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TALCH14_120686 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in child support case, confirming original judgment based on financial resources and child needs.

Numéro de cause TALCH14_120686
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's request to increase child support payments, confirming the first-instance judgment of 200 euros monthly. The appellant argued for higher support based on the child's needs, while the respondent contended the original amount was sufficient given their regular compliance. The court ruled that the support must be proportioned to the debtor's resources and the child's actual expenses, finding the existing award adequate.

Regeste Legislator

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Art. 275 c.c.; Art. 276 c.c.: Child support must be proportioned to the debtor's financial resources and the child's needs, considering family allowances as part of the child's total resources.

Mots-clés

Généré par l'IA
child support obligation financial resources assessment family allowances cumulation appellate review standard proportionality principle maintenance calculation procedural costs allocation déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CA 23 janvier 1989, n° 10992 du rôle
CA 23 janvier 1989, n° 10992 du rôle; CA 4 avril 1990, n° 11571 du rôle).
CA 4 avril 1990, n° 11571 du rôle
CA 23 janvier 1989, n° 10992 du rôle; CA 4 avril 1990, n° 11571 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 29/2010

Audience publique du mardi, vingt-trois février deux mille dix

Numéro 120686 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 11 mars 2009,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN en

remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Paul NOURISSIER,

avocat, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Clémence PERRIN,

avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 23 mai 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement

d’une pension alimentaire mensuelle pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

commun PERSONNE3.) de 350,- euros avec effet rétroactif au jour de sa naissance

le 2 août 2004 et dûment indexée à cette date. Elle a, par ailleurs, sollicité l’allocation

d’une indemnité de procédure de 700,- euros.

Par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal de paix a déclaré la demande

partiellement fondée et a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) avec

effet à partir du 1er février 2009 un montant de 200,- euros par mois à titre de

contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.).

Il a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la proposition de PERSONNE2.) de

régler un montant de 200,- euros était suffisante et que, PERSONNE2.) ayant

régulièrement exécuté ses obligations, une condamnation à son encontre n’était à

prononcer que pour l’avenir.

De ce jugement, lui signifié en date du 11 février 2009, PERSONNE1.) a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 11 mars 2009.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande au tribunal de faire droit

à sa demande telle que formulée dans la citation introductive d’instance. Elle sollicite

en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.

L’appelante fait grief au juge de première instance d’avoir mal apprécié les facultés

contributives des parties ainsi que les besoins de l’enfant.

En ce qui concerne sa propre situation financière, elle reproche notamment au

premier juge d’avoir pris en considération les allocations familiales malgré le fait que

ces allocations «ne sont pas prises en considération pour déterminer la contribution

du père aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun». Elle estime par

ailleurs que le juge de paix aurait dû tenir compte du fait que l’intimé n’exerce pas de

droit de visite sur l’enfant commun, de sorte que l’appelante doit également subvenir

aux frais de l’enfant tous les week-ends et pendant les vacances scolaires.

Elle fait encore valoir que la situation financière de PERSONNE2.) s’est améliorée et

que les facultés contributives de ce dernier ont considérablement augmenté depuis

l’époque de la naissance de l’enfant.

Finalement, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir fait une juste appréciation

des besoins de l’enfant (maison-relais, cantine, babysitter etc.). Le montant

arbitrairement fixé par PERSONNE2.) et non adapté à l’indice du coût de la vie serait

insuffisant pour couvrir les besoins de l’enfant.

En tout état de cause, PERSONNE1.) insiste à voir rattacher le montant de la pension

alimentaire à l’échelle mobile des salaires à partir du 2 août 2004.

L’intimé conclut, principalement, à la confirmation du jugement entrepris. Il s’oppose

à la demande en condamnation avec effet rétroactif au motif qu’il a rempli à suffisance

de droit son obligation par le passé en payant sur une base volontaire une pension

alimentaire de 200,- euros par mois à PERSONNE1.) que celle-ci a acceptée, de sorte

que les besoins de l’enfant auraient été couverts pendant la période antérieure à la

citation. A titre subsidiaire, il estime que la pension alimentaire ne saurait en aucun

cas s’élever au montant réclamé et qu’au cas où le tribunal devait prononcer une

condamnation avec effet rétroactif, la pension alimentaire devrait être moins élevée

pour la période antérieure à la citation. Il réclame l’octroi d’une indemnité de procédure

de 500,- euros.

Aux termes de l’article 334-1 du code civil, l’enfant naturel a les mêmes droits que

l’enfant légitime. Ainsi, les parents naturels ont l’obligation de nourrir, entretenir et

d’élever leurs enfants conformément à l’article 203 du code civil. L’obligation

d’entretenir et d’élever les enfants étant une obligation légale, les parents ne peuvent

y échapper qu’en démontrant qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de le faire (Civ. 2e,

17 octobre 1985, Bull. civ. II n° 157, D. 1987. Somm. 43; Civ. 2e, 4 mars 1987, D.

1987, Somm. 277).

Cette obligation naît, par ailleurs, indépendamment de toute action exercée en justice

aux fins d’en obtenir l’exécution et le parent, qui n’a pas rempli son obligation de

contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, peut être condamné à

payer une pension alimentaire avec effet rétroactif (cf. Cass. belge 2 juin 1978, Pas.

belge, p. 1142; Jean Pélissier: Les obligations alimentaires p. 177).

Le principe général selon lequel «aliments n’arréragent pas», se fonde uniquement

sur une présomption simple aux termes de laquelle le créancier alimentaire, soit n’est

pas dans le besoin, soit a renoncé à réclamer la pension qui lui est due. Cet adage

est cependant sans application lorsque la pension est due au titre de la contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs (Cass. fr. 2e civ., 29 octobre 1980:

Bull. civ. II n° 226; Cass. fr. 1ère civ. 8 décembre 1993: Défrenois 1994, art. 35746 p.

322 note Massip). Ceci s’explique par le fait qu’aucune des deux présomptions sur

lesquelles repose l’adage n’est dans cette hypothèse remplie, étant donné que, d’une

part, les enfants ne sauraient valablement renoncer à la pension, étant incapables de

ce faire, pas plus d’ailleurs que l’administrateur légal qui n’est pas titulaire de ladite

pension et que, d’autre part, les enfants mineurs sont toujours présumés être dans le

besoin (Tr. arr. Luxembourg 9 juillet 2004, n° 84286 du rôle).

Le montant de la pension alimentaire est déterminé en fonction des ressources du

débiteur, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant.

Lorsque le juge est appelé à statuer sur une période antérieure à la date de sa

décision, il doit le faire en fonction des besoins de l’enfant et des facultés respectives

du créancier et du débiteur au cours de la période concernée.

En l’occurrence, il est constant en cause que PERSONNE2.) a, depuis la naissance

de PERSONNE3.), payé à PERSONNE1.) une somme de 200,- euros par mois à titre

de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.

Si PERSONNE1.) affirme que ce montant arbitrairement fixé par PERSONNE2.) et

non adapté à l’indice du coût de la vie était insuffisant pour couvrir les besoins de

l’enfant, elle ne fournit cependant aucune précision ni quant à sa situation financière,

ni quant aux besoins de l’enfant pendant la période antérieure à l’introduction de la

demande en justice.

PERSONNE1.) ne saurait justifier sa demande par le seul fait de l’augmentation des

ressources financières de PERSONNE2.) depuis la naissance de l’enfant.

En effet, si dans la fixation de la pension alimentaire il faut tenir compte des

changements individuels survenus dans la situation tant du débiteur que du créancier

d'aliments, l'accroissement des ressources du débiteur doit cependant rester sans

incidence si les besoins du créancier sont déjà pleinement satisfaits.

A défaut de la moindre explication ou pièce à ce sujet, PERSONNE1.) reste en défaut

d’établir un état de besoin antérieur au 23 mai 2008, de sorte que l’allocation d’un

secours alimentaire supérieur à celui versé volontairement par PERSONNE2.) ne se

justifie pas pour cette période.

En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE1.) postérieure à

l’introduction de l’affaire en justice en mai 2008, il résulte des pièces qu’à cette

époque, PERSONNE1.) gagnait un salaire net de quelque 2.180,- euros. Depuis

janvier 2009, elle a changé de travail et elle touche actuellement un salaire net de

quelque 2.700,- euros par mois, suivant fiche de salaire de septembre 2009.

PERSONNE1.) fait état du remboursement de deux prêts hypothécaires par des

mensualités pour un total de l’ordre de 1.100,- euros et d’un prêt personnel par des

mensualités de 139,92 euros. A défaut de pièces justificatives afférentes auxdits prêts,

le tribunal ne saurait apprécier ni le montant exact des mensualités, ni la durée des

prêts, ni la finalité du prêt personnel.

Outre des dépenses relatives à la vie courante (frais d’électricité, téléphone,

nourriture, assurance,…) qui ne sont pas spécialement à prendre en considération,

PERSONNE1.) fait encore état d’avances sur charges s’élevant à 166,86 euros par

mois.

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) touche des allocations familiales de 185,60

euros par mois ainsi que le boni pour enfant de 76,88 euros par mois.

Si les allocations familiales sont indépendantes de l’obligation d’entretien et qu’elles

ne s’imputent dès lors pas sur la pension alimentaire à payer aux enfants, mais se

cumulent avec elle, il reste que le juge, qui accorde une pension alimentaire, est tenu

de la proportionner aux besoins du créancier et aux ressources du débiteur et que

dans cette appréciation il tiendra compte de l’existence des allocations dont s’agit (cf.

CA 23 janvier 1989, n° 10992 du rôle; CA 4 avril 1990, n° 11571 du rôle).

Ces allocations familiales sont ainsi prises en compte au titre des ressources

financières dont dispose l’enfant, ces prestations doivent en effet couvrir les besoins

élémentaires de l’enfant.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), celle-ci fréquentait en avril

2008 une crèche. Depuis septembre 2008, elle va à la maternelle et les frais mensuels

pour la maison-relais se chiffrent, en tenant compte des chèques services, à 125,-

euros par mois. Pour le mois d’août 2009, la facture de la maison-relais se chiffrait à

un montant de 230,- euros. PERSONNE1.) ne produit pas de pièces quant aux frais

de cantine ou de babysitter etc.. Elle ne justifie pas non plus d’autres dépenses

spécifiques pour l’enfant.

En ce qui concerne la situation financière de PERSONNE2.), ce dernier touchait en

2008 un salaire net de 2.715,05 euros et il gagne depuis début 2009 un salaire net de

2.914,36 euros.

En 2008,

il remboursait des prêts hypothécaires par des mensualités de

respectivement 446,93 et 260,88 euros et un prêt étudiant par des mensualités de

24,79 euros. Depuis la vente de son appartement en octobre 2008, il vit auprès de sa

mère à laquelle il paie chaque mois un loyer de 850,- euros et des charges de 150,-

euros. Il expose avoir acquis un appartement pour lequel il remboursera un prêt

hypothécaire par des mensualités de 1.150,- euros. Pour le surplus, il fait état de frais

de la vie courante (bus, téléphone, gaz, électricité, assurances, ACL, ….).

Eu égard aux facultés contributives des parties et aux besoins de l’enfant, il y a lieu

de confirmer le premier juge en ce qu’il a fixé le secours alimentaire à payer à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) à 200,- euros par mois

avec effet à partir du 1er février 2009.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Eu égard à la décision à intervenir quant aux dépens, il y a lieu de débouter

PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE2.) en paiement d’une telle indemnité est également à

rejeter, faute pour lui de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les

frais exposés non compris dans les dépens.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.