Appeal dismissed; neighbor's tree removal claim upheld; procedural costs partially awarded to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's claim to have the respondent's hedges removed, confirming the lower court's decision. While the appellant argued for tree removal and damages, the court found no evidence of malicious intent or actual damage to the appellant's property. Consequently, the appeal was rejected, but the respondent was awarded half of the appeal costs due to the inequity of bearing all expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6-1, 1382, 1383 du Code civil; l'exercice d'une action en justice n'est pas de soi-même une faute, mais ne devient tel que s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une légèreté blâmable, sans préjudice prouvé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 22/2010
Audience publique du mardi, neuf février deux mille dix
Numéro 121357 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Tessie LINSTER, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire en retraite, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 19 mars 2009,
comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé communal, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc MODERT,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurélia COHRS,
avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
I. Faits
PERSONNE1.) est propriétaire d’une maison sise à ADRESSE1.), dont le jardin est
contigu à celui de PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.).
Il est constant en cause qu’en 2004, PERSONNE2.) a planté une haie de charme sur
son terrain le long du mur mitoyen séparant les deux propriétés.
II. Rétroactes
Par exploit d’huissier du 27 novembre 2007, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)
à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’entendre
condamner à arracher les arbres plantés le long de la limite séparative des deux
héritages, sinon de l’autoriser à faire arracher les plantations aux frais du cité, de voir
nommer un expert afin de prendre inspection du mur mitoyen et d’en déterminer les
travaux de réparation, de l’autoriser à faire réparer ledit mur et de s’entendre
condamner à la moitié des frais de réparation.
La demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
750,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à
l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande
en la forme et a commis Monsieur PERSONNE3.) avec la mission suivante: «de
concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de
- «vérifier si la haie de charme plantée par PERSONNE2.) à la limite de son jardin à
ADRESSE2.), contigu à la propriété de PERSONNE1.) au ADRESSE1.), dépasse
les deux mètres et de vérifier à quelle distance elle est implantée par rapport à la
ligne séparative des deux héritages;
- de vérifier l’état du muret séparatif mitoyen et de déterminer s’il est en état de ruine
et nécessite une réparation ou une reconstruction;
- d’évaluer et de déterminer le coût des travaux de remise en état.»
Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal de paix a débouté PERSONNE1.) de tous
les chefs de sa demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a renvoyé au rapport d’expertise PERSONNE3.) du
28 novembre 2008 et a retenu que la haie litigieuse ne dépassait à aucun endroit la
hauteur de deux mètres. Il en a déduit que l’arrachage ne pouvait partant pas être
demandé sur base de l’article 672 du code civil. Concernant le mur mitoyen, le premier
juge s’est également basé sur le rapport d’expertise et a retenu que l’endommagement
du mur était provoqué par les racines du houx appartenant à PERSONNE1.), de sorte
que celle-ci devait supporter l’intégralité des frais de réparation.
De ce jugement, signifié en date du 13 février 2009, ainsi que du jugement du 6
octobre 2008, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 19 mars 2009.
III. Prétentions et moyens des parties
A. Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
Par réformation du jugement du 6 octobre 2008, l’appelante demande à voir supprimer
un point de la mission conférée à l’expert PERSONNE3.). Elle reproche au premier
juge d’avoir «préjugé la cause et l’issue du procès» et ainsi compromis ses droits en
donnant à l’expert la mission de vérifier si la haie de charme plantée par
PERSONNE2.) dépasse les deux mètres de hauteur. Elle soutient que ce libellé
insinue qu’à condition de ne pas dépasser en hauteur les deux mètres, les arbres
incriminés sont légalement dispensés du respect de la distance minimale des deux
mètres au sol par rapport à la limite séparative des deux fonds. Ce libellé porterait
ainsi en lui «le germe d’une mauvaise interprétation de l’article 671 du code civil».
Par réformation du jugement du 12 janvier 2009, l’appelante demande au tribunal de
faire droit à ses demandes initiales.
Concernant la haie de charme, elle fait valoir que l’article 671 du code civil ne dispense
nullement du respect de la distance minimale de deux mètres de la limite séparative
lorsqu’il s’agit non pas d’un arbre isolé, mais d’une haie. PERSONNE1.) soutient que
cette disposition doit donner une action au voisin à propos d’un arbre ou d’une rangée
d’arbres chaque fois qu’ils sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative.
Concernant le mur mitoyen,
PERSONNE1.)
conteste le rapport d’expertise
PERSONNE3.) pour ne pas être objectif. Elle renvoie à un devis descriptif unilatéral
de l’entreprise de travaux de gros œuvre PERSONNE4.) et soutient que ce sont les
entrées d’eaux, d’humidité et du gel hivernal qui ont causé des écaillements dans le
mur et non pas, comme l’a retenu l’expert PERSONNE3.), les racines de son houx qui
se trouve à distance confortable du mur.
En tout état de cause, elle conclut à l’annulation du rapport d’expertise
PERSONNE3.), alors que l’expert aurait fait une analyse juridique de la situation et
aurait dépassé sa mission.
PERSONNE1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de
750,- euros pour l’instance d’appel et à la condamnation de PERSONNE2.) aux frais
et dépens des deux instances.
B. Prétentions et moyens de PERSONNE2.)
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement du 6 octobre 2008 et fait
valoir que l’article 671 du code civil limite à deux mètres la hauteur des arbres et
arbustes plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative du fonds. Il estime
partant que le premier juge a bien libellé la mission d’expertise.
PERSONNE2.) conclut encore à la confirmation pure et simple du jugement du 12
janvier 2009.
Concernant sa haie, il soutient que l’article 671 du code civil exige la réunion des deux
conditions cumulatives suivantes:
- la hauteur des plantations (moins de deux mètres),
- la distance à laquelle sont plantées les plantations litigieuses par rapport à la ligne
séparative de deux héritages.
Dans la mesure où la hauteur de ses arbres ne dépasserait pas les deux mètres, leur
arrachage ne saurait être ordonné.
Concernant le mur mitoyen,
PERSONNE2.)
renvoie au rapport d’expertise
PERSONNE3.) et fait valoir que le principe de la prise en charge commune des frais
d’entretien pour chaque voisin d’un mur mitoyen connaît des exceptions dont celle
que la contribution reste à la charge du voisin dans les situations générées par son
propre fait.
En tout état de cause, l’intimé considère que l’expert
PERSONNE3.)
a
scrupuleusement respecté la mission qui lui a été confiée et que partant la demande
en annulation du rapport d’expertise adverse doit être rejetée.
PERSONNE2.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire de 500,- euros sur base de l’article 6-1 du code civil ainsi qu’à
une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
IV. Motifs de la décision
A. Quant au jugement du 6 octobre 2008
Force est de constater que l’appelante se limite à demander, dans la motivation de
son acte d’appel de «supprimer ce point de mission conférée à l’expert». Dans son
dispositif, elle conclut à «voir réformer les deux jugements, sinon du moins et en tout
état de cause le jugement du 12 janvier 2009 et voir statuer conformément à la
demande originaire».
Le tribunal note que PERSONNE1.) ne demande pas de nouvelle expertise et ne
libelle pas de nouvelle mission. Elle se borne à faire grief au jugement du 6 octobre
2008 d’avoir mal interprété l’article 671 du code civil et ainsi mal libellé la mission
confiée à l’expert.
Le premier juge a toutefois fait une application exacte de cette disposition. En effet,
aux termes des articles 671 et 672 du code civil «il n’est permis d’avoir des arbres,
arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux
mètres de la ligne séparative des deux héritages» et «le voisin peut exiger que les
arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale
soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre,
destination du père de famille ou prescription décennale».
Suivant les travaux parlementaires de la loi du 29 juillet 1993 ayant modifié l’article
671 du code civil pour le faire coïncider plus ou moins avec les dispositions françaises,
ces dispositions légales ne s'appliquent pas seulement aux arbres, mais à toute
espèce de plantation d'arbres, arbrisseaux ou arbustes, y compris ceux aménagés en
haie, de sorte que le champ d'application se trouve actuellement clairement défini.
L’article 671 du code civil est limpide en ce qu’il prescrit une distance de deux mètres
pour toutes les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres (Jurisclasseur Civil,
articles 671 à 673, n° 14).
Les tribunaux sont par ailleurs liés par la distance légale (Jurisclasseur Civil, articles
671 à 673, n° 17).
Il s’ensuit que le premier juge a correctement appliqué les dispositions légales, de
sorte que le moyen de PERSONNE1.) n’est pas fondé.
B. Quant au jugement du 12 janvier 2009
1. Quant à la demande en annulation du rapport d’expertise PERSONNE3.)
L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la
solution d’un litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut pas se
procurer lui-même et qui ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste
dans une science, dans un art ou un métier (Cour 5 mars 1980, 25, 21).
En l’occurrence, PERSONNE1.) se borne à affirmer que l’expert PERSONNE3.) aurait
dépassé sa mission ainsi que donné des considérations de droit, sans pour autant
expliquer concrètement pour quel motif le rapport devrait encourir annulation.
En procédant à la nomination d’un technicien, le tribunal doit lui assigner une mission
précise pour le guider dans ses travaux. Cette mission doit être cantonnée aux
aspects d’ordre technique et ne doit pas revenir à abandonner des considérations
d’ordre juridique aux soins de l’homme de l’art. Ainsi, le technicien ne doit pas apporter
des précisions ou appréciations sur des questions juridiques (article 438 du nouveau
code de procédure civile) (T. Hoscheit, Chronique de droit privé, P. 32, p. 64).
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’établit toutefois pas en quoi l’expert PERSONNE3.)
aurait apporté des considérations d’ordre juridique, de sorte que ce moyen n’est pas
fondé.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les passages d’un rapport d’expertise
qui aurait apporté des considérations en droit sont sans valeur, mais que pour autant
le rapport n’encourt pas la nullité (Cour 29 juin 1993, n° 13822 du rôle).
Par ailleurs, en ce qui concerne le fait soulevé par PERSONNE1.) que l’expert aurait
dépassé la mission lui confiée, force est à nouveau de constater que ceci reste à l’état
d’allégation.
Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) doit être rejeté.
2. Quant à la haie
Ainsi qu’il a été exposé plus haut (cf. supra IV. A.), le premier juge a fait une application
exacte des dispositions légales applicables en l’espèce.
Le tribunal ne saurait par ailleurs suivre l’argumentation de PERSONNE1.) suivant
laquelle la distance minimale de deux mètres ne doit pas être respectée lorsqu’il s’agit
non pas d’un arbre isolé, mais d’une haie. En effet, aux termes d’une doctrine et
jurisprudence constantes françaises, les haies sont assimilées aux plantations
isolées. La distance de l’article 671 du code civil doit ainsi être respectée, peu importe
que les plantations soient groupées ou non (B. Le Court, les relations entre voisins,
Delmas, 9e éd., p. 129; Cass. Civ. Fr. 12 février 1861, DP 1861, 1, 120; Cass. Civ. Fr.
2 juillet 1887, DP 1878, 1, 214).
Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), il n’y a pas non plus lieu à
application de l’article 673 du code civil aux termes duquel «les arbres qui se trouvent
dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie et chacun des deux
copropriétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus». En effet, il est constant en
cause que les plantations litigieuses ne sont pas mitoyennes, alors qu’elles sont
plantées sur le fonds PERSONNE2.) le long du mur mitoyen séparant les deux
propriétés.
Il s’ensuit que, contrairement aux conclusions de PERSONNE1.) et nonobstant le fait
que les arbres de PERSONNE2.) soient aménagés en haie, l’article 671 du code civil
est applicable et la hauteur de deux mètres des plantations doit être constatée pour
pouvoir ordonner leur arrachage.
Il résulte du rapport d’expertise PERSONNE3.) que la hauteur de la haie ne dépasse
à aucun endroit deux mètres de hauteur.
Il s’ensuit que l’arrachage de ces plantations de moins de deux mètres de hauteur ne
saurait être ordonné conformément à l’article 672 du code civil.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 12 janvier 2009 en ce que celui-ci a
déclaré ce volet de la demande de PERSONNE1.) non fondé.
3. Quant au mur mitoyen
Le tribunal rappelle que le mur litigieux sépare les deux fonds appartenant à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et est dès lors présumé mitoyen conformément à
l’article 653 du code civil.
Aux termes de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur
mitoyen sont à charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de
chacun.
Ainsi, les réparations doivent être supportées proportionnellement par chaque
copropriétaire sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les travaux affectent un côté
ou l’autre du mur, sauf toutefois le cas où la nécessité de réparer découle de
dégradations faites par le voisin du même côté du mur (Encyclopédie Dalloz, V°
Mitoyenneté, n° 112).
Partant, lorsque les travaux ont été rendus nécessaires par le fait, même non fautif,
d’un seul des copropriétaires, le responsable sera seul tenu à supporter l’intégralité
des frais de réparation et de reconstruction (cf. Jurisclasseur, Art. 653 à 662, fasc. 30,
no 54 et suivants).
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise PERSONNE3.) que le mur du côté
PERSONNE2.)
ne présente aucun problème. Par contre, le mur du côté
PERSONNE1.) présente des écaillements. La cause de ce dommage est à rechercher
dans le fait que les racines de l’arbre appartenant à PERSONNE1.) ont déchaussé la
maçonnerie mitoyenne.
C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) soutient que seul le froid et le gel auraient
causé cet endommagement.
Dans la mesure où l’origine de l’endommagement du mur mitoyen est à rechercher
dans le fait de PERSONNE1.), le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que
celle-ci doit seule supporter les frais de réparation.
L’appel n’est partant pas fondé.
C. Quant à la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 6-1 du code civil
Il est de principe que toute partie peut formuler une telle demande en vertu des articles
6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
Il appartient ainsi à PERSONNE2.), pour prospérer dans son action, d’établir un
dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16782 du
rôle).
Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même
allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on
ne saurait dire que PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une
légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un
rejet.
D. Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes dépensées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire
droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
à hauteur de 500,- euros.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme les jugements entrepris des 6 octobre 2008 et 12 janvier 2009,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel jusqu’à concurrence du montant de 500,- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de
procédure pour l’instance d’appel la somme de 500,- euros,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître François TURK, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.