que la demande initiale.
La demande principale ayant été déclarée irrecevable, il y a lieu de dire que les
interventions forcées en déclaration de jugement commun, respectivement de mise en
cause ne sont, en conséquence, pas recevables.
Les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Quant à la demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure téméraire et
vexatoire, il faut partir du principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie
qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de
celui qui perdra le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans
craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un
tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (Jurisclasseur,
Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est
répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus. A ce propos, il est admis que
toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité
des plaideurs (Cass. fr. 10 janvier 1994, Bull. civ. I, n° 310 ; Cour d’appel, 21 mars 2002,
n° 25 297 du rôle) et que l’abus de procédure n’exige ni la mauvaise foi, ni le dol et peut
résulter d’un comportement fautif (Cass. civ. 2ème, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116).
Les défendeurs restent en défaut d’établir la moindre faute dans le chef de la partie
demanderesse, ainsi qu’un éventuel dommage en découlant, de sorte qu’ils sont à
débouter de leur demande en obtention d’une indemnité pour procédure téméraire et
vexatoire.
L’indemnité de procédure
La demande des parties défenderesses en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’elles
ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les
dépens à leur charge.
La partie qui succombe doit supporter les frais conformément au principe général de
l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
Comme une partie qui a succombé ne peut obtenir une indemnité de procédure, la
demande afférente de la INSTITUTION, institution de retraite complémentaire, est à
abjuger.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
se déclare compétent pour connaître de la demande principale ;
reçoit les demandes principale et en intervention en la pure forme ;
joint les demandes principale et en intervention pour y statuer par un seul jugement ;
déclare la demande principale irrecevable ;
déclare les demandes en intervention sans objet ;
rejette les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
déboute les parties respectives de leurs demandes en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais des demandes en intervention à charge des parties demanderesses par
intervention ;
laisse
les frais de la demande principale à charge de l’institution de retraite
complémentaire INSTITUTION.