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2697a Généré par l'IA

Divorce appeal dismissed; court rejected claims of premature filing and lack of legal reasoning.

Numéro de cause 2697a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the husband's appeal against the divorce judgment and related asset division rulings. The wife argued the appeal was premature and lacked legal motivation, but the court found the procedural timing valid and the lower court's reasoning sufficient. Consequently, the appeal was dismissed, and the husband was ordered to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, article 3, alinéa 2; Constitution, article 89; Nouveau code de procédure civile, article 249: A cassation appeal is admissible even if a party raises preliminary objections regarding timing or precision, provided the underlying means are not vitiated, and a judgment must be fully motivated in law to withstand cassation review.

Mots-clés

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divorce appeal premature filing lack of motivation community property litigation costs ménage commun action en exclusion de la communauté des copropriétaires partage de la propriété

Dispositions légales citées

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Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, article 3, alinéa 2
Attendu qu’en deuxième lieu, B.) excipe de la déchéance sinon de l’irrecevabilité du pourvoi pour être prématuré au regard de l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Constitution, article 89
qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé ;
Nouveau code de procédure civile, article 249
que l’article 249 du Nouveau code de procédure civile précise que la rédaction des jugements contiendra les motifs et le dispositif des jugements ;
article 299 du Code civil
L’immeuble ne constituait pas un << avantage >> dans le sens des dispositions de l’article 299 du Code civil ;
article 827 du Code civil
que s’agissant d’un bien immobilier impartageable en nature, les juges en appel auraient dû ordonner la licitation de l’immeuble, ceci conformément à l’article 827, alinéa 1er du Code civil ;
article 229 du Code civil
Les conditions légales permettant donc de conclure à l’existence d’un avantage matrimonial dans le sens de l’article 229 du Code civil n’étaient réunies ni en fait, ni en droit dans le chef du sieur A.).
Article 1497 du Code civil
Article 1497 du Code civil : << Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.
article 1526 du Code civil
Il résulte du contrat de mariage que les parties ont adopté le régime de la communauté universelle de biens régi par les dispositions de l’article 1526 du Code civil.
article 1410 du Code civil
L’article 1410 du Code civil dispose que << Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage (…) leur demeurent personnelles en capitaux >> ;
article 1415 du Code civil
que l’article 1415 du Code civil dispose que << Les créances personnelles que l’un des époux peut avoir contre l’autre, en raison notamment d’un prêt effectué au moyen de deniers propres (…) ne s’exercent que sur les biens propres de l’époux débiteur >> ;
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Texte complet

N° 8 / 10. du 11.2.2010.

Numéro 2697 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, onze février deux mille dix.

Composition:

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, présidente, Marie-Jeanne HAVE, conseillère à la Cour de cassation, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Ria LUTZ, conseillère à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

e t :

B.)

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Marie-Jeanne HAVE et sur les conclusions de l’avocat général Christiane BISENIUS ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 octobre 2007 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 5 janvier 2009 par A.) et déposé le 23 janvier 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 mars 2009 par B.) et déposé le 5 mars 2009 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Cour d’appel, première chambre, par décision du 10 janvier 2007 avait, par réformation du jugement rendu contradictoirement entre parties le 22 juin 2006 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dit la demande en divorce de B.) fondée, prononcé le divorce entre les époux au torts de A.), ordonné la liquidation et le partage de la communauté universelle de biens ayant existé entre parties et dit qu’il y avait lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne les demandes des parties relatives à la liquidation et au partage de cette communauté ; que statuant en continuation de cet arrêt, la Cour d’appel, par décision du 24 octobre 2007, dit la demande en licitation de l’immeuble sis à Gasperich non fondée, débouta A.) de sa demande en remboursement du montant de 16.113 € et dit qu’il y avait lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne les autres demandes ;

Quant à la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que B.) oppose la déchéance sinon l’irrecevabilité du pourvoi en cassation au regard de l’imprécision du deuxième moyen de cassation ;

Mais attendu que les vices affectant les moyens n’entravent pas la régularité du pourvoi en lui-même ;

Attendu qu’en deuxième lieu, B.) excipe de la déchéance sinon de l’irrecevabilité du pourvoi pour être prématuré au regard de l’article 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que l’article 3 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose en son alinéa 2 que « les arrêts et jugements rendus en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent également être déférés à la Cour de cassation comme les décisions qui tranchent tout le principal » ;

que la Cour d’appel a, au dispositif de l’arrêt attaqué, dit non fondées les demandes de A.) en licitation de l’immeuble sis à Gasperich et en remboursement du montant de 16.113 € ; qu’elle a ainsi tranché une partie du principal ;

que le pourvoi en cassation est partant recevable ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 299 du Code civil et de la nonapplication de l’article 827 du Code civil en ce que les juges d’appel ont retenu, à tort, que le domicile conjugal constituerait un avantage matrimonial et dans la mesure où le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du sieur A.), ce dernier perdrait cet avantage matrimonial de sorte que la demande en licitation de l’immeuble sis à Gasperich formulée par le sieur A.) serait non fondée ;

aux motifs :

que la maison d’habitation acquise par la dame B.) le 19 septembre 1985 de la part de sa grand-mère et de son père pour le prix de 3.000.000.-LUF (pièce n° 5) constituerait un avantage matrimonial par apport de l’immeuble dans la communauté universelle ;

que compte tenu de la valeur de l’immeuble, laquelle serait supérieure au montant de l’emprunt et de la contribution du sieur A.), l’apport constituerait ainsi un avantage matrimonial dont le sieur A.) serait déchu suite au divorce prononcé à ses torts exclusifs, alors que :

- de l’accord des parties venderesses, la dame B.) n’avait payé que la somme de 2.000.000.-LUF pour acquérir la maison étant donné que suivant acte sous seing privé du 25 novembre 1985 les parents de la dame B.) avaient fait donation à leur fille et à leur fils de chacun 1 million de LUF (pièce n° 6) ;

- pour le financement de l’immeuble la dame B.) avait contracté en août 1985 un prêt hypothécaire pour un montant de 1.580.000.-LUF auprès de la BCEE (pièces n° 8 et) ;

- le sieur A.) s’était engagé avec la dame B.) comme débiteur solidaire au remboursement de ce prêt et les parties avaient signé des cessions sur leurs salaires (pièce n° 10) ;

- la dame B.) avait signé une reconnaissance de dette avant le mariage civil (célébré le 11 septembre 1986), pour un montant de 650.000.-LUF, s’obligeant à rembourser cette somme au sieur A.) sur première demande (pièce n° 4) ;

- la valeur de l’immeuble était à l’époque inférieure à 2.000.000.- LUF ;

- d’autres prêts avaient été contractés en cours de mariage par le ménage A.)-B.) pour la réalisation de travaux de modification, respectivement d’agrandissement et de rénovation de l’immeuble (pièces n° 11 à 18), à savoir pour :

- les travaux de toiture (30 novembre 1993) pour un montant de 415.000.-LUF ;

- la réalisation de l’annexe de la maison (21 novembre 1997) pour un montant de 1.759.030.-LUF ;

- le remplacement de la porte d’entrée (23 janvier 1998) pour un montant de 214.999.-LUF ;

- l’aménagement des alentours (9 mai 2003) pour un montant de 1.641.834.-LUF ;

- le sieur A.) avait encore procédé à d’importants travaux de rénovation à l’intérieur de la maison (année de construction 1928) au cours du mariage.

1. En considération de ces éléments non contestés par la dame B.) et établis sur base des pièces préénoncées, la Cour d’appel a à tort retenu que la valeur de l’époque de l’immeuble était supérieure au moment de l’emprunt et de la contribution du sieur A.) de sorte que l’immeuble constituerait un avantage matrimonial.

La mise en communauté de l’immeuble ayant appartenu à la dame B.) avant le mariage ne constituait pas << un gain pécuniaire >> pour le sieur A.) alors qu’il

- avait au cours du mariage contribué au remboursement du prêt contracté en 1985 par son épouse pour le financement partiel de l’acquisition de l’immeuble ;

- s’était porté garant solidaire et indivisible au remboursement de ce prêt << de base >> ;

- avait, avant le mariage, remis des fonds propres pour un montant de 650.000.-LUF (16.113.-€) à la dame B.) ;

- avait contribué pendant le mariage aux remboursements des autres prêts contractés par le ménage A.)-B.) pour la réalisation des travaux de transformation et de rénovation effectués en cours du mariage ;

de sorte que les éléments d’apports passifs dépassaient largement l’apport dans la communauté universelle supposé << actif >> que constituait la maison acquise par la dame B.) avant le mariage.

L’immeuble ne constituait pas un << avantage >> dans le sens des dispositions de l’article 299 du Code civil ;

2. La maison ne constituait pareillement pas un << déséquilibre >> (citation de la motivation de l’arrêt attaqué) entre les apports fictifs et passifs des époux, tel que l’ont retenu à tort les juges en appel, alors qu’il existe plutôt un déséquilibre en faveur du sieur A.) par rapport à l’apport de la dame B.), sachant que la contribution en argent propre (650.000 LUF) et en travail personnel du sieur A.), ensemble avec les prêts contractés en commun par les époux, et donc remboursés par moitié par le sieur A.) au cours du mariage, étaient largement supérieurs à la valeur supposée << active >> de l’immeuble, soit les 2.000.000.-LUF.

Le dictionnaire LAROUSSE définit l’avantage matrimonial comme l’enrichissement de l’un des époux par rapport à l’autre époux. Or, force est de constater que le sieur A.) a, par ses contributions en argent et en travail, procuré l’enrichissement à la dame B.) et non l’inverse.

Les conditions légales permettant donc de conclure à l’existence d’un avantage matrimonial dans le sens de l’article 229 du Code civil n’étaient réunies ni en fait, ni en droit dans le chef du sieur A.).

Il en résulte que la Cour d’appel aurait dû constater que l’apport en communauté universelle de la maison d’habitation sise à Luxembourg- Gasperich, 13 rue Franz Liszt, par la dame B.) ne constitue pas un avantage matrimonial dans le sens de l’article 299 du Code civil et que par conséquent l’immeuble constitue un bien immobilier commun et, comme tel, reste soumis aux règles du partage et de la liquidation de la communauté universelle ;

que s’agissant d’un bien immobilier impartageable en nature, les juges en appel auraient dû ordonner la licitation de l’immeuble, ceci conformément à l’article 827, alinéa 1er du Code civil ;

que l’arrêt doit être cassé » ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 299 du code civil que le conjoint aux torts duquel le divorce a été prononcé, perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté et que l’époux qui a obtenu le divorce conservera les avantages à lui faits par l’autre époux, encore qu’ils aient été stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas lieu ;

que les juges du fond, après avoir correctement défini l’avantage matrimonial, qui s’apprécie au jour du mariage, ont décidé que la valeur de l’immeuble est supérieure au montant de l’emprunt accordé par A.) à sa future épouse ; que l’appréciation de la valeur de l’immeuble relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la juridiction suprême ;

qu’en décidant dès lors que l’apport en communauté de la maison d’habitation acquise avant mariage par l’épouse doit être considéré comme constituant un propre de l’appelante et que la demande en licitation n’est pas fondée, les juges du fond ont correctement appliqué les articles visés au moyen ;

d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l’article 299 du Code civil ainsi que des articles 1497, 1526, 1400 à 1491 du Code civil en ce que les juges d’appel ont retenu, à tort, que le sieur A.) n’aurait pas droit au remboursement du montant de 16.113.-€ (650.000.-LUF) ;

au motif :

que la dame B.) conserverait l’avantage (matrimonial) à elle fait par le sieur A.) ; la créance relative au financement de l’immeuble pour un montant de 650.000.-LUF, soit 16.113.-€, étant tombée en communauté.

Alors que :

1. Le sieur A.) avait, tel que cela résulte de la pièce non contestée par la dame B.) (pièce n° 4), remis le montant de 650.000.-LUF à sa future épouse pour lui permettre de financer en partie l’acquisition de la maison d’habitation.

La remise de ces fonds par le sieur A.) à la dame B.) ne constituait de ce fait pas un avantage dans le sens des dispositions de l’article 299 du Code civil alors que la somme ne lui avait pas été remise en cours de mariage mais avant le mariage et constitue donc une dette propre de la dame B.) contractée par elle avant le mariage, laquelle doit être remboursée au sieur A.) << sur première demande >> (cf. reconnaissance de dette du 25 novembre 1985).

2. Le sieur A.) n’a pas << apporté >> ces fonds, cet élément actif, dans la communauté ;

qu’en remettant ces fonds à sa future épouse avant le mariage, le sieur A.) ne pouvait lui procurer un << avantage >> matrimonial dans le sens de l’article 299 du Code civil alors que ce montant constitue une dette, donc un élément passif, dans le chef de la dame B.), excluant de ce fait l’idée d’un avantage matrimonial, lequel ne peut se concevoir que pour un élément patrimonial actif, définitivement acquis et donc non remboursable.

3. A supposer que les parties n’auraient pas signé un acte de mariage portant adoption de la communauté universelle, le sieur A.) ne serait pas devenu co-propriétaire de la maison d’habitation (ceci uniquement pour les besoins de la discussion et en faisant abstraction des arguments développés ci-avant permettant de conclure qu’il ne s’agit néanmoins pas d’un avantage matrimonial) de sorte que la dette contractée par la dame B.) avant le mariage lui serait restée acquise ;

qu’il en résulte à l’évidence que la signature du contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle n’a eu aucune influence sur la nature de la dette dans le chef de la dame B.), laquelle ne s’est donc procurée aucun avantage matrimonial par la signature de l’acte de mariage alors qu’à ce moment déjà, elle avait reçu et investi les fonds pour acquérir la maison ;

que l’article 299 du Code civil énonce qu’<< En cas de divorce prononcé sur base de l’article 229, l’époux contre lequel le divorce a été prononcé perdra tous les avantages que l’autre époux lui avait fait, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. >> (alinéa 1er) ;

qu’il en résulte donc que les avantages matrimoniaux ne peuvent être procurés à l’un des époux que, soit par le contrat de mariage, soit en cours de mariage ; les termes << les avantages à lui faits par l’autre époux >> de l’alinéa 2 de l’article 299 du Code civil devant s’appliquer dans le même sens que ceux de l’alinéa 1er du même article de sorte que l’époux qui a obtenu le divorce ne peut conserver que les avantages qui lui ont été faits, soit par le contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté ;

que dans la mesure où la dame B.) n’a reçu les fonds, ni par le fait de la signature du contrat de mariage, les conditions d’application de l’article 299 du Code civil ne sont à l’évidence pas réunies.

4. Le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du 14 juillet 1983 (n° 2116 du rôle), a retenu que : << Les dispositions de l’article 299 ont un caractère pénal évident, de sorte qu’elles doivent être interprétées restrictivement >> ;

que les juges d’appel ont violé sinon faussement appliqué la loi en retenant, d’une part, que l’immeuble tombé en communauté universelle redeviendrait un propre de la dame B.), le sieur A.) n’ayant aucun droit au partage de l’immeuble et donc au partage de la valeur actuelle, et, d’autre part, qu’il perdait aussi les fonds prêtés à la dame B.) pour acquérir l’immeuble ;

que même en admettant que le sieur A.) puisse perdre le soi disant avantage matrimonial que constituerait la maison d’habitation, quod non, il ne peut être sanctionné une deuxième fois en perdant également les fonds avancés à sa future épouse à l’époque pour acquérir l’immeuble apporté par elle dans la communauté universelle.

Le sieur A.) a droit au remboursement de la dette contractée par son épouse avant le mariage, sans que par ce fait la dame B.) puisse perdre la maison d’habitation (dans l’hypothèse où la Cour d’appel aurait à bon droit retenu qu’il s’agissait d’un avantage matrimonial que le sieur A.) perd eu égard au fait que le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs) ; cette dette étant restée en toute hypothèse un passif propre de la dame B.).

5. Le divorce entraîne la dissolution de la communauté et doit remettre les parties dans le même état que celui dans lequel elles se trouvaient avant le mariage ; chaque époux reprenant ses biens propres (éléments actifs et passifs), seuls les biens communs devant être partagés.

Les juges d’appel ont violé sinon n’ont pas appliqué, sinon ont faussement appliqué la loi, plus particulièrement les dispositions des articles 1497, 1526, 1400 et 1491 du Code civil.

Article 1497 du Code civil : << Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.

Ils peuvent notamment convenir :

(…)

6. qu’il y aura entre eux communauté universelle.

Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties. >>

Il résulte du contrat de mariage que les parties ont adopté le régime de la communauté universelle de biens régi par les dispositions de l’article 1526 du Code civil.

Dans la mesure où les parties n’avaient signé aucune convention particulière en ce qui concerne l’attribution des dettes (propres) de chacun des époux en cas de dissolution de leur communauté, les juges d’appel auraient dû appliquer les règles de la communauté légale, lesquelles sont, par application de l’article 1497 du Code civil précité, applicables pour tous les points qui n’ont pas fait l’objet d’une convention spéciale et particulière entre les époux dans le cadre de leur contrat de mariage passé pardevant Maître Joseph KERSCHEN en date du 8 septembre 1986 ;

que dès lors les dispositions relatives à la communauté légale doivent s’appliquer aux parties (articles 1400 à 1491 du Code civil).

L’article 1410 du Code civil dispose que << Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage (…) leur demeurent personnelles en capitaux >> ;

que l’article 1415 du Code civil dispose que << Les créances personnelles que l’un des époux peut avoir contre l’autre, en raison notamment d’un prêt effectué au moyen de deniers propres (…) ne s’exercent que sur les biens propres de l’époux débiteur >> ;

qu’il résulte de ces dispositions que la dette contractée par la dame B.) avant le mariage, documentée par la reconnaissance de dette signée par elle, doit être remboursée au sieur A.) après la dissolution du mariage alors que les parties n’ont pas prévu dans leur contrat de mariage une clause dérogeant aux règles de la communauté légale (articles 1410 et 1415 du Code civil) de sorte que les dispositions des articles précités n’ont pas été appliquées sinon ont été faussement appliquées par les juges d’appel, lesquels ont décidé, à tort, et sans soumettre ce point au débat contradictoire des parties (cf. 3ième moyen de cassation) que le sieur A.) n’aurait pas droit au remboursement des fonds prêtés à la dame B.), soit 650.000.-LUF (16.113.-€) ;

que la remise des fonds ne constituait pas un avantage matrimonial dans le sens de l’article 299 du Code civil ;

que la dette de la dame B.) est donc, et de ce fait, restée en-dehors de la communauté universelle et doit dès lors être remboursée après la dissolution de cette dernière pour être restée un passif propre de l’épouse en l’absence d’une disposition contractuelle spécifique et expresse inscrite dans le contrat de mariage conformément aux dispositions des articles 1497, 1526, 1400 à 1491 du Code civil ;

que l’arrêt doit dès lors être cassé. »

Mais attendu que les juges du fond, en retenant que A.) n’a pas droit au remboursement du montant de 650.000.- francs prêtés à B.) à titre de contribution au financement de l’immeuble, la créance y relative étant tombée en communauté du fait de l’adoption du régime de la communauté universelle et l’époux ayant obtenu le divorce conservant les avantages à lui faits par l’autre époux, n’ont pas violé les articles visés au moyen ;

que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation sinon de la non-application sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation des dispositions des articles 56, 63 et 65 du Nouveau code de procédure civile alors que les juges d’appel ont retenu que le sieur A.) n’a pas droit au remboursement du montant de 16.113.-€, au motif que ce montant constituerait un avantage matrimonial dans le chef de la dame B.) ;

1. Ce point de discussion essentiel du litige ne constituait pas un moyen que les juges d’appel étaient autorisés à soulever d’office. Les juges d’appel ont simplement, et sans prendre en compte les conclusions respectives des parties, notamment celles formulées par la dame B.), statué ultra petita sans inviter les parties à prendre position, tel qu’ils l’ont pourtant fait en ce qui concerne les autres demandes du sieur A.) au sujet desquelles ils ont ordonné une instruction complémentaire (cf. dispositif de l’arrêt du 24 octobre 2007) ;

que les juges d’appel ont violé, sinon omis d’appliquer, sinon faussement appliqué, les dispositions des articles 53, 63 et 65 du Nouveau code de procédure civile alors que la loi dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense (article

53 NCPC) et que l’article 65 dispose en son alinéa 3 << [Le juge] ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations >>.

Les juges d’appel, contrairement aux conclusions formelles prises par les parties, ne pouvaient, sans violer les dispositions de l’article 65, alinéa 3 du NCPC, retenir que le montant de 16.113.-€ constitue une créance tombée en communauté et donc un avantage dans le chef de la dame B.) qu’elle serait en droit de conserver.

2. Les juges d’appel ont violé, sinon omis d’appliquer, sinon faussement appliqué les dispositions de l’article 63 du Nouveau code de procédure civile qui dispose : << Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée >> ;

que dans la mesure où le sieur A.) n’avait pas été invité à prendre position sur la question de savoir si, même en l’absence de conclusions formelles en ce sens par la dame B.), le montant de 16.113.-€ pouvait être considéré comme un avantage matrimonial, lequel, dans l’affirmative, resterait définitivement acquis à la dame B.), les juges d’appel ont violé les dispositions précitées des articles 63 et 65, alinéa 3 du Nouveau code de procédure civile à défaut d’avoir entendu en ses conclusions le sieur A.) sur ce point précis ;

que l’arrêt doit donc être cassé. » ;

Mais attendu qu’il résulte des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que l’actuel demandeur en cassation, partie intimée en appel, avait revendiqué devant la Cour d’appel dans le cadre de la demande en liquidation et en partage de la communauté de biens le remboursement de 650.000.- francs prêtés à B.) pour le financement de l’immeuble propre (conclusions notifiées le 27 octobre 2006) ;

que les parties ont été à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués ;

que le moyen manque en fait et ne saurait dès lors être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution et de la nonapplication, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile alors que les juges d’appel n’ont pas motivé leur décision en droit en retenant simplement que la créance du sieur A.) serait tombée en communauté et comme telle permettrait à la dame B.) de conserver cette somme au titre d’un avantage matrimonial, sans indiquer une quelconque base légale.

Alors :

qu’aux termes de l’article 89 de la Constitution, tout jugement doit être motivé ;

que l’article 249 du Nouveau code de procédure civile précise que la rédaction des jugements contiendra les motifs et le dispositif des jugements ;

que l’obligation de motiver le jugement en droit protège le justiciable contre l’arbitraire et met obstacle à ce que le juge puisse soustraire sa décision au contrôle de la Cour de cassation ; d’où la nécessité pour le juge de motiver sa décision au fond et de répondre complètement aux conclusions qui lui ont été soumises ;

qu’en ne justifiant pas leur décision quant au rejet de la demande en remboursement du sieur A.) sans fonder l’arrêt sur des dispositions légales, les juges d’appel n’ont pas motivé leur décision à suffisance de droit de sorte qu’aussi bien la Constitution que les articles précités du Nouveau code de procédure civile ont été violés ;

l’arrêt doit être cassé. »

Mais attendu que le moyen vise les articles 89 de la Constitution et

249 du nouveau code de procédure civile qui sanctionnent le vice de forme de l’absence de motifs; que la décision est motivé quant au point considéré ;

d’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne A.) aux frais de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Valérie DUPONG, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la conseillère-présidente Léa MOUSEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.