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TALCH14_121357 Généré par l'IA

Appeal dismissed; neighbor's tree removal claim upheld; procedural costs partially awarded to appellant.

Numéro de cause TALCH14_121357
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's claim to have the respondent's hedges removed, confirming the lower court's decision. While the appellant argued for tree removal and damages, the court found no evidence of malicious intent or actual damage to the appellant's property. Consequently, the appeal was rejected, but the respondent was awarded half of the appeal costs due to the inequity of bearing all expenses.

Regeste Legislator

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Articles 6-1, 1382, 1383 du Code civil; l'exercice d'une action en justice n'est pas de soi-même une faute, mais ne devient tel que s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi ou une légèreté blâmable, sans préjudice prouvé.

Mots-clés

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neighbor dispute hedge removal abuse of right tort liability procedural costs mitoyen wall appellate review violation des distances aux limites

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 20 mars 1991, no 28, 150
Cour 17 mars 1993, no 14 446 du rôle
Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle
mars 1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux.
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle
Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).
Cour 8 novembre 1995, no 16782 du rôle
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 22/2010

Audience publique du mardi, neuf février deux mille dix

Numéro 121357 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Tessie LINSTER, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), fonctionnaire en retraite, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 19 mars 2009,

comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé communal, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc MODERT,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Aurélia COHRS,

avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

I. Faits

PERSONNE1.) est propriétaire d’une maison sise à ADRESSE1.), dont le jardin est

contigu à celui de PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE2.).

Il est constant en cause qu’en 2004, PERSONNE2.) a planté une haie de charme sur

son terrain le long du mur mitoyen séparant les deux propriétés.

II. Rétroactes

Par exploit d’huissier du 27 novembre 2007, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’entendre

condamner à arracher les arbres plantés le long de la limite séparative des deux

héritages, sinon de l’autoriser à faire arracher les plantations aux frais du cité, de voir

nommer un expert afin de prendre inspection du mur mitoyen et d’en déterminer les

travaux de réparation, de l’autoriser à faire réparer ledit mur et de s’entendre

condamner à la moitié des frais de réparation.

La demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

750,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à

l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu la demande

en la forme et a commis Monsieur PERSONNE3.) avec la mission suivante: «de

concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de

- «vérifier si la haie de charme plantée par PERSONNE2.) à la limite de son jardin à

ADRESSE2.), contigu à la propriété de PERSONNE1.) au ADRESSE1.), dépasse

les deux mètres et de vérifier à quelle distance elle est implantée par rapport à la

ligne séparative des deux héritages;

- de vérifier l’état du muret séparatif mitoyen et de déterminer s’il est en état de ruine

et nécessite une réparation ou une reconstruction;

- d’évaluer et de déterminer le coût des travaux de remise en état.»

Par jugement du 12 janvier 2009, le tribunal de paix a débouté PERSONNE1.) de tous

les chefs de sa demande.

Pour statuer ainsi, le premier juge a renvoyé au rapport d’expertise PERSONNE3.) du

28 novembre 2008 et a retenu que la haie litigieuse ne dépassait à aucun endroit la

hauteur de deux mètres. Il en a déduit que l’arrachage ne pouvait partant pas être

demandé sur base de l’article 672 du code civil. Concernant le mur mitoyen, le premier

juge s’est également basé sur le rapport d’expertise et a retenu que l’endommagement

du mur était provoqué par les racines du houx appartenant à PERSONNE1.), de sorte

que celle-ci devait supporter l’intégralité des frais de réparation.

De ce jugement, signifié en date du 13 février 2009, ainsi que du jugement du 6

octobre 2008, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 19 mars 2009.

III. Prétentions et moyens des parties

A. Prétentions et moyens de PERSONNE1.)

Par réformation du jugement du 6 octobre 2008, l’appelante demande à voir supprimer

un point de la mission conférée à l’expert PERSONNE3.). Elle reproche au premier

juge d’avoir «préjugé la cause et l’issue du procès» et ainsi compromis ses droits en

donnant à l’expert la mission de vérifier si la haie de charme plantée par

PERSONNE2.) dépasse les deux mètres de hauteur. Elle soutient que ce libellé

insinue qu’à condition de ne pas dépasser en hauteur les deux mètres, les arbres

incriminés sont légalement dispensés du respect de la distance minimale des deux

mètres au sol par rapport à la limite séparative des deux fonds. Ce libellé porterait

ainsi en lui «le germe d’une mauvaise interprétation de l’article 671 du code civil».

Par réformation du jugement du 12 janvier 2009, l’appelante demande au tribunal de

faire droit à ses demandes initiales.

Concernant la haie de charme, elle fait valoir que l’article 671 du code civil ne dispense

nullement du respect de la distance minimale de deux mètres de la limite séparative

lorsqu’il s’agit non pas d’un arbre isolé, mais d’une haie. PERSONNE1.) soutient que

cette disposition doit donner une action au voisin à propos d’un arbre ou d’une rangée

d’arbres chaque fois qu’ils sont plantés à moins de deux mètres de la limite séparative.

Concernant le mur mitoyen,

PERSONNE1.)

conteste le rapport d’expertise

PERSONNE3.) pour ne pas être objectif. Elle renvoie à un devis descriptif unilatéral

de l’entreprise de travaux de gros œuvre PERSONNE4.) et soutient que ce sont les

entrées d’eaux, d’humidité et du gel hivernal qui ont causé des écaillements dans le

mur et non pas, comme l’a retenu l’expert PERSONNE3.), les racines de son houx qui

se trouve à distance confortable du mur.

En tout état de cause, elle conclut à l’annulation du rapport d’expertise

PERSONNE3.), alors que l’expert aurait fait une analyse juridique de la situation et

aurait dépassé sa mission.

PERSONNE1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de

750,- euros pour l’instance d’appel et à la condamnation de PERSONNE2.) aux frais

et dépens des deux instances.

B. Prétentions et moyens de PERSONNE2.)

L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement du 6 octobre 2008 et fait

valoir que l’article 671 du code civil limite à deux mètres la hauteur des arbres et

arbustes plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative du fonds. Il estime

partant que le premier juge a bien libellé la mission d’expertise.

PERSONNE2.) conclut encore à la confirmation pure et simple du jugement du 12

janvier 2009.

Concernant sa haie, il soutient que l’article 671 du code civil exige la réunion des deux

conditions cumulatives suivantes:

- la hauteur des plantations (moins de deux mètres),

- la distance à laquelle sont plantées les plantations litigieuses par rapport à la ligne

séparative de deux héritages.

Dans la mesure où la hauteur de ses arbres ne dépasserait pas les deux mètres, leur

arrachage ne saurait être ordonné.

Concernant le mur mitoyen,

PERSONNE2.)

renvoie au rapport d’expertise

PERSONNE3.) et fait valoir que le principe de la prise en charge commune des frais

d’entretien pour chaque voisin d’un mur mitoyen connaît des exceptions dont celle

que la contribution reste à la charge du voisin dans les situations générées par son

propre fait.

En tout état de cause, l’intimé considère que l’expert

PERSONNE3.)

a

scrupuleusement respecté la mission qui lui a été confiée et que partant la demande

en annulation du rapport d’expertise adverse doit être rejetée.

PERSONNE2.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire de 500,- euros sur base de l’article 6-1 du code civil ainsi qu’à

une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

IV. Motifs de la décision

A. Quant au jugement du 6 octobre 2008

Force est de constater que l’appelante se limite à demander, dans la motivation de

son acte d’appel de «supprimer ce point de mission conférée à l’expert». Dans son

dispositif, elle conclut à «voir réformer les deux jugements, sinon du moins et en tout

état de cause le jugement du 12 janvier 2009 et voir statuer conformément à la

demande originaire».

Le tribunal note que PERSONNE1.) ne demande pas de nouvelle expertise et ne

libelle pas de nouvelle mission. Elle se borne à faire grief au jugement du 6 octobre

2008 d’avoir mal interprété l’article 671 du code civil et ainsi mal libellé la mission

confiée à l’expert.

Le premier juge a toutefois fait une application exacte de cette disposition. En effet,

aux termes des articles 671 et 672 du code civil «il n’est permis d’avoir des arbres,

arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres qu’à la distance de deux

mètres de la ligne séparative des deux héritages» et «le voisin peut exiger que les

arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale

soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, à moins qu’il n’y ait titre,

destination du père de famille ou prescription décennale».

Suivant les travaux parlementaires de la loi du 29 juillet 1993 ayant modifié l’article

671 du code civil pour le faire coïncider plus ou moins avec les dispositions françaises,

ces dispositions légales ne s'appliquent pas seulement aux arbres, mais à toute

espèce de plantation d'arbres, arbrisseaux ou arbustes, y compris ceux aménagés en

haie, de sorte que le champ d'application se trouve actuellement clairement défini.

L’article 671 du code civil est limpide en ce qu’il prescrit une distance de deux mètres

pour toutes les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres (Jurisclasseur Civil,

articles 671 à 673, n° 14).

Les tribunaux sont par ailleurs liés par la distance légale (Jurisclasseur Civil, articles

671 à 673, n° 17).

Il s’ensuit que le premier juge a correctement appliqué les dispositions légales, de

sorte que le moyen de PERSONNE1.) n’est pas fondé.

B. Quant au jugement du 12 janvier 2009

1. Quant à la demande en annulation du rapport d’expertise PERSONNE3.)

L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction destinée à fournir, en vue de la

solution d’un litige, des renseignements d’ordre technique que le juge ne peut pas se

procurer lui-même et qui ne peuvent s’obtenir qu’avec le concours d’un spécialiste

dans une science, dans un art ou un métier (Cour 5 mars 1980, 25, 21).

En l’occurrence, PERSONNE1.) se borne à affirmer que l’expert PERSONNE3.) aurait

dépassé sa mission ainsi que donné des considérations de droit, sans pour autant

expliquer concrètement pour quel motif le rapport devrait encourir annulation.

En procédant à la nomination d’un technicien, le tribunal doit lui assigner une mission

précise pour le guider dans ses travaux. Cette mission doit être cantonnée aux

aspects d’ordre technique et ne doit pas revenir à abandonner des considérations

d’ordre juridique aux soins de l’homme de l’art. Ainsi, le technicien ne doit pas apporter

des précisions ou appréciations sur des questions juridiques (article 438 du nouveau

code de procédure civile) (T. Hoscheit, Chronique de droit privé, P. 32, p. 64).

En l’occurrence, PERSONNE1.) n’établit toutefois pas en quoi l’expert PERSONNE3.)

aurait apporté des considérations d’ordre juridique, de sorte que ce moyen n’est pas

fondé.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les passages d’un rapport d’expertise

qui aurait apporté des considérations en droit sont sans valeur, mais que pour autant

le rapport n’encourt pas la nullité (Cour 29 juin 1993, n° 13822 du rôle).

Par ailleurs, en ce qui concerne le fait soulevé par PERSONNE1.) que l’expert aurait

dépassé la mission lui confiée, force est à nouveau de constater que ceci reste à l’état

d’allégation.

Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé par PERSONNE1.) doit être rejeté.

2. Quant à la haie

Ainsi qu’il a été exposé plus haut (cf. supra IV. A.), le premier juge a fait une application

exacte des dispositions légales applicables en l’espèce.

Le tribunal ne saurait par ailleurs suivre l’argumentation de PERSONNE1.) suivant

laquelle la distance minimale de deux mètres ne doit pas être respectée lorsqu’il s’agit

non pas d’un arbre isolé, mais d’une haie. En effet, aux termes d’une doctrine et

jurisprudence constantes françaises, les haies sont assimilées aux plantations

isolées. La distance de l’article 671 du code civil doit ainsi être respectée, peu importe

que les plantations soient groupées ou non (B. Le Court, les relations entre voisins,

Delmas, 9e éd., p. 129; Cass. Civ. Fr. 12 février 1861, DP 1861, 1, 120; Cass. Civ. Fr.

2 juillet 1887, DP 1878, 1, 214).

Contrairement aux conclusions de PERSONNE1.), il n’y a pas non plus lieu à

application de l’article 673 du code civil aux termes duquel «les arbres qui se trouvent

dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie et chacun des deux

copropriétaires a droit de requérir qu’ils soient abattus». En effet, il est constant en

cause que les plantations litigieuses ne sont pas mitoyennes, alors qu’elles sont

plantées sur le fonds PERSONNE2.) le long du mur mitoyen séparant les deux

propriétés.

Il s’ensuit que, contrairement aux conclusions de PERSONNE1.) et nonobstant le fait

que les arbres de PERSONNE2.) soient aménagés en haie, l’article 671 du code civil

est applicable et la hauteur de deux mètres des plantations doit être constatée pour

pouvoir ordonner leur arrachage.

Il résulte du rapport d’expertise PERSONNE3.) que la hauteur de la haie ne dépasse

à aucun endroit deux mètres de hauteur.

Il s’ensuit que l’arrachage de ces plantations de moins de deux mètres de hauteur ne

saurait être ordonné conformément à l’article 672 du code civil.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement du 12 janvier 2009 en ce que celui-ci a

déclaré ce volet de la demande de PERSONNE1.) non fondé.

3. Quant au mur mitoyen

Le tribunal rappelle que le mur litigieux sépare les deux fonds appartenant à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et est dès lors présumé mitoyen conformément à

l’article 653 du code civil.

Aux termes de l’article 655 du code civil, la réparation et la reconstruction du mur

mitoyen sont à charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de

chacun.

Ainsi, les réparations doivent être supportées proportionnellement par chaque

copropriétaire sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les travaux affectent un côté

ou l’autre du mur, sauf toutefois le cas où la nécessité de réparer découle de

dégradations faites par le voisin du même côté du mur (Encyclopédie Dalloz, V°

Mitoyenneté, n° 112).

Partant, lorsque les travaux ont été rendus nécessaires par le fait, même non fautif,

d’un seul des copropriétaires, le responsable sera seul tenu à supporter l’intégralité

des frais de réparation et de reconstruction (cf. Jurisclasseur, Art. 653 à 662, fasc. 30,

no 54 et suivants).

En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise PERSONNE3.) que le mur du côté

PERSONNE2.)

ne présente aucun problème. Par contre, le mur du côté

PERSONNE1.) présente des écaillements. La cause de ce dommage est à rechercher

dans le fait que les racines de l’arbre appartenant à PERSONNE1.) ont déchaussé la

maçonnerie mitoyenne.

C’est dès lors à tort que PERSONNE1.) soutient que seul le froid et le gel auraient

causé cet endommagement.

Dans la mesure où l’origine de l’endommagement du mur mitoyen est à rechercher

dans le fait de PERSONNE1.), le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que

celle-ci doit seule supporter les frais de réparation.

L’appel n’est partant pas fondé.

C. Quant à la demande de PERSONNE2.) basée sur l’article 6-1 du code civil

Il est de principe que toute partie peut formuler une telle demande en vertu des articles

6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu

à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec

une légèreté blâmable.

Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en

justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est

libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute

indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17

mars 1993, no 14 446 du rôle; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème

chambre, 9 février 2001, no 25/2001).

Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à

l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.

Cour 16 février 1998, nos 21687 et 22631 du rôle).

Il appartient ainsi à PERSONNE2.), pour prospérer dans son action, d’établir un

dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995, no 16782 du

rôle).

Indépendamment du fait qu'en l'espèce, aucun préjudice n'est prouvé ni même

allégué, au vu des éléments de la cause, un abus de droit n'est pas établi, alors qu'on

ne saurait dire que PERSONNE1.) ait agi avec une intention de nuire ou avec une

légèreté blâmable, de sorte que cette demande en dommages et intérêts requiert un

rejet.

D. Quant aux demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.)

l’entièreté des sommes dépensées non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire

droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

à hauteur de 500,- euros.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme les jugements entrepris des 6 octobre 2008 et 12 janvier 2009,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention de dommages et intérêts

pour procédure abusive et vexatoire et en déboute,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

dit fondée la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel jusqu’à concurrence du montant de 500,- euros,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à titre d’indemnité de

procédure pour l’instance d’appel la somme de 500,- euros,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître François TURK, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.