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34706XVa Généré par l'IA

Court partially allows appeal on car return condition, rejecting transaction exception and confirming procedural costs allocation.

Numéro de cause 34706XVa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld the appeal against a first-instance judgment awarding damages for a returned rental car. The court found that the tenant's claim of a transaction agreement was invalid due to lack of mutual acceptance and that the car's damaged interior warranted cost recovery. Consequently, the court ordered the tenant to pay the lessor for specific damages while confirming the procedural costs allocation against the lessor.

Regeste Legislator

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Articles 1701 et suivants du Code civil; une transaction nécessite un accord mutuel et une acceptation claire, et les frais de procédure peuvent être imposés à la partie qui a perdu l'instance sur les points essentiels.

Mots-clés

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transaction agreement rental car return mutual acceptance procedural costs damage assessment appellate reform contractual obligation valeur de rachat

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-quatre février deux mille dix.

Numéro 34706 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AAA, établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 24 mars 2009,

comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société en commandite BBB, établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son associé commandité actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 11 juin 2008 la société en commandite simple BBB a fait comparaître la société à responsabilité limitée AAA devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer la somme de 10.550,88 euros, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.500.- euros. En cours d'instance la société BBB a augmenté sa demande au montant de 27.321,47 euros.

Par jugement rendu le 4 mars 2009 le tribunal a dit la demande fondée à concurrence de la somme de 22.138,89 euros et a condamné la société AAA au paiement de cette somme. Il a débouté la société BBB de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.

De ce jugement non signifié la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 24 mars 2009.

Le litige entre parties est né suite à la résiliation avec effet immédiat par la société BBB d'un contrat de location à long terme conclu le 25 juin 2005 avec la société AAA et portant sur une voiture Audi.

La société AAA reproche aux premiers juges de ne pas avoir accueilli l'exception de transaction qu'elle avait opposée à la demande adverse.

Il est constant en cause que suite à la résiliation du contrat par courrier de la société BBB du 9 octobre 2007 les parties sont entrées en pourparlers d'arrangement. Par courrier électronique du 30 novembre 2007 le mandataire de la société BBB adresse au mandataire de la société AAA une offre de transaction. Le 12 décembre 2007 le mandataire de la société AAA formule une contre-proposition. Le 14 décembre 2007 le mandataire de la société BBB émet une nouvelle offre de transaction. Il n'y a pas de réaction à cette offre.

Les premiers juges ont dit que comme dans tout contrat le consentement à une transaction résulte de la rencontre d'une offre et d'une acceptation, qu'il ne peut y avoir acceptation que si l'une des parties donne son accord à la dernière proposition de l'autre, qu'une contre-proposition n'est pas une acceptation.

La société AAA soutient que dans son courrier du 12 décembre 2007 elle avait inséré les termes et conditions négociés avec la société BBB, que cette proposition de transaction du 12 décembre 2007 a été acceptée par la société BBB qui l'a reprise dans la transaction envoyée le 14 décembre 2007 au mandataire de l'appelante et l'acceptation de l'appelante ne saurait à son tour faire aucun doute puisqu'elle n'a pas proposé de modifier ce document, mais a commencé l'exécution de la transaction en restituant le véhicule.

Il est vrai que la seconde offre de transaction du 14 décembre 2007 tient compte des propositions formulées le 12 décembre 2007 par le mandataire de la société AAA. Il s'agit toutefois d'une nouvelle offre et dans le courrier accompagnant cette nouvelle offre le mandataire de la société BBB précise qu'il s'agit d'un nouveau projet de transaction, invitant le mandataire de la société AAA à insérer ses commentaires dans ce projet. Dans sa contre-proposition du 12 décembre 2007 le mandataire de la société AAA avait d'ailleurs invité son confrère à se concerter avec sa cliente à ce sujet, "pour que nous puissions signer la transaction et vous restituer la voiture sans attendre."

La société AAA n'a toutefois pas signé le nouveau projet de transaction lui envoyé par la société BBB, ce qui laisse planer un doute sur sa volonté d'accepter cette nouvelle offre. L'absence de réaction ne peut donc, au vu des pré-actes, être interprétée comme une acceptation.

Si le véhicule a d'autre part été restitué les jours suivants, la société BBB soutient, sans être contredite sur ce point par l'appelante, que le

18 décembre 2007 elle a été informée par la société AAA que le samedi

15 décembre 2007 deux pneus du véhicule avaient éclaté, qu'elle a demandé à voir le véhicule et que la société AAA a alors amené le véhicule sur le parking du garage BBB.

Il est vrai que la disposition contenue à l'alinéa 2 de l'article 2044 du code civil, aux termes de laquelle la transaction doit être rédigée par écrit, n'est qu'une règle de preuve, qu'à défaut d'écrit constatant la transaction l'existence de celle-ci peut être établie par d'autres éléments de preuve et qu'en matière commerciale cette preuve est libre (JCL Civ. art. 2044 à 2058, fasc. 50, nos 13 et 32). Il est encore vrai que l'exécution de la transaction par les parties peut valoir preuve de l'existence de la transaction (idem, n° 30).

L'appelante fait valoir que la transaction a en l'espèce été partiellement exécutée par les parties, la société AAA ayant restitué le véhicule et la société BBB l'ayant vendue.

Au vu des circonstances dans lesquelles est intervenue la restitution du véhicule celle-ci ne doit pas nécessairement valoir exécution de la transaction. Ainsi que le rappelle par ailleurs à bon droit la société BBB, la restitution du véhicule est la conséquence normale de la résiliation du contrat de location et dans la lettre de résiliation du 9 octobre 2007 la société AAA avait été mise en demeure de procéder à cette restitution.

Si la société BBB a d'autre part procédé à la vente du véhicule et si cette vente est le préalable de la détermination des montants redus par la société AAA en vertu de la transaction, toujours est-il que la vente du véhicule a eu lieu le 13 mars 2008 et que déjà par courrier du 25 janvier 2008 la société BBB met en demeure la société AAA de lui régler la somme de 31.692,76 euros et les premiers juges ont à juste titre considéré cette missive comme une rétractation de l'offre.

Le moyen de la transaction reste non fondé.

Devant les premiers juges la société BBB avait réclamé les montants suivants:

1) à titre d'arriérés de loyers la somme de 3.794,79 euros, 2) à titre de réparation selon facture du 26 mars 2008 la somme de 1.945,66 euros, 3) à titre de différence entre la valeur comptable et le prix de vente du véhicule la somme de 8.605,22 euros, 4) à titre d'indemnité sur base de l'article 25 du contrat la somme de 17.845.- euros.

Les premiers juges ont dit fondés les premier et troisième chefs de cette demande pour les montants réclamés, ont rejeté le deuxième chef et ont dit le quatrième chef fondé à concurrence de la somme de 14.608,08 euros.

Pour dire fondé le troisième chef de la demande, les premiers juges se sont référés aux articles 4 et 26 du contrat de location aux termes desquels le locataire doit restituer le véhicule en bon état, compte tenu de l'usure normale, sinon il doit remettre le véhicule en état à ses frais. Ils ont dit qu'il résulte d'un constat de l'huissier de justice Kurdyban que le véhicule présentait lors de sa restitution des rayures et des bosses dont le redressement a été évalué à 10.052,97 euros, que ces dégâts dépassent l'usure normale et doivent être mis à charge du locataire. Constatant que le montant réclamé à ce titre est inférieur à celui du devis, ils ont dit qu'il est à allouer.

La société AAA interjette sur ce point appel contre le jugement.

Elle déclare contester le devis établi de manière unilatérale pour compte de la société BBB par le garage BBB et dont l'objectivité et l'impartialité ne sont pas garantis.

Elle fait surtout valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges la société BBB ne réclame pas le remboursement d'éventuelles réparations au véhicule, mais elle réclame la somme de 8.605,22 euros au titre de la différence entre la valeur comptable et le prix de vente du véhicule. Or, selon l'appelante, cette demande n'a aucun rapport avec l'article 4 ou 26 du contrat mais elle procède d'une application de la transaction qui stipule en son point 4: "BBB accepte de procéder, suite à la signature de la Transaction, à la vente du Véhicule au meilleur offrant et mettre au compte de AAA la différence qui pourrait résulter entre le prix de vente obtenu (le «Prix de Vente») et la valeur du Véhicule inscrite à la date de signature de la Transaction dans les livres de l'BBB s'élevant à EUR 28.635.- TTC (la «Valeur du Véhicule»).

Selon l'appelante, il résulte des pièces versées par la société BBB que le véhicule a été vendu au prix de 16.010.- euros, que la valeur du véhicule au moment de sa restitution était de 24.615,22 euros, de sorte que la différence entre la valeur et le prix de vente s'élève à la somme réclamée de 8.605,22 euros.

La société AAA en déduit que si l'intimée veut voir appliquer la transaction, celle-ci doit être appliquée dans son intégralité, que la société BBB ne peut toutefois pas dire qu'il n'y a pas transaction pour ensuite s'emparer d'un élément ponctuel de celle-ci. Elle conclut donc à se voir décharger de cette condamnation.

Les conclusions de l'appelante sur ce point, et relativement auxquelles la société BBB n'a pas présenté d'observations, sont fondées. Aucune disposition du contrat ne prévoit la modalité contenue à l'article 4 de l'offre de transaction du 14 décembre 2007 et la société BBB ayant retiré cette offre, elle n'est pas en droit de réclamer des indemnités y stipulées.

Cette demande de la société BBB est donc à dire non fondée.

La société AAA critique enfin le dernier chef de la demande, basé sur l'article 25 du contrat, en soutenant que dans la transaction une indemnité correspondante n'est pas prévue.

Ces conclusions sont à rejeter. Il résulte en effet des considérations qui précèdent que les relations entre parties sont régies non par la transaction, mais par leur contrat.

La société BBB interjette appel incident contre le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en paiement de la facture du 26 mars 2008.

Cette facture met en compte pour le nettoyage du véhicule la somme de 162,38 euros et pour le remplacement des deux roues avant celle de 1.529,50 euros.

Les premiers juges ont dit cette demande non fondée au motif que d'après le contrat de location le remplacement des pneus est à charge du demandeur, que le contrat ne prévoit pas un nettoyage intérieur à charge du locataire et que les pièces versées ne permettent pas de conclure à une usure dépassant la normale.

A l'appui de son appel incident La société BBB fait valoir que la disposition contenue au contrat de location sur laquelle se sont basés les premiers juges vise le changement de pneus en cas d'usure normale, qu'en l'espèce il s'agit de pneus éclatés dont le remplacement incombe au locataire qui, conformément à l'article 26 du contrat, doit restituer le véhicule "en bon état".

L'appel incident est fondé sur ce point pour les motifs invoqués. En effet, si le contrat de location porte sous l'intitulé "Services", que le remplacement des pneus est à charge du loueur, il ne peut s'agir que du remplacement des pneus usés par un usage normal. Le contrat prévoit également que l'assurance dégâts matériels est à charge du locataire. L'éclatement des deux pneus avant du véhicule loué, pour lequel la société AAA n'a d'ailleurs pas donné d'explication, ne range pas sous l'usure normale, mais rentre dans la catégorie des dégâts matériels lesquels sont à charge du locataire.

Concernant les frais du nettoyage intérieur de la voiture, il appert des photos annexées par l'huissier Kurdyban à son constat du 20 décembre 2007 que la voiture semble avoir été utilisée comme dépotoir, le sol de l'habitacle étant couvert de détritus de toutes sortes, le recouvrement des sièges se trouvant dans un état de saleté prononcée, de même que l'intérieur du coffre. La Cour ne peut donc retenir avec la société AAA que la voiture était au moment de sa restitution en bon état et dans un état de saleté normal au vu de son utilisation, étant entendu qu'une voiture n'est pas une poubelle.

Le montant de la facture du 26 mars 2008 est partant à allouer.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de la société BBB est à dire fondée à concurrence de la somme de 3.794,79 + 1.945,66 + 14.608,08 = 20.348,53.- euros.

La société BBB interjette encore appel incident contre le jugement du

4 mars 2009 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.

Le jugement est toutefois à confirmer sur ce point pour les motifs y énoncés.

La société AAA est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure, n'étant pas inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer en instance d'appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels, principal et incident, en la forme;

les dit partiellement fondés;

par réformation du jugement entrepris, dit la demande de la société en commandite simple BBB fondée à concurrence de la somme de 20.348,53 euros et condamne la société à responsabilité limitée AAA à payer cette somme à la société BBB avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure du 25 janvier 2008 jusqu'à solde;

confirme le jugement pour le surplus;

déboute la société à responsabilité limitée AAA de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel;

fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Tom Felgen, sur ses affirmations de droit.