Court partially allows appeal on inheritance value but dismisses jurisdiction over foreign donations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appeal regarding the valuation of a Luxembourg property for inheritance purposes while dismissing jurisdiction over foreign donations. The court confirmed that the property's value at the time of the decedent's death must be included in the estate mass due to a specific donation, yet rejected the lower court's claim of competence to reduce other donations involving foreign assets. Consequently, the judgment was reformed to include only the Luxembourg property value while confirming the lower court's decision on foreign donations and dismissing procedural cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 844, 922 du Code civil; La donation par préciput est soumise au rapport et doit être rapportée à la masse successorale locale, mais les donations portant sur des biens situés à l'étranger ne sont pas rapportées à la masse soumise à la loi luxembourgeoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil- Audience publique du quatre février deux mille dix Numéros du rôle 34511 Composition: Georges SANTER, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller Antoinette PASCUCCI, greffier. entre: A.), sans état, demeurant à B- (…) , appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 30 janvier 2009, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour à Luxembourg, e t : B.), sans état, demeurant à L- (…),
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier du 18 décembre 1998, A.) fait donner assignation à sa sœur B.) et à son beau-frère S.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour entendre ordonner le partage et la liquidation de plusieurs immeubles situés sur le territoire de la Ville de Luxembourg, dépendant de la succession de sa mère feu C.), veuve en premières noces d’X.) , et veuve en secondes noces d’ Y.) , décédée à Liège le 26 août 1997.
Par jugement du 22 décembre 1999, le tribunal d’arrondissement de ce siège se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande, ordonne le partage et la liquidation des biens en indivision et commet un notaire pour y procéder. Il décide encore que les immeubles en cause sont partageables en nature et nomme un expert avec la mission de déterminer la valeur des immeubles au jour de l’ouverture de la succession en vue de la formation de lots à attribuer aux héritiers en indivision.
Ce jugement est confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre 2001.
Le 29 juin 2004, le notaire Paul DECKER dresse un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 4 janvier 2006, le tribunal invite les parties à examiner la procédure au regard de l’article 488 du nouveau code de procédure civile, suite au décès d’ S.) le 19 novembre 2000.
Par jugement du 22 mars 2006, le tribunal, statuant au vu du procès-verbal de difficultés du 29 juin 2004, dit que le partage des immeubles situés au Luxembourg se fait en application de l’article 922 du code civil, après détermination de la masse intégrale des biens mobiliers et immobiliers ayant existé au Luxembourg ou à l’étranger au moment de l’ouverture de la succession et après réunion fictive à cette masse de toutes les donations effectuées et après déduction des dettes.
Il retient que la réserve et la quotité disponible sont déterminées sur base de cette masse de calcul et que les donations dépassant, le cas échéant, la quotité disponible diminuent la part du donataire dans le partage des immeubles situés au Luxembourg. Il renvoie les parties par devant notaire pour procéder au partage et à la liquidation des immeubles situés au Luxembourg. Il dit encore que l’immeuble situé à Luxembourg, (…) , ayant fait l’objet de la donation du 10 octobre 1994, à l’exception des frais de cet acte, ainsi que la donation du 4 mars 1986 de l’usufruit de divers biens et droits immobiliers dans la Résidence San Peyre à Mandelieu la Napoule sont à réunir aux biens qui ont existé au jour d’ouverture de la succession. Pour le surplus de la demande, il rouvre les débats, respectivement surseoit à statuer.
Par jugement du 5 novembre 2008, le tribunal, statuant en continuation de ses décisions antérieures, se déclare compétent pour connaître des demandes en réduction de donations qui auraient excédé la quotité disponible. Il détermine la masse de calcul des biens au jour de l’ouverture de la succession, dit que les montants respectifs de 750.822,48.-euros, 20.656,84.-euros, 271.759,74.-euros, 230.371,79.- euros et 247.893,52.-euros, à l’exception de celui de 2.260.000.-francs, provenant de différentes donations sont à ajouter à la masse des biens.
Il se déclare incompétent pour connaître des demandes de rapport de la donation du 4 mars 1986 de l’usufruit des biens et droits immobiliers dans la Résidence San Peyre à Mandelieu la Napoule, de celle du 7 juin 1979 de 850.000.-francs français, de la donation du montant de 7.793.175.-francs, partie du produit des ventes immobilières de 1981, de celle de 12.778.000 francs provenant du compte ouvert auprès de la société DRESDNER BANK et du montant de 2.260.000.- francs en raison des prélèvements opérés par A.) sur les avoirs détenus par la société CREDIT GENERAL.
Il se déclare encore incompétent pour connaître des demandes de reddition de compte du mandat de clôturer le compte ouvert auprès de la société DRESDNER BANK et du mandat de faire des opérations sur les avoirs détenus par la société CREDIT GENERAL. Il charge le notaire commis de continuer les opérations de partage et de liquidation.
Ce jugement est signifié le 8 décembre 2008 à l’avocat d’ A.) et le
9 décembre 2008 à partie. Il résulte des modalités de remise d’acte en Belgique que celui-ci a été remis à son destinataire le 23 décembre 2008.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2009, A.) interjette appel des jugements des 22 mars 2006 et 5 novembre 2008.
Elle conclut, principalement, par réformation du jugement du 22 mars 2006, à entendre dire que le partage des immeubles sis à Luxembourg se fait après détermination de la masse des seuls biens situés au Luxembourg au moment de l’ouverture de la succession, après réunion fictive à cette masse des donations qui auraient fait partie de cette masse si elle n’avaient pas été faites, que la réserve et la quotité disponibles sont déterminées sur base de cette masse de calcul et que les donations ayant dépassé la quotité disponible sont constitutives d’une créance qui est à présenter devant les juridictions du lieu du dernier domicile du défunt.
Elle conclut encore, par réformation du jugement du 5 novembre 2008, à entendre dire que c’est à tort que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des demandes en réduction des donations et qu’ils ont réuni à la masse des biens les montants respectifs des différentes donations.
Subsidiairement, et au cas où il devait être décidé que le partage des immeubles au Luxembourg se fait après détermination de la masse intégrale de biens mobiliers et immobiliers ayant existé au Luxembourg ou à l’étranger au moment de l’ouverture de la succession, après réunion fictive à cette masse de toutes les donations effectuées et près déduction des dettes, elle demande à entendre dire que la donation du
4 mars 1986 de l’usufruit de l’immeuble à La Napoule n’est pas à intégrer dans le calcul de la masse successorale dans la mesure où in fine elle a été partagée avec l’intimée, sinon à entendre dire qu’il n’y a lieu de rapporter que la valeur évaluée « pro fisco » dans l’acte de donation, soit 12.105.-euros.
En outre, et pour le cas où la donation de 1981 devait être rapportée à la masse successorale, elle demande que seuls les montants de 1.500.000 x 2, soit le montant total de 3.000.000.-francs est à réunir à la masse de calcul au titre des deux donations.
Elle demande enfin une indemnité de procédure de 5.000.-euros.
B.) soulève l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du
22 mars 2006 pour cause d’acquiescement. En ordre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle interjette appel incident du jugement du 5 novembre 2008 en ce qui concerne le point 8 du jugement relatif à la donation des fonds et titres auprès de la société DRESDNER BANK. Elle conclut, par réformation, à entendre rajouter à la masse successorale les montants de respectivement 2.778.000.-francs et 68.864,82.-euros à titre de respectivement don manuel et de donation déguisée et, le cas échéant, susceptible de faire l’objet d’une réduction dans le cadre des opérations de partage.
Elle demande encore une indemnité de procédure de 5.000.- euros.
- La recevabilité des appels:
B.) soulève l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement du
22 mars 2006 au motif que celui-ci a tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction, de sorte qu’il était susceptible d’être immédiatement frappé d’appel, ce que l’appelante n’aurait cependant pas fait.
Au contraire, celle-ci aurait pris position, sans réserve aucune, dans ses conclusions ultérieures et aurait ainsi accepté les débats quant à la reconstitution de la masse successorale et quant à la valeur de la donation à prendre en considération.
A.) résiste au motif que l’acquiescement tacite à une décision ne saurait être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui révèleraient l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle-ci, quod non en l’espèce.
Aux termes de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il résulte du dispositif du jugement entrepris que celui-ci énonce les règles à appliquer au partage et celles permettant de déterminer la masse de calcul pour la réserve et la quotité disponible. Il retient que deux donations sont d’ores et déjà à prendre en considération pour la détermination de la masse de calcul, mais en ce qui concerne leurs montants ainsi que les autres chefs de la demande, il ordonne un supplément d’instruction et surseoit à statuer pour le surplus. Ce faisant, le tribunal n’a pas encore tranché une partie du principal, celui-ci étant toisé par le jugement du 5 novembre 2008.
Par ailleurs, l’acquiescement à un jugement ne se présume pas, mais doit résulter de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la décision attaquée. Il peut résulter de tout acte qui constitue une exécution volontaire de ce jugement ou qui implique d’une manière non équivoque l’intention de la partie d’accepter la décision intervenue.
Il peut résulter d’actes incompatibles avec la volonté de former un recours contre la décision en question (cf. Cass. 9 juillet 1998, Pas.31, p.4 ; Cass. 29 juin 200, Pas, p.144).
Or, en l’espèce, l’on ne saurait retenir un acquiescement du seul fondement de l’absence de réserves d’ A.) quant au jugement du 22 mars 2006 dans ses conclusions ultérieures et sans aucune autre circonstance démontrant sans équivoque sa volonté de reconnaître le bien-fondé des prétentions adverses.
Il s’ensuit que l’appel dirigé contre le jugement du 22 mars 2006 est recevable.
L’appel dirigé contre le jugement 5 novembre 2008 ainsi que l’appel incident n’ayant pas fait l’objet de critiques et étant interjetés dans les délai et forme prévus par la loi sont également recevables.
Au fond :
C.), veuve en premières noces d’ A.) et veuve en secondes noces d’ Y.) , domiciliée en dernier lieu à Clavier, Vervoz (Belgique), est décédée à Liège, le 26 août 1997, laissant comme héritières sa fille B.), mariée sous le régime de la communauté universelle à S.) lequel est décédé le 19 novembre 2006 ainsi que sa fille A.).
Par testament du 15 juillet 1974, elle a légué la quotité disponible par préciput et hors part à A.).
Par testament authentique du 8 juin 1988 elle a légué « toute sa fortune, sans exception ni réserve, à parts égales » à ses deux filles ».
Par testament olographe du 1994, elle a confirmé cet acte en désirant « que tous mes biens soient partagés entre mes deux filles ».
De son vivant, C.) a encore effectué plusieurs donations au profit d’ A.) au sujet desquelles les parties sont en litige, notamment en ce qui concerne la question de savoir si ces donations ont porté atteinte à la réserve héréditaire de B.).
Il est constant que tant le tribunal civil de première instance de Huy que le tribunal d’arrondissement de ce siège ont été saisis d’une demande de partage et de liquidation des biens dépendant de la succession de feue C.), celle-ci comprenant des biens meubles et immeubles situés en Belgique, en France et au Luxembourg.
A.) fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du jugement du 8 octobre 2007 du tribunal d’Huy ayant toisé la question du calcul de la masse successorale, abstraction faite des immeubles à Luxembourg. Cette décision étant définitive, elle s’imposerait aux juridictions à Luxembourg.
B.), au contraire, fait valoir que le jugement belge ne saurait avoir une quelconque autorité de chose jugée, étant donné qu’il n’a pas fait l’objet d’un exequatur au Grand-Duché de Luxembourg. Par ailleurs, il aurait concerné d’autres biens, de sorte qu’il n’y aurait pas identité de la demande.
L’article 1er du Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale exclut de son champ d’application les testaments et les successions.
En vertu de l’article 678 du nouveau code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont soumis à la formalité de l’exequatur pour pouvoir produire un effet juridique dans le Grand-
Duché (cf. par analogie : Jurisclasseur, Droit International, t.15, Art. 1349 à 1353 ; fasc. 20, no 16).
En l’absence d’un tel exequatur, ils font foi, jusqu’à preuve contraire, de leur contenu et produisent tous les effets, ne comportant aucun acte matériel d’exécution et bénéficient d’une espèce de reconnaissance « prima facie » (cf. F. Schockweiler : Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, 2e éd. no 970).
Il se dégage du jugement du 8 octobre 2007 que le tribunal civil de première instance de Huy, saisi sur base d’un procès-verbal notarié de difficultés entre parties du 5 juillet 2006, a déterminé la masse de calcul des biens ayant existé au décès de feue C.), par rapport à tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, à l’exception des immeubles sis à Luxembourg.
Ce jugement a été signifié le 31 décembre 2007 à B.).
Il n’a pas fait l’objet d’une demande d’exequatur au Grand-Duché de Luxembourg.
Il en découle que ce jugement est dépourvu d’effet juridique au Luxembourg.
A ceci s’ajoute que si le tribunal de Huy a tenu compte pour le calcul de la masse successorale de certaines donations qui ont également été examinées par le tribunal de ce siège, cet élément ne saurait suffire pour en déduire qu’il y a identité de la chose jugée. En effet, le tribunal de Huy n’a pas inclus dans les opérations de partage les immeubles situés au Luxembourg et il s’est dès lors déclaré implicitement incompétent pour connaître du partage de la masse successorale immobilière sise au Luxembourg.
Le moyen n’est partant pas fondé.
A.) reproche ensuite aux premiers juges d’avoir méconnu les règles du système de rattachement scissionniste et de l’indépendance des masses successorales en matière de succession internationale d’après lesquelles la succession mobilière est soumise à la loi du dernier domicile du défunt et la succession immobilière à celle de l’état de situation de chacun des immeubles.
Ainsi la réserve se calculerait dans les successions internationales, sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, de sorte que les héritiers réservataires pourraient retenir toute la réserve que leur donne la loi de la situation des immeubles et que les premiers juges auraient dû calculer la réserve à partir des seuls biens situés à Luxembourg et non pas sur l’ensemble des masses héréditaires.
Il en résulterait que les donations ayant dépassé la quotité disponible seraient constitutives d’une créance devant être présentée devant les juridictions du lieu du dernier domicile du défunt.
Ce serait encore à tort que les premiers juges se seraient déclarés compétents pour connaître des demandes en réduction des donations, celles-ci devant être rapportées à la masse des biens meubles et relèveraient de la seule compétence des juridictions belges.
B.), de son côté, admet que le principe de la scission retenu par la Cour d’appel dans son arrêt du 14 novembre 2001 aboutit à la division de la succession en plusieurs masses soumises à des lois différentes entraînant le règlement séparé de chacune de ces masses.
La succession immobilière étant soumise à la loi successorale luxembourgeoise, il y aurait lieu d’appliquer toutes les règles du code civil luxembourgeois relatives à la reconstitution de la masse successorale, à la détermination des parts réservataires, de la quotité disponible, des donations ayant dépassé la quotité disponible et, le cas échéant, à la réduction ou le rapport des libéralités.
La quotité disponible devrait ainsi se calculer par rapport à la masse successorale telle que reconstituée en application de l’article 922 du code civil et non pas par rapport aux seuls biens immobiliers situés à Luxembourg.
Eu égard encore au caractère d’ordre public de la réserve, son effectivité ne serait assurée que si les dispositions de l’article 922 du code civil étaient appliquées et que la masse de calcul comprenait tous les biens qui existent, en quelque pays que ce soit, au moment de l’ouverture de la succession ainsi que tous les biens ayant fait l’objet d’une donation.
Il y partant lieu d’examiner le bien-fondé des conclusions respectives des parties, eu égard au caractère international de la succession litigieuse.
Conformément aux règles de conflit de juridictions et de lois en droit international privé luxembourgeois, la succession mobilière de feue C.) relève de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession, soit des tribunaux belges, étant donné que la défunte avait son dernier domicile en Belgique. Elle est encore régie par la loi du dernier domicile de la decujus.
En revanche, la succession immobilière de feue C.) relève de la compétence des tribunaux du lieu de la situation des immeubles concernés et est régie par la loi du lieu de situation desdits immeubles.
Ainsi que l’a retenu la Cour d’appel dans son arrêt rendu en cause le 14 novembre 2001, selon le principe de la scission, applicable au Luxembourg (de même qu’en France et en Belgique), la succession à caractère international est scindée en plusieurs masses, les immeubles sont soumis à la loi du pays de leur situation et les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour ordonner le partage et la liquidation des immeubles sis à Luxembourg.
Comme le soutient encore B.), le propre de la loi successorale est de régir la dévolution de la succession, et la réserve héréditaire est déterminée par la loi successorale qui, s’agissant de succession immobilière, est celle du lieu de situation des immeubles.
Cette solution a l’avantage de soumettre à une loi unique le régime de la propriété des immeubles et celui de leur transmission successorale et de faire régir par une même loi les problèmes de l’indivision et du partage.
Ce rattachement permet encore, dans une large mesure, la coïncidence des compétences législatives et juridictionnelles (cf. Mariel Revillard : Stratégie de transmission d’un patrimoine international, Defrénois, éd. 2009, no 13).
En revanche, il y aura autant de lois successorales différentes que d’immeubles situés en pays différents (cf. Mariel Revillard, op. cit. no 11).
En raison de l’indépendance des masses successorales, la réserve sera calculée dans les successions internationales sur chaque masse de biens soumise à une loi différente et la quotité établie par chaque loi s’appliquera à la masse qu’elle régit, considérée comme un patrimoine distinct (cf. Cass.civ.fr. 1ere, 4 décembre 1990, Pearsh- Thayer, Rev.crit. DIP 1992, note G.Droz, p.76 ; cf. Mariel Revillard, op.cit.no 69 ; Jurisclasseur international, Fasc. 557-10, Successions, no
17 et 64 ; Fasc. 557-20, Libéralités, no 32).
Les quotités disponibles, y compris la quotité disponible spéciale entre époux, s’il y a lieu, ne pourront être dépassées dans chacune des masses.
Il en résulte qu’un réservataire pourra réclamer toute la réserve que lui donne la loi de la situation des immeubles, bien qu’il ait pu recevoir assez de biens dans une autre masse soumise à une autre loi pour le remplir de ses droits, si on faisait un calcul global (cf. Jurisclasseur international, Fasc. 557-10, Successions, no 64).
Certes, l’application de la loi réelle aux immeubles a pour inconvénient d’empêcher un règlement global de la succession lorsque les biens successoraux sont répartis dans plusieurs pays et qu’il existe des réservataires.
Néanmoins, et contrairement aux conclusions de B.), ce mode de calcul ne se heurte pas à l’ordre public luxembourgeois, ni aux dispositions impératives de la loi luxembourgeoise relatives à la réserve successorale, étant donné que tant la loi française que la loi belge connaissent la réserve héréditaire qui est calculée dans chaque masse successorale.
Il en découle que le système scissionniste luxembourgeois, à l’instar de celui applicable en France, impose de rechercher la qualification du caractère mobilier ou immobilier des biens héréditaires pour déterminer la masse successorale servant à calculer la réserve et la quotité disponible dans chaque masse séparée.
En ce qui concerne d’abord la donation du 4 mars 1986 de l’usufruit de différents biens et droits immobiliers situés dans la Résidence San Peyre à Mandelieu la Napoule, il découle de ce qui précède que les tribunaux luxembourgeois sont incompétents pour statuer sur la dévolution successorale de ces biens situés en France, de sorte que leur valeur sera exclue du calcul de la masse servant à déterminer la réserve et la quotité disponible (cf. Cass. fr., 1e ch.civ., 7 janvier 1982, Bull. 1982, 1e partie, no 6, p.5).
Il devient dès lors surabondant d’examiner le bien-fondé des conclusions d’ A.) tendant à exclure cette donation de la masse de calcul, au motif qu’in fine, elle aurait été partagée avec sa sœur, voire neutralisée par «compensation », voire qu’il n’y aurait lieu de retenir que la valeur fiscale de cette donation.
En ce qui concerne la donation du 7 juin 1979 portant sur un montant de 850.000.-francs français, à supposer qu’elle puisse être qualifiée d’immobilière en raison de l’emploi des fonds pour l’acquisition d’un appartement à Cannes, la juridiction luxembourgeoise serait encore incompétente pour statuer sur la dévolution successorale de ce bien immobilier situé en France. Il en irait de même, à supposer que la donation soit qualifiée de mobilière, étant donné que seule la juridiction du lieu d’ouverture de la succession en Belgique est compétente pour le partage des biens et valeurs mobiliers.
Il en découle que la valeur de la donation du 7 juin 1979 ne saurait être incluse dans le calcul de la masse servant à déterminer la réserve et la quotité disponible sur les biens immobiliers situés à Luxembourg.
Il n’y a pas non plus lieu de prendre en considération pour le calcul de la masse à Luxembourg, la valeur des fonds et titres que la decujus avait déposés auprès de la société DRESDNER BANK, ni celle du compte courant qu’elle avait détenu auprès de la société CREDIT GENERAL et de rechercher si ces valeurs avaient fait l’objet d’une libéralité entre vifs par C.) en faveur d’ A.) et, le cas échéant, pour quel montant.
En effet, en vertu des règles de rattachement de droit commun, les demandes de reddition de compte du mandat de clôturer le compte ouvert auprès de la société DRESDNER BANK et du mandat de faire des opérations sur les avoirs détenus par la société CREDIT GENERAL relèvent de la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession. Il en va de même des demandes portant sur les susdites valeurs mobilières qui sont exclues du calcul de la masse successorale des biens immobiliers situés à Luxembourg.
Pour le même motif, il n’y a pas non plus lieu d’examiner le bienfondé de l’appel incident tendant à inclure dans la masse successorale un montant complémentaire de 2.778.000.-francs à titre de donation desdits fonds et titres auprès de la société DRESDNER BANK.
Les parties sont encore en litige en ce qui concerne le produit de la vente en 1981 de trois immeubles par C.) dont celle-ci aurait, conformément à sa déclaration fiscale, gratifié A.) à concurrence d’un montant de 7.793.175.-francs et B.) à concurrence d’un montant de 1.500.000.-francs.
Les trois immeubles vendus étaient localisés à Luxembourg.
B.) soutient qu’en matière de compétence internationale, une somme d’argent provenant de la vente d’un immeuble successoral est fictivement rapportée à la masse immobilière et peut être réclamée devant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble.
Si cette solution doit prévaloir en matière de rapport à succession, lorsque l’immeuble donné a été vendu et remplacé par une valeur mobilière, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les immeubles concernés n’ont pas fait l’objet d’une donation, mais ont été vendus par C.) qui, par la suite, en a réparti le prix de vente entre ses deux filles.
A supposer-même que cette opération puisse être qualifiée de don manuel, celui-ci serait alors de nature mobilière et à exclure de la masse servant à calculer la réserve et la quotité disponible.
Il reste la donation du 10 octobre 1994 de la nue-propriété de la maison d’habitation sise à Luxembourg, (…) dont la donatrice s’était réservé l’usufruit viager. Au jour du décès de celle-ci, A.) est devenue pleine propriétaire.
S’agissant de la donation d’un droit réel immobilier sis à Luxembourg, c’est à juste titre que le tribunal dans son jugement du 22 mars 2006 a décidé en application de l’article 922 du code civil que celui-ci est à réunir fictivement à la masse successorale.
Conformément encore à la motivation du tribunal dans son jugement du 5 novembre 2008, il y a lieu de tenir compte pour la détermination de la masse de calcul de la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession, celui-ci n’ayant été aliéné qu’après le décès de la donatrice.
Il y a encore lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la valeur de l’immeuble au jour de l’ouverture de la succession telle qu’évaluée par l’expert Sandro MATTIOLI à 750.822,48.-euros, ce montant n’ayant pas fait l’objet de critiques en instance d’appel.
Il résulte par ailleurs de la donation précitée du 10 octobre 1994 qu’elle a été faite par préciput, hors part et avec dispense de rapport.
Elle est partant soumise à l’application de l’article 844 du code civil en ce qui concerne le rapport.
Il y a enfin lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître d’une éventuelle demande de réduction de la donation du 10 octobre 1994 au cas où elle aurait excédé la quotité disponible, l’héritier réservataire lésé pouvant, le cas échéant, réclamer le respect de ses droits devant la juridiction luxembourgeoise.
Eu égard à l’indépendance des masses successorales, c’est cependant à tort que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des demandes en réduction des autres donations.
Pour le même motif, les donations ayant pour objet un droit réel immobilier situé en France et celles à caractère mobilier ne doivent pas être rapportées à la masse des biens héréditaires soumise à la loi luxembourgeoise (cf. obs. G.Droz, sub. Cass civ. 1ere 4 décembre 1990, Rev. Crit. DIP 1992, p.81). Les premiers juges s’étant déclarés incompétents pour connaître de ces demandes, il y a partant lieu de confirmer leur décision sur ce point.
Pour le surplus, il y a lieu de confirmer le jugement du 5 novembre 2008 en ce qu’il a renvoyé les parties par devant notaire en prosécution de cause.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel principal est partiellement fondé et que l’appel incident n’est pas fondé.
Aucune des deux parties ne justifiant l’iniquité requise par l’article
240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédures ne sont pas fondées.
P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
partant, en déboute ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
par réformation des jugements entrepris :
dit que seul le montant de 750.822,48.-euros est à réunir à la masse des biens en raison de la donation du 10 octobre 1994 de l’immeuble sis à Luxembourg, (…) ;
dit que c’est à tort que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître des demandes en réduction des autres donations qui auraient excédé la quotité disponible ;
confirme pour le surplus les jugements entrepris, dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour 1/3 à A.) et pour 2/3 à B.) avec distraction au profit de Maître Luc SCHAACK et de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.